CANARD1ÈRE ; CANTONNEMENT
dans les filets qui y sont préparés pour les prendre.
Ces Caaardières ont beaucoup d'affinité avec les garennes à lapins : tomme celles-ci, elles peuvent, lorsqu'elles ne sont pas fermées, causer aux propriétaires voisins un préjudice très-considérable; et, par
règle
cette raison, elles sont assujetties à la même que l'étaient en France les garennes ouvertes avant l'abolition du régime féodal (i), c'est-à-dire qu'il n'est permis d'en avoir d'ouvertes qu'a ceux qui ont obtenu, ou qui, par une fort longue possession, sont présumés avoir obtenu à cet effet une concession de l'autorité publique.
Les anciennes lois des provinces dont il s'agit avaient pris des mesures, tant pour protéger les ('anardières légalement établies, que pour préserver les propriétés voisines des dégâts qu'elles pouvaient leur ocrasionner dans les temps des semailles et de la moisson; et c'est pour les mettre en vigueur, qu'il a été pris, par le roi des Pays-Bas, le i" décembre l Uao, un arrêté ainsi conçu :
« Ayant été informé que des individus se permettent de nuire aux Canardiercs existantes, en troublant à dessein et en chassant les oiseaux ;
n Voulant prendre des mesures convenables pour faire cesser ces abus;
n Considérant la nécessité de remettre en vigueur, dans l'intérêt de l'agriculture, les règlements antérieurs, contenant des dispositions à observer pour rncager les canards, pendant la semaillc et la moisson ;
» Vu l'avis de notre grand-veuetir, grand-forestier pour les provinces septentrionales ;
■i Vu aussi le rapport de notre ministre de la justice;
» Le conseil d'Etat entendu , avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
» Art. i". Il est défendu à tout individu, se trouvant dans les limites fixées par le droit d'abornement concédé aux propriétaires des Canardiercs, dans les provinces septentrionales du royaume, de taire le moindre bruit quelconque, ni de naviguer avec des bâtiments, bateaux ou nacelles, ou de les placer de manière à inquiéter on à chasser les oiseaux qui se trouveraient dans l'intérieur de l'enceinte indiquée, ou dans les courants d'eau, anses, embouchures ou conduits des Canardiéres; le tout sous peine d'amende, ou d'emprisonnement, ou d'une amende et d'un emprisonnement réunis, aux termes de l'art, i" de la loi du 6 mars 1818, concernant les
peines à infliger pour les contraventions ans mesures générales d'administration intérieure (1).
>» a. Les propriétaires ou exploitants de Canardiéres situées sur les bords des rivières, étangs ou marais, seront tenus de faire connaître les limites de l'aborucment, le long des eaux , par des é< riieaux attachés au bout de poteaux élevés et exposés à la vue de chacun; ces écritcaux indiqueront en chiffres gros et lisibles, le nombre des verges de distança auxquelles l'abornement a été concédé; à défaut de quoi, les dispositions répressives de l'art. 1" ne pourro4ttre invoquées, ni par le ministère public, ni par les parties intéressées.
» 3. Les propriétaires ou exploitants des Canardiéres seront tenus d'encager les canards pendant le temps des semailles et de la moisson, savoir, dcpuii le t5 mars jusqu'au 1" mai, et depuis la mi-juin jusqu'au ir' septembre de chaque année, sous peine, pour chaque contravention, d'une amende qui ne pourra excéder 5o florins, ni être moindre de 10 florins.
» 4- Les gardes-chasse, ainsi que les gardes-forestiers et champêtres, veilleront au maintien des présentes dispositions ; le mode de constater et de poursuivre les contraventions et d'appliquer les amendes encourues, sera conforme à ce qui est prescrit par les art. 4, 5 et 6 de la loi du 1 1 juillet 181 4, concernant les contraventions en matière de chasse et de pcYhc (a). »]]
CANCEL1.EK. C'est l'action de rendre un écrit nul, en le barrant à traits de plume.
Le parlement de Paris a jugé, par arrêt du 1 4 septembre 1769. que de légers traits de plume passés sur quelques lignes étaient suffisant pour faire considérer uu acte comme ayant été cancellé. Dans l'espèce de ctl arrêt, la grosse en parchemin d'un contrat de constitution se trouvait barrée en plusieurs endroits ; mais sur la dernière page, où étaient les dates et les signatures, on ne remarquait aucun trait de plume passé sur les lignes. Le débiteur de la rente la soutenait éteinte par le paiement du capital, qui s'est fait, disait-il, par une compensation; el pour prou vcrcelte assertion , il employait les parties barrées du contrat : mais la cour rejeta ce moyen; elle condamna le débiteur à continuer le service de la rente, et au paiement de cinq années d'arrérages, en affirmant par le créancier qu'il n'y avait point eu de compensation , cl.quc les lignes barrées ne provenaient point de son fait. ( M.'Gutot.).* CANON. V. Bulle et Droit canonique.
CANTONNEMENT. Eh terme d'eaux et forêts, c'est une portion de bois donnée en propriété a des usagers pour leur tenir lieu du droit d'usage qu'ils avaient dans les bois d'une seigneurie. V. Communaux, S 4 i el Usage {droit <f ),"sect. a, § 4-
Cantonnement , en terme de chasse, V. l'article Chasse.
Canton nement, en terme de guerre, V. l'article Délit militaire.
(1) f . l'article G«rxn»e et Gibier.
(1 ) y. l'article Peine , n. 7 5m.