CALOMNIE, K° VII
défense, copie d'une leltrc qu'il disait avoir été écrite par ledit sieur Maillezac au sieur Sarrazin-Lamy, son pertt, il a pu être induit à cette assertion par la conliance qu'il devait avoir dans l'espèce d'attestation qui se trouve en léle de cette copie, qui est reconnue écrite de la main dudit Sarrazin père, et dans les fragments qui lui avaient été remis d'une lettre écrite par ledit Maillezac à celui-ci, lesquels fragments se trouvent conformes à cette copie; que les expressions ou les termes qui se trouvent d'ailleurs ajoutés, dans cette copie, à ceux qui composent lesdits fragments, ne pouvaient, en les supposant employés par Maillezac dans l'original de la lettre, lui être imputés à crime ou délit, ni l'exposer à des poursuites criminelles ou correctionnelles, puisque, dans aucune loi, il n'est diTmdu de s'intéresser a la eausc de ceux que l'on croit opprimés, et que le conseil donné à quoiqu'un de chercher des U moins pour se défendre, et l'offre de lui fournir de l'argent pour cela, n'emportent pas nécessairement l'idée de l'engager a une coupable subornation, comme l'a prétendu le sieur Maillezac, quoiqu'une telle imputation ne lui eût pas été faite dans le mémoire imprimé parSarrazin . ce qui, sous ce premier rapport, n'autorisait pas Maillezac, en supposant la copie de la lettre fausse, a former une plainte en Calomnie contre ce dernier, pour lui avoir attribué l'original de cette lettre; qu'au surplus, Maillezac, s'il prétendait n'être pas l'auteur de cette lettre, et qu'il résultât de sa publication dans le mémoire, des choses injurieuses envers lui, avait le droit, conformément à l'art. 3;7 du Code pénal, de demander aux magistrats saisis de la contestation civile (et qui, plus que personne, pouvaient justement apprécier les motifs qui avaient fait agir Sarrazin-Lamy), la suppression des écrits injurieux, et même des dommages-intérêts; et que cependant il n'a pas osé former devant eux, à ce sujet, ni réclamation, ni demande; ce qui pourrait dès-lors le faire considérer comme ayant renoncé a s'en plaindre; qu'au lieu de prendre cette voie indiquée par la loi, ledit Maillezac, sans nifimc se conformer à ce qu'elle prescrit pour le faux incident, a, dans ces circonstances et à l'occasion d'une autre instance pendante entre lui et Sarrazin, au tribunal de Montmorilloh, présenté au procureur du gouvernement prés ce tribunal, une plainte en crime de taux et en délit de Calomnie contre le sieur Sarrazin-Lamy, à raison de l'insertion de celte- lettre dans son mémoire imprimé; que, dans cette plainte, il dénonce ledit Sarrazin comme s'étant rendu coupable, non-seulement de Calomnie, mais encore de crime de faux, l'accusant d'être l'auteur ou le complice de la fabrication de ladite lettre, et requérant formellement qu'il soit instruit criminellement contre lui , conformément a l'art. 460 du Code d instruction cri minelle, et en même temps déclaré se rendre partie civile; que cette plainte a été effectivement suivie d'une instruction criminelle; mais que, le 18 avril 181 a, le tribunal de Montmorillon déclara, par son ordonnance rendue en la chambre du conseil, que l'imputation faite à Sarrazin-Lamy ne comportait pas l'espèce de faux caractérisé par l'art. 1 47 du Code
pénal, et le renvoya, en état de mandat de dépôt, devant le tribunal correctionnel, comme prévenu du délit de Calomnie; et qu'ainsi, celte ordonnance, devenue inattaquable, a déjà jugé que le sieur Maillezac n'avait pas été fondé a former contre ledit Sarrazin une plainte en crime de faux; qu'il n'est paa prouvé au procès que le sieur Sarrazin soit l'auteur ni le complice de la fabrication de la lettre dont il s'agit; qu'il résulte au contraire de l'instruction, des fragments déposés, et de l'information faite à la requête du^miiiistèrc public, par suite de la plainte en crime de faux, que cette lettre n'a été insérée dans le mémoire imprimé que d'après une copie de la main du sieur Sarrazin père, entièrement prise sur la lettre originale à lui écrite par le sieur Maillezac; que, dans cette circonstance, et surtout dans l'hypothèse où l'information, devenue nécessaire, devait être considérée, au besoin , comme une preuve légale de la vérité et de la conformité de ladite copie a l'original, on ne peut pas regarder comme calomnieuse l'imputation vraie faite a Maillezac d'avoir écrit cette lettre, ni l'insertion qu'en a faite le sieur Sarrazin dans son mémoire; et qu'en conséquence, celui-ci est justement dans le cas d'être renvoyé de la plainte et des demandes du sieur Maillezac; qu'en portant lui-même faussement, contre ledit Sarrazin, une plainte en crime de faux et de Calomnie pour un fait de nature a mériter une peine afflictive et infamante, ou au moins correctionnelle, si ledit Sarrazin en eût été reconnu coupable, ledit sieur Maillezac s'est lui-même rendu coupable du délit de Calomnie prévu par l'art. 37 3 du Code pénal, et conséquentment passible des peines que cet article et l'art- 3;4 prononcent contre tout dénonciateur calomnieux; que c'est par suite de celte plainte, que ledit Sarrazin a été exposé a des poursuites et a une instruction criminelle, qu'il a été incarcéré sur mandat de dépôt , privé de sa liberté pendant dix-neuf à vingt jours, enlevé a sa famille et à ses affaires , et qu'il ne jouit encore, depuis plus d'un an, que d'une liberté provisoire; qu'à raison de ors persécutions, il lui est dû une juste réparation, et qu'il a été bien fondé i former sa plaiote incidente et à demander des dommages-intérêts; que ces dommages-intérêts doivent se calculer, non-seulement sur les peines qu'il a éprouvées, mais encore sur les risques qu'il a courus par la gravité de la dénonciation, et l'humiliation qu'elle a entraînée, et dont il a été l'innocente victime; que, dans l'hypothèse 'où il se trouve, la somme de 5,ooo francs n'est pas une réparation suffisante...; qu'au surplus, l'offense ayant été publique, c'est le cas d'ordonner l'impression et l'affiche de l'arrêt aux frais du sieur Maillezac; qu'enfin, cette publication était demandée par Sarrazin devant 1rs premiers juges, et qu'ils ont omis d'y statuer.**..;
» La cour met les appellations respectives des parties et ce dont est appel au néant; cl statuant par nouveau jugement, déclare Sarrazin-Lamy non coupable de Calomnie envers Maillezac; le renvoie des plaintes, demandes et conclusions de ce dernier; ordonne que sa mise cq liberté provisoire demeurera définitive........; et faisant droit sur les plaintes et