MARCHAND, N°* XIII— XV. S
ces, le même article lui ordonne de sauver avec lui l'argent cl tout ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses du chargement.
Dans le cas de contravention & cette loi, le Capitaine coupable doit être puni eorporellement , et condamné aux dommages cl intérêts qui peuvent résulter de sa prévarication.
Mais lorsqu'il n'a fail qu'obéir à la loi de la nécessité, on ne peut ni le poursuivre, ni lui rien imputer. C'est pourquoi l'art. 37 porte que, si les effets que le CâpilâSJlC a voulu sauver, lorsqu'il a été forcé d'abandonner le navire, viennent à être perdus par quelque cas fortuit, il en demeurera déchargé. Cette disposition est d'autant plus juste, qu'on doit présumer qu'après avoir tiré ces effets du navire, la perle qui en est survenue a été une suite nécessaire des causes pour lesquelles le Capitaine s'est vu obligé d'abandonner son bâtiment.
XV. Lorsque le Capitaine navigue à profit commun, c'est-à-dire comme associé avec les propriétaires du navire , ou à la part du profit avec les. gens de son équipage, il ne peut faire aucun négoce séparé pour sou compte particulier, sous peine deconfiscation de ses marchandises au profit des autres intéressés. C'est ce qui r.'sultc de l'art. a8.
Ou conçoit querctte loi n'a voulu parler que d'un négoce particulier, relatif au voyage du navire en société, et nullement du commerce de terre ou de mer qu'un Capitaine peut faire ailleurs pour d'autres objets que ceux qui lui sont communs avec ses associés.
L'art. 39 défend au maître ou Capitaine qui navigue à profit commun, d'emprunter pour son voyage plus d'argent que n'en exige le fonds de son chargement, sous peine de privation de la maîtrise cl de sa part au profit.
Valin remarque fort bien, sur cette loi, que la peine qu'elle prononce ne doit avoir lieu que dans le cas où l'emprunt a été fait dans la vue de tromper la société, comme cela arriverait si le Capitaine rapportait, dans la dépense de son compte, toute la somme empruntée, comme l'ayant employée pour le profit commun, tandis qu'il n'y aurait réellement appliqué qu'une partie de celte somme.
Mais si le Capitaine ne rapportait dans la dépense de son compte que la partie de l'emprunt donl il aurait fait usage pour l'utilité commune, on ne pourrait alors lui imputer aucun délit , et par conséquent il ne serait pas dans le cas de la peine que prononce l'art. 39.
L'art. 3o prononce cette même peine contre le Capitaine naviguant a profit commun, qui, avant son départ, a négligé de donner aux propriétaires du bâtiment, ses associés, un compte signé de lui, contenant l'état et le prix des marchandises de son chargement, les sommes qu'il a empruntées, cl les noms et demeures des prêteurs.
L'ordonnance suppose, dans cette occasion, que c'est IcCapitainc qui a élé chargé défaire la cargaison et d'acheter les marchandises; car si c'étaient les propriétaires qui eussent fait le chargement, ce serait a eux, comme le remarque Valin, à en dresser la facture générale, dont ils feraient donner simple