CALOMNIE
lomnie, en méditant la composition du fameux tableau qu'en fit A pelles à Ephésc, après avoir échappé au supplice dont il faillitétrr la victime, pour avoir rte faussement et calomnicusement accuse d'une conspiration coutre Ptolémée, roi.d'Egypte.
Ce grand peintre, le plus célèbre de l'antiquité, avait placé sur la droite du tableau la Crédulité aux longues oreilles, tendant les mains i la Calomnie qui s'avançait i l'Ignorance, sous la figure d'une femme aveugle, était auprès de la Crédulité, de même que le Soupçon représenté par un homme agité d'une inquiétude secrète, et s'applaudissant tacitement de quelque découverte : la Calomnie, sous la figure d'une belle femme, mais au regard terrible et enflammé, occupait le milieu du tableau, secouant de la main gauche un flambeau allumé, et traînant de la droite par les cheveux l'Innocence représentée par un enfant qui levait les mains au ciel et semblait prendre les dieux a témoins. L'Envie, aux yeux perçants et au visage p.ile et maigre , précédait la Calomnie, et elle était suivie de l'Embûche et de la Flatterie. On voyait dans l'éloigncment la Vérité qui s'avançait lentement sur les pas de la Calomnie, et qui conduisait le Repentir en habit lugubre , ayant les yeux baignés de larmes et le visage couvert de honte. Quelle force et quel génie dans cette allégorie !
II. La loi des doute tables prononçait, cher les Romains , la peine du talion contre tout calomniateur qui imputait un crime a un innocent.
La loi Remania voulut dans la suite qu'on imprimât, avec un fer chaud, la lettre K. sur le front des calomniateurs. L'empereur Constantin abrogea cette jurisprudence ; et depuis ce prince, les peines auxquelles on a condamné ce genre d'hommes infimes ont été arbitraires et relatives à la qualité du fait et des circonstances.
Lorsque la Calomnie fait la base d'une accusation judiciaire, elle devient plus répréhensible pâr le danger qu'a couru l'accusé, et par la malignité de l'accusateur. Il y a des cas où cette Calomnie se suppose, quand même l'intention de calomnier ne serait point manifeste : c'est, par exemple, lorsque la plainte se trouve mal fondée à défaut de preuve ou autrement. Il y a plus, le désistement volontaire d'une plainte ne met pas à l'abri d'une répan. Il suffit qu'on ait arcusé sans fondement, qu'on soit au moins dans le cas des dommages-
Voici ce que dit à ce sujet l'ordonnance de 1670, tit. 3, art. 7 : « Les accusateurs et dénonciateurs qui se trouveront mal fondés seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts des accusés, et a plus grande peine, s'il échoit : ce qui artra lieu aussi à l'égard de ceux qui se seront rendus parties, ou qui, jetant rendus parties, se seront désistés, si leurs plaintes sont jugées calomnieuses. »
Cette plus grand* peine dont parle l'ordonnance est quelquefois l'amende honorable, l'amende pécuniaire, le blâme, le bannissement, etc., 'suivant les
La Calomnie peut ; 5«. TOME IL