CAISSE D'ESCOMPTE; CALE
sivemenl, et année par année- au remplacement d**s sommes qui se trouvaient consommées par anticipation sur les twenus à échcoir.
Depuis, exi>mon fait au conseil tant de ce qui résultait dVs différents règlements donnés a re sujet que des titres représentés et des demandes formées, il a été rendu une déclaration, le 3o juillet 1 7 j 5 , enregistrée le 5 septembre, par laquelle la Causa des Amortissements a été supprimée. Il a été dit que les papiers et tout te qui pouvait concerner ses opérations.seraient remis au greffe de la grand'thambre.
Et par une autre déclaration du 10 août 1780, enregistrée à la chambre des comptes le 16 septembre suivant, le roi a réglé définitivement la comptabilité de la Caisse des Amortissements, a subrogé au trésorier de cette Caisse celui de la caisse des arrérages, et a chargé ce dernier, tant de la suite des recouvrements relatifs aux droits de mutation, dixième et quinzième d'amortissement et autres résultants de l'édit de décembre 17G», qui restaient à faire sur les ancien» exercices de la Caisse des Amortissements, que des remboursements et autres objets qui restaient à acquitter le i5 août 1780, sur ces anciens exercices. ( M.Gvvor.) *
[[ Il avait été créé, en vertu de la loi du G frimaire an 8, une administration qui, sous le nom de Caisse d'Amortissement , était chargée, partie par cette loi même, partie par celles dis 28 et 3o ventôse an 9, iS et ai floré.il an 10, 5 ventôse an 12, 28 nivôse an 1 3 et 1 5 juillet 1811, par les arrêt 's et décrets des 28 nivôse an 8 , 29 germinal , 9 floréal , 23 et 27 prairial et 23 messidor an 9, 29 ventôse et 20 prairial an 10, 12 vendémiaire an 12, etc.
I" De toute» les opérations relatives à l'extinction de la dette publique;
a" De la garantie des obligations souscrites par les receveurs - généraux pour les contributions directes, et du remboursement à présentation de celles qui no seraient pas acquittées par eux;
3" De la comptabilité générale des cautionnements fournis en numéraire au gouvernement, de leur remboursement dans les cas prévus par les lois, et de la distribution des intérêts qui y sont attribués;
4* Du dépôt et du placement en accumulation du produit des effets militaires mis hors de service;
5# Du placement en accumulation des retenues faites sur le traitement de plusieurs administrations publiques et sur la solde de la garde municipale de Paris pour former un fonds de retraite;
6* Du placement du produit libre des biens communaux ;'
7° Du dépôt et du placement en accumulation du produit des droits sur la sortie des grains;
8° De la conversion des bons de deux tiers en inscriptions au grand livre de la dette publique, dans les proportions fixées par la loi du 3o vcutùsc an 9;
9" Du rachat direct, au cours de la bourse, en lav<;ue des militaires et marins, des fiactions de cinq pour cent au-dessus de 5o fr. de reutes, provenant des liquidations de solde arriérée ;
10' Des diverses négociations d'effets publics;
M' De la recette cl de la restitution de tous les
Srafcfl dont la consignation est ordonnée par les tribunaux ou par les autorités administratives, ou que les particuliers consignent volontairement.
.Mais par le lit. to de la loi du Vs8 avril 1816, il est dit,
Art. 98, que « la Caisse d'Amortissement actuellement existante sera liquidée; »
99. Qu'il « sera créé une nouvelle Caisse d'Amortissement, qui sera surveillée par des commissaires du roi;»
100. Qu'elle « sera dirigée et administrée par un directeur-g ;néral ; a
104. Que « le revenu des portes lui est exclusivement et immuablement attribué; o
107. Que les sommes qui j seront vers' es seront employées « en achat de rentes sur M grand livre de la dette publique; u
1 09. Que ces « rentes seront annulées aux époque* et pour la quotité qui seront déterminées par uuc loi; u
1 10. Que « la Caisse d'Amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de- quelque espèce que ce soit ; (et que) les dépôts, les consignations, les services relatifs à la légion d honneur, à la compagnie de canaux, aux fonds de retraite et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiés à la Caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et Consignations. »
V. les articles Cautionnements des employés et fonctionnaires publics, Consignation et Curateur, S3.n-..]]
[[CAISSE D'ESCOMPTE. C'est le nom d'un établissement assez analogue a celui qui existe aujourd'hui sous la dénomination de Banque de France (K Banque), et qui, créé d'abord par un arrêt du conseil du 1" janvier 17G7, supprimé par un second du 21 mars 1769, recréé par un troisième du 24 mars 1776, régularisé par d'autres des 7 mars 1779, 28 novembre 1781 et a3 novembre 1783, fut délinitivement supprimé par une loi du 2 } août 1793.
Les billets de cette Caisse, dont le cours était originairement volontaire, furent déclarés papier-monnaie par la loi du 17 avril 1790; et ils circulèrent comme tels jusqu'à leur extinction ordonnée par la loi du 7 août de la même année.]]