‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 12 sur 308 · BATIMENT · texte numérisé non relu

BATIMENT

l'autre, tant pour la commodité quepour la solidité : par exemple, celui qui a le partie inférieure de la maison n'y pourrait pas faire une forge, parce qu'il incommoderait le propriétaire de la partie supérieure : le parlement l'a ainsi jugé par arrêt du aG janvier 167a. De même celui qui a la partie inférieure de la maison ne peut changer de place ni de situation les tuyaux de ses cheminées, ni en faire de nouveaux où il n'y en avait point, et ainsi des autres changements ou nouveautés qui passeraient au travers de la portion de maison appartenante a l'autre propriétaire.

L'art. 216 de la coutume d'Auxcrrc porte que, « Si le bas d'une maison appartient a un particulier, et le haut à un autre, celui a qui appartient le bas est tenu de construire et d'entretenir tous les murs de la maison jusqu'à l'étage qui appartient à l'autre particulier, et de fournirlcs poutres, solives et aires du planrhcr supérieur de la partie qui lui appartient; et le propriétaire du haut est tenu seulement du carreau au-dessus du plancher et du restant des murs, ainsi que de la couverture de la maison, et seront tenus pareillement chacun de la montée ou escalier dans les étages i eux appartenants. » C'est pourquoi, si un particulier n'était propriétaire que du rex-dc-chausséc et des caves d'une maison, il ne contribuerait point à l'escalier, il ne serait tenu que de U descente des caves.

Les coutumes de Montargis, de Nivernais, de Bourbonnais, d'Orléans, de Bcrry , de Bretagne, etc., disent toutes la même chose : ainsi par la disposition de ces coutumes, chacun des propriétaires entretient seulement 1rs murs des étages qui lui appartiennent; et les propriétaires du haut ne contribuent point i la partie inférieure des murs, quoiqu'elle leur serve d'appui et de soutien; et ils ne paient point de charges.

Suivant ces coutumes, l'égalité des charges est assez bien gardée entre les propriétaires; celui de la partie inférieure de la maison supporte, & la vérité, la charge et fardeau de la partie supérieure de cette maison ; mais pour le dédommager, le propriétaire de la partie supérieure est tenu d'entretenir seul à •es frais la couverture en entier, tant en charpente qu'en tuile ou ardoise, ce qui est une charge sujette à un entretien continuel qui équivaut en quelque façon a celle du propriétaire du bas de cette maison. L'entretien des murs des étages de la maison , lorv qu'il s'agit d'y faire travailler, est, à la vérité, d'une plus grande dépense que celui de la couverture; mais il n'arrive pas aussi souvent, au lieu que l'entretien de la couverture est continuel , et le seul pour lequel on fasse des marchés a l'année.

Si le propriétaire de la surface a un passage audessus de la voûte de (on voisin, il doit, suivant DesgodeU, faire réparer et entretenir le pavé de son passage à ses dépens, et empêcher que l'eau ne pénètre cette voûte; mais, selon la remarque de Goupy, cela n'est vrai que lorsque ce passage conduit à une

no< m et iv.

passage, et qu'elles se perdent dans les terres, ce propriétaire n'est pas tenu de faire paver au-dessus de la voûte de son voisin , s'il ne le veut : il n'en est pas de même, s'il y a une cuisine au-dessus de cette voûte; le propriétaire de cette cuisine est tenu de faire paver pour empêcher les eaux, de sa cuisine do pénétrer la voûte et de l'endommager.

S'il s'agissait, dans les maisons ainsi partagées, de faire des étayements; par exemple, s'il était nécessaire de reprendre sous œuvre la partie inférieure d'une de ces maisons, et pour cet effet, d'étayer la partie supérieure, il est question de savoir aux dépens de qui se devraient faire ces étaycmcnU : il semble que ce devrait être aux dépens du propriétaire de la partie supérieure qui est celle qui a besoin d'être soutenue; cependant les coutumes citées ayant assujetti le propriétaire de la partie inférieure de cette maison a entretenir seul à ses dépens les murs de cette partie inférieure , quoiqu'ils supportent la partie supérieure, il faut conclure que ce qui occupe la place de ces murs doit être aussi fait aux dépens du même propriétaire de la partie inférieure; et par conséquent le propriétaire du haut de cette maison ne doit point contribuer aux étayements.

UT. l'art. 664 à» Code civil.]] III Lorsqu'un Bâtiment menace ruine, et que le propriétaire néglige de le faire démolir, ou du moins étayer, il peut y être obligé par les officiers oui exercent la police^ le voisin même est en droit de se pouvoir pour être autorisé a faire faire la démolition ou les étayements nécessaires aux frais du propriétaire négligent. [[F. ci-après , n° 5.]]

IV. Par une déclaration du 18 juillet 172g, enregistrée au parlement le 5 août i;3o, le roi a réglé ce qui devait être observé, lorsque les maisons et Bâtiments de Paris menaçaient ruine. Voici comment elle est conçue :

a Louis... La sûreté des habitants de notre bonne ville de Paris, et l'attention nécessaire pour prévenir les accidents qui n'arrivent que trop fréquemment par la négligence que l'on apporte à réparer les maisons et l t Bâtiments de ladite ville , devant être un des principaux objets de la vigilance des officiers de notre ChaMelet de Paris, auxquels les soins de la police sont confiés; et la longueur des procédures formant souvent des prétextes aux propriétaires pour éloigner des réparations dont le moindre retardement entraine quelquefois des suites si funestes , nous avons cru, dans cette partie importante de la police de notre bonne ville de Paris, devoir établir une procédure fixe et certaine qui pût, par sa régularité et par sa simplicité, donner nonseulement aux juges une connaissance exacte de l'état des maisons , et aux parties un moyen facile pour se faire entendre, mais qui pût aussi, en cas de refus ou de délai de la part des propriétaires , ouvrir une voie régulière pour faire cesser promptement le péril , et pour mettre nos sujets dans une pleine et cour ou a un chantier, ou place vague dont les eaux entière sûreté. A ces causes , etc. , voulons et nous tortent par ce passage ( car si les eaux de la cour ou plaît, qu'en cas de péril imminent des maisons et de» du chantier et place vague ne passent point par co Bâtiment* de notre bonne ville de Paris, il en soit

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