‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 102 sur 308 · VISSE D'AMORTISSEMENT · texte numérisé non relu

VISSE D'AMORTISSEMENT

l'ordonnance, sous le prétexte qu'elles ne se trouveraient point exprimées dans le Cahier des Charges, parce qu'il est censé les connaître toutes et s'être obligé de s'y conformer.

F. Adjudicataire , Amende, Boit, Délit forestier, Futaie, Taillis. Fente, etc. ( M. Guyot.)*

[[ Le Code de procédure ci vibrappclle aussi Cahier des Charges, l'acte qui contient les condition» d'une vente judiciaire de rentes ou d'immeubles. F. les articles 643, G45, G97, 690, 072 et 9-3 de ce Code.]]

• CAHIER DE DISTRIBUTION. On appelle aios», en Artois, un procès- verbal rédigé par le greffier, devant deux officiers commissaires, au prétoire de la juridiction.

Quinze jours après l'adjudication, au plutôt, Ici créanciers ou leurs procureurs comparaissent au prétoire de la juridiction où l'adjudication a été faite : la, en présence de deux commissaires, il» expliquent leurs prétentions sur le prix de» biens adjugés par décret, et représentent les litre» sur lesquels ils se fondent.

Si le poursuivant ni aucun autre créancier n'oppose rien à celui qui demande d'être colloque, il est mis dans son rang de privilège ou d'hypothèque; ou si la dette est purement personnelle, il est dit qu'il viendra au sou la livre avec les autres créanciers de la même classe.

11 n'y a point d'autre ordre en Artois que ce procès-verbal , qui se fait en présence des commissaires; et c'est ce qu'on appelle Cahier de Distribution,

En cas de contestations entre les créanciers, on donne la provision à celui qui a le drovf. le plus apparent; on appointe entre les parties seulement qui contestent ; et celui qui succombe, est condamné aux dépens.

F. le Traité de la vente des immeubles par décret, de d'Héricourl, chap. 1 1 , n" 4 ; et le commentaire de Maillard surlacoulumcd'Artois, art. 190, n°*aoG et suivants. ( M. Boucher d'Aigis père.) *

[(La ci -devant province d'Artois n'est plus aujourd'hui gouvernéesur cette matière que par le Code de procédure civile. F. les art. 749 et suivants de ce ("ode. ])

•CAISSE D'AMORTISSEMENT. C'est le nom qu'on a donné à un dépôt qui fut établi par l'art. 1 4 de l'édit du mois de décembre 17G4, concernant la liquidation des dettes de l'Etat. Celte Caisse est fuite pour recevoir les fonds destinés aux remboursement» ordonnés par cet édit. H fut établi eu même temps une chambre au parlement de Paris, pour régler tout ce qui aurait trait à ces remboursements, cl pour juger sommairement les contestations qui naîtraient à ce sujet. Il y eut deux officiers de cette cour nommés pour veiller journellement aux opéralions de la Caisse.

Par une déclaration du 7 janvier 1770, les remboursements qui devaient être faits à la Caisse des Amortissements furent suspendus; cl il fut ordonné en conséquence que les fonds qui devaient servir au* remboursements seraient versés au trésor royal par le trésorier de celte Caisse, pendant huit années à compter du 1" avril suivant, pour y servir succes-

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