‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 121 sur 308 · MARCHAND, NM IX— XII · texte numérisé non relu

MARCHAND, NM IX— XII

sur le corps ou quille du vaisseau, s'il vendait des marchandises, engageait des apparaux, ou qu'il employât dans ses mémoires des avaries et dépenses supposées, l'art, ao veut que, dans tous ces cas, on lu condamne à payer en son nom , et qu'il soit en outre déclaré indigne de la maîtrise et banni du port de sa demeure ordinaire.

X. Pour prévenir les folles dépenses occasionnée» par les fêtes que les Capitaines donnent dans les rades, et les accidents qui peuvent rn résulter, l 'ordonnance du 8 avril 1 7a 1 leur a d- fondu , sous p< i ne de 100 livres d'ameade, et du double en cas de récidive, de tirer, sous quelque prétexte que ce soit, aucun coup de canon , lorsqu'ils sont mouillés dans lea rades des colonies françaises . à moins que ce ne soit pour fuirc signal d'incommodité, ou qu'ils n'en aient obtenu la permission de l'officier du roi, commandant sur les lieux.

XI. Lorsqu'un Capitaine s'est engagé envers le* propriétaires d'un navire pour faire un voyage, il est obligé de l'achever, sous peine d'être tenu de» dommages et intérêts, tant de ces propriétaires, que «les marchands chargeurs, et même d'être procédé cxlraordinaircmcnl contre lui, selon les circonstances. C'est ce qui résulte de l'art, ai du titre du Capital nt.

Il n'y a que l'interdic tion de commerce avec les pays pour lequel le navire était destiné qui puisse dispenser le Capitaine d'exécuter la convention. Si le voyage n'est que suspendu , parce que le port est ferme, ou le navire arrêté par ordre souverain, le Capitaine est obligé d'attendre que l'empêchement soit levé, et de faire ensuite le voyage. C'est ce que décident ensuite les art. 7 et 8 du titre des Chartes parties.

XII. Comme il est de la plus grande importance que le bon ordre et la subordination lèguent sur un. vaisseau, le Capitaine est autorisé à faire donner la cale, à mettre à la boucle et a faire punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes et désobéissants, ainsi que ceux qui maltraitent leurs camarades ou qui commettent d'autres pareilles fautes ou délits durant le cours du voyage. C'est la disposition de l'art, aa du titre du Capitaine. [[Mais . r.l'artiole Cale.])

L'art. a3 concerne les crimes graves, et voici ce qu'il porte : « Et pour ceux qui seront prévenus de meurtres, assassinats, blasphèmes ou autres crimes capitaux commis en mer, les maître, contre-maître et quartier-maître seront tenus, à peine de 100 liv. d'amende solidaire, d'informer contre eux, de se saisir de leur personne, de faire les procédures urgente* et nécessaires pour l'instruction de leurs procès, et de les remettre, avec les coupables, entre les mains des officiers de l'amirauté du lieu de la charge ou décharge du vaisseau dans notre royaume.»

L'ordonnance suppose, dans cet article, que le Capitaine et les autres officiera qu'elle désigne ont les connaissances nécessaires pour instruire une procédure criminelle : maiscomme l'expérience a prouvé qu'ils n'y entendaient rien , la loi ne s'exécute point à cet égard : on se contente que ces officier* fassent

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