CALOMNIE , N
» Après avoir ainsi réfuté les deux moyens de cassation du sieur Maillezac, il nous reste à remplir un devoir qui nous est imposé par monsieur le grandjuge ministre de la justice, d'après l'art. 44 • dn Code d'instruction criminelle : c'est d'appeler l'attention et la censure de la cour, dans l'intérêt de la loi , sur l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Montmorillon , du 18 avril 181a.
«Vous n'avez pas oublié, messieurs, que, par cette ordonnance, le sieur Sarfazin-Lamy a été déclaré prévenu d'avoir, dans le dessein d'attirer sur le sieur de "Maillezac le mépris et la haine du public, fabriqué et publié une fausse lettre prétendue écrite à son père par le sieur Maillezac lui-même; et que néanmoins, sous le prétexte que l'imputation de cette lettre au sieur Maillezac ne comportait pat l'rspece de /aux prévu par l'art. 147 du Code pénal , il a été renvoyé à la police correctionnelle.
» Non , sans doute : ai le sieurSarrazin-Lamy avait été convaincu d'avoir fabriqué la lettre dont 1 1 s'agit, on n'aurait pas pu le punir comme coupable du crime de faux prévu par l'art. 147 du Code pénal , puisqu'il n'est question dans cet article que des faux commis dans des écritures publiques et dans des effets de commerce et de banque; mais n'aurait -on pas dû, dans cette hypothèse, le punir comme coupable du crime de faux prévu par l'art. t5o du même code, c'est-à-dire comme coupable d'avoir contrefait une écriture privée? Et pourquoi non? Il y a crime de faux en écriture privée, comme en écriture authentique, toutes les fois qu'il y a contrefaçon on altération de l'écriture ou de la signature d'autrui, avec dessein de nuire. Or , si la lettre dont il s'agit avait été reconnue n'être pas supposée , très-certainement le sieur Sarrazin-Lamy aurait été jugé coupable d'avoir , en présentant cette lettre au public comme écrite et signée par le sieur Maillezac, contrefait son écriture et sa signature , et de les avoir contrefaites non par légèreté, non par badinage, mais dans l'intention de le faire passer dans l'esprit du public pour un artisan de discordes domestiques, pour un homme dangereux et pervers. Le sieur Sarrazin-Lamy aurait donc été, dans cette hypothèse, jugé coupable d'un crime de faux.
» Il n'importe que, dans cette hypothèse, la Calomniceûtété le but du faux dont le sieur Sarrazin- Lamy se fût rendu coupable, et que la Calomnie ne soit qu'un délit
» En matière de faux , ce n'est pas le but que l'on considère : c'est la matérialité du fait accompagné de l'intention de nuire d'une manière quelconque.
» Celui qui , pour escroquer une légère somme d'argent, commet un faux, est, comme faussaire, puni d'une peine afflictive , quoiqu'il ne soit , comme escroc, passible que d'une peine correctionnelle.
u Et par la même raison, celui qui, pour calomnier, commet un faux, doit être puni comme faussaire, bien qu'il ne dût subir qu'une peine tionnelle, s'il n'était que calomniateur.
vu.
, et de le condamner a l'amende ; faisant droit sur nos conclusions, vu l'art. 44 1 du Code d'instruction criminelle, la lettre a nous écrite, le 1 1 septembre dernier, par monsieur le grand-juge ministre de la justice, et les art. i47eti5odu Code pénal, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Montmorillon, du 18 avril 1 8 1 a , en tant qu'elle renvoie à la police correctionnelle une prévention de crime de faux commis en écriture privée, avec intention de Calomnie; et d'ordonner qu'à notre diligence, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal. »
Par arrêt du ta novembre 18 13, au rapport de M. Audirr-Massillon,
« La cour reçoit l'intervention de René Sarrazin- Lamy, et statuant tant sur ladite intervention que sur le pourvoi dudit Maillezac;
» Attendu , sur le premier moyen proposé par ledit Maillezac, que la cour de Poitiers, dans son arrêt du 7 avril dernier, a jugé que l'imputation faite à Maillezac par Sarrazin-Lamy, d'avoir écrit la lettre dont U s'agit, était vraie ; que ce dernier n'avait fait imprimer cette lettre que pour sa justification et sa défense dans un procès qu'il avait avec ledit Maillezac; et qu'on ne pouvait pas regarder comme calomnieuses, ni cette imputation ni l'insertion de la lettre dans le mémoire de Sarrazin-Lamy; d'où il suit que ladite cour, en renvoyant ledit Sarde la plainte en Calomnie portée contre lui,
n'a pas violé les art. 367 et 368 du Code pénal , et qu'elle a fait une juste application de la première partie de l'art. 370 du même code;
a Sur le second moyeo , que l'art. 3^3 punit d'emprisonnement et d'amende les dénonciations calomnieuses faites par écrit aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire; que cette disposition ne s'applique pas seulement à des déndliciations calomnieuses qui pourraient avoir été faites par des lettres ou autres écrits sous seing-privé adressés à des fonctionnaires publics , mais à toute espèce de dénouciation, et plus particulièrement encore à celles qui sont faites en justice, soit que leur auteur ait pris la qualité de plaignant , ou de partie civile, ou seulement celle de dénonciateur; que toute plainte en justice contient nécessairement une dénonciation; que, lorsque l'art. 358 accorde à l'accusé devant la tour d'assises, des dommages et intérêts contre ses dénonciateurs pour tait de Calomnie, il ne pourvoit en cela qu'à l'intérêt de l'action civile; mais que cette indemnité, qui est accordée par cet article à la partie lésée, est indépendante de la peine qui est prononcée contre le calomniateur, pour la vindicte publique, par l'art. 373 du Code pénal; que ledit Maillezac avait porté plainte en faux et en Calomnie contre ledit Sarrazin-Lamy, et s'était rendu partie civile; qu'il a été reconnu par ladite cour que ces plaintes étaient calomnieuses, et que, dè*î
l'il n'était que cal
.» Par ces considérations , nous estimons qu'il y a, lors, en prononçant contre ledit Maillezac les peines lieu de rejeter la demande en cassation du sieur portées par le susdit art. ZjZ contre les dénoucw-