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CAPITAINE DE VAISSEAU MARCHAND, N°* XVI— XIX

ment une reconnaissance par le maître, pour leur en compter sur le double qu'ils lui en laisseraient.

XVI. Lorsque les victuailles du vaisseau viennent à manquer durant le voyage, le Capitaine peut obliger ceux qui ont des vivres en particulier, de les mettre en commun, à la charge de leur en payer le prix. C'est la disposition de l'art. 3 1. Et l'art. 3a défend à tout maître ou Capitaine de revendre les victuailles de son vaisseau, et de les divertir ou receler, a peine de punition corporelle.

Mais l'art. 33 apporte une exception a cette règle. Il pdrmct au Capitaine de vendre des vivres aux vaisseaux qui en ont un besoin pressant, et qui se trouvent i<n pleine mer. Celte loi est d'autant plus juste, qu'elle est dictée par l'humanité; cependant cette vente ne peut avoir lieu que le Capitaine n'ait pris pour cet effet l'avis des ofiîciers de son- bord, et qu'il ne lui reste des vivres en suffisance pour achever son voyage. Cette restriction ne saurait être im- {trouvée, parce que l'obligation de secourir ceux qui sont dans le besoin, ne s'étend pas jusqu'au point qu'on doive s'exposer à se trouver dans les mêmes circonstances qucoxi Au surplus, lorsque le Capitaine a vendu des victuailles, il doit en tenir compte aux propriétaires. (I doit pareillement, selon l'article 34. leur remettre, après que le voyage est Gui, tout ce qui p;ut rester de vivres et de munitions.

XML Si le maître ou Capitaine vient a commettre quelque larcin, ou à s'entendre avec ceux qui en

«ommctlcnt sur son bord, ou

il donne frau-

duleusement lieu à l'altération ou à la confiscation des marchandises ou du vaisseau, il doit être puni corporrllcmenL C'est ce qui résulte de l'art. 35.

W1II. Lorsqu'il s'est fait un vol sur un vaisseau . et qu'on n'a pas pu en découvrir les auteurs, l'usage est d'en faire payer la valeur au Capitaine, aux autres ofticiers et aux matelots, à proportion des gage» que perçoit chacun d'eux.

Cette police est judicieuse; car, quoiqu'on ne présume pas que le Capitaine et les autres officiers soient les auteurs du larcin, elle leur fait prendre des précautions pour empêcher les délits de cette espèce; et à cet effet, ils veillent de plus près sur la conduite des matelots.

Mais, s'il est reconnu que le Capitaine soit l'auteur du larcin, les particuliers volés sont-ils fondés à se pourvoir contre l'armateur ou propriétaire du vaisseau, comme responsable civilement des faits du

trouva dans les malles et coffres du sieur le Febvre; mais aussitôt qu'il fut arrivé à Painbceuf, il prit la fuite, sans tenir aucun compte ni à l'armateur, ni aux héritiers des décédés : ceux-ci se pourvurent contre le sieur Guillet (l'armateur), pour demander compta des successions des sieurs le Febvre et Thibault. Quelques particuliers qui leur avaient donné des effets en pacotille intervinrent aussi dans le procès.

Par sentence de l'amirauté du 11 mars i;5o. le cieur Guillet fut condamné, sauf son recours contre Lainé, a tenir compte aux héritiers le Febvre de tout ce qui était porté dans son inventaire, et à payer aux créanciers de Thibault le montant de leurs pacotilles, la moitié des profits avec intérêts, après l'épuisement des meubles, hardes et nippes de celui-ci.

Le sieur Guillet a interjeté appel de celte sentence ; sur l'appel, les juges et consuls de Nantes, représentant le commerce de cette ville, sont intervenus pour en demander la réformation.

Leurs principaux moyens étaient que les sieurs le Febvre et Thibault n'avaient pu s'entendre pour charger des pacotilles considérables, évaluées a vingt tonneaux, cl faire perdre ainsi à l'armateur prés du neuvième du profit qu'il espérait de ce voyage; qu'il était injuste d'obliger un armateur de répondre des pacotilles chargées sur son vaisseau, sans qu'il y en eût des connaissements; que l'ordonnance de la marine défendait aux matelots (ce qui s'applique égaleraent aux officiers), de charger aucune marchandise pour leur compte, s'il n'eu est fait mention dans leur engagement; que leur accorder celte liberté, ce serait ruiner les armateurs et anéantir le commerce.

Les intimés convenaient que l'armateur ne devait pas compter des pacotilles mises à son insu dans le vaisseau ; qu'il n'avait pas traité avec les pacotillcurs, et qu'il n'était point, en cette qualité, oblige envers eux; mais ils soutenaient qu'il répondait du Capitaine. La succession du sieur Thibault, disaient-ils, a été spoliée par le sieur Laîné, qui a pris la fuite; l'armateur répond des spoliations de ses officiers, ex deliclis nautarum dominus tenetur. Qu'un passager décède et laisse des sommes d'argent dans ses malles, le Capitaine en doit compte, et à son défaut, l'armateur en est responsable : celui-ci alléguerait eu vain qu'il n'y avait point de connaissement des effets de ce passager et qu'il ignorait absolument en quoi ils consistaient. Le Capitaine doit représenter

Capitaine? Cette question a été agitée et jugée au les effets de tous ceux qui meurent; et s'il est insol

vablc et prend la fuite, l'armateur est obligé de les rendre, soit en valeur, soit en nature, aux héritiers

parlement de Bretagne, dans l'espèce suivante. Le sieur Guillet, de Nantes, arma en 174a, pour

Saint-Domingue, le navire le Saint-Paul , d'environ deux cents tonneaux : il choisit pour Capitaine le sieur le Febvre, pour second le sieur Laîné, et pour lieutenant le sieur TVibault. Celui-ci étant mort dans i'ile, on ne trouva point l'inventaire qui avait du être fait a son décès, mais seulement un état de ses oiïelS, sans signature, daté do Ja veille de ca mort.

Le sieur le Febvre mourut dans le retour; et le sieur l'Aîné devint Capitaine et maître de l'équipage, conséquemment chargé de tout ce que contenait le vaisseau; il fit un inventaire en règle de ce qui se

des décédés: ici, on ne demande compte au sieur Guillet que des effets du sieur Thibault, dont les pacotilles font partie : refuser ce compte, c'est combattre contre la loi.

Par arrêt du aa mai 1778, rendu au rapport de M. Piquet de Montrcuil, l'appel du sieur Guillet a été mis au néant, et le commerce de Nantes déboulé de son intervention.

XIX. Le maître ou Capitaine convaincu d'avoir livré son vaisseau aux ennemis, ou de l'avoir fait malicieusement échouer ou périr, doit être puni du

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