‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 116 sur 308 · CALVINISTE; CANAL. 53S · texte numérisé non relu

CALVINISTE; CANAL. 53S

tiens calomnieuses, ell« a fait une juste application de leur jouissance jusqu'à l'acquittement entier et

de cette loi ; effectif. »

• La cour rejette le pourvoi de Mailleiar ; L'art. a5 de la même loi porte que « les contesta-

» Et statuant sur la réquisition du procureur-gé- lions qui pourront survenir, soit sur l'exécution du

néral , faite en vertu de l'art 44 1 du Code d'iostruc- règlement de police de navigation , soit relativement

tion criminelle, et sur l'ordre à lui donné par le aux entreprises^ des riverains du Canal (du Midi),

grand-juge ministre de la justice; tu ledit art. 44 1

et les art. i45 et i5o du Code pénal.... ;

u Attendu que ces articles mettent au rang des

crimes qui doivent être punis de peines afflictivea et

infamantes, les faux en écritures privées qui ont été

commis dans un dessein criminel, soit p^ contrefaçon d'écriture ou de dispositions, etc. ; qu'il y a

dessein criminel dans tout faux qui a pour objet de

nuire a l'intérêt publicouà l'intérêt particulier ; que

l'intérêt particulier se compose, non-seulement des

moyens d'aisance ou de fortune, mais aussi de la

réputation et de l'honneur; que sur la plainte en

faux et en Calomnie portée contre Sarrazin-Lamy,

prévenu d'avoir fait imprimer une lettre faussement

supposée écrite par Maillezac , dans le dessein de le

calomnier, la chambre du conseil de Montmorillon,

délibérant sur cette plainte, et trouvant que ledit

Sarrazin n'avait pas entièrement détruit tes préventions et les charges qui avaient été produites contre

lui, avait jugé, par son ordonnance du 18 avril

181 3, que le fait ne constituait pas le crime de faux,

mais seulement le délit de Calomnie, parce que, si

le faux tendait à nuire à la réputation de Maillczac,

il ne pouvait pas nuire à sa fortune; qu'en jugeant floréal an lo, laquelle p«rtc que « les contraventions que la fabrication d'une lettre supposée pour nuire en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, à autrui en lecalomniant, ne constituait pas le crime dépôt de fumiers ou d'autres objets, et autres espèces de faux prévu par fcsdits art. 147 et i5o, le tribu- de détériorations commises sur... les Canaux, fleuves nal de Montmorillon a méconnu lr caractère de faux et rivières navigables, leurs chemins de hallage,

d'art, seront coopar voie

seront portées devant les juges-de-paix et tribunaux de l'arrondissement. »

L'art. 36 ajoute que « ceux qui seront convaincus d'usurpation et envahissement de quelque partie dudit Canal, seront condamnés à une amende qui ne pourra s'élever au-dessus du double de la valeur de l'objet usurpé, et être moindre que la moitié; (et que) dans le cas de violence ou d'enlèvement furtif, la procédure sera instruite et jugée suivant les dispositions du Code pénal, sur la dénonciation des préposés à la garde du CanaL ■

Le règlement de police dont il est parlé dans le premier de ces articles, consiste dans les dispositions des arrêts du conseil des 7 octobre 1666, 18 décembre 17491 1 9 janvier 1764, 3 janvier «765, sa septembre et a octobre 177s, et 3o juin 1783, qui sont rappelés dans des arrêtés des administrations centrales des départements de la Haute-Garonne, do l'Aude et de l'Hérault, des 34 thermidor an 6, s4 nivôse et 17 ventôse an 7 (1).

Remarquez d'ailleurs qu'il est dérogé à ce même article, quant aux contestations relatives aux entreprises des riverains sur le Canal, par la loi du 39

nai ac iTionimoriuon a méconnu le caractère ao taux ci nvicres navigantes, leurs en . défini par les susdits articles, fait par suite une francs-bords, fossés et ouvrages fausse application de l'art. 139, et violé l'art. i33 statées, réprimées et poursuivies

du Code d'instruction criminelle;

» La cour casse et annulle , dans l'intérêt de 1a loi seulement, l'ordonnance rendue par le tribunal de Montmorillon, le 18 avril 181 s »

y. Accusation, Dénonciation, Dommage* et intérêts, Malversation, Réparation cwile, Minùtère publù,clc]]

CALVINISTE. V. Religiounaire.

CAMP. V. DMU militaire.

CANAL. C'est nn lieu Creusé afin de recevoir les «aux de la mer, de plusieurs ruisseaux , rivières, etc., et de les conduire d'un endroit dans un autre pour la commodité du

Mais cette attribution doit, comme toutes les dérogations au droit commun, être resserrée dans ses termes précis; et c'est sur ce fondement que les articles i58 et 1 66 du décret du ta août 1807, portant que, a si l'usurpation ou anticipation du domaine du Canal (du Midi) a lieu avec déplacement de bornes, ce délit sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle. » C'est sur le même fondement que, par l'art, to du décret du aa juin 1811, relatif a l'administration et a la conservation du Canal des Alpines, il est dit : « les agents préposés a la garde [[La résolution du conseil des cinq cents, que le du Canal constateront toutes les contraventions

conseil des anciens a convertie en loi le ai vendémiaire an S, établit, à l'occasion du Canal du Midi, un grand principe qui reçoit naturellement son application i tons les Canaux de la même nature, et que je crois très- vrai, quoique le conseil des anciens ne l'ait ni adopté ni improavé; c'est « que les grands Canaux de navigation a l'usage public font essentiellement partie du domaine public ; que les concessions qui peuvent en avoir été faites ne peuvent faire obstacle aux mesures à prendre pour leur conservation, amélioration et agrandissement; sauf le droit des concessionnaires aux remboursements et indemnités qui peuvent leur être dus. et la 1

au règlement et toutes les entreprises sur le Canal ou les eaux; ils affirmeront et déposeront leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre beurcs, devant le juge-de-paix du lieu de la contravention, et en remettront en outre une expédition au directeur des domaines, qui poursuivra les réparations et dommages par voie administrative, conformément i la loi du 39 floréal an 10, sauf les cas de violences, vois de matériaux, voies défait, ou réparations des dom~

( 1 ) Ce règlement ■ depuis été modifié clan* nn grand nombre de si-s di.|Hmiio.i5 , par invdécrcl du 1 a août 1 B07, qui con-

mages réclimts par des particuliers, dont la connaissance appartient aux tribunaux. >i

Sur les Canaux navigables, fr. la loi du G frimaire an 7, et Navigation. Quant aux Canaux non navigables, y. &traqe.]\

CAN'ANDlÉRE. On appelle ainsi dans les provinces septentrionales du royaume des Pays-Bus, un endroit destiné à entretenir une grande quantité de canards privés, afin d'y attirer des canards sauvages et le

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