CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Voyez les articles Caisse d'Amortissement et Consignation.]]
• CALE C'est une sorte de châtiment usité sur les vaisseaux, et qui consiste à suspendre le coupable à la vergue du grand mit et a le plonger plusieurs fois dans la mer.
Suivant l'art. 1" du lit. 22 du liv. 2 de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, le capitaine ou maitre d'un navire peut, av-c l'avis du pilote et du contre-maitre, faire donner la Calc^ mettre à la boucle (c'est-à-dire attacher à une boucle ou anneau de fer un marin au fond de Cale), et punir par d'autres semblables peines les Matelots mutins, ivrogui* et désobciiiJtit», et ceux qui maltraitent
leurs camarades ou commettent d'autres sautes »rt délits dans le cours de leurs voyages.
Valin critique le commentateur qui l'a précédé, d'avoir dit que le capitaine ou maître ne pouvait prononcer ces peines que durant le cours du voyage, •t non daos les postes, havres, grèves ou rivières. Il prétend en conséquence que ces peines appartenantes précisément à la police du navire, le capitaine peut les infliger dans les ports, comme en pleine mer.
Mais je ne crois pas Valin fondé dans sa critique. En elTet, les lois pénales ne devant recevoir aucune extension, elles doivent rester dans les limites où le législateur les a circonscrites. Or, l'ordonnance n'ayant, pour ces sortes de punitions, assigné un pouvoir au capitaine que durant le cours du voyage, il s'ensuit qu'en punissant dans toute autre circonstance, il exerce une juridiction qui ne lui appartient plus. ( M. Guyot.) *
[{La loi du ai août 1790 porte, tit. a, art. 5, que la peine de la Cale étant censée affiietive, ne pourra *trc prononcée que par un conseil de justice ou ua conseil martial, suivant les distinctions établies dans le tit. 1".
L'art, 6 ajoute « qu'en donnant la Cale on ne pourra plonger plus de trois fuis dans l'eau l'homme condamné à cette peine. »
L'art. 8 déclare que « tout officier marinier condamné à la Cale ou a la bouline sera , par l'effet même do cette condamnation, cassé de son grade d'officier marinier, et réduit à la basse paie de matelot. »
Il est dérogé au premier de ces trois articles par le décret du la juillet 1806. Suivant l'art, ai de ce décret, tout délit emportant peine de la Cale ou de la bouline doit, dans tous les cas, être jugé par un conseil de justice. V. les articles Bouline et Conseil de jus-
CALENDRIER. F. Année, Mois et Jour.
[[CALENGE, CALENGER. Ces termes, qu'on trouve très-souvent dans les anciennes lois, coutumes, chartes et procédures, ont plusieurs significations différentes, mais qui toutes se rapprochent.
Dans l'art. 5 du tit. i" de la coutume de la châtellenie de Lille, le mot calengè désigne un accusé, une personne dénoncée comme coupable. Il y est dit qu'en cas d'homicide commis sur les terres d'un seigneur haut-justicier, les hommes de fief feront ajourner le délinquant à cri public; et que si au jour de l'assignation le délinquant et calengi ne se présente pas, il sera donne défaut contre lui.
Quelquefois Calenger s'emploie en parlant des exécutions des jugements, et alors il signifie semoneer, conjurer, ordonner. Dans un procès jugé au parlement de Flandre, le 5 août 1779, entre le prévôt «t le procureur-syndic de la ville de Cambrai, le premier de ces officiers produisait une ancienne sentence de son siège qui condamnait un criminel k avoir la tête tranchée, et au bas de laquelle on lisait ces mots : ce qui a été exécuté sur les cinq heures après dini, sur la Calenge du prévôt.
Souvent aussi le verbe Calenger répond à prendre au corps. Témoin l'art, a du chap. 17 des chartes générales du Hainaut : e sur Culenge faite par le