‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 112 sur 308 · CALOMNIE, N° VII · texte numérisé non relu

CALOMNIE, N° VII

demande! incidentes dudit Sarrazin, déclare la plainte dudit Maillezac injurieuse et calomnieuse, et ledit Maillezac convaincu d'être coupable du délit prévu par l'art. 3;3 du Code pénal; pour réparation de quoi, le condamne à un mois d'emprisonnement et à 100 fr. d'amende envers l'Etat; le condamne pareillement a 6,000 fr. de dommages-intérêts envers ledit Sarrazin-Lamy, et en tous les dépens tant des causes principales que d'appel....; déclare ledit Maillezac interdit pendant cinq ans, à compter du jour de respiration de la peine, des droits mentionnés en l'art 4a du Code pénal, et ordonne au surplus que le présent arrêt sera imprimé et affiché aux frais dudit sieur Maillezac, au nombre de *cnt exemplaires ; le tout, par application des art. 373,

374 et 5a du Code pénal, et 194 et ig5 du Code d'in-

structioo criminelle n

Le sieur Maillezac se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

■ Deux moyens de cassation (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 13 novembre 181 3) vous sont proposés dans cette affaire: violation des articles 367, 368 et 370 du Code pénal, en ce que la cour de Poitiers a rejeté la plainte en Calomnie du sieur Maillezac contre le sieur Sarrazin-Lamy; fausse application de l'art. 373 du même Code, en ce que la cour de Poitiers, au lieu de se borner, en rejetant cette plainte, a condamner le sieur Maillezac a des dommages-intérêts envers le sieur Sarrazin-Lamy, l'a condamné en outre, sur les réquisitions du ministère public, aux peines de la Calomnie.

» Le succès du premier de ces moyens ne serait pas douteux si, pour rejeter la plainte en Calomnie du sieur Maillezac, la cour de Poitiers s'était uniquement fondée sur le motif que les faits imputés au sieur Maillezac, par la lettre prétendue fabriquée par le sieur Sarrazin-Lamy et insérée dans son mémoire imprimé, ne portait ni le caractère de délit ni celui de crime; car, dans cette hypothèse, l'art. 367 du Code pénal n'aurait permis a la cour de Poitiers de rejeter la plainte du sieur Maillezac, qu'en jugeant que les faits imputés au sieur Maillezac par la lettre dont il s'agit n'éuicnt pas de nature à attirer sur lui le mépris et la haine des citoyens; et c'est sur quoi la cour de Poitiers ne s'est pas expliquée.

» Mais la cour de Poitiers ne s'est pas arrêtée au seul motif que critique si justement le sieur Maillezac; elle a de plus fondé son arrêt sur la preuve fournie au procès par le sieur Sarrazin-Lamy, que la lettre prétendue fabriquée par lui était vraie, et que le sieur Maillezac en était réellement l'auteur; et c'est i ce second motif que le sieur Maillezac oppose les art. 368 et 370 du Code pénal.

» Par l'art. 368, dit-il, est réputée fausse toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence, l'auteur de l'imputation ne peut pas être admis, pour sa défense, à demander que In preuve en soit faite.

» Et par l'art. 370 , la loi ne permet de considérer

zin-Lamy n'a rapporté ni jugement ni autre acte authentique qui constatât que je fusse l'auteur de la lettre par laquelle j'étais suppose faire a son père des propositions qui devaient attirer sur moi le mépris et la haine des citoyens. Le sieur Sarrasin La m y n'a donc pas pu être admis a prouver que cette lettre fût mon ouvrage. Il devait donc être condamné, sans examen ultérieur, comme m'ayant imputé calomnieusement cette lettre.

« Mais, en raisonnant ainsi , le sieur Maillezac ne délourne-t-il pas les art. 368 et 370 du Code pénal de leur véritable objet? N'en fait-il pas uue fausse application ?

» Que, d'après cet deux articles, une imputation qui par elle-même constitue un délit d'injure, ne puisse pas être justifiée du reproche de Calomnie par la preuve non authentique de sa vérité, c'est une proposition incontestable. Ainsi, Pierre impute à Paul d'avoir volé Philippe: si le vol n'est pas prouvé légalement, Pierre aura beau cb offrir toute autre preuve, il ne sera pas écoulé , et son imputation sera jugée calomnieuse.

» Mais il n'en est pas, il n'en peut pas être do même, s'il s'agit d'une imputation qui, quelque grave qu'elle soit, est faite, non à dessein d'injurier, mais par un but légitime.

» Par exemple, Philippe sachant que Paul l'a volé, ▼a le trouver, lui expose le fait, et réclame la restitution de sa chose. Si Paul l'actionne en Calomnie, il sera fondé a lui dire : n Ce n'est pas pour vous in- » jurier que je vous ai imputé un vol ; c'est unique- » ment pour me faire restituer ce que vous m'avez » enlevé frauduleusement. J'offre donc de prouver » que vous m'avez volé; et par suite, je demande » que, cette preuve faite, vous soyez condamnera la » restitution et aux dommages-intérêts qui me sont » dus. » Certes, dans cette hypothèse, il n'est point de juge qui puisse ne pas admettre la preuve offerte par Philippe; il n'est point de juge qui puisse appliquer à Philippe la disposition des art. 3(>8 et 370; il n'est point de juge qui puisse ne pas subordonner le sort de l'action en Calomnie de Paul , a la preuve judiciaire du vol que Philippe lui a imputé.

» De même, dans notre espèce, ce n'est point i dessein d'injurier le sieur Maillezac que le sieur Sarrazin-Lamy a inséré, dans son mémoire imprimé, une lettre par laquelle le sieur Maillezac était supposé avoir joué, auprès de son père, le rôle d'un perturbateur de famille. Le sieur Sarrazin-Lamy n'a inséré cette lettre dans son mémoire imprimé, que pour prouver que le sieur Maillezac s'était fait une étude de le vexer par des moyens odieux; et cette preuve, il avait indubitablement le droit de la faire, si elle tenait à sa cause, si sa défense en dépendait; or, que cette preuve tint a sa cause, que sa défense dépendit de cette preuve, c'est un point irrévocablement décidé par le silence qu'ont gardé, sur son mémoire imprimé , et l'arrêt de la chambre civile ds la cour de Poitiers qui est intervenu après la pro-

totnme preuve légale , que celle qui résulte d'un juge-, duclion de ce mémoire, e» le sieur Maillezac luiment ou de tout autre acte authentique. même.

» Or, continue le sieur Maillezac, le sieur Sarra- n Cela posé, i] est clair que (i la lettre intérêt

M CALOMM

dans le mémoire imprimé du sieur Sarraiin- Lamy n'est pas fausse, si le sieur MmIUsm en est vraiment l'auteur, le sieur Sarraiin n'a fait, ou publiant celte lettre, qu'un acte légitime. 11 est clair, par conséquent, que la publication de celle lettre ne constitue point, par elle-même, une injure envers le sieur Maillc«àc: Nullus videtur dolo facere qui jure suo utitur, dit la loi 55, 1). de regulis jurit. El par conséquent encore, il est clair que le sieur Sarraziu- Lamy a du être admis, comme il l'a été, à la preuve que celle idtlre était l'ouvrage du sieur Maillezac.

» Ainsi, point de contravention, dans l'arrêt attaqué, aux art. 368 et 3jo du Code pénal; et il importe peu dès-lors que l'un des motifs de cet arrêt ne soil pas en parfaite barmouie avec l'art 36; du même Code.

» Le demièmo moyen de cassation du sieur Mailleïac est-il mieux fondé que le premier?

» Suivant le sieur Maillciac, la disposition do l'art. 3;3 du Code pénal, qui punit d'emprisonnement et d'amende quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus , aux officiers de justice ou police administrative ou judiciaire u'est relative qu'à la dénonciation clandestine et privée; elle ne concerne pas la dénonciation juridique.

» Mais l'art. 3:,î du Code pénal ne fait point de distinction; cl dès-là, il doit être appliqué à toute dénonciation qui est faite par écrit • un officier de justice ou de police.

» Il y a d'ailleurs, indépendamment de la généralité de son texte, une raison particulière pour l'appliquer à la dénonciation juridique : c'est que U dénonciation juridique est non - seulement la plus commune, mais encore la seule que 1a loi ail pris le soin de régler.

» Sous l'ordonnance de 1G70, la dénonciation qui n 'était pas rédigée en forme de plainte par une partie intéressée, devait toujours être secrète. Les officiers du ministère public devaient, aux termes de l'art. 6 du lit. 3 de cette ordonnance, avoir des registres pour recevoir et faire écrire les dénonciations de celle espèce; et jamais ces dénonciations ne faisaient partie des pièces du procès. Do là, le besoin qu'a- Taient toujours les accusés, après leur absolution, de recourir à ces officiers pour connaître leurs dénonciateurs; de là l'obligation que la loi imposait à ces officiers, de les leur faire connaître à cet'e époque.

» Mais le décret du 16 septembre r;gi cl le Code du 3 brumaire an 4 ont établi , à cet égard , de nouvelles formes: ils ont voulu que la dénonciation fût la première pièce ostensible do chaque procès; et il entrait si peu dans leur système de la tenir secrète, qu'ils autorisaient expressément la partie plaignante oo DéxoNCUTMCE à concourir, avec le directeur du jury, à la rédaction de l'acte d'accusation, ou mêmr, ai elle ne pouvait pas s'accorder avec lui pour cette rédaction, à dresser un acte d'accusation séparé.

h Le Code d'instruction criminelle de 1808 n'a pas changé l'acception dans laquelle il a trouvé le mot dénonciation employé. Prenant pour canevas le

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