‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 108 sur 308 · CALOMNIE, N° III · texte numérisé non relu

CALOMNIE, N° III

Remarque!, à cet égard, une différence entre la Calomnie qui se commettait par le faux témoignage, et celle qui se commettait par la voie de lettres anonymes ou écrites sous des noms supposés, dont parle le décret du 6 floréal an a.

La première n'était punissable qu'autant que le faux témoignage était porté devant les juges ou ju-

(l) V. l'arrêt ie la emir île 1 qui «a être cité dao> u

ru 8,

rés qui devaient prononcer sur le sort du prt\ elle ne l'était point, lorsque les fausses dépositions étaient faites devant l'officier chargé de l'instruction préparatoire.

La seconde était punissable dans tous les cas. Cette différence est très-bien marquée dans l'arrêt de la cour de cassation qui a été rendu dans l'espéca suivante.

La police avait saisi une lettre datée d'Offenboarg, le ai juillet 1799, sigpéc Montmorin, et adressée au sieur Schwind d'Heaummer, dans laquelle on entretenait celui-ci de l'état et des progrès d'un complot qui était supposé, à. sa connaissance et avec sa participation, se tramer contre le gouvernement. Le sieur Schwindd'IIeaummcr avait été en conséquence arrêté, traduit devant le directeur du jury de Colmar, et interroger Mais bientôt son innocence s'était manifestée, et il avait été mis en liberté par ordonnance du directeur du jury.

Devant ce magistrat, avait été entendu comme témoin le nommé Jean-Pierre Petermann , qui avait chargé le sieur Schwind d'Heaummer. L'animositê qui avait paru dicter cette déposition, éveilla l'attention, du ministère public. Petermann fut recherché comme fabricateur de la lettre signée Montmorin; et après une instruction solennelle, arrêt intervint, le 18 ventôse an 8, par lequel la cour de justice criminelle du département du Haut-Rhin, sur la déclaration du jury de jugement, lui appliqua l'article 48 de la sect. a du lit. a de la a* partie du Code pénal du a5 septembre 1791, et le condamna en conséquence , comme faussaire et faux témoin , à la peine de vingt années de fers.

11 se pourvut en cassation contre cet arrêt; et l'affaire portée à l'audience de la section criminelle, j'observai, r que ce n'était point comme faussaire, mais comme conspirateur, qu'avait dû être poursuivi l'auteur de la le Un/dont il s'agissait; a* que, pour que l'on eût pu appliquer à Petermann, soit la peine de faux, soit la peine capitale, il aurait fallu que lea jures se fussent expliqués sur l'intention dans laquelle il avait fabriqué cette pièce, ce qu'ils n'avaient point fait; 3" que Petermann n'avait pas pu être puni comme faux témoin , puisqu'il n'avait déposé que devaut le directeur du jury, procédant en qualité d'of- Gcier de police judiciaire. Et de ces observations, je conclus qu'il y avait lieu de casser la déclaration du jury, comme insuffisante, et l'arrêt, comme faisant une fausse application de la loi.

Par arrêt du 19 messidor an 8, au rapport d« M. Ligcr-Vcrdigny ,

« Vu les art. 373 , 38o , 3g6 et 4 > 4 Code du 3 brumaire an 4—;

» Considérant que l'acte d'accusation dressé contre Jean- Pierre Petermann.... n'énouce p»* scule-

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