NM II ET III
qu'elle sert de f<mdemcnt-à l'accusation d'un crime atroce, digne du dernier supplice, surtout lorsque l'accusateur a suborné des témoins et que l'accunation a été intentée contre une personne distinguée ou élevée en dignité. Telle est l'opinion d'imberl et de Farioacius.
Voici quelques exemples de punition pour cause de Calomnie.
Le sieur Bordua , qui aspirait i un office de notaire, avait déplu à la communauté des procureurs de Lyon : les procureurs, pour le traverser, engagèrent des paysans à faire contre lui une dénonciation calomnieuse de faits graves : le sieur Bordua fut obligé de se défendre; mais étant parvenu à ae disculper, il obtint, par arrêt du ao mai 1 7 hf> , uuc condamnation de 1 0,000 liv. de dommages- intérêts contre cette communauté de procureurs.
Par arrêt du parlement de Paris du i4 janvier 1715, plusieurs dénonciateurs calomnieux ont été condamnés à 4°i00° Ut. de dommages-intérêts et à tous les dépens, envers le sieur Perseval, maire de Nogent-le-Rotrou. Les uns ont en outre été condamnés i neuf ans de bannissement, et les autres à demander pardon a Dieu, au roi, à la justice et au sieur Perseval, nu-tétc, en la chambre de la Tournelle.
Par un autre arrêt du 3i du même mois, rapporté au Journal des Judiences, un ancien greffier criminel du Châlclct de Paris fut condamné à l'amende honorable et au bannissement a perpétuité, pour avoir accusé faussement la demoiselle Richard, fille majeure, d'un vol avec effraction.
Par jugement en dernier ressort, rendu au tribunal de police de Paris, le 4 avril 1734, deux particuliers furent condamnés à cinq ans de bannissement, et l'un d'eux à être attaché au carcan , pour avoir faussement dénoncé Catherine-Thérèse Meunier, comme coupable de contrebande.
Ces préjugés nous apprennent que, lorsque la Calomnie est évidente, ou que la témérité de l'accusateur dégénère en Calomnie, si l'on échappe aux peines infamantes, on ne peut du moins échapper aux dommages-intérêts.
[[ III. Sous le Code du 3 brumaire an 4, la Calomnie, qui se réduisait à des injures verbales, devait être punie, sur la poursuite ou sur les conclusions du ministère public, d'une amende qui ne pouvait excéder la valeur de trois journées de travail, ou d'un emprisonnement qui ne pouvait excéder trois jours. Cela résulte de l'art. 6o5 du Code cité. Mais ni cette loi ni aucune autre ne limitait le taux des dommages-intérêts auxquels le calomniateur pouvait être condamné. F. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Réparation d'injure, $ 1 , et Tribunal de police, $ 3.
La Calomnie qui se commettait par des écrits anonymes ou signés n'était pas qualifiée de délit, et n'était punie d'aucune peine par les lois de ta même époque ; elle ne pouvait donner lien qu'à des condamnations de dommages-intérêts. F. Anonyme, Il y avait cependant un cas où ce genre de Calomnie éUit susceptible de la peine capitale : c'était
lorsque les écrits calomnieux consistaient en lettres anonymes ou signées de uomi supposé», qui tendaient a faire passer les personnes auxquelles on les adressait, pour complices d'un crime attentatoire i la sûreté générale de l'Etat. Cela résulte d'un décret du 6 floréal an a, dont voici les termes :
« La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la question proposée par le comité de surveillance de la commune de Saint-Florentin, si les tribunaux peuvent, dans l'état actuel de la législation , punir autrement que d'une peine correctionnelle, les individus qui, pour compromettre de bons citoyens, leur écrivent des lettres anonymes ou sous des noms supposés, dans lesquelles ils les entretiennent de leurs prétendues intelligences et de leurs prétendues machinations contre la liberté et la souveraineté du peuple;
» Considérant que les fabricateurs de pareilles lettres sont véritablement des conspirateurs contre la sûreté générale, et que la loi a infligé la peine de mort contre les personnes convaincues de ce crime;
» Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (i). »
Sous le même Code du 3 brumaire an 4, la Calomnie qui consistait à intenter sciemment une accusation fausse, ne pouvait être punie que de dommages-intérêts. Cela résultait des art. 4 '-«G et 43a de ce Code, et c'est ce qu'a juge bien nettement un arrêt delà cour de cassation du ta juillet ici m.. Le sieur Quetcl avait rendu, devant le tribunal de police du canton de Cambrcmer, une plainte en injure que ce tribunal n'avait pas trouvée fondée; et par le jugement qui était intervenu, il avait été condamné, comme coupable d'injure verbale, à une amende de la valeur de trois journées de travail. Mais, par l'arrêt cite, rendu au rapport de M. Baucbau,
« Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4> n" i
» Attendu qu'aucune loi n'a mis dans la classe des délits le défaut de justifier une plainte; que tel est le fait que reproche audit Quctel le jugement dénoncé; que ce jugement a fait une fausse application de l'art. 6o5 du Code des délits cl des peines, en prononçant contre ledit Quctel une peine que ledit article a établie contre ceux qui se permettent de proférer des injures, mais non contre ceux qui en ont porté plainte, même sans en justifier;
» Par ce motif, la cour casse et annulle le jugement rendu le 8 juin dernier par le tribunal de police du canton de Cambrcmer. »
A IVgard de la Calomnie que commettaient lestémoins par de fausses dépositions, et leurs instigateurs, elle devait être punie de peines afflictives plus ou moins graves, suivant les circonstances. Voyez le Code pénal du a5 septembre 1791, part, a, tit. a, sect. a, art. 47 et 48, et tit. 3, art. 1; et loi du 5 pluviôse an a.