‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 125 sur 308 · CAPITAINE GÉNÉRAL; CAPITOULS · texte numérisé non relu

CAPITAINE GÉNÉRAL; CAPITOULS

dernier supplice. C'est la disposition de l'art. 36, et elle a servi de base à un arrêt du parlement de Bordeaux, du ig octobre i?5i, par lequel le Capitaine du navire le Vigilant a été condamné à mort pour avoir, de dessein prémédité, fuit périr ce navire.

Cette conviction aura lieu, dit Valin, s'il est prouvé que le Capitaine ait conduit son vaisseau dans un port du pays ennemi, ou trop près des gardes-côtes ou corsaires de ce pays, sans être en état de leur résister.

Il est certain qu'en cas pareil , un Capitaine serait punissable : mais s'il n'y avait aucune autre preuve qu'il eût formé le projet de perdre son navire, nous croyons pas que le délit fût suffisant pour le s condamner a mort.

i faut dire la meme chose du cas où un Capitaine n'a pas fait tout ce qui a dépendu de lui pour éviter un vaisseau ennemi auquel il n'était pas en état de résister. Il doit alors être puni d'une peine moindre que celle de mort.

Il sera encore dans le même cas, si, n'ayant pu empêcher le navire ennemi de l'atteindre, il s'est rendu sans combattre, parce qu'une telle lâcheté fait soupçonner de la trahison.

Un maître ou Capitaine est pareillement punissable, lorsqu'après s'être mis sous l'escorte d'un vaisseau de l'Eut, il s'en sépare ensuite sans cause légitime. L'art. 38 du tit. a du liv. 4 de l'ordonnance du i5 avril 168g voulait qu'en pareil cas il fût condamné aux galères.

Dans la suite, cette peine fut modérée par différente* lots; et l'ordonnance du 1 mai 1745 avait réglé que la peine de ce délit serait une amende de 1,000 livres, un an de prison, et que le coupable serait déclaré incapable de commander 1 l'avenir aucun bâtiment de mer. Cette punition devait avoir lieu, sans distinguer si la séparation de l'escorte avait été suivie ou non de la prise du navire.

Le Capitaine Corbun, commandant le navire la Sainte-Claire, s'élant séparé d'une flotte qu'escortait M. de Macumara, et qui avait relâché a la Corn g ne , fit route pour la Rochelle, et fut pris par l'ennemi. On le poursuivit en conséquence pour le faire condamner aux peines portées par l'ordonnance de 1745 , dont on vient de parler : il se défendit en soutenant qu'il n'avait pas eu connaissance que la flotte eût relâché à la Corognc, et en effet on ne pouvait pas le convaincre qu'il l'eût su positivement; mais il avait résisté à son équipage, qui le sollicitait de regagner ce port, dans la persuasion que la flotte y avait relâché. Ces considérations déterminèrent les officiers de l'amirauté de la Rochelle à condamner ce Capitaine aux peines établies par la loi citée. L'appel de la sentence ayant été portée au parlement de Paris, elle y fut confirmée par arrêt du ig juin 1747-

Cependant, comme le Capitaine Corbun n'avait été qu'imprudent, et qu'il était reconnu pour un Capitaine expérimenté, monsieur l'amiral lui fit la remise do l'amende de 1 ,000 liv. ; et le 3 1 août 1 754, le roi lut accorda des lettres de réhabilitation , avec la faculté de commander des navires.

Enfin, l'ordonnance du a5 mars 1765 , qui forme le dernier état de la jurisprudence sur l'objet dont il s'agit , a rétabli la peine des galères qu'avait prononcée l'ordonnance du 1 3 avril 168g. (M. Ci vot )'

[[ XX. Les différentes dispositions pénales qui sont retracées dans les numéros précédents, sont remplacées par celles que contient, sur le crime de fiir.iterie, la loi du 10 avril t8a5.

XXI Les Capitaines dos bâtiments de commerce sont-ils assujettis au droit de patente? V. l'article Patente.]]

[[ CAPITAINE GÉNÉRAL. On appelait ainsi , dans les colonies françaises, avant la restauration de 1814, le premier et principal agent du gouvernement, qui était chargé de leur défense intérieure et extérieure. Sur ses attributions et ses devoirs, /'. les arrêtés du gouvernement des ag germinal an g, (» prairial et 11 messidor an 10 et ta vendémiaire an 1 1.

Et sur la manière de le juger en cas de prévarication et d'abus de pouvoir, f. l'art. 101 du sénatusconsultc du 28 floréal an 1 a.]]

•CAPITAINERIE. C'est l'étendue de la juridiction d'un capitaine des chasses.

Sous le règne de François l" , on a commrncé à ériger en Capitaineries certains cantons mis en réserve. Le nombre de ces Capitaineries a été augmenté et réduit en divers temps . tant par ce prince que par ses successeurs. (M. Glyot.)*

[[ Par l'art. 3 des décrets du 4 août 178g, ■< toutes Capitaineries, même royales, et toutes réserves dr chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont abolies. » V. l'article Chasse.]]

CAPITAL. C'est le principal d'une dette qui pro. duit des intérêts. V. l'article Intérêts.

* CAPITATION. Taxe par tête, ou imposition qui se lève annuellement sur chaque personne, selon son rang, son état et ses facultés.

La Capitation était connue chez les Romains : nous voyons qu'ils étaient assujettis à deux sortes d'impôts, l'un purement personnel, qui se levait par tête, et qui était souvent désigné par le nom de cote-part d'une tète de citoyen ; l'autre purement réel, qui se percevait sur les fonds, et qui était connu sous la dénomination de jureralio, ou ta taxe par arpent.

Charles II, roi d'Angleterre, fit un règlement par lequel un duc devait payer 100 liv. de Capitation ; un marquis. 80 liv. ; un baronnet, 3o liv. ; utt chevalier, ao liv.; un écuyer, 10 liv.; et tout roluricr, ta deniers- La Capitation, telle qu'elle existe aujourd'hui en France, a été établie pour la première fois par une déclaration du t8 janvier i6g5, pour subvenir aux dépenses considérables qu'cntrnînnit la guerre qui a été terminée par la paix de Riswirk. (M. Gutot.)"

[[ Elle est aujourd'hui remplacée par lacontribntion personnelle cl mobilière. V. l'article Contributions publiques. ]]

* CAPITOUL.V C'est le titre que porleri!,;t Toulouse, les officiers municipaux qui exercent din* celte ville la même juridiction que les échevins excr-

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