CARCAN, N° T
la ires originaux de nos rois, et les collections d'Ansegisc et de Benoit, avec quelques autres pièces.
Lcsévêqucs ont aussi donne, dans le huitième siècle et dans 1rs suivants, le nom de GtpituUs et de Capitulaires aux règlements qu'ils faisaient dans leurs assemblées synodales, sur la discipline ecclésiastique, qu'ils tiraient ordinairement des canons des conciles et des ouvrages des saints pères. Ces règlements n'avaient force de loi que dans l'étendue du diocèse de celui qui les publiait, 1 moins qu'ils ne fussent approuvés par un concile ou par le métropolitain; car en ce cas , ils étaient observés dans toute la province; cependant quelques prélats adoptaient souvent les Capitules publiés par un seul évêque. C'est ainsi qu'ont été reçus ceux de Martin , archevêque de Prague, de l'an 5a5; ceux du pflpc Adrien , donnés à Angilram ou Knguerran, évêque de Mcli , l'an 785; ceux de Théodolphe, évêque d'Orléans, de l'an 797; ceux d'Ilincmar, archevêque de Reims, en 85a; ceux d'Hérard, archevêque de Tours, en 858 ; ceux d'Isaac, évéque de Langrcs.(M. Guïot.)*
([CAPITULATION. C'est le traité qui détermine les conditions sous lesquelles une place de guerre est abandonnée au commandant de l'armée qui en fait le siège.
« Les places de guerre étant la propriété de l'empire, dans aucun cas les habitants ni les corps administratifs ne pourront requérir un commandant de place de la rendre, sous peine d'être traites comme des révoltés et des traîtres à la patrie. >> Ce sont les termes de la loi du 26 juillet 1 792 , art. a.
La loi du 7 septembre suivant, art. 3, ajoute : « Pourront, les commandants des places assiégées, faire démolir et raser la maison de tout citoyen qui aura parlé de se rendre ; et s'il ne possède point de maison , ses meubles seront brûlés publiquement. 11 sera saisi pour être puni conformément a la loi du ali juillet dernier. »
Toute Capitulation qui n'est pas , en quelque sorte, arrachée au commandant par une nécessité impérieuse cl irrésistible, est de sa part un crime grave, et contre lequel les lois se sont armées d'une, grande rigueur. V. lu loi du 26 juillet 179a, art. t et 3; le Code pénal militaire du ta mai 1793 , lit. sect. a, art. a; la lui du ai brumaire an 5, lit. 3 , art. a, n* 8; l'arrêté du directoire executif du 16 messidor an 7 ; et le décret du 1" mai 1 81a. JJ
• CAPTATOIRE. Ce terme s'applique à toute disposition testamentaire provoquée par l'artifice d'un héritier ou d'un légataire.
V. Institution d'héritier, Leg$, Suggestion, etc. (M.Gi;vot.)*
CAPTURE. C'est ta prise au corps d'un criminel ou accusé, ou même d'un débiteur arrêté pour Itre conduit dans les prisons. F. Arrestation, Asile. Ctiin, Contrainte par corps, Flagrant délit, &tufconduil et Vagabond.
* CARCAN. C'est un cercle de fer avec lequel l'exécuteur de la haute-justice attache par le cou, à un poteau, celui qui est deelaré atteint et convaincu d'avoir commis certain crime.