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VAISSEAU MARCHAND, N° I

\, etc., et le Code civil, article

(1) Mai» irolépemlnminrnt de celte Capacité attestée , -,'ili nr^- ait ut rte ('acquitter <!i;n. ment de l.-ur état, qu'ils ruimiu^nt «le ers uni tri grOiiièrrs qui approchent du -loi , «t que leur témérité uu leur irapéritic dcMiruit lien à «le* éiéctt.ruU funestes, ils n'eu seraient |»i iimlus riaU le ci» det •loiimiagrs inlcrrl. qii'eiigt r.iit un ■ j«4e ri'paratiou. li» pourraient mroir, miivaul les cin itml.incrs , être piiu'u, non-seii- Minent par I» privation «le leur état , ma'u ruCftrc par de plus j.anHr» peines, s'il y avait lieu a loir en infliger, y. Chit*rcw« rt l>ui*ti i*.

5\ JOM. ».

Lorsqu'il y a diversité ou opposition entre la loi du lieu où un acte est passé, celîcde la situaliondcs biens qui en sont l'objet, et celle du domicile des parties, à laquelle doit-on s'attacher pour juger de la validité de l'acte, sous le rapport de la Capacité? V. Autorisation maritale, sect. 10; Conventions matrimoniales, § 1 ; Loi, § 6, Puissance paternelle, sect. a ; Testament, sect. 1 , Jj 5, art. 1; et l'art. 3 du Code

Pour juger de la validité d'une donation, doit-on s'attacher précisément à la loi du temps où elle a été passée ? Ne doit-on pasaussi consultercclle du temps où s'en ouvre l'effet? V. le plaidoyer du 3 floréal an i3, rapporte i l'article Conventions matrimoniales

S CAPITAINE DE PORT. V. l'article Officier do port.

[[ CAPITAINE DE RECRUTEMENT. C'était, sous le régime de la conscription militaire, un officier du grade de capitaine, qui était député dans uu département pour y activer et surveiller la levée des conscrits et leur départ pour l'armée. V. l'arrêté du gouvernement du 18 thermidor an 10, part. 1, titre 5, rt les autres règlements qui sont indiqués à l'article Conscription militaire.

On traitera, dans le § 9 du même article, la question de savoir si les Capitaines de Recrutement qui étaient prévenus de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, devaient jouir de la prérogative allribiiécoux agents du gouvernement, par l'art. 5 de la constitution du aa frimaire an 8.

V. d'ailleurs les articles Amende, § 6, et Conseil de recrutement. ]]

•CAPITAINE DE VAISSEAU MARCHAND. C'est le titre qu'on donne au maître ou commandant d'un bâtiment de mer destiné au commerce.

I. Suivant l'ordonnance de la marine (1), nul ne peut monter un bâtiment, en qualité de ruailre ou patron, qu'il n'ait été reçu en celte qualité, après avoir subi un examen qui ait fait connaître su capacité dans l'art de la navigation.

Avant d'être admis à cet examen, il faut avoir rjaviguecinqnns entiers surles vaisseaux m tnhauds, et en produire la preuve par uu certificat du commissaire aux classes : il faut d'ailleurs être âgé de vingt-cinq ans, et avoir fait deux campagnes surles vaisseaux de l'Etat. C'est ce qui résulte de différer tes lois.

Au reste, les officiers d'une amirauté ne pruvent recevoir maîtres ou Capitaines, que des mariniers habitués et établis dans l'étendue de leur juridiction; à moins toutefois que les mariniers d'une autre amirauté ne représentent un certificat des officiers de cette amirauté, visé par le commissaire du département, qui justifie que ces mariniers ont les qualités requises pour pouvoir être (crus. C'est eu que porte

(011 H celte

rsppnn-lrrr «mil ce qu'on va dite , d'apte» e, dfi .li «portions du Codï de coi .rwl .Y.11 <->.-.

556 CAPITAINE DE VAISSEA1

l'art. 12 «lu tit. i" du livre 6 de l'ordonnance du 13 avril 1680. La même disposition se trouverenouvelée par l'ordonnance du 12 décembre 172/1, et par l'art. 3 du tifre commun du règlement du 16 août

Les officier.', de l'amirauté de Louisbourg ayant négligé d'observer ces règles en accordant des lettres de pilole-bauturier, Capitaine et maitre de bâtiment de mer a Jean Avice, natif de Saint-Malo, ces lettres ont été cassées par arrêt du conseil, du 7 avril 1736; et il a été enjoint à ces officiers et à ceux des autres amirautés de se conformer, dans les réceptions des Capitaines, maîtres ou patrons et pilotes, i ce qui est prescrit par les ordonnances.

Celui qui a été reçu pilote et quia navigue en cette qualité pendant deux années, peut être établi Capitaine ou maitre, sans être sujet à une nouvelle réception. C'est ce qui résulte de l'art. 4 du tit. 1" du livre 2 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1G81. Il suffit, en pareil cas, que celui qui veut commander en qualité de Capitaine présente au juge de l'amirauté une requête à laquelle il attache les pièces justificatives de ses deux années de navigation. Au bas de la requête, le juge met une ordonnance de soit {ail ainsi qu'il est requit ; et en conséquence, le greffier expédie un jugement par lequel le demandeur est autorisé à faire les fonctions de Capitaine.

[[ V. l'art. 6 de la loi du 3 brumaire an 4, concernant l'admission et l'avancement des officiers de la marine militaire, etc., et Cxbotage. ]}

IL Suivant l'art. 5 du tit. cité de l'ordonnance de 1681, c'est le maître ou Capitaine qui doiteomposer l'équipage du vaisseau, choisir et louer le pilote, le contre-maîtreet les matelots; maisil faut qu'il agisse en cela de concert avec les propriétaires du vaisseau, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leur résidence.

On a remarque qu'un équipage n'était jamais mieux composéque quand le Capitaine l'avait choisi ; c'est pourquoi des propriétaires qui entendent leurs intérêts ne doivent pas gêner cet offiricr dans son choix: cela est d'autant plus convenable, qu'il répond envers eux des faits et délits de l'équipage.

Dans les lieux ou il y a des pauvres renfermés , les Capitaines ou maîtres doivent y prendre les garçons dont ils ont besoin pour servir de mousses sur leurs navires. C'est la disposition de l'art. 6, confirmée par plusieurs lois postérieures. F. Mousse.

Le maître ou Capitaine qui débauche dans les colonies un matelot engagé à un autre maitre, doit être coodamné à 3oo liv.d'amcnde applicables, moitié à l'amiral [[ aujourd'hui au trésor public ]], et Paulre moitié au premier maître; et celui-ci peut, si bon lui semble, reprendre le matelot: c'est ce qui est ordonné par les ordonnances et règlements des 22 mai 1719, 19 mai 1745 et 1 1 juillet 1759.

III. Comme c'est au Capitaine de navire que sont confiées les marchandises qui y sont chargées, il est obligé d'en rendre compte sur le pied des connaissements. C'est la disposition de l art. 9 du litre du Capitaine.

U doit d'ailleurs répondre de toutes les fautes qui

r MARCHAND, N°» H -VI.

procèdent de son fait et de sa négligence, et même de sa faute très-légère ; en sorte qu'il n'y a que le cas fortuit qui puisse l'excuser. C'est l'avis de Stypraannus, de Gisa- Régis et de Slracha.

L'art, ta du titre cité défend aux Capitaines ou maîtres de charger des marchandises sur le tillac de leurs vaisseaux, sans l'ordre ou le consentement des propriétaires de ces marchandises, a peine de répondre en leurs noms de tout le dommage qui pourrait en arriver.

Val 1 n remarque que cette loi ne s'observe pas dans la navigation au petit cabotage, même a l'égard dcl marchandises sujettes à être fort avariées par les coups de mer. On voit, dit-il, journellement des sac s de farine chargés à Marans pour la Rochelle ou pour Roche- fort, soit dans des bateaux sans pont, soit sur le tillac des bateaux pontés; cl quoique ces farines se trouvent souvent avarices, l'usage de 1rs charger de cette manière a toujours été toléré, parce que, s'il en était différemment, le fret des bâtiments qui les transportent serait beaucoup plus considérable.

Il s'est présenté à ce sujet, au siège de l'amirauté de la Rochelle, une contestation concernant des sacs de farine qui avaient été ainsi chargés à Marans, sur le tillac d'un bateau, et qu'on avait jetés à la merpourévilcr le naufrage du bateau. Ceux dont les farines avaient été chargées sous le pont, prétendaient qu'au moyen des dispositions , tant de l'article qu'on vient de citer que de fart. i3 du titre du Jet, ils devaient être dispensés de contribuer à la perte de celles qui étaient sur le tillac; mais par sentence du 28 septembre 1747, il fut jugé, attendu la notoriété de l'usage, que tous les marchands chargeurs contribueraient au jet. Comme il n'y a point eu d'appel de cette sentence, elle a depuis servi de règle en pareil cas.

IV. Les Capitaines ou maîtres sont obligés, sous peine d'amende arbitraire, d'être en personne dans leurs bâtiments lorsqu'ils sortent de quelque port, bavrcou rivière. C'est ce que porte l'art. i3 du titre du Capitaine. Il faut en tirer la conséquence que le maître doit être tenu de tous les dommages et intérêts qui ont pu résulter des manœuvres faites pendant son absence.

Mais lorsque le navire est en rade et sur ses ancres, le maître n'est plus obligé de s'y Unir assidûment.

V. La faveur due au commerce maritime a fait défendre d'arrêter, pour dettes civiles, les maîtres, les pilotes et les matelots disposés à faire voile, a moins qu'il ne s'agisse de dettes contractées pour le voyage- C'est ce qui résulte de l'art. 1 4<

VI. L'art. i5 veut qu'avant de faire voile, le Capitaine ou maitre prenne l'avis du pilote, du contremaître et des autres principaux de l'équipage.

L'art, a des jugements d'Olcron s'explique ainsi sur ce point: «Si une nef est en havre, et elle demeure pour attendre son fret et son temps, quand vient a son départir, le maître doit prendre conseil avec ses compagnons, et leur dire : Seignetir, que vous haute ce temps (que vous semble ce temps)?

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