BATIMENT, N° IV
usé par les officiers du CbAtclct en la forme et manière suivantes :
» Art. t. Les commissaires auront une attention particulière, chacun dans leur quartier, pour être instruits des maisons et Bâtiments ou il y aurait quelque péril.
» a. Aussitôt qu'ils en auront avis, ils se transporteront sur le lieu, et dresseront procès-verbal de ce qu'ils y auront remarqué, et qui pourrait être contraire à la sûreté publique.
» 3. Ils feront assigner sans retardement, à la requête de notre procureur au Chapelet, les propriétaires le premier jour d'audience de notre Châlelct de Taris.
» Les assignations seront données au domicile du propriétaire , s'il est connu , et s'il est dans IVtendue de notre bonne ville de Paris ou faubourgs d'icelle; sinon les assignations pourront être données à la maison même où se trouvera le péril , en parlant au principal locataire, ou à quelqu'un des locataires, en cas qu'il n'y ait point de principal; et vaudront lesdites assignations, comme si elles avaient été données au propriétaire.
u 5. Au jour marqué par l'assignation, le commissaire fera son rapport à l'audience; et si la partie ne comparaît pas, le lieutenant-général de police, sur les conclusions d'un de nos avocats, ordonnera, s'il y échet, que les lieux seront visités par un expert qui sera par lui nommé d'office.
u 6. Si la partie comparait, et qu'elle ne dénie point le péril , le lieutenant-général de police ordonnera, sur lesdites conclusions, que la partie sera tenue de faire cesser le péril dans le temps qui sera
Îar lui prescrit, et sera enjoint audit commissaire 'y veiller.
» 7. Au cas que la partie soutienne qu'il n'y a aucun danger, elle aura la faculté de nommer un expert de sa part, pour faire la visite conjointement avec l'expert qui sera nommé par notre procureur au Chatelet ; ce qu'elle sera tenue de faire sur-lechamp , sinon sera passé outre i la visite par l'expert seul qui aura été nommé par notredit procureur.
u 8. La visite sera faite dans le temps qui aura été prescrit par la sentence en présence de la partie, ou elle d uement appelée au domicile de son procureur, si elle a comparu, sinon au domicile prescrit par l'article ci-dessus;* et ce, soit que la sentence ait été donnée contradictoircmenl ou par défaut, sans qu'il soit nécessaire, même dans le cas de la sentence rendue par défaut , d'attendre l'expiration de la huitaine ; et en cas qu'il y ait deux experts, et qu'ils se trouvent de différents avis , il en sera nommé un tiers par le lieutenant-général de police à la première audience, partie pareillement présente ou dûment appelée ru domicile de son procureur.
» g. Sur le vu Ù u rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe à l'audience, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, s'il y en a, ou s'il n'y en a point, en la forme prescrite par l'article 4 ci-dessus, et ouï le commissaire port , ensemble notre avocat Ueateoant-générel de police ordoi
que dans le temps qui sera par lui prescrit, le pro> priétaire de la maison sera tenu de faire cesser le péril, et d'y mettre, à cet effet, des ouvriers; à faute de quoi, ledit temps passé, et sans qu'il soit besoin d'autre jugement, sur le simple rapport du commissaire, portant qu'il n'y a pas été mis d'ouvriers, il en sera mis de l'ordonnance dudit commissaire , aux frais de la partie, a la diligence du receveur des amendes, qui en avancera les deniers, dont il lui sera délivré, par le lieutenant-général de police , exécutoire sur la partie , pour en être remboursé par privilège et préférence a tous autres sur le prix des matériaux provenants des démolitions, et subsidiairement sur le fonds et superficie des Bâtiments desdites maisons.
» >o. Dans les occasions où te péril serait si urgent que l'on ne pourrait attendre le jour de l'audience , ni observer les formalités ci-dessus prescrites, sans risquer quelques accidents fâcheux, en ce cas, les commissaires du Chitclcl pourront en faire leur rapport au lieutenant-général de police en son hôtel , et y faire appeler les parties en la forme prescrite par l'art. 4 ci-dessus, lequel pourra ordonner par provision ce qu'il jugera absolument nécessaire pour la sûreté publique.
u 1 1. Seront les sentences et ordonnances rendues à ce sujet, exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel. »
Par une autre déclaration du 18 août 1780, enregistrée au parlement le 5 septembre suivant, le roi a pareillement réglé ce que les officiers du bureau des finances seraient tenus d'observer, dans les cas de leur compétence , relativement aux mêmes objets.
« Par notre déclaration du 1 8 juillet 1 739 (portet-clle), nous avons établi la forme des procédures qui devait être suivie par les officiers de notre Châteletde Paris, auxquels les soins de la police sont confiés au sujet des périls imminents qui pourraient se rencontrer dans les maisons de notre bonne ville et faubourgs de Paris : mais comme cette partie de la police , en ce qui regarde seulement les Bâtiments ayant face sur la rue, est exercée concurremment, tant par notre bureau des finances, que par les of-
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tien rs de la police de notre Chatelet de Paris, noua avons jugé nécessaire de fixer aussi les procédures qui seraient suivies par les officiers du bureau de* finances dans les cas qui se trouveraient être de leur compétence, afin que chacun desdits officiers étant assuré de la voie qu'ils doivent suivre dans une portion si importante de la police de ladite ville, et concourant avec le même Kcle au bien public, nos sujets puissent trouver dans les règles que nous établissons une sûreté entière contre les accidents qui n'ont été que trop fréquents depuis quelques année*.
A ces causes , voulons et nous plaît :
» Art. 1. Qu'en cas de périls imminents des maisons et Bâtiments de notre bonne ville et faubourgs de Paris, en ce qui regarde les murs ayant face sur rue, et tout ce qui pourrait par sa chute nuire 4 11 émissaire en son rap- voie publique, les commissaires de la voirie aient en ses conclusions, le une attention particulière poar s'en instruire, rdonnera , s'il y a lieu, » a. Aussitôt qu'ils en auront avis , ils se irani-