CALOMNIE
ment comme un faux en écriture privée la fabrication de la lettre signée Montmorin...; qu'il présente encore la fabrication de celte lettre comme tendante à faire passer Schwind d'Hcaummer et autres, pour des conspirateurs faisant partie d'un complot tramé contre la sûreté de la république et du gouvernement; que, sous ce double rapport, il ne suffisait pas de poser les questions relatives au faux; qu'il y avait encore nécessité indispensable de proposer au jurjr de jugement celles qui dérivaient de l'intention de Petermann , lorsqu'il avait fabriqué cette lettre , c'est-à-dire, si cette lettre avait été fabriquée dans le dessein de faire passer ceux à qui elle était adressée pour des conspirateurs, et les exposer à des peines capitales; qu'il importait que les jurés émissent leur vœu sur cette question , dont la solution affirmative donnait ouverture à l'application , contre Petermann , de la loi du 6 floréal an 2 ; que l'omission de la position des questions relatives à ce second fait, est une contravention formelle aux articles de la loi précités; •
• Vu pareillement l'art. 49 , tect. a , lit. a , 2* partie du Code pénal, et la loi du 5 pluviôse an a...;
• Considérant que l'art. 48 du Code pénal ne s'applique qu'a l'auteur du faux témoignage donné dans le cours d'une procédure criminelle; que, dans l'espèce, l'application en a été faite a Petermann, encore bien qu'il ne soit prévenu, par l'acte d'accusation, que d'avoir porté un faux témoignage devant le directeur du jury de Colmar, procédant comme officier de police judiciaire, en exécution des articles 140 et i4a du Code des délits et des peines; que l'art. 48 ne s'appliquant qu'aux faux témoins entendus <&ias les procès criminels, on doit inférer de sa disposition , que tant qu'une affaire est sous la poursuite de l'officier de police, que tint que le directeur du jury n'en est pas saisi en sa propre qualité, que tant qu'il n'a pas traduit le prévenu devant le jury d'accusation, il n'y a pas matière à faux témoignage en procès criminel, et conséquemment lieu à l'application de l'article précité du Code pénal, avec d'autant plus, de raison, que les déclarations de témoins ne sont pas, comme l'a reconnu formellement la loi en forme d'instruction du 39 septembre 1791, destinées à faire charge au procès; que la loi du 5 pluviôse an a, interprétative de l'art. 48 du Code pénal, n'applique de peine qu'aux faux témoins entendus sur des accusations capitales : d'où l'on doit conclure que , pour qu'il y ait lieu àpoursuitc comme faux témoignage, il faut qu'il soit intervenu une accusation, et que le faux témoignage ait été donné postérieurement à l'admission de l'acte d'accusation ; que, dans l'espèce, le faux témoignage dont est prévenu Petermann, a eu lieu devant le directeur du jury de Colmar, procédant comme officier de police judiciaire; que les citoyens Schwind, d'Heaummer et autres, contre lesquels le faux avait été fabriqué, n'ont pas même été traduits devant le jury d'accusation, et qu'ils ont été mis en liberté avant qu'il y eût même a leur égard un commencement de procès •riminel;
» Par ces motifs, le tribunal casse et apnulle |a po-
N°* IV- VI. 5a5
sition des questions, la déclaration du jury de jugement, etc.. a
Le Code pénal de 1810 n'a apporté aucun changement à la jurisprudence établie par cet arrêt cl par un grand nombre d'autres, relativement aux témoins qui font de fausses déclarations, soit devant l'officier de police judiciaire, soit devant le juge d'instruction. Mais il contient, art. 36i et suivants, des dispositions fort importantes sur la Calomnie tant verbale qu'écrite, et sur le faux témoignage.
Il a d'ailleurs subi , par le chap. 5 de la loi du 8 mai t8ig, des changements notables en ce qui concerne la diffamation et l'injure publique. ]]
IV. Ceux qui exercent le ministère public, ne sont point dans le \as de la Calomnie lorsque le crime leur a été dénoncé, ou que la rumeur publique a excité leur xèle et jeur démarche.
Il en serait différemment s'ils avaient reçu pour dénonciateurs des gens sans aveu, ou qu'ils eussent sollicité une fausse dénonciation de la part de qui que ce fut, afin d'avoir un prétexte de vexer, ou que, sans dénonciation , ils eussent mis trop d'imprudence dans la poursuite de quelque accusation.
Dans ces cas, un procureur du roi ou fiscal ne serait pas seulement tenu, en son nom, des dommagesintérêts dç l'accusé; il mériterait encore d'être puni de la peine due à la Calomnie, laquelle serait alors d'autant plus sévère, qu'un tel officier qui abuse de son ministère, commet un crime impardonnable. C'est ce qui résulte de plusieurs lois, ainsi qued'un arrêt du a8 juin i6g5, raj^orté au Journal des Audiences.
[[Avant le Code d'instruction criminelle de 1808, les officiers du ministère public ne pouvaient être poursuivis ni pris à partie pour Calomnie prétendue commise dans l'exercice de leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision spéciale donnée a cet effet par le conseil d'État. V. Agent du gouvernement et Pris* à partie.
Ils ne peuvent au surplus être punis en pareil cas que de dommages-intérêts,! moins qu'ils ne se soient rendus en mémetempscoupablesde forfaiture. Voyex Forfaiture. ]]
V. L'action pour Calomnie et pour raison des dommages et intérêts dans le cas d'accusation ou dénonciation calomnieuse, peut être intentée, non-seulement par l'accusé, mais encore par ses héritiers, s'il vient à mourir pendant la poursuite du procès. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du ao avril 1709.
VI. Cette action doit être poursuivie , même contre la partie publique, devant le juge qui a connu de l'accusation : c'est ce qu'a jugé un arrêt du 6 septembre 1694, rapporté m Journal des Audiences. C'est aussi ce qui résulte des art. 6 et 1 a du lit. a de l'ordonnance criminelle rendu par le duc Léopold pour la Lorraine, au mois de novembre 1707. [[ F. Réparation civile, $ 7. ])
Observez toutcfoisqucla règle confirmée par l'arrêt cité, du 6 septembre i6y4i P" l'eu relativement aux accusations portées devant les prévôts des maréchaux : il faut, dans le cas deCalomr.io. te pour
CYLOMNIE, N° VU,
-voir au présidial on devant le jtigecivildulicu. Cr\:i a été ainsi jugé «par Arrêt du 1 5 janvier i "ji {, contre le prévôt des maréchaux de Mantes. ( M. Gi-ïot.) *
[[ 11 paraîtrait résulter de la que les cours spéciales, lorsqu'elles existaient, ne pouvaient pas'connaiire dei demandes en dommages interdis formées devant elles par le* accuses acquittés, contre les parties plaignantes. Cependant le contraire avait été jugé par un arrêt de la cour de cassation du 14 thermidor an I?, confirmaiif d'un arrêt de compétence rendu par la cour de justice criminelle spéciale du département du Finistère :
i< Vu ( ce sont Ici termes de cet arrêt ) l'avis du ronscil d'Etat du 17 floréal an 1 1, portant que les tribanaux f/fécinux ayant été investis par li loi du droit de prononcer, sam recours en cassation, des peines af/Uctives et infamantes, ont, à plus forte raison, le même droit lorsqu'il ne s'agit que de simples intérêts dvils; que la condamnation civile prononcée par un jugement criminel, n'est qu'une conséquence de il condamnation principale , et doit être soumise aux mêmes règles;
» Et attendu que, d'après l'art. '^1 du Code des délits et des peines, les tribunaux rriminelspciirent statuer également sur les dommages-intérêts prétendus par la partie plaignante et par l'accusé; et que cet article ayant été déclaré commun au* tribunaux spéciaux contre l'accusé, il l'a été nécessairement et par suite contre la partie plaignante;
n La cour confirme l'arrêt de compétence. »
Cette jurisprudence artait même été érigée en loi par l'art. 585 du Code d'instruction criminelle de i8»8.
D'après cela, les conseils de guerre peuvent-ils juger et punir les dénonciateurs de crimes et délita de leur compétence, dont les dénonciations leur paraissent calomnieuses? Peuvent-ils les condamner à des dommages-intérilts envers les accusés qui n'en demandent pas ? V. le réquisitoire et l'arrêt du l5 novembre 18 n, rapportés aux mots F* ter fémoignage.
VU. i° Le plaignant qui s'est rendu partie civile et dont la plainte est jugée calomnieuse, doit-il, indépendamment des dommages intérêts auxquels il peut être condamné sur la demande de l'accusé ou prévenu, être punicomme calomniateur, surlesréquisitionsdu ministère public? — a* Par quel tribunal la peine de la Calomniadoil eile, dans ce cas, être prononcée?— 3* Est-ce comme calomniateur, est-ce comme faussaire, que doit être puni celui qui fabrique une lettre par laquclte lapersonne qui est supposée l'avoir écrite , avance des choses qui devraient attirer sur elle le mépris et la haine du public ? — 4" Celui qui est poursuivi comme ayant fabriqué une pareille lettre, peut-il être admis a prouver qu'elle est vraie? L'art. 368 du Code pénal s'opposc-t-il a cette preuve ?
En février 18 ta, le sieur Maillrzac et le sieur Sarrazin-Lamy étaient eu instance devant la cour d'appel de Poitiers. Le sieur Sarrazin-Lamy public un mémoire imprimé, dans lequel, pour prou ver que le sieur Maillczac ne cherche qu'à le vexer et le per-
sécuter, il insère la copie d'une lettre prétendue écrite en octobre 1811, par le sieur Maillczac, à Antoine Sarrazin, son père, et contenant, entre autres choses, ce qui suit: n Je ne puis vous- voir k cause de vos enfants ; mais je voudrais bien que vous pussiez vous rendre, mardi soir, a ...... de manière que
mon domestique... pût s'y trouver seul avec nous. Cherchez des témoins contre xos gueux d'enfants. Ne ménagez rien contre eux... L'argent ne manquera pas, et fiez-vous-cn à moi... »
Apres la distribution de ce mémoire , l'affaire est
tlaidéc devant l'une des chambres civiles de la cour, 'avocat du sieur Sarrazin rappelle, dans sa plaidoirie, la lettre dont on vient de parler, et en représente même des fragments écrits de la main du sieur Maillczac.
Le sieur Maillczac ne prend aucunes conclusions, et ne fait aucune réserve, au sujet de l'imputation qui lui est faite de cette lettre.
Le 1$ mars de la même année, la cour statuant sur les faits respectivement articules au fond, appointe les parties a en faire preuve.
Le 3o du même mois, les mêmes parties se retrouvent en prTsencc l'une de l'autre, à l'audience du tribunal de première instante de Montmorillon, sur une drmandc en don. mages-intérêts formée par le sieur Sarrazin-Lamy, contre lesicurMaillezac, pour avoir écrit.'' Poiticrsunc lettre anonyme, par laquclte il représentait celui-ci comme ruiué et prêt à faire banqueroute.
A cette audience, te sieur Ma iliezac demande acte du dépôt qu'il fait entre les mains du greffier, d'un ^exemplaire du mémoire imprimé du sieur Sarrazin- Lamy, et déclare dénoncer comme fausse la copie de la lettre qui y est insérée. 11 demande en même temps que le sieur Sarrazin-Lamy soit tenu de remettre au greffier le prétendu original de cette lettre.
Le sieur Sarrazin Lamy, pour satisfaire à cette réquisition, dépose* sur-le-champ entre les mains du greffier, une copie écrite de la main de son père de la lettre dont il s'agit, et il y joint des fragments originaux de cette même lettre, collés sur un morceau de papier.
Le même jour, le sieur Maillezac présente au procureur du gouvernement nne plainte en faux et Calomnie contre le sieur Sarrazin-Lamy. Par cette
flaiutc, il accuse le simir Sarrar.in-I.amy d'avoir fariqué la copie de lettre, dans l'intention de le faire passer pour suborneur de témoins, et coupable de tentative de faux témoignage; et il déclare se Tendre partie civile.
Le 1" avril, un mandat d'amener est décerné contre le sieur Sarrazin-Lamy ; il est, en conséquence, interrogé; et il déclare « que ni la copie de lettre insérée dans son mémoire, ni les fragments qu'il a déposés, ne sont de son fait; que la <t»pic est de la Tnain de son père; qu'il tient l'une et Ira autres de Vi.tor Sarrazin, son frèTe; qu'il n'a inséré la copie dans son mémoire, que par la juste confiance qu'il a dans la véracité de son père. »
Le même jour, conversion du mandat d'amener en mandai de dépôt.