BATIMENT, N
porteront sur les lieux, dresseront procès-verbal de ce qu'ils y auront remarqué, et qui pourrait être contraire à la sâreté de la voie publique.
» 3. Ils feront assigner, sans retardement, a la du substitut de notre procureur-général au des finances, les propriétaires au premier jour d'audience dudil bureau, même i des jours extraordinaires, s'il y échet.
» 4. Les assignations seront données au domicile du propriétaire, s'il est connu et s'il est dans l'é-
mu, portant qu'il n'y a été mis ouvriers, les juges ordonneront qu'il en sera mis à la requête de notre procureur audit bureau, poursuite et diligence dudit commissaire de la voirie, à l'effet de quoi les deniers seront avancés par le receveur des amendes, dont lui sera délivré exécutoire sur la partie, pour eu être remboursé par privilège et préférence a tous autres sur le prix des matériaux provenants des démolitions, cl subsidiairement sur le fonds et superficie des Bâtiments desdites maisons; ce qui sera
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tendue de notre bonne ville ou faubourgs de Paris, pareillement observé dans le cas de l'art. 6 ci-dessus.
les assignations pourront être données à la maison même où se trouvera le péril, en parlant au principal locataire ou a quelqu'un des locataires, en cas qu'il n'y en ait pas de principal; et vaudront lesdites assignations, comme si elles avaient été données au propriétaire.
» 5. Au jour marqué pour l'assignation, le commissaire de la voirie fera son rapport à l'audience; •t si la partie ne comparaît pas, il sera, sur les conclusions de notre avocat audit bureau , ordonné, s'il y échet, que les lieux seront visités par expert, qui sera nommé par ledit bureau.
» 6. Si la partie comparaît, et qu'elle ne dénie point le péril, ledit bureau ordonnera, sur les conclusions de notredit avocat, que la partie sera tenue de faire cesser le péril dans le temps qui sera prescrit par le jugement; et enjoint au commissaire de la voirie d'y veiller.
» 7. Au cas que la partie soutienne qu'il n'y a
danger, elle aura la faculté de nommer un expert de sa part, pour faire la visite conjointement avec celui qui sera nommé par notre procureur audit bureau ; et sera tenue la partie de le nommer sur-le-t bamp , sinon sera passé outre a la visite par l'expert seul qui aura été nommé par notredit pro-
» 8. La visite sera faite dans le temps qui aura été fixé par la sentence, en présence de la partie, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, si elle a comparu, sinon en la forme prescrite par l'art. 4 ci-dessus; et ce, soit que la sentence ait été donnée contradictoirement ou par défaut, sans qu'il soit nécessaire, même dans le cas de la sentence rendue par défaut, d'attendre l'expiration de la huitaine; et en cas que la partie ait nommé un expert de sa part, et que les experts se trouvent d'avis différents, il sera nommé un tiers-expert au premier jour d'audience, la partie présente, ou dûment appelée au domicile de son procureur.
* 9. Sur la vue du rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe a l'audience, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, s'il y en a, ou s'il n'y en a point en la forme prescrite par l'article 4 ci-dessus, et ouï le commissaire de la voirie, ensemble notre avocat audit bureau en ses conclusions, il sera ordonné, s'il y a lieu, que dans un certain temps le propriétaire de la maison sera tenu de faire cesser le péril, et d'y mettre a cet effet ouvriers; a faute de quoi, ledit temps passé, et
qu'il soit besoin d'appeler les parties, sur le simple rapport verbal du commissaire de la voirie au bu-
» 10. Dans les occasions où le péril serait si urgent qu'on ne pourrait attendre le jour de l'audience, ni observer les formalités ci-dessus sans risquer quelques accidents fâcheux, sur le rapport qui sera fait par le commissaire de la voirie à l'un des trésoriers de France, qui sera commis a cet effet par le président de service audit bureau, au commencement de chaque semestre, même qui pourra être continué au-dela de chaque semestre, et les parties appelées en la forme prescrite par l'art. 4» sera statué par ledit juge, en son hôtel, par provision , ce qu'il jugera absolument nécessaire pour la sûreté publique.
n 11. Le bureau des financra et le lieutenant» général de police connaîtront, comme par le passé, concurremment et par prévention des périls imminents des maisons et Bâtiments de notre bonne ville et faubourgs de Paris, en ce qui regarde les murs ayant face sur rue, et tout ce qui pourrait par sa chute nuire à la sûreté ou i la voie publique; et celui desdils juges devant lequel la première assignation aura été donnée, en connaîtra exclusivement à l'autre jusqu'à jugement définitif, sauf l'appel en notre cour de parlement »
[[ La hauteur des maisons, a Paris, est fixée par une déclaration du 10 avril 1783, et par des lettrespatentes du a5 août 1784, qui sont rapportées au mot Rue.
Ici se place naturellement l'art. 39 du tit. 1 de la loi du 11 juillet 17g!, par lequel « Sont confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants a l'égard de la construction des Bâtiments, et relatifs a la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.»
Remarquez d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est aux maires, et à Paris au préfet, qu'appartient la connaissance de tous les objets sur lesquels roulent les déclarations de 1739 et 1730. V. Alignement, Rue et Foirie.]]
V. Tout propriétaire estobligé de réparer le dommage occasionné par la chute de son Bâtiment, sans
3ue pour cela il soit nécessaire d'avoir constitué en emeure ce propriétaire, en le sommant ou en Favertissant de travailler i détourner le danger.
[[r. le Code civil, art. i38G, et le Code pénal de 1810, art. 477, n»4.]]
Cette règle toutefois ne doit pas être suivie quand la chute du Bâtiment n'a eu lieu que par une force
ito BATIMENT, N° VI.
majeure, telle qu'un débordement, ou un oura- port, que les ouvrages étaient moint solides et de gan , etc. moindre durée que s'ils eussent été construits confor-
Si le Bâtiment dont la chute a causé du dommage mément aux règles de l'art; qu'il était à présumer appartient à plusieurs maîtres, ils ne répondront que le séminaire aimerait mieux qu'ils fussent sans pas solidairement de ce dommage, et chacun d'eux défaut, et les payer suivant les prix portés au devis , n'en sera tenu qu'à proportion de la part qu'il avait que de profiter d'une diminution qui ne rassure point dans le Bâtiment tombé. contre l'avenir; mais que l'indemnité résultante du
VI. Les maçons et 1rs charpentiers qui ont con- défaut de bonne construction n'était de la mission de
lui expert , etc. — Par l'arrêt cité du 3 août 1 746, la cour a condamné le séminaire à payer les ouvrages, non sur le pied fixé par le devis, mais suivant l'estimation qui en avait été faite. — L'arrêta de plus ordonne que, sur le prix des ouvrages, il serait déduit 3,3 1 5 liv. pour les malfaçons réparables sans démolition, G20 lir. pour les ouvrages non finis, et 6,000 liv. a quoi la cour a arbitré l'indi-mnité et les
11 grand-conseil , n-des-Ck
struit un Bâtiment, doivent garantir pendant dix ans la durée de leur ouvrage; c'est a quoi les a astreints parmi nous la jurisprudence des arrêts ; c'est pourquoi, si dans le cours de dix années postérieures à la construction d'un bâtiment, on remarque des défauts considérables dans la charpente ou la maçonnerie, l'ouvrier dont ils sont le fait est tenu de les réparer a ses frais : on l'oblige même a répondre du dommage auquel ces défauts auront d'ail- dommages résultants de malfaçons irréparables sans
démolition et sans reconstruction.
» L'autre arrêt est intervenu au entre les religieux de Saint-Martin-dcs-Champs, et Louis le Tellier, entrepreneur de Bâtiments. Dans celte espèce, le Tellier avait entrepris la construction d'un Bâtiment très-considérable a Saint-Martindc&-Champs; par le devis, dans lequel on avaie donné à l'entrepreneur d'anciens Bâtiments pour modèle, il s'était soumis à travailler en conformité des règles de l'art; et les règles de l'art ne permettent pas de faire des murs de moellons parés de pierres de taille, comme avait fait le Tellier. Maia
leur rapport que, ces murs fussent extérieurement de pierres détaille, ils pouvaient néanmoins durer une longue suite d'années, attendu leur épaisseur. — Les religieux, dont l'objet avait été de faire un Bâtiment très-solide, et pour eux et pour ceux qui leur succéderaient durant une longue suite d'années, demandaient que le Tellier fût tenu de démolir et de reconstruire les Bâtiments pour les rendre conformes à l'art; c'est à quoi il devait régulièrement être condamné, parce que, quoiqu'il y eût de la limousinerie dans les murs proposés pour modèles, cela ne l'autorisait pas à faire les nouveaux murs en moellons parés de pierres de taille, contre les règles de l'art, dont il n'est pas permis aux entrepreneurs de s'écarter, même avec le consentement des propriétaires.— Le Tellier avait d'< il leurs promis par le devis de se conformer 4 ces règles : il supposait même s'y être conformé; cardans le mémoire même
penaani un an, a compter au pierres ae laine, comme avait iau
rrages ont été achevés; et cette les experts avaient constaté par le
qu'a la façon et à la qualité des quoique, contre les règles de l'art,
, et non a ce qui peut s'user ou bâtis en moellons parés extérieur!
pu donner lieu. En vain, pour s'exempter de la garantie dont il s'agit, le maçon ou le charpentier offrirait de justifier que son ouvrage est conforme aux plans et devis, il ne serait point écouté : la ratson en est que tout plan et devis doit s'exécuter selon les règles que l'art a établies relativement i la solidité qu'il convient de donner à un Bâtiment quelconque. ([T. les art. 179a et 3370 du Code civil.]]
Quant aux autres ouvriers qui contribuent à la construction dos Bâtiments , ils ne sont garants de leurs ouvrages que pendant un an, à compter du jour que leurs ouvrages ont été achevés; et cette garantie ne s'étend matières employées
se rompre par violence. Tel est l'avis de Desgodets [[L'art. 1799 du Code civil assimile, quant à la durée de l'action en garantie, les ouvriers qui travaillent directement a prix fait, aux architectes et entrepreneurs de Bâtiments. ]]
On a agité la question de savoir si un entrepreneur qui, en construisant un Bâtiment, n'a point observé les règles de l'art, et ne s'est point conformé aux plans et devis, peut être obligé par le propriétaire à une nouvelle construction, nonobstant la preuve que le Bâtiment est construit de manière i pouvoir durer long-temps : deux arrêts que nous allons rapporter, d'après la collection de jurisprudence, l'ont ainsi jugé; l'un a été rendu au parlement le 3 août 17^6, et l'autre au grand-conseil le a3 septembre 1758. Voici l'espèce du premier : « Les supérieurs du séminaire connu sous le nom
des Trente-Trois, i Paris, étaient convenus avec Ja- de la bâtisse qu'il avait fourni, il demandait le niot, maître maçon, qu'il construirait & leur mai- paiement des murs comme s'ils eussent été faits de son deux murs de face d'une certaine épaisseur, un pierres de taille en plein, et cela le rendait réprémur de refend, etc., conformément aux règles de hensible.— Cependant, comme de semblables démol'art. Janiot s'était conformé au devis quant à litions et reconstructions auraient ruiné le Tellier, l'épaisseur; mais, contre les règles de l'art, il avait et qu'il paraissait par les rapports que les Bâtiparé les murs de pierres de taille, et enchâssé des menu tels qu'ils étaient pouvaient être reçus et du* moellons dans le milieu du mur. En un mot, il y rer long-temps, le grand-conseil a condamné les avait des défauts de construction tels que les uns religieux i payer à le Tellier les ouvrages qu'il pouvaient se réparer, mais les autres ne le pouvaient avait faits, non pas suivant le prix fixé par le devis pas sans démolition. — Le tiers-expert nommé par et marché, mais eu égard à la nature des ouvrages la cour, pour faire la visite, en présence de M. Se- et à l'estimation qu'en avaient faite les experts par vert, conseiller-commissaire, disait, dans son rap- leur rapporteur le pied courant au temps de la con-
struction. — Le grand-conseil n'a point prononcé de dommages-intérêts contre le Tellier. Mais quoiqu'il fût créancier des moines, aux termes des rapports et des appréciations adoptées par l'arrêt, il a été condamné à payer la totalité du coût des procèsverbaux des experts, montant a plus de 1,000 liv. , et aux trois quarts des dépens, qui formaient encore un objet très-considérable: on a apparemment regardé ces condamnations comme tenant lieu, des dommages et intérêts qu'il devait naturellement supporter. •
[( V. le Code civil, art. 179a.]]
VII. Les ouvriers qui ont bâti, réédiûe ou réparé une maison doivent être préférés, pour leurs salaires, a tout autre créancier sur le prix qui provient de la vente des Bâtiments auxquels ils ont travaillé. Mais il faut, pour cet effet, que ces ouvriers se soient cooformés au règlement fait par le parlement sur cette matière le 18 août 1766, et dont voici le dispositif :
u Ce jour, la cour, toutes les ebambres assemblées, en délibérant sur le compte rendu par messieurs les commissaires, de leur travail au sujet du règlement concernant les privilèges des ouvriers, a arrête et ordonné que les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les Bâtiments quelconques, ne pourront prétendre à être payés par privilège et préférence à d'autres créanciers, du prix de leurs ouvrages sur celui des Bâtiments qu'ils auront édifiés, reconstruits ou réparcs & l'avenir, à compter du jour de la publication du présent arrêt, qu'autant que, par un expert nommé d'office par le juge ordinaire, à la requête du propriétaire, il aura été préalablement dressé procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire : et que les ouvrages, après leur perfection, et dans l'année de leur perfection, auront été reçus par un expert pareillement nommé d'office par ledit juge, à la requête, soit du propriétaire, soit des ouvriers, collectivement ou séparément, en présence les uns des autres, ou eux dûment appelés par une simple sommation; desquels ouvrages ladite réception sera faite par ledit expert par un ou plusieurs procèsverbaux, suivant l'exigence des eus; lequel expert énoncera sommairement les différentes natures d'ouvrages qui auront été faits, et déclarera s'ils ont été bien faits et suivant les règles de l'art; permet au juge ordinaire de nommer, suivant sa prudence, pour ledit procès-verbal de réception, le même expert qui aura fait la première visite.
» Ordonne pareillement qu'à l'avenir ceux qui auront prête des deniers pour payer ou rembourser les ouvriers des constructions, reconstructions et réparations par eux faites, ne pourront prétendre à être payés par privilège et préférence à d'autres créanciers, qu'autant que, pour lesdites constructions, reconstructions et réparations, les formalités ci-dessus prescrites auront été observées; que les actes d'emprunt auront été passés par-devant notaire, et avec minâtes, et feront mention que les
sommes prêtées sont pour être employées auxdin-s constructions, reconstructions et réparations, ou au remboursement des ouvriers qui les auront faites; et que les quittances des paiements desdits ouvrages porteront déclaration et subrogation au profit de ceux qui auront prêté leurs deniers, lesquelles quittances seront passées par-devant notaire, et dont il y aura minute, sans qu'il soit nécessaire de devis et marchés, ni d'autres formalités que celles ci-dessus prescrites, »
[[ F. la loi du 11 brumaire an 7, art. ta, i3 et 1 4 ; Ic.Code civil , art. a 1 o3 et a 1 1 o ; et Privilège de créance.]}
VIII. Par une ordonnance du '17 janvier 1783, le bureau des finances de la généralité de Paris a ordonné la suppression des saillies et avances en charpente et maçonnerie, pratiquées aux maisons et Bâtiments de la ville et faubourgs de Paris.
V. les lois des Bâtiments , par Desgodets, avec les notes de Goupy; et les articles Auditoire, Commit' nauté, Démolition , Fabrique, Hôpital, Mainmorte, Mur, Contremur, Mitoyenneté, Sen'itude, Voisinage, Vues, Tour de l'échelle, Architecte, Marché (Devis et). Réparations, Rue, Voirie, etc. (M. Guïot.) *
* BATONNIER DES AVOCATS. C'est celui d'entro eux qui est choisi pour chef de Tordre, pour en être le représentant, pour présider aux assemblées, et veiller à tout ce qui peut intéresser l'honneur et la discipline du barreau.
Le litre de Bâtonnier que porte celui qui remplit cette fonction entre les avocats au parlement de Paris, est aussi usité dans plusieurs autres parlements.
Il y a eu des avocats au parlement de Paris aussitôt que ce parlement a commencé à y tenir fréquemment ses séances.
Guy Foucault, né k Saint-Gilles en Languedoc, qui vivait dans le treizième siècle, avait commencé parfaire la profession d'avocat au parlement Loysel, en son dialogue, et Joly, dans son Indice alphabétique , en fout mention ; il fut depuis évéque du Puy , archevêque de Narbonne, cardinal -évéque de Sabine, et enfin élu pape sous le nom de Clément IV, le 5 février ia64>
Loysel et Joly font mcnlion de plusieurs autres avocats célèbres qui exerçaient la profession dans ces premiers temps.
Il n'y avait point alors entre eux de Bâtonnier; le doyen , antiquior, était le chef de l'ordre; c'était lui qui faisait en la grand'chambre les représentations sur ce qui pouvait intéresser la profession ; on en trouve un grand nombre d'exemples dans les registres du parlement, et même loug-temps encore après l'institution du Bâtonnier.
Ce fut François de la Porte, doyen de l'ordre, qui porta la parole à M. dcThou, premier président, lors du démêlé que les avocats curent par rapport a Charles Dumoulin, dont Bretonnier fait mention dans la préface de ses Questions.
» François Brodeau , aussi doyen de l'ordre, demanda pour les avocats, en la graud'ehimbre, le 6 mai 1 54g, un jour pour aller au Lan dit. Ce fat lui qui obtint, le i5 mai i564, un arrêt qui ordonna
Il*
qu'en qualité de dey en des avocats . il exercerait la fonction de lieutenant du bailli du Palais, quand il •erait absent ou empêché; ayant soutenu qu'en qualité de doyen des avocats il devait exercer toutes les juridictions de l'endos du Palais, en l'absence des juges.
Le titre de Bâtonnier des Avocats n'a été introduit qu'à l'occasion de la confrérie de Saint -Nicolas, établie en la chapelle du Palais, confrérie dont le Bâtonnier des Avocats était le chef.
Oh l'a appelé Bâtonnier parce que, dans les cérémonies de la confrérie, il portait le bâton de Saint- Nicolas, que l'on pose encore en face de la chapelle, aux deux fêtes de Saint-Nicolas.
Cette confrérie est fort ancienne; mats il paraît que, dans les premiers temps, les avocats n'en étaient pas.
Elle fut établie par les procureurs au parlement,
?ui en obtinrent la confirmation par des lettres de liilippe de Valois, du mois d'avril i34a. Elle était alors séante en l'église de Sainte-Croii. Il y avait dans la confrérie des consœurs. Il était dit, dans les statuts, qtie toutes personnes suffisantes qui voudraient entrer dans la confrérie, y seraient reçues.
Cette confrérie fut transférée quelque temps après dans la chapelle du Palais, dite de Saint-Nicolas; ou
BATONNIER DES AVOCATS.
senlc et même communauté des avocats et des procureurs; il ne qualifiait même pas de communauté l'assemblée qu'il ordonnait aux procureurs de faire avec les avocat*.
Cependant, comme les assemblées de discipline que les procurears tenaient entre eux avant l'arrêt de 1 5o8 étaient des assemblées de la communauté des procureurs, depuis que les avocat* eurent part a cea assemblées, on les qualifia de communauté des avocats et procureurs*
Le Bâtonnier des Avocats devint le président de la communauté; il était assisté des anciens Bâtonniers et d'autres anciens avocats, en nombre au moins égal a celui des procureurs de communauté.
Comme le Bâtonnier était déjà le chef de la confrérie, et qu'il devint le président de la communauté, on lui attribua aussi insensiblement te droit de présider l'ordre des avocats dan* ses assemblées; en sorte qu'il est devenu le chef et le représentant de l'ordre.
On voit néanmoins qu'en 160a, lors de la difficulté que les avocats eurent avec la cour au sujet des quittances qu'on voulait les obliger de donner de leurs honoraires, le doyen de l'ordre accompagna le Bâtonnier dans les conférences qu'il y eut à ce sujet cher monsieur le premier président et ebex messieurs les gens du roi, et que les magistrats man-
plntot ce fut une confrérie dont la constitution fut dèrcnt p|usicurs rois a'u Bâtonnier de venir, avec
différente de la première.
La nouvelle confrérie ne fut composée que des avocats et des procureurs au parlement. Les femmes n'y ont jamais été admises.
Depuis que les avocats furent admis dans la confrérie de Saint-Nicolas, l'un d'entre eux fut choisi annuellement pour Bâtonnier ou chef de la confrérie.
L'élection du nouveau Bâtonnier se faisait alors par le Bâtonnier en place et les anciens Bâtonniers, et d'autres anciens avocats, en nombre au moins égal à celui des procureurs de communauté; c'était le titre que prenaient dès-lors les anciens procureurs qui étaient choisis parleurs confrères pour administrer les affaires de la chapelle Saint-Nicolas, celles de la confrérie et celles de leur compagnie; car, quoiqu'ils ne fussent pas encore érigés en titre d'office, ils formaient déjà un corps entre eux, mais qui a toujours été distinct et séparé de l'ordre des avocats, qui ne font point un corps.
II n'y avait, jusque-là, de commun entre les avocats et les procureurs, que la confrérie de Saint-Nicolas.
Mais, par arrêt du t8 mars i5o8, «sur les remontrances faites à la cour par monsieur le procureurgénéral, il fut enjoint aux procureurs de la communauté défaire assemblée entre les avocats et procureurs, pour entendre les plaintes {chicaneries) de ceux qui ne suivent les formes anciennes et contreviennent aux style et ordonnances de la cour, et d'en faire registre, le communiquer à monsieur le procureur-général pour en faire rapport à la cour, et procéder contre les coupables par suspension ou privation , ou par autre voie de droit. »
Cet arrêt n'avait pas pour objet de former une
le doyen et un certain nombre d'anciens avocats r cela s'est encore pratiqué de même en quelques autres occasions.
Le concours des avocats avec les procureurs qui, en i5o8, avait paru nécessaire pour maintenir une bonne discipline dans le Palais, concernant l'instruction des affaires, est devenu, par succession de temps, inutile, attendu que les difficultés qui peuvent s'élever entre les avocats pour la communication de leurs sacs et autres incidents semblables se règlent par le Bâtonnier des Avocats et les anciens, sans le concours des procureurs, et que les plaintes que les procureurs rendent les uns contre les autres à la communauté sont pour des objets qui n'intéressent point la profession d'avocat, et dont la connaissance est plus particulièrement de la compétence des procureurs.
Aussi depuis long-temps le Bâtonnier des Avocats et les anciens Bâtonniers allaient-ils très-rarement à la communauté.
Les procureurs se regardaient dès- lors comme les seuls qui exerçassent l'espèce de juridiction accordée à l'assemblée de la communauté par l'arrêt de 1 5o8 , tellement que le plus ancien des procureur» de communauté prenait déjà le litre de président de la communauté.
Les procureurs de communauté ayant fait entre eux, le 3 mai 178a, une délibération portant qu'il n'y aurait plus de communauté entre eux et Us avocats pour le temporel; ce que l'on appelait la communauté des avocats et procureurs n'est plus qualifié que la communauté des procureurs. Les avocats ne vont plus prendre séance en cette chambre, et n'assistent