‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 114 sur 308 · CALOMNIE, N° VII · texte numérisé non relu

CALOMNIE, N° VII

et ceux qui ont porté plainte contre lui sans se rendre.parties civiles, seront également condamnés à des dommages-intérêts, si la cour d'assises trouve qu'il y a Calomnie dans leurs dénonciations, et si elle le déclare en termes exprès.

» Or, à qui persuadera -t-on qu'à côté d'un arrêt qui juge qu'une dénonciation est calomnieuse, il puisse en exister une autre qui déclare l'auteur du cette dénonciation à l'abri des peines prononcées par l'art. 3; 3 du Code pénal.

» Et si l'auteur d'une dénonciation jugée calomnieuse par la cour d'assises ne peut pas échapper à ces peines , comment la partie civile dont là plainte est jugée calomnieuse par la même cour y échapperait-elle?

» Il est vrai que , dans l'un et l'autre cas , la cour d'assises n'est ni obligée ni même autorisée, par l'article 338 du Code d'instruction criminelle, à punir, soit le dénonciateur , soit la partie civile , des peines portées par l'art. 3j3 du Code pénal.

» Mais quelle en est la raison ? C'est que la cour d'assise's ne peut prononcer de peines que d'après la déclaration du jury; c'est que le jury ne peut jamais être interrogé par la cour d'assises, sur la question de savoir s'il y a ru Calomnie dans la dénonciation ou la plainte portée contre l'accuse qu'il déclare non coupable; c'c&t que, dans tout ce que la cour d'assises juge entre l'accusé et la partie civile ou le dénonciateur, elle le juge comme tribunal civil et non comme tribuual criminel.

» L'art. 358 ne dit pas que le dénonciateur ou

plaignant, dont la dénonciation ou plainte sera déclarée calomnieuse par la cour d'assises , ne pourra pas, indépendamment des dommages-intérêts auxquels celte cour l'aura condamné, dire poursuivi comme calomniateur, devant le tribunal correctionnel; et des qu'il ne le dit pas, il se réfère nécessairement à la règle générale que tout délit donne essentiellement lieu à l'action publique. L'arrêt de la cour d'assises qui déclare la plainte ou dénonciation calomnieuse, n'a alors ni plus ni moins d'effet qu'un jugement du tribunal civil qui renfermerait la mêm* déclaration. Et certainement un jugement du tribunal civil qui condamnerait un calomniateur à des dommages-intérêts, ne le soustrairait pas aux poursuites ultérieures que commanderait contre lui , devant la police correctionnelle, l'art. 3?3 du Coda pénal.

» Pourquoi dès • lors un tribunal correctionnel qui reconnaît, par les débats ouverts devant lui entre le plaignant , le ministère public et le prévenu , que la plainte a été dictée par la Calomnie, ne pourrait-il pas, sur la plainte reconventionnelle du ministère public, punir le plaignant comme colomniateur? Que lui manque-l-il pour en avoir le droit? Rien: il n'est pas, comme Ane cour d'assises, réduit à déclarer la plainte calomnieuse, et à> condamner le plaignant à des dommages-intérêts; il a la plénitude de la juridiction nécessaire pour appliquer la disposition pénale de l'art. 3;3, il peut clone l'appliquer en effet; disons mieux , il ne peut pas s «n dispenser.

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