CAPITAINE DE VAISSEAU
arrêter le coupable, et qu'ils so saisissent des instruments dont il sVst servi pour commettre i i crime, afin de remettre le tout aux officiers de l'amirauté [[aujourd'hui aux juges ordinaires]] du lieu de Par» mement du navire, si le crime a clé commis avant le départ ou durant la traversée du retour; et aux officiers de l'amirauté [[aujourd'hui aux juges ordinaires]) de la colonie dans laquelle le navire a fait si décharge en allant, si le crime a rte commis dans la traverser de l'aller, ou avaut le départ du navire )>our le retour.
[[ la loi du 9 août 1791, lit. t, art- 12.]]
Comme il n'y a que les officiers du roi qui puissent faire le procès à ses sujets, si le navire relâchait dans un port étranger, le Capitaine ne pourrait pas livrera la justice du lieu ceux qui auraient commis des crimes sur son bord.
[[F. la loi du 9 août 1791, lit. i,art. ia; et l'article Compétence, $ a, n° 10. ]]
Cependant, s'il y avait dans ce port un consul de la nation française, le Capitaine pourrait lui livrer les coupables pour instruire leur procès, a la charge de les envoyer ensuite, avec la procédure, par le premier vaisseau qui retournerait en France, afin d'être jugés par les officiers de l'amirauté [[aujourd'hui par les juges ordinaires]] du lieu où ce vaisseau ferait sa décharge, 11 faudrait que le consul en usit ainsi pour se conformer aux art. i3 et 14 du tit. 9 du liv. 1", suivant lesquels il ne peut juger définitivement en matière criminelle que les affaires où il n'y a pas lieu de prononcer des peines afflicti- Tes. F. Consuls français dans les pays étrangers.
Mil. 11 est défendu aux maîtres ou Capitaines, sous peine d'être punis exemplairement, d'entrer sans nécessité dans aucun havre étranger; et s'ils viennent a y être poussés par la tempête ou chassés par des pirates, ils doivent en partir au premier temps propre. C'est ce que porte l'art. 34 du litre du Ctpitaine.
Il est évident qu'un Capitaine qui s'écarte de sa route et allonge son voyage, occasionne des dommages cl intérêts, tant à l'armateur qu'aux marchands chargeurs : il se met d'ailleurs dans le cas d'être soupçonne de quelque mauvaise intention ; c'est pourquoi, outre la privation de son emploi que sa prévarication peut entraîner, il doit aussi répondre dus dommages et intérêts dont on vient de parler.
XIV. L'art. a5 enjoint aux maîtres ou Capitaines qui font des voyages de long cours, d'assembler chaque jour, a l'heure de midi , et toutes les fois qu'il sera. nécessaire, les pilotes, les conlre-maitrcs cl les autres qu'ils jugeront experts au fait de la navigation, afin de conférer avec eux sur les hauteurs prises, 1rs routes faites et & faire, et sur leur estime.
Comme l'honneur et la probité exigent qu'un maître eu Capitaine donne tous ses soins a la conservation du navire et des marchandises dont la conduite lui a été confiée, l'ait. a6 lui défend d'abandonner son bâtiment pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des principaux officiers •t matelots : et s'il est forcé de céder aux circonstau-