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RR1ÈRE, N° I

II. Lapeyrère enseigne que quand plusieurs marchands achètent la Cargaison d'un navire, soit par écrit ou verbalement, tous les acheteurs sont solidairement obligés au paiement du prix, a moins qu'il n'ait été fait une convention contraire. I.'usage et la jurisprudence, dit l'auteur cité, l'ont ainsi établi en faveur et pour la sûreté du commerce. V. Société et Solidarité, § 1. (M. Gdyot.)

CARNAVAL Temps de plaisirs et de dissipation qui commence le premier dimanche d'après l'Epiphanie, et dure jusqu'au mercredi des cendres.

C'est dans ce temps-là que les cabarets, les spectacles et les lieux publics sont le plus fréquentés, et que la police doit particulièrement veiller au bon ordre , surtout pour l'exécution des ordonnances qui défendent le port d'armes aux personnes masquées. Ln règlement du g novembre 1730 fait défenses! toutes personnes masquées , de quelque qualité qu'elles soient, de porter des épées ou d'autres armes, ni d'en faire porter par leurs valets, a peine de désobéissance contre les maîtres, et de prison contre les domestiques.

Comme les masques se donnaient autrefois la licence, à Paris, d'entrer «ho?, les traiteurs, aux assemblées et aux festins des gens mariés, malgré les parents et les convives, le lieutenant-général de police rendit, le 11 décembre 1742, une ordonnance par laquelle il défendit à toutes personnes masquées ou non masquées de s'y introduire avec violence, à peine d'être arrêtées et d'être punies comme pour trouble au repos public. V. Assemblée, § 5, Attroupement et Charivari. ( M. D.tnn.iu.) *

[[ CAUNET. Petit livre dont se servent les négociants, les banquiers, les agents de changes et les courtiers de commerce pour inscrire leurs négociations au moment même où ils les font. Courtier.

On appelle Carnet de reeette, le livre dans lequel un receveur de deniers publics inscrit ses recettes au moment ou il les fait, et d'après lequel il les porte sur son registre de recette. /'. le plaidoyer du 10 juillet 180G, rapporté a l'article Faux, sect. 1,

•CAKIUEnii. C'est un lieu d'où l'on tire de la pierre propre pour bâtir.

I. Tout ainsi que les arbres de haute-futaie qu'un mari fait abattre durant le mariage n'entrrnt pas dans la communauté légale, mais appartiennent à celui des époux sur l'héritage duquel ils ont été coupés, de même les pierres d'une Carrière ouverte postérieurement au mariage, appât tiennent à l'époux propriétaire du fonds où cette carrière se trouve établie. Ainsi, dans l'un comme dans l'autre cas, l'époux auquel appartient le fonds peut , dans le temps île la dissolution de la communauté, reprendre les arbres ou les pierres en nature, si l'on n'en a pas encore disposé, ou en répéter le prix a la communauté, si elle l'a reçu. C'est l'opinion de plusieurs auteurs, et particulièrement de l-ebrun.

D'autres pensent au contraire qu'un mari peut ouvrir une Carrière dans l'héritage de sa femme, sans qu'on puisse l'obliger a faire compte du prix des pierres qu'il en aura tirées. Tel est le sentiment

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de Fcrrièrc; et Mornac rapporte un arrêt qui a jugé Comme ces articles ne parlaient point expresse-

qu'en Anjou, où le survivant des époux a l'usufruit ment des Carrières à pierres, plusieurs particuliers

des conquêts, une femme qui avait survécu à son entreprirent d'en ouvrir dans l'étendue et aux rives

mari avait pu disposer des fruits d'une ardoisière, des forêts de l'Etat ; mais par arrêt du conseil du 33

Quoique cet arrêt appuie l'opinion de Ferrièrc, décembre iGgo, il fut fait des dt'fenscs précises d'ouil faut néanmoins préférer l'avis de Lebrun, par la vriraucuocCarrièrc deectte espèce, sans une permisraison que les pierres qu'on tire d'une Carrière font sion expresse du roi cl l'attache du graod-mailrc du parliedu fonds d'où elles sont tirées, et que par ton- département, sous peine de 1,000 liv. d'amende. Il téquent ce fonds diminue en raison de la quantité de fut en même temps enjoint aux officiers des maîtrises pierres qu'on en détache. de veiller à l'exécution de cet arrêt, sous peine d'in-

II en serait différemment si les pierres renaissaient terdiction, et de répondre, en leur propre et privé

à mesure qu'on les tire : on pourrait alors les regar- nom, des dommages et intérêts que ces Carrières

der comme un fruit de l'héritage. pourraient occasionner.

Si de même une Carrière se trouve ouverte avant Les nommé»Garnicr, Marchand, et Hubert, entrele mariage, sur un héritage qui ne paraisse point preneurs [des ponts et chaussées, avant établi un propre à produire d'autre revenu, les pierres qu'on grand nombrcd'ouvricrselouvcrtplusieursCarrièrrs en tire pendant le mariage peuvent être regardées dans la forêt de Fontainebleau, sans en avoir decomme les fruits de cet héritage, et alors elles appar- mandé la permission, de quoi ils avaient cru poutiennentilacommunauté.C'estropinion de Lebrun, -voir se dispenser, sous prétexte qu'ils étaient adjudePothicr et de plusieurs autres. dicataircs de pavés de chemins royaux, ils furent

Un usufruitier n'a pas le droit d'ouvrir une Car- condamnés par jugement du grand-raaitre des eaux ricredans l'héritage dont il a l'usufruit, parce qu'en et forêts de Paris, du 7 décembre 1738, à une amengénéral les pierres tirées d'une Carrière ne peuvent de: l'affaire ayant ensuite été portée au conseil, le point être considérées comme des fruits de la terre roi,pararrêt du4 janvier 1 739, déchargea, pargruce où la Carrière est établie. Et même si une Carrière et sans tirer à conséquence, ces entieprcneurs de était ouverte avant que l'usufruit eût commencé, l'amende prononcée contre eux; mais il leurfut fait l'usufruiter ne serait pas en droit d'en tirer des défense, et à tous autres, d'établir à l'avenir des oupierres pour les vendre. C'est une conséquence de ce vriers et d'ouvrir aucune Carrière dans les bois et que nous avons remarqué tout à l'heure, savoir, que forêts, avant d'en avoir obtenu la permission de sa le fonds diminue en raison de la quantité de pierres majesté et l'attache du grand-mailredu département, qu'on en tire. portant indication des lieux les moins dommagea-

II pourrait toutefois y avoir une exception à cette Lies, règle. Tel serait le cas où une Carrière serait si abon- Depuis cet arrêt, le conseil en a rrndu un autre, dante, qu'on la regarderait en quelque manière le 7 septembre 1755, portant règlement concernant comme inépuisable. Il paraît qu'alors l'usufruitier les matériaux à prendre dans tous les endroits non aurait le droit de se laire, d'une telle Carrière, un clos, même dans les boisdcl'Etat et des communaurevenu semblable à celui que s'çn faisait le proprié- lés ecclésiastiques ou laïques, de.; seigneurs ou aurai re en vendant Ira pierres qu'il en tirait. très particuliers, pour l'usage des travaux des ponts

tt Toutes ces questions sont décidées par le Code et chaussées. Voici dans quels termes est conçu cet

civil. L'art. 5g8 porte que l'usufruitier «jouit, de arrêt.

la même manière que le propriétaire, des mines et « Le roi étant informé que les entrepreneurs d.'s

Carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de ponts et chaussées du royaume sont quelquefois trou-

l'usufruit... ; (mais qu') il n'a aucun droit aux mines blés dans l'exécution des ouvrages dont ils sont ad-

ct Carrières non encore ouvertes.» L'art. i4o3 judicataircs, par les propriétaires des fonds sur les-

ajoute : k Les produits des Carrières et des mines quels ils sont obligés de prendre les matériaux qui.

tombent dans la communauté pour tout ce qui est leur sont nécessaires, ou même par les seigneurs di-

considére comme usufruit Si les Carrières et rects ou justiciers desdits fonds; comme auisi que,

mines ont été ouvertes pendant le mariage, les pro- lorsqu'ils se trouvent obligés de prendre lesdits ma-

duits n'en, tombent daus la communauté que sauf tériaux dans les bois et forêts appartenants à sa ma-

récompense ou indemnité i celui des époux à qui jesté, et sur les bords desdites forêts, ou daus les

elle pourra être due. »]] bois appartenants a des ecclésiastiques, cotnmunnu-

II. L'art. 40 du tit. 37 de l'ordonnance des eaux tés laïques et autres gens de main-morte, il se forme

et forets défend de tirer du sable ou d'autres maté- des conflits entre les officiers des maîtrises des eaux

riaux à six luises près des rivières navigables, soi(s et forêts, a qui la police des bois et la manutention

peine de 100 livres d'amende. El l'art. 13 du même de tout ce qui concerne leur conservation est ntlri-

titre défend pareillement d'enlever, dans l'étendue buée, et les officiers des bureaux des finances qui

et aux rives des forêts de l'Etat, des sables, terres, ont la connaissance de ce qui concerne les ■djndkfe

marnes ou argiles, et de faire faire de la chaux à lions des ouvrages des ponts cl chaussées; et sa ma-

cent perches de diâtanec, saus une permission ex- jesté, voulant tout à la fois prévenir les inconvé-

pressc du roi, à peine de 5uo livres d'amende et de nienls ci-dessus , et assurer de plus en plus l'exécu-

confiscation des chevaux et harnais. [[P. Restitution tion des régi, nients précédemment rendus concer-

pour délits forestiers, aa 3.]) riant l'cxcmptiou de tous droits pour lesdits maté-

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