CARENCE
action de pnirs et un jugement, mais une simple déclaration de volonté, en exécution de la loi du royaume, et que le roi pouvait s'y faire accompagner par qui il lui plaisait; qu'en conséquence, la reine serait suppliée de leur déclarer sa volonté, et de pourvoir à ce que l'action se fit sans débats et querelle. »
En conséquence, le lendemain quatre Cardinaux prirent les premières places à la gauche du roi. Mais aucun pair ecclésiastique ne se trouva a la cérémonie. (Cérémonial français , tora. a, pag. a63 et aG4)
Au lit de justice du iG septembre 1616, les Cardinaux voulurent encore précéder les pairs d'église; mais le roi Louis XIII et la reine mère arrêtèrent que les Cardinaux ne s'y trouveraient point, parte que c'était uuc action de pairie. C'est ce que nous apprend l'auteur du Cérémonial français, lom. a, pag. G09.
Précédemment on avait vu , & l'assemblée des ibambrrs du a5 juin 1 50 1 , présidée par le chancelier de l'Hôpital, le Cardinal de Tournon , quoique doyen du sacré collège, assis après les Cardinaux de Lorraine et de tbatillon, l'un archevêque de Reims, et l'autre évoque de Deauvais; parce que c'était la cour des pairs, dit le même auteur, pag. 55 1 du même volume.
Précédemment encore, il avait été décidé, le 16 janvier i55a, que les évéques pairs de France devaient précéder, au parlement, les nonces du pape.
Toutes ces décisions particulières furent confirmées par l'art. 7 de la déclaration du mois de septembre 1G10, et par l'art. 4"' de l'édit de iGg:ï, qui maintinrent les pairs ecclésiastiques dans le iang dont ils avaient joui jusqu'alors auprès de la personne du roi, dans le conseil et dans les parlements.
Enfin, suivant le décret du a4 messidor an ta, art. 1, les Cardinaux n'avaient rang en France, dans les cérémonies publiques, qu'après les princes français et les grands dignitaires; mais ils précédaient les ministres.
VI. Le décret du a6mars 181 1 déclarait commune aux Cardinaux , la disposition de celui du ao février 180G, qui affectait l'église de Sainte-Geneviève do P<<ris à la sépulture des grands officiers de la légion d'bonncur.
Le même décret leur déclarait également applicable l'art. 16 du tit. a6 de celui du a4 messidor an 1a, qui ordonnait que « les corps assisteraient en totalité aux convois des princes, des grands dignitaires, des ministres, des grands officiers de l'empire, des sénateurs dans leurs sénalorcries, et des conseillers d'Etat en mission. » ]]
* CARENCE. On appelle exploit de Carence, procès-verbal de Carence, un exploit, un procès-verbal par lesquels il parait qu'on n'a trouvé aucun bien ou effet a inventorier.
Suivant l'art. a4 de l'édit du mois de mai 171 fi, on doit alloueren reprise aux collecteurs des amendes prononcées en matières d'eaux et forêts, les sommes auxquelles se trouveront monter des amendrs dont le recouvrement n'aura pu être fait; mais il faut,
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pour cela, que ces collecteurs justifient qu'ils ont lait les diligences convenables pour parvenir a l'emprisonnement des condamnés, et qu'ils représentent les certificats de Carence de biens, et les sentences qui auront déclaré les insolvables bannis du ressort de la maîtrise où les délits auront été commis. La même loi veut que, dans le cas de falsification commises par un collecteur au sujet de quelque exploit ou certificat de perquisition ou de Carence de biens, son procès lui soit fait et parfait en la manière prescrite par les ordonnances ; et que, s'il vient à être convaincu de ce crime de falsification , il soit condamné aux galères.
Lorsqu'un homme décède sans laisser aocun effet dans sa succession , la veuve qui veut renoncer à la communauté peut produire un procès-verbal de Carence, pour tenir lieu de l'inventaire que la loi l'oblige de faire en cas pareil. Un tel aile, fait sans fraude, valide une renonciation comme ferait un inventaire.
Pareillement, lorsqu'il vient à échoir à des mineurs ou interdits une succession qui ne mérite pas un inventaire, le tuteur et le curateur doivent, pour se mettre à l'abri de toute recherche, faire faire un procès-verbal de Carence après la mort du défunt. (M. GuroT.) *
([L'art. 10 de la loi du 6 mars 1791 attribuait aux notaires la confection de ces sortes de procès -verbaux, à l'exclusion des juges-de-paix , rnSmedansles lieux où elle avait lté jusqu'alors attribuée aux juges ou aux greffiers. Mais, par l'art. 91 5 du Code dr procédure civile , il est dit que, s'il n'y a aucun effet mobilier, le juge-de-paix appelé pour apposer les scellés , dressera un procès-verbal de Carence. ]]
• CARGAISON. Terme de jurisprudence maritime par lequel on exprime la charge entière d'un navire.
I. Suivant l'art. 1 1 du tit. 4 du iiv. 3 de l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1G81, le matelot qui vient à être blessé en combattant contre les ennemis ou les pirates, doit être pansé aux dépens des propriétaires du navire et de la Cargaison. Mais il en serait différemment si le matelot, étant descendu à terre sans congé, y avait été blessé; non-seulement il n'aurait pas le droit d'être pansé eux dépens de ces propriétaires, on pourrait encore le congédier sans qu'il prit prétendre autre chose que ses loyers, è prr.].ortion du temps qu'il aurait servi. C'est ce qui resuite de l'art, la.
L'art, a du tit. 3 du règlement du 1a janvier 1717, concernant les sièges d'amirauté dans les colonies, avait ordonné que les demandes pour le paiement d'une partie ou du total de la Cargaison d'un navire Prêt a faire voile pour revenir en France seraient jugées fommaircmcnl, et exécutées nonobstant l'appel et sans y préjudieier; que les détenteurs des marchandises seraient contraints, par la vente de leurs effets, même par corps s'il en était besoin, & en acquitter le prix, lorsqu'il ne s'agirait que d'un paiement non contesté; et que, s'il y avait quelque question incidente, la sentence de l'amirauté serait toujours exécutée par provision, nonobstant l'apprl et mus y préjudicicr, en donnant caution. — Mais
55o CARNAVAL ; C
ces dispositions ayant été entendues différemment dans les différentes colonies, y firent naître une diversité de jurisprudence sur les cas auxquels devait être appliqué le privilège, tant du jugement sommaire et de l'exécution provisoire que de la contrainte par corps pour le paiement des dettes de Cargaison. — Dans certaines colonies, on accordait le jugement sommaire et l'exécution provisoire, mais sans la contrainte par corps, aux dettes dont le paiement était poursuivi avant le départ du navire; mais lorsque le navire était parti, on n'y regardait plus les dettes de Cargaison comme dettes de commerce maritime; et l'on y prétendait qu'elles ne devaient être poursuivies et jugées qu'aux juridictions royales, de même que les dettes ordinaires. — Dans d'autres colonies, les dettes de Cargaison étaient toujours regardées comme dettes de commerce maritime, soit avant, soit après le départ des navires; mais ce n'était que dans le premier cas «ju cllcs y étaient soumises au privilège du jugement sommaire, de l'exécution provisoire et de la contrainte par corps.
Ces considérations déterminèrent le roi à rendre, le 13 juin 1745, une ordonnance qui contient les quatre articles suivants:
« Art. Les dettes de Cargaison seront jugées sommairement aux sièges d'amirauté dans nos colonies, à quelque échéance qu'elles soient payables, et en quelque temps que le paiement eu soit poursuivi, avant ou après le départ du navire pour venir en France.
» a. Les jugements qui interviendront sur lesdites dettes seront exécutés nonobstant l'appel, et sans préjudice d'icclui; les débiteurs seront contraints au paiement, soit avant, soit après le départ des navires, par la vente de leurs effets, même par corps, si besoin est, lorsqu'il ne s'agira que d'un paiement non contesté; et s'il y a quelque question incidente, la sentence de l'amirauté sera toujours exécutée par provision , nonobstant l'appel et sans préjudice d'icelui. en donnant caution.
» 3. Ne seront censées dettes do Cargaison , et jugées comme telles, que celles qui seront constatées et fondées sur des cumptes arrêtés ou des billets consentis au capitaine du navire duquel auront été achetées les marchandises pour lesquelles ils seront causés, ou au négociant gérant la Cargaison pendant la traite dudit navire et son séjour dans la colonie; et tiéi lirons toutes les autres dettes qui ne seront point ainsi établies par des comptes arrêtés ou des billets consentis avant le départ du navire, ne devoir point jouir du privilège accorde1 par ces présentes lettres aux dettes de Cargaison.
» 4- N'entendons néanmoins déroger ni rien changer aux règles établies, tant sur la compétence que sur le jugement des dettes et contestations entre les négociants et marchands de nos colonies, dont la connaissance appartiendra toujours aux juges de nos juridictions ordinaires, lesquels seront tenus de se conformer, dans leurs jugements, aux dispositions des ordonnances de 1667 et 1673, et autres règlements m; les matières de commerce, a