‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 113 sur 308 · N° VII · texte numérisé non relu

N° VII

Code du, 3 brumaire an 4, il en a renouvelé, par se* art. 3i et suivant», les dispositions concernant le* formes dont la dénonciation doit être revêtue; et ce -qui prouve qu'il a pareillement supposé que U dénonciation ferait partie des pièces du procès dont clic aurait provoqué l'instruction, c'est la manière dont il s'est expliqué dans ses art. 3a3, 358 et 35g.

» L'art. 3a3 porte que les dénonciateurs , autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage devant le jury, mais que le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

» Comment le président de la rour d'assises pourrait-il averlir le jury de la qualité de dénonciateur qui doit atténuer la disposition d'un témoin, s'il ne trouvait pas, dans les pièces du procès, la preuve de cette qualité, si la dénonciation n'était pas jointe aux pièces?

» L'art. 358 , après avoir dit que l'accusé acquitté pourra obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de Calomnie, ajoute que le procureur - général sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

■» Et l'art. 35g déclare que, si l'accusé « connu son dénonciateur avant le jugement, c'est-à-dire avant l'ordonuaucc du président qui l'acquitte sur la déclaration du jury, il est tenu de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement même , plus tard, continue cet aclicle , U sera nonrecev.tble.

Il résulte bien clairement de ces deux textes, que l'accusé acquitté peut, avant le jugement, ne pas avoir connu son dénonciateur, mais qu'il peut aussi l'avoir connu.

u Et en effet, il n'a pas pu connaître son dénonciateur, s'il n'a pas usé de la faculté que lui attribuent l'art. 3oa , de prendre communication de toutes Us pièces sans déplacement, et l'art. 3o5 de prendre ou faire prendre, à ses frais, copie de telles pièces du procès qu'il juge utiles à sa défense; car l'art. 3o5 veut qu'on ne lui délivre gratuitement qu'une copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

» Mais il a pu connaître son dénonciateur, il l'a même connu nécessairement, lorsque la dénonciation a été faite par écrit et dans les formes prescrites par les art. 3i el suivants, s'il a use, soit de la faculté que lui attribue l'art. 3oa, soit de la faculté que lui attribue l'art. 3o5; et c'est & ce cas que s'applique évidemment l'art. 35g.

■> Ainsi, l'esprit général du Code d'instruction criminelle est que toute dénonciation doit être faite en forme juridique, et jointe au procèa; et si, comme vous l'avcx jugé le a3 juillet dernier, au rapport de M. Audier-Massillon, en maintenant un arrêt de la cour d'assises du département du Calvados, atlaqué par Louis Adjacent) on ne peut pas conclure de là que le dénonciateur dont la dénonciation n'a pas été faite en forme juridique, soit à l'abri de toute demande-en dommages -intérêts de la part de l'accusé acquitté, du moins on doit eu conclu™

CALOMNIE, N° VII. 5mj

que l'art. 3j5 do Code pénal se réfère, en parlant sèment est de la nature à emporter la peine de mort,,

de la dénonciation calomnieuse, aux divers modes les travaux forcés ou la déportation, àun emprison-

dont le Code ^instruction criminelle suppose que nement de deux à cinq ans, cl à une amende de aoo

la dénonciation pont être faite, et que psr consé- a 5oo francs; dans les autres cas, à un emprisonne-

quent, s'il est applicable à la dénonciation privée et ment d'un mois à six, et à une amende de 5o &

clandestine, il l'est, à plus forte raison , à la dénon- a,ooo francs.

dation juridique. » L'art. 37a prévoit ensuite le cas où celui qui,

» II est vrai qu'en présentant au corps législatif après avoir tenu publiquement des propos réputé*

I analyse de l'art. < 7 3 , l'orateur de la commission calomnieux, ou qui a consigne des imputations ré-

de législation, M. de Monseignat, a dit : « Si une putées calomnieuses dans des écrits affichés, ven-

» dénonciation calomnieuse est faite par écrit aux dus ou distribués, a dénoncé à la justice les crimes

» officiers de justice ou aux officiers de police ad- ou délits qui font la matière de ces propos, de ces

» ministrative ou judiciaire, cette dénonciation, imputations; et il veut que, sur la preuve da sa dé-

n quoique privée, acquiert un drgréde gravité, par ta nonciation , il soit, durant l'instruction sur ces crimet

» clandestinité même , par le caractère des fonction- ou délits, sursis à lu poursuite et au jugement du

» naires auxquels elle est adressée, parla possibi- délit de Calomnie; ce qui fait suffisamment entendre,

» lité d'en faire un instrument de persécution 011 de comme l'a très-bien expliqué l'orateur du gouverne-

» poursuites criminelles contre l'innocence; et c'est ment, M. Faurc, dans V Exposé des motifs de cetto

» avec toute justice que le projet de loi soumet à partie du Code, que, s'il est déridé que la personnt

m une peine particulière le dénonciateur , qui, sans dont l'honneur a été attaqué, n'est pas coupable, l'au-

» celte disposition . é< hupperait aux mesures géné- leur de l'imputation doit être déclaré convaincu du dé-

» raies contre la Calomnie. » lit de Calomnie, et puni des peines portées par la

» Mais, en s'exprimant ainsi, M. de Monseignat loi, c'est-à-dire par l'art. 371 , contre les calomnia-

a-t-il entendu limiter la disposition de l'art. 3;3 à teurs.

la dénonciation privée et clandestine? A-t-il en- » Ce point ainsi réglé, le législateur s'occupe,

tendu en exclure la dénonciation faite dans les dans l'art. 373, de la dénonciation calomnieuse qui

formes juridiques, et de manière à devenir la pre- n'a point été précédée de propos ou d'écrits publics;

mière pièce ostensible du procès qui doit en être la et il la punit, non d'un emprisonnement de deux à

■uile? cinq ans et d'une amende de aoo à 5oo francs, non

» Si telle eût été sa pensée, nous ne craignons d'un emprisonnement d'un mois à six, et d'un»

pas de dire qu'il aurait ajouté au texte de l'art. 373, amende de 5o à a,ooo francs, suivant les diffé-

une distinction que ce texte ne comporte pas, et qui rents cas réglés par l'art. 37 1 ; mais, dans tous les

répugne essentiellement à son esprit. cas indistinctement, d'un emprisonnement d'un

» Maij il est sensible que ce n'est point là ce qu'a mois à un an et d'une amende de 100 francs à

entendu M. de Monseignat, et qu'il a seulement 3, 000 francs.

•voulu énoncer que l'art. 3i)3 comprend dans sa dis- » Cette peine est, comme vous le voyez, tantôt

position, précisément parce qu'elle est générale et plus grave, tantôt moins gTave, que celle qui doit

ne fait aucune distinction, non-seulement la dénon- être infligée à la dénonciation calomnieuse qu'ont

ciation juridique et destinée à recevoir la même précédé* des propos ou des écrits publics sur les

publicité qur les autres pièces de la procédure qui faits dénoncés ; mais on peut dire que, le plus soudoit s'ensuivre, mais encore la dénonciation privée • vent, elle excède celle-ci en gravité; et c'est sous

et clandestine; ce qui, en effet, est aussi conforme cet aspect que- l'a présenté l'orateur du gouverne-

à la lettre qu'à l'esprit de cet article. ment. « Le Code ( a-t-il dit) prononce une peine

» Pour nous convaincre que telle a été la pensée » moindre contre celui qui, sans avoir donné aupa-

dc M. de Monseignat, il ne faut que nous arrêter à » ravant de publicité aux faits , s'est contenté de les

«es derniers termes de sa période : et c'est avec toute n dénoncer, et a été depuis reconnu les avoir dé-

justice que le projet de loi soumet à une peine farti- » noneés faussement. Le mal n'étant pas aussi consi-

cc..j> kb. le dénonciateur qui, sans cktte distositios, » dérable que dans le premier cas, ( c'est-à-dire dans

te.H.»prf»AiT aux mesures générales contre la Ca- w le cas prévu par l'art. 3;a), la peine ne peut être

•lomnie. » aussi forte : elle ne doit cependant pas être trop

» Qu'y a-t-il de particulier dans la peine que » faible, parce que c'est toujours un acte de mécban-

{irononce cet article? cl pourquoi, sans cet article, >» celé trés-répréhcnsible. » a dénonciation calomnieuse serait-elle impunie? La » En second lieu, pourquoi, sans la disposition

réponse à ces deux questions va jeter un grand jour de l'art. 373, le dénonciateur qui , avant s* dénon -

sur la matière que nous discutons ici. ciation calomnieuse, n'a point donné de pu bj ici té

h D'abord, ce qn'il y a de particulier dans la aux faits, échapperait- il aux mesures générales contre

peine prononcée par l'art. 373, c'est qu'elle est, la Calomnie?

dans un cas, motos sévère, et, dans un autre, plus » Parce que les art. 367 et 368, qui définissent U

grave, que la peine prononcée par les art. 371 et Cilomnic en général, ne déclarent coupable de ce

37a. délit que celui qui, soit dans des lieux ou réunions

a Par l'art. 37 1, la peine générale de la Calomoio publiques, soit dans un acte authentique et public,

est fixée, savoir, lorsque U fait imput* calomnUu- toit dant un écrit imprimé ou non qui aura été affl,- 5«. TOME IL 4*

ché, vendu ou distribué

quelconque des faiti, même vrais, mais dont il n'aura pas la preuve légale sous la main, de nature à exposer celui contre lequel ils sont articulés, à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou seulement au mépris ou à la haine des citoyens ;

» Parce c|ue ces articles ne peuvent pas, par euxmêmes, s'appliquer à l'auteur d'une dénonciation calomnieuse, qui, avant de la remettre à un officier de justice ou de police, n'en a point divulgué le Contenu ;

Parce que la dénonciation calomnieuse, non précédée de propos ou d'écrits propres à la divulguer, ne peut pas être censée comprise dans ces termes de l'art. 3f>7, soit dans un acte authentique et public, et en effet, si, quoique devenue authentique et habile a recevoir une sorte de publicité, par la présentation qui en est faite à un fonctionnaire et par les signatures qu'il est obligé d'y apposer, elle pouvait être censée comprise dans ces termes, il résulterait du rapprochement du ces termes avec les art. 36» et 3jo, que toute dénonciation faite i la justice ou à la police devrait être punie comme calomnieuse, lors même qu'elle serait fondée; et qu'elle devrait l'être par cela seul qu'elle ne serait point appuyée d'une preuve légale, par cela seul qu'elle tendrait seulement i provoquer une preuve non encore acquise.

» Nous voila donc bien fixés, et sur les motifs qui , pour ne pas laisser impunie la dénonciation calomnieuse qui est l'objet de l'art. 3^3, ont rendu nécessaire la disposition de cet article, et sur la différence qu'il y a entre le cas prévu par cet article et l'art- 37a. Que résultc-t-il maintenant de ces motifs et de ces différences?

» Il en résulte évidemment que la dénonciation calomnieuse punie par l'art. 373 est de la même nature que la dénonciation calomnieuse punie par l'article 372, sauf que, dans le cas prévu par l'art 37a, elle a été précédée de propos ou d'écrits publics, et qu'elle ne l'a point été dans le cas prévu par l'article 373.

a Il en résulte par conséquent que, si l'art. 37a comprend dans sa disposition la dénouciation calomnieuse qui a été revêtue des formes juridiques, et a fait partie des pièces d'une procédure criminelle ou correctionnelle, il est impossible que cette même espèce de dénonciation ne soit pas égalemeut comprise dans la disposition de l'art 373.

• Or, la dénonciation sur laquelle porte l'article 37a, n'est-elle qu'une dénonciation privée et clandestine ?

• Non certes : car si elle était privée et clandestine, le prévenu de Calomnie ne s'en ferait pas un titre pour repousser l'action intentée contre lui i raison des propos et des écrits par lesquels il a divulgué i l'avance les faits qu'il y a depuis consignés ; et Ici juges ne pourraient pas s'en faire un motif pour surseoir à l'instruction et au jugement de cette action.

■ L'art. 37a porte donc

CALOMNIE, N° VH.

imputé à un individu dénonciation juridique et revêtue de tout les caractères d'authenticité requis par la loi.

• Cette espèce de dénonciation est donc aussi comprise dans l'art. 373. ,

a Mais du moins, vous dit le sieur Maillezac, on ne peut pas étendre l'art. 3;3 au-delà de ses termes : or, cet article ne parle que de la dénonciation; il ne peut donc pas être appliqué i la plainte portée par une partie civile.

• Quelle différence y a-t-il donc entre la plainte et la dénonciation?

• Pas d'autre que celle qui existe entre l'espèce et le genre. Toute plainte est dénonciation, mais toute dénonciation n'est pas plainte.

a Le mot dénonciation, dans son acception générique, désigne l'acte par lequel un crime ou délit est porté a la connaissance du magistrat ou de l'officier qui est chargé d'en recueillir les preuves et d'en poursuivre l'auteur.

> Et cet acte prend la dénomination particulière de plainte, lorsqu'il est l'ouvrage de la personne lésée par le délit, ou par son héritier-, mais en prenant dans ce cas la dénomination particulière de plainte, il ne cesse pas, pour cela, d'être compris tous la dénomination générale de dénonciation; et cela est si vrai que, dans les art. 737 et 738 dn Code civil , les termes dénonciation et dénoncer sont employés comme synonymes de plainte et rendre plainte. L'art. 737 déclare indigne de succéder, {'héritier majeur qui, instruit de la mort du défunt, ne l'aurapas dénoncée à Ut justice; et l'art. 738 ajoute que le défaut de dénonciation ne pourra être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier... Assurément J'héritier qui dénonce le meurtre du défunt, dénonce un crime qui a lésé celui qu'il représente, et pour lequel il lui est dû des réparations civiles. Sa dénonciation a donc tous les caractères et tous les effets d'une plainte proprement dite. Cependant le législateur ne la qualifie pas de plainte; i) la qualifie de dénonciation.

a Sans doute, dans les textes de lois où les mots dénonciateur et partie civile sont mis en opposition l'un avec l'autre, on at peut comprendre, ni la partie civile sous le nom de dénonciateur, ni le dénonciateur sous le nom de partie civile.

a Mais ce qui achève de démontrer que, par soi, le mot dénonciateur s'applique aussi-bien i celui qui dénonce un crime ou délit commis à son préjudice personnel, qu'a celui qui dénonce un crime ou délit dont il n'a souffert personnellement aucun dommage, c'est que, dans ces textes même, le plaignant qui ne s'est pas rendu partie civile est compris sous le nom de dénonciateur.

9 Ainsi, quand l'art. 358 du Code d'instruction criminelle, après avoir dit qne l'accusé acquitté par la déclaration du jury, pourra "obtenir des dommages-intérêts contre la partie civile, ajoutequ'il pourra aussi en obtenir contre ses dénoneiateurs , peur fait de Calomnie, il est bien évident que, par ces mots ses dénonciateurs, il désigne, non-seulement ceux qni, sans intérêt personnel, ont dénoncé l'accusé, mais ceux qui ont rendu plainte contre lui , tans se

CALOMNIE, N° Vn.

constituer parties civiles ; et c'est une vérité à laquelle on se sent dans l'impossibilité de ne pas rendre hommage, lorsqu'on se reporte à l'art. 66, aux termes duquel les plaignants qui ont pris la qualité de partie civile, peuvent s'en désister dans les

vidée définitivement Osera-t on alors lui refuser ce sursis? Osera-t-on commencer par le déclarer Calomniateur, et le punir comme tel, sauf ensuite a punir Paul comme voleur, et par conséquent i rendre un jugement dérisoire par sa contradiction avec le pre-

vingt-quatre heures ; auquel cas, ils ne sont pas te- mier ? Et l'osera-t-oii sous le prétexte que l'art. 37a nus des frais faits depuis la signification de leur dé- ne parle que de la simple dénonciation, tous le prétexte qu'il ne parle pu de la plainte, et surtout de

sistement, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des prévenus , s'il y a lien.

<• Ainsi, quand, à la suite de l'art. 3aa du même Code, dans lequel il est parlé des dénonciateurs et des parties civiles, l'art. 3a3 dit, en revenant sur les dénonciateurs, que, s'ils ne sont pas récompensés pécuniairement par la loi, ils pourront être entendus en témoignage, il est certain que par là il autorise les plaignants non parties civiles a déposer comme témoins sur les faits dont ils ont rendu plainte : et c'est dans ce sens que l'exécutent constamment toutes les cours d'assises.

• Or, si, dans les textes de loi où la dénomination de partie civile est mise en opposition avec celle de dénonciateur, la dénomination de dénonciateur est applicable au plaignant non partie'cmle , comment ne serait-elle pas, dans les textes de loi où elle est employée purement et simplement, applicable au plaignant qui est partie civile, comme au plaignant qui ne l'est point? Ce qui fait le fondement de la qualité de plaignant, c'est le dommage que cause à celui qui la prend, le crime ou délit

la plainte portée avec la qualité de partie civile?

u Non, sans doute, on ne l'osera pas : on sentira trop que restreindre ainsi l'art. 37a, ce serait lui donner un sens scandaleux; et l'on sera forcé de convenir que l'art. 3? a est applicable au plaignant partie civile comme au plaignant non partie civile, et i l'un et à l'autre comme i l'homme qui dénonce un crime ou délit dont il n'est résulté pour lui aucun préjudice.

» Le sieur Mailleuc ne se rend cependant pas à cette observation. Il reconnaît bien que, dans l'espèce proposée, la plainte en vol portée par Pierre devra arrêter l'instruction et le jugement de la plainte en Calomnie de Paul; mais il n'en soutient pas moins que l'art. 37a est inapplicable à cette espèce , précisément parce qu'il n'y est parlé que de la dénonciation.

Et que vous dit-il pour accréditer un système aussi bixarre?

retour; et à ce sujet il invoque l'autorité d'un magistrat distingué, qui, sur l'art. i3g du Code d'instruction criminelle, s'exprime ainsi, ns ag : «11 » est essentiel de remarquer que l'art. 3; a du Code » pénal ne parle de sursis que pour le cas de dénon- » dation, et non pour celui où il y a eu plainte por- » téc en justice; et cette distinction n'est pas nou- » velle, on la trouve établie dans plusieurs arrêts u de la cour de cassation. Lorsqu'il y a simple dé- » nonciation, il faut surseoir, sauf à reprendre les

» Il vous dit que dans cette espèce la plainte eu

dont il est question. Si donc le plaignant ne laisse vol de Pierre ne doit pas seulement faire surseoir i

pas d'être qualifié de dénonciateur, quoiqu'il ne l'instruction et au jugement de la plainte en Ca-

poursuive pas la réparation de ce dommage et qu'il lomnie de Paul , mais qu'elle doit l'éteindre se borne à en donner connaissance a la justice, pourquoi ne le serait-il pas de même, lorsque, joignant à la qualité de plaignant celle de partie civile, il demande que ce dommage soit réparé?

» Voyez d'ailleurs, messieurs, a quelle absurde injustice le système contraire nous entraînerait dans l'application de l'art. 37a du Code pénal?

» Si le mot dénonciation ne pouvait s'entendre, dans cet article, que de l'acte par lequel une partie désintéressée fait connaître un crime ou délit a la

justice, s'il ne pouvait pas s'y entendre également a errements de l'instance, après le jugement; la loi de l'acte par lequel un crime ou délit est porté à la » est formelle, ainsi point de difficulté; mais lorsconnaissance de la justice par la partie que le crime » qu'il y a plainte, il suffit d'en justifier pour faire ou délit blesse dans sa personne, dans son honneur » cesser irrévocablement toute poursuite sur le délit ou dans sa fortune, que deviendrait, dans le cas » de Calomnie, sauf à la personne injuriée, son rcprevu par cet article, le plaignant partie civile à » cours pour ses dommages-intérêts devant le triqui l'on demanderait et une réparation pénale et w bunal saisi, si le plaignant s'est rendu partie riune réparation pécuniaire de la prétendue Calomnie » vile, ou devant les tribunaux civils, après le qu'il aurait commise, en divulgant à l'avance le 1» jugement d'acquit, s'il est resté simple partie trime ou le délit consigné depuis dans sa plainte? » plaignante. (Jrrêts des 3 juin 1808 et ta juillet » Par exemple, Pierre répand dans le public des » 1810.) Attendu, porte ce dernier arrêt rendu au propos ou des écrits dont il résulte que Paul l'a » rapport de M. Bauchau , qu'aucune loi n'a mis dans volé. Paul rend contre lui une plainte en Calomnie, n la classe des délits le défaut de justifier une plainte. et le ministère public l'appuie. Pierre, pour écarter » L'espèce sur laquelle intervint l'arrêt que nous cette plainte, en rend une de son côté , par laquelle, » venons de citer n'est pas absolument la même que en se déclarant partie civile, il accuse juridiquement » celle sur laquelle portent nos observations; mais Paul du délit qu'il lui a imputé ; cl se fondant sur » le principe posé dans l'arrêt est général , et il est

l'art. 372, il demande qu'il soit sursis à toute in- » facile à justifier : car il ne peut venir dans la penstruction et à tout jugement sur la plainte en Ca- » jée d'un homme raisonnable, que celui qui rend lomnie de Paul, jusqu'à ce que la plainte en vol soit » plainte en justice d'un fait qui lui a porte préju-

CALOMNIE, Nn VH,

» dice, puijie être répnté calomniateur, par le seul i» fait de l'acquittement du prévenu. >»

» Personne ne respecte plus que nous le magistrat qui tient ce langage; mais l'intérêt de la loi, qui remporte à nos yeux sur toutes tes considérations personnelles, nous oblige de dire qu'il y a , dans les assertions de ce magistrat, de grandes erreurs mêlées à quelques vérités.

» D'abord, que, par les arrêts que vous avci rendus le 3 juin 1808 et le iu juillet 1810, c'est-àdire avant la mise en activité dft Code pénal, il ait été jugé qu'une plainte, non-seulement mal fondée, mais même calomnieuse, ne pouvait donner lieu, contre son auteur, à aucune peine, rien de plus ■impie, rien de plus facile à expliquer. A cette époque, la loi pénale ne sévissait que contre les Calomnies verbales, elle n'atteignait que les Calomnies écrites, et celles-ci ne pouvaient être réprimées que par des actions civiles en dommages intérêts.

u Mais de là même il résulte évidemment que ces arrêts son* aujourd'hui sans application.

» Ce n'est pas qu'aujourd'hui il ne soit encore vrai, comme il l'était alors, qu'une plainte ne doit pas être punie comme calomnieuse, par cela seul qu'elle est jugée mal fondée; mais, d une part, il y a là-dessus une distinction à faire, d'après les articles 3;a et 3;3 du Code pénal; et, de l'autre, cette distinction est commune à la simple dénonciation et à la plainte.

» Nous l'avons déjà dit, les art. 372 et 3yi portent sur deux cas tout différents l'un de l'autre.

» L'art. 373 porte sur le cas où la dénonciation, soit qu'elle émane d'une personne désintéressée, soit qu'elle ait le caractère de plainte, a été précédée de propos ou d'écrits qui ont divulgué le prétendu crime ou délit qu'elle a pour objet.

» L'art. 3j3 porte sur le cas où aucun propos, aucun écrit n'a divulgue à l'avance le prétendu crime ou délit signalé par la dénonciation ou plainte.

» De cette différence entre les deux cas, naissent deux dispositions différentes.

» Dans le premier cas, il suffît que la dénonciation ou plainte ait été déclarée mal fondée par le jugement rendu à la suite du sursis ordonné par l'art. 3"a, pour que le dénonciateur ou plaignant soit passible des peines de la Calomnie

» Dans le second cas , au contraire, le dénonciateur ou plaignant ne peut être condamné aux peines de la Calomnie, qu'autant que la dénonciation ou plainte est calomnieuse, ou, en d'autres termes, qu'autant que le dénonciateur ou plaignant est jugé avoir porté sa plainte ou dénonciation , sachant qu'elle était fausse.

» Pourquoi celle différence? Le motif en est tressensible.

» C'est que , dans le premier c.-n, le dértdncialeur ou plaignant est puni comme calomniateur, non à raison de sa dénonciation ou plainte, niais à raison, soit des propos, soit des écrits, par lesquels il en a divulgué le contenu av;int de la présenter à la justice} c'est qu'à la rigueur, il aurait du, d'aprèi la

disposition générale des art. 367, 368 et 370, être condamné comme calomniateur, à raisou de ce* propos ou de ces écrits, avant même que sa dénonciation ou plainte postérieure eût été jugée mal fondée, c'est que l'art. 372 ne fait exception à la disposition générale des art. 367 , 368 et 370, qu'en considération de l'inconvenance qu'il y aurait de condamner comme calomniateur celui qui, ayant divulgué un prétendu crime ou délit par des propos ou des écrits extrajudiciaires, offrirait de prouver judiciairement, et par une voie légale , la vérité de ces écrits ou de ces propos ; c'est que le jugement qui vient ensuite déclarer la dénonciation ou plainte mal fondée , replace l'înjnrc résultante de ces propos ou de ces écrits, sous la règle générale qu'établissent les art. 067, 368 et 370.

» Mais, dans le second cas, il n'y a contre le dénonciateur ou plaignant que sa dénonciation on plainte; et parcelle raison, l'art. 373 veut que sa plainte ou dénonciation soit jugée calomnieuse, pour que les peines de Calomnie puissent l'atteindre ; disposition extrêmement sage, cl sans laquelle la vindicte publique serait paralysée par la crainte qu'aurait tout homme victime ou témoin d'un crime ou d'un délit, de s'exposer, en le dénonçant à la justice, à être puni comme calomniateur.

u Vous voYt-7. maintenant, messieurs, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans les assertion* que l'on vous a citées du commentateur du Code d'instruction criminelle.

u Ce qui s'y trouve devrai , c'est que le plaignant dont la plainte a été simplement jugée mal fondée, et qui, avant de porter sa plainte, n'en avait publié le contenu, ni par des propos, ni par des écrits cxtrajudiciaircs, ne peut êlre déclaré calomniateur ni puni comme tel.

» Mais tout le reste est faux.

» Il est faux que le plaignant , qui , avant de porter sa plainte, en avait publié extrajudiciairement le contenu, soit n l'abri des peines de la Calomnie, lorsqu'après le sursis qu'il a obtenu en vertu de l'art. 372 , sa plainte vient à être jugée, non calomnieuse, mais simplement mal fondée.

« Il est faux que le plaignant qui n'avait fait précéder sa plainte d'aucun propos, d'aucun écrit public, sur le prétendu crime ou délit qu'elle a eu pour objet, soit à l'abri des peines de la Calomnie, lorsque sa plainte vient à être jugée non-seulement mal fondée, mais calomnieuse.

» Il est faux, en un mot, que les art. 372 et 373 ne soient pas applicables à la plainte, comme à la dénonciation faite par une personne desintéressée.

» Eh! Le mot en de concevoir que le législateur eût porté l'oubli de toutes les idées de justice, jusqu'au point d'établir, entre l'une et l'autre , une différence aussi clu.quante'que le serait celle qui aurait pour résultat l'impunité de toute plainte calomnieuse?

h Quoi! on punirait comme calomniateur celui qui, en dénonçant, contre si conscience, un prétendu crime, comme lui étant étranger, comme ne lui ayant causé, aucun dommage, n'aurait cherché

qu'à perdre un innocent; et on laisserait impuni « ••lu» qui . par la fausse dénonciation d'un crime prétendu commis à son préjudice personnel, cher- L, non-seulement à perdre un innocent, mais à s'enrichir de ses dépouilles, en le faisant condamner à des dommages-intérêts! Beaucoup plus coupable que le dénonciateur désintéressé, le plaignant trouverait, dans l'excès même de sa culpabilité, un asile contre la vindicte publique! Non, il n'est pas possible que le législateur ait eu une intention aussi perverse; non, supposer à la loi un sens qui accuserait le législateur d'une intention aussi perverse, ce n'est pas l'interpréter, c'est la violer ouvertement.

• Et que serait-ce si , comme dans notre espèce , le plaignant dont la plainte est jugée calomnieuse, •'était rendu partie civile? Ne serait-il pas bien étrange qu'il fût traite avec plus de ménagement que le dénonciateur qui , après avoir remis sa dénonciation à un officier de justice ou de police, n'a rien fait pour la- justifier? Ne serait-il pas bien étrange qu'uu dénonciateur qui a attendu dans le silenco l'issue de l'inslrucliou criminelle qu'il a provoquée par une dénonciation calomnieuse , mais désintéressée, fut traité plus sévèrement que le dénonciateur qui, prenant la qualité de plaignant et de partie civile, a paru devant les juges appelés à prononcer sur le sort du prévenu signalé par sa dénonciation, armé de tous les moyens et environné de toutes les considérations qu'il a trouvés les plus propres à faire condamner son ennemi ? Ne serait-il pas bien étrange que le premier fût puni des peines publiques , ]»ur une Calomnie qo'il n'a point appuyée, et que le second ne fût exposé , pour une Calomnie dont tous ses efforts ont publiquement provoque le triomphe, qu'à de simples dommages-intérêts ? Ne serait-il pas bieu étrange , en un mot , que pins la Calomnie mettrait en péril l'innocent contre qui elle est dirigée , plus le calomniateur aurait droft a l'indulgence dc|a justice?

Mais, s'écrie le sieur Maillezac, lisez l'art. 358 du Code d'instruction criminelle : vous y verrez que, relativement aux accusés acquittés par le jury dans les procès de grand criminel, le législateur ne •'occupe que des dommages-intérêts qui peuvent leur être adjugés contre les parties civiles. Il suppose donc que les parties civiles , lors même que leurs plaintes sont calomnieuses, ne peuvent être condamnées qu'à des dommages-intérêts; il suppose donc que, même dans ce cas, les peines de la Calomnie ne peuvent pas atteindre les parties civiles qui succombent.

» Vain et frivole paralogisme : il ne prouve rien , par cela seul qu'il prouverait trop.

■ » L'art. 358 du Code d'instruction criminelle ne se borne pas à dire que l'accusé acquitté par le jury pourra obtenir des dommages intérêts contre la partie civile : il dit encore qu'il pourra aussi en ob- " r contre set calomnùiteurs, pour fait de Calomnie;

it signifie clairement que les dénonciateurs, c'estlire, comme nous croyons l'avoir démontré, et i ont dénoncé l'accusé sans intérêt personnel,

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