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CAPITAINE DE VAISSEAU MARCHAND, N° VIII

Aucuns y aura qui diront : ce temps n'est pus bon; lieu d'où ils viennent, du jour qu'ils en sont partis,

car il est nouvellement venu , et le dn-ons laisser ras- des rencontres et autres événements de leur naviga-

seoir; et les autres diront: le temps est bel et bon; tion; comme aussi des nouvelles qu'ils pourront

lors le maître est tenu de soi accorder avec la plus avoir apprises dans le lieu de leur départ, dans ceux

grande partie des opinioos de ses compagnons; et deleur rcUchc, de même que par des bâtiments qu'ils

s'il faisait autrement, et la nef se perdait, il est tenu auront rencontrés à la mer.

de rendre la nef ou la somme qu'elle sera prisée, s'il » 3. Fait sa majesté expresses défenses auxdits Caa de quoi, u pitaines, maîtres ou patrons, de faire de faux rap- Le Capitaine doit en user de même dans toutes ports, et de celer aucunes circonstances qui pourles circonstances où il s'agit de prendre une résolu- raient intéresser son service, sous peine d'être privés tion sur un objet important; et s'il se détermine de tout commandement, et même d'être punis corcontre l'avis commun, il devient responsable des porellcmcnt, suivant l'exigence des cas. dommages et intérêts que sa manière de faire peut » 4- Sa majesté défend tout salut du canon dans occasionner. les rades et ports du royaume, à l'égard de ses vais-

VII. Avant de se mettre en mer, le Capitaine ou seaux, frégates et autres bâtiments; mais elle veut maître doit se faire délivrer, par le commissaire aux que dans les rades étrangères les bâtiments marclasses , un rôle d'équipage dont il doit déposer un chands continuent à saluer le pavillon ou la flamme, double en forme au greffe de l'amirauté; sans quoi ainsi qu'il s'est toujours pratiqué.

les officiers de l'amirauté ne lui feraient délivrer ni » 5. Le salut des bâtiments marchands dans les

le congé, ni les autres expéditions nécessaires pour rades et ports du royaume se fera de la voile et de

son départ. la vois, suivant l'usage.

Ce rôle d'équipage doit contenir les noms, sur- » 6. Les Capitaines, maîtres ou patrons qui , pour

noms, demeures et signalements, tant du Capitaine quelque cause que ce soit, auront manque à saluer

que des officiers, des matelots, des novices et des les vaisseaux, frégates et autres bâtiments de sa ma-

mousses: il doit aussi faire mention de leurs appoin- jesté dans les ports et rades du royaume, ou scronfr

tements, gages ou loyers, des mois qu'on leurs descendus à terre avant que de venir rendre compte

payés par avance, et de la retenue qui a été faite des de leur navigation a l'officier du roi , seront mis aux

to deniers pour livre au profit des invalides. Il faut arrêts à leur bord jusqu'à nouvel ordre par ledit of-

aussi que dans ce rôle soient énoncés les passagers licier, lequel en informera le secrétaire d'État ayant

et les engagés pour les îles. C'est ce qui résulte de le département de la marine, pour, sur le compte

différentes lois, et particulièrement de l'ordonnance qui en sera rendu à sa majesté, être ordonné de la

du 1 5 avril 1 689 et du règlement du 8 mars 173a. punition desdits Capitaines, maîtres ou patrons,

[[f. la loi du 9 août 1791, tit. a.]] suivant l'exigence des cas.

VIII. Le Capitaine, a son retour dans le port, u 7. Permet cependant sa majesté aux officiers de doit faire, dans les vingt-quatre heures, son rapport ses vaisseaiix de lever des arrêts par eux imposés contenant tout ce qui lui est arrivé de remarquable après vingt-quatre heures, dans les cas qui leur padans le cours de sa navigation, tant en allant qu'en raitront ne pas mériter une punition plus sévère, revenant. Il doit aussi rendre un compte exact de » 8. Dans les ports étrangers, les arrêts qui autous les hommes qui lui ont été confiés, soit passa- ront été imposés seront levés dans les quatre jours gers ou autres. de l'arrivée des bâtiments; sa majesté se réservant

Les Capitaines de navires marchands sont encore d'ordonner la punition des Capitaines, maîtres ou

assujctlisàd'autresformalitésparticulièresquin'ont patrons, à leur retour dans les ports du royaume,

rien de commun avec leurs engagements ordinaires, sur le compte qui lui en sera rendu,

et qui sont détaillées dans l'ordonnance du a5 mai » g. Les Capitaines, maîtres ou patrons des bâti-

1745. Voici comment elle est conçue : roents marchands qui, ayant été mis aux arrêts, n'ob-

■ Sa majesté étant informée que quelques Capi- serveront pas de les garder, seront déchus de tout

taines de bâtiments marchands négligent d'aller commandement; se réservant sa majesté d'ordon-

rendre compte de leur navigation et des nouvelles ner de plus grandes punitions, suivant l'exigence

de la mer aux officiers commandant ses vaisseaux, des cas.

qui se trouvent mouillés dans les rades et ports où » 10. Dans les ports et rades des colonies, les

ils abordent; et voulant remédier à un pareil abus, bâtiments marchands salueront le pavillon ou la

elle a ordonné et ordonne ce qui suit: flamme suivant l'usage; et dans les cas où des Capi-

» Art. 1". Tout Capitaine, maître ou patron qui, taines, maîtres ou patrons qui auront été mis aux

en arrivant dans une rade ou port, soit du royaume, arrêts a leur bord par les officiers commandant les

soit des pays étrangers, y trouvera quelques vais- vaisseaux particuliers de sa majesté, mériteraient

seaux, frégates ou autres bâtiments de sa majesté, des punitions plus sévères, les gouverneurs, lieute-

sefa tenu de se rendre a bord du bâtiment ayant pa- nants-généraux ou gouverneurs particuliers desdites

villon ou flamme, aussitôt après avoir mouillé l'an- colonies en prendront connaissance, et pourront,

cre, et avant que de descendre à terre. ' suivant les-circonstances, faire mettre en prison les-

» a. Lesdits Capitaines, maîtres ou patroas ren- dits Capitaines, maîtres ou patrons, et commettre

dront compte à l'officier de sa majesté commandant des hommes de confiance sur leurshâliments pour les

lesdits vaisseaux, frégates ou autres bâtimenU. du. commander à leur place.

3/fo CAPITAINE DE VAISSEAU

» f i. Si les vaissraux de sa majesté riaient assemblés dans les radrs rt ports rn escadre au moins de cinq vaisseaux , veut sa majesté que Ir commandant fasse assembler Ir conseil de guerre sur les punitions à imposer, tant aux Capitaines, maîtres ou patrons qui auront manqué à saluer, qu'à ceux qui seront descendus à terre avant que d'être venus rendre compte de leur navigation , et à ceux qui auront fait d'' f.iux rapports. »

IX. Le Capitaine est obligé de veiller au radoub du navire et à tout ce qui est nécessaire pour le voyage; mais, lorsque l'armement se fait dans le lieu où résident les propriétaires ou leurs commissionnaires, il doit se concerter avre eux pour ordonner le radoub, aclieter des voiles, cordages ou autres choses nécessaires pour le bâtiment, ainsi que pour prendre à cet égard de l'argent a la grosse sur le corps cl quille du vaisseau; sinon, il peut Cire obligé de paver en son nom. C'est ce qui résulte des art. 8 et 17 du litre du Capitaine.

Observer, néanmoins que, si le navire est affrété du consentement des propriétaires, et que quelqu'un d'entre eux refuse de contribuer aux frais nécessaires pour mettre le bâtiment en étât de naviguer, le Capitaine peut, en ce cas , emprunter à la grosse aventure, pour le compte et sur la part de celui qui refuse , vingt-quatre heures après lui avoir fait sommation par érrit de fournir sa portion. C'est la disposition de l'art. 18.

Valin prétend, sur cet article, que l'on ne doit pas prrnrlrc a la lettre la phrase par laquelle il est permis au Capitaine d'emprunter a la grosse aventurc, vingt-quatre heures après la sommation dont on vient de parler; il convient auparavant, dit cet auteur, que le Capitaine fasse assigner ceux qui sont en demeure, pour les faire condamner a fournir leur contingent sans délai, et au plus tard dans vingtquatre heures, et qu'il fasse ordonner que, faute par eux do se mettre en règle, il demeurera autorisé à prendre à la grosse , pour leur compte et risque, une somme d'argent suffisante pour remplir leur portion.

Durant le voyage, il est aussi permis au maître ou Capitaine d'emprunter dis deniers a la grosse aventure, ou autrement, sur le corps et quille du navire pour radoub, victuailles, et autres choses nécessaires pour continuer le voyage. Il peut pareillement, et pour les mêmes causes, mettre de» apparaux du navire en gage, ou vendre des marchandises de son chargement, a condition d'en payer le prix sur le pied que le reste aura été vendu; mais l'artirle ir), qui contient ces dispositions, veut qu'en tout rcla le Capitaine n'agisse que par l'avis du contremaître et du pilote, lesquels doivent attester sur le journal la nécessité de l'emprunt ov de la vente, et la qualité de l'emploi, au surplus, le Capitaine ne peut, en aucun cas, vendre le navire, a moins qu'il n 'ait pour cet effet une procuration spéciale des propriétaires.

Comme ce serait, de la part d'un Capitaine, une infidélité et un abus de conlianre qui le rendraient criminel, si, sans nécessité , il empruntait de l'argent

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