CALENDRIER; CALOMNIE, N° I
sergent, si le Calengé ou autre! assistants, pour empêcher ladite Calenge, touche par main-mise ledit sergent, icelui ou icrux encherroot, en abolissant la peine du poing coupé, en telle autre que le juge arbitrera. »
L'art, a du chap. 67 des mêmes lois se sert encore du mot Calenger, et ne lui donne point d'autre sens : «< Nosdils officiers pourront appréhender tous prisonuiers pour crimes ou actions civiles, en la juridiction de nosdits vassaux, a subjection de les leur représenter, ou à leurs officiers, pour les retenir le terme et espace' do quinze jours, si bon leur semble; durant lequel temps ils seront tenus f.iire leur procès, et faire contenter les créditeurs ; sinon , les devront renvoyer à nosdits officiers, ayant fait l'appréhension ; et quant aux dépens, si nosdits vassaux ont, durant ladite quinzaine, fait leur procès, ils rendront à nos officiers les dépens de lad. te appréhension, et droit de la traite ; et s'ils les renvoient, demeureront seulement chargés des dépens engendrés durant ladite quinzaine ; et sera la représentation du prisonnier, pour cas criminel, faite an même état qu'il était à la Calenge, avec or, argent «t autres choses qu'il avait. »
Les chartes générales du Hainaut emploient encore les mots Calenge, Calenger, dans l'art. a4 du chap. 69, et dans l'art. 8 du chap. i3i ; et dans chacun de ces textes, ils ont la même signification que dans les deux dont nous venons de transcrire les termes. ]]
* CALFATEUR. C'est l'ouvrier qui est chargé de boucher les trous, les fentes d'un navire, et de l'enduire de poix, de suif, de goudron , afin d'empécher l'eau d'y pénétrer.
Suivant l'art, t" du tit. 9 du liv. a de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1681, les métiers de Calfatcur, de charpentier et de perceur de navires, peuvent être exercés par une même personne, nonobstant tout règlement et statut contraires.
L'ordonnance du i5 avril 1689 veut que les Cilfatcurs qui sortent du royaume pour aller servir chez les étrangers, qui y transportent leur domicile et s'y établissent par mariage ou autrement , soient punis comme déserteurs. L'édit du mois d'août 16G9 portait h peine de la vie, de même que les ordonnances de Louis XIII des 17 avril i635 et 33 janvier i638; mais celte peine a été convertie en celle des galères à perpétuité, par la déclaration du roi du 10 octobre 1680, ce qui a été confirma par l'ordonnance de 1681. (M. Guïot.) *
[[La loi du a t août 1790, tit. a, art. 6f, abroge toutes les dispositions pénales contenues dans tes ordonnances de la marine qui ont paru jusqu'à ce jour.
Quant a la manière actuelle de juger et de punir les Calfateurs qui désertent à l'ennemi, V. Vésertion. ]]
' CALOMNIE. C'est un délit qui attaque et blesse l'honneur et la réputation de quelque personne, par des mensonges ou imputations fausses et imaginées.