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CARRIÈRE, N° III

riaus, lors de leur transport pir terro ou par c.iu, chemins par lesquels ils les voilurcrnnt. Voulant sa

clic aurait jugé à propos d'expliquer ses intentions majesté que, dans le cas où lesdits officiers auraient

sur cet objet, et de donner de plus en plus des mar- quelque représentation à faire pour la conservation

ques de sa protection à des ouvrages dont l'utilité desdils bois, ils en adressent sans retardement leur

est reconnus, cl qui, en facilitant les rommunici- mémoire au sieur contrôleur-général des finances,

lions et le commerce, augmentent lus produits des droits mêmes auxquels on voudrait assujettir ceux

qui les construisent: sur quoi , le roi étant en

son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit :

» Art. i,r. Lcsarrêtsduconseil des3ortobrc 16G7, 3 décembre 167'jct aa juin 1706, seront exécutés selon le.ur forme et teneur; en conséquence , les entrepreneurs de l'entretien du pavé- de Paris, ainsi que des autres ouvrages ordonnés pour les ponts, chaussées et chemins du royaume, turcies et levées des rivières de Loire, Cher et Allier, et autres y aflluentcs, pourront prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour l'exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires, dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis et adjudications desdils ouvrages; sans néanmoins qu'ils puissent les prendre dans des lieux qui seront fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. Fait sa majesté défenses aux seigneurs ou propriétaires desdits lieux non clos, de leur apporter aucun trouble ni empêchement, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de toute perte, dépens, dommages et intérêts, même d'amende, et de telle autre condamnation qu'il appartiendra, selon l'cxigcnccdcs cas; sauf néanmoins auxdits seigneurs et propriétaires à se pourvoir contre lesdits entrepreneurs, pour Icurdédommagcment, ainsi qu'il sera réglé ci-après. Dans le cas où les matériaux indiqués par les devis ne seront pas jugés convenables ou suffisants, les inspecteurs-généraux ou ingénieurs pourront en indiquer à prendre dans d'autres lieux; mais lesdites indications seront données par écrit, et signées desdits inspecteurs ou ingénieurs. Veut sa majesté que les entrepreneurs ne puissent faire aucun autre usage des matériaux qu'ils auront extraits des terres appartenantes aux particuliers, que de les employer dans les ouvrages dont ils sont adjudicataires, a peine de tous dommages et intérêts • envers les propriétaires, et même de punition exemplaire.

» a. Lesdits inspecteurs-généraux et ingénieurs indiqueront, autantqu'ils le pourront, pourprendre lesdits matériaux, les lieux où leur extraction causera le moins dédommage : ils s'abstiendront, autant que faire se pourra, d'en faire prendre dans les bois ; ctdans les cas où l'on ne pourrait s'en dispenser sans augmenter considérablement le prix des o uvrages, veut sa majesté que les entrepreneurs ne puissent mettre des ouvriers dans les bois apparieliants a sa majesté ou aux gens de main-morte, même dans les lisières et aux abords des forêts et distances prohibées parles règlements, sans avoir pris la permission des grands-maîtres des eaux et forêts, ou des ofliciersdes maîtrises par eux commis, qui constateront les lieux où il sera permis auxdits entrepreneurs de faire travaill-r, et la manière dont se fera l'extraction desdita matériaux, comme aussi les

pour y être statué par sa majesté; et ne pourront, en aucun cas, lesdits officiers, exiger desdils entrepreneurs aucuns frais ni vacations, pour raison, desdites visites et permissions ci -dessus ordonnées.

ji 3. Les propriétaires des terrains sur lesquels lesdits matériaux auront été pris seront pleinement et entièrement dédommagés de tout le préjudice qu'ils auront pu en souffrir, tant par la fouille pour l'extraction desdits matériaux, que par les dégâts auxquels l'enlèvement aura pu donner lieu. Sera payé leditdédommagement auxdits propriétaires par les entrepreneurs, suivant l'estimation qui en sera faite par l'ingénieur qui aura fait le devis des ouvrages; et en cas que lesdits propriétaires ne voulussent pass'en rapportera ladite estimation, il : ordonné un rapport de trois nouveaux experts 1 més d'office, dont lesdits propriétaires seront tenus d'avancer les frais. Veut sa majesté que les entrepreneurs rejettent en outre, à leurs frais et dépens, dans les fouilles et ouverturesqu'îlsauront faits, les terres et décombres qui en seront provenues. »

[[ y. La loi du ta juillet 1791, sur les mines, article a; la loi du 16 septembre 1807, rapportée au mot Marais, § 6; la loi du ai avril 1810, sur les mines, art. 8, sect. 1; l'art. 4o du décret du 18 novembre de la même année, concernant les ingénieurs des ponts et chaussées; le décret du 3 janvier i8i3, relatif à l'exploitation des mines; l'ordonnance du roi du ao novembre i8aa, concernant l'exploitation des Carrières du département de Loire-ct-Chcr; celle du a5 juin i8a3, concernant les ardoisières du département de Mainc-et-Loirr, et les articles Chemin (grarul), n" 13; Grès; Travaux publics, etc. ]]

111 Les commissaires du pavéde Paris et des ponts et chaussées ayant fait au conseil un rapport par lequel il conslait que les routes royales se trouvaient souvent endommagées, surtout aux abords de Paris, par les voitures employées à l'exploitation des Carrières ouvertes au long de ces routes, parce que ces voitures, qui sont très- pesantes , détruisaient, en abordant au grand chemin , les berges, les fossés et les accottements, outre qu'elles cassaient souvent les arbres plantés aux dépens de l'Etat pour la commodité et l'embellissement des chemins, le roi rendit, sur cette matière, le 5 avril 1773, un arrêt de règlement contenant six articles, dout nous allons rapporter les principales dispositions.

Suivant l'art. 1 , aucuneCarrière de pierre de taille, moellon, grès, etc. ; ne peut être ouverte qu'a trente pieds de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes ; de plus, les entrepreneurs d'une Carru re ne peuvent pousser aucune fouille ou galerie souterraine du côté de la route, qu'il n'y ait trente toises de distance, soit de la planlalion, soit du bord extérieur de la route, conformément a co qui est prescrit par l'arrêt du conseil du >4 mars

t~£i et par l'ordonnance du bureau des finances du ag mars 1754, concernant la police générale des chemins.

L'art, a défend aux propriétaires ou entrepreneurs des Carrières, d'ouvrir aucun passage entre les arbres sur le» fosses des routes royales , à moins d'avoir obtenu pour cet effet une permission expresse

CARRIÈRE (voirie); CARTE, K° I. 555

La coutume de Valois, art. 195, donne a la Carrière huit pieds de large.

Celle de Clermont en Bcauvoisis, art. aa6, dit que « la Carrière est de huit pieds de largo , où il est loisible de mener charrette et bestial en cordclle et non autrement. »

Boulhillier énonce dans sa Somme rurale, tous les

et par écrit, du commissaire du conseil chargé de ebemins connus de son temps; il j comprend la Carvcillcr à l'entretien de ces routes. rière, et dit qu'elle doit avoirdix pieds de large pour

A l'endroit indiqué pour former le passage, le (a commodité commune, tant des gens de pied que

de cheval, et des charrettes et voitures.

Il paraît, par ce que dit cet auteur, que de son temps on avait déjà reconnu la nécessité de donner un peu plus de largeur à la Carrière pour faciliter le passage des voilures : ce n'est pas qu'elles aient ordinairement plus de huit pieds de largeur, car, au contraire, la plus grande longueur de leur essieu est déterminée par les règlements à cinq pieds dix

fossé doit Cire comblé jusqu'à la hauteur des berges, dans la largeur de douze pieds seulement : on doit faire au-dessus un bout de pavé partant de la bordure du pavé du grand chemin, et avançant dans la campagne jusqu'à six pieds au-delà des arbres : il faut aussi qu'à l'extrémité de ce bout de pavé, on plante deux bornes de pierre; enfin, surie pavé, au milieu du fossé, on doit pratiquer une pierrée, ou au-dessous un aquéduc pour l'écoulement des eaux; c'est ce qui résulte de l'art. 3.

L'art. 4 veut que ces ouvrages soient construits et entretenus par les entrepreneurs des routes royales, aux frais des propriétaires ou entrepreneurs des Carrières voisines, durant tout le temps que ces Carrières continuent d 'être exploitées.

Suivant l'art. 5, les mêmes ouvrages doivent être payés un mois après qu'ils auront été reçus par l'ingénieur et le commissaire du conseil qui auront dressé et visité le devis relatif à cet objet.

L'art. 6 défend aux voituriersde pierres, moellons, grès et autres matériaux provenants desCarrières, de se frayer, pour aborder les grands chemins, d'autres passages que ceux qui ont été préparés pour leur usage, à peine de confiscation de ces matériaux, et de 5oo livres d'amende, dont les propriétaires ou entrepreneurs des Carrières doivent être tenus solidairement avec eux, ainsi que des dégradations occasionnées par de telles contraventions, aux berges, fossés, plantations rt nccottcmcnts des routes. ( M. CrvoT. ) »

* CARRIÈRE (voirie). C'est le nom que l'on donne, dans quelques coutumes, à un chemin de charroi plus large que les sentiers et les autres chemins les moins considérables, mais plus petit que le chemin appelé voie, et que les chemins royaux.

Les Romains distinguaient plusieurs sortes de chemins, qu'ils appelaient via, iler, aetus , semita, cal- coupé en carré long, sur lequel on a peint des liguât, tramet , nmbiius, divorlia : la largeur de ces chc- res de diverses couleurs et dont on se sert pour jouer mins était différente. à différents jeux.

Nous avons aussi en France plusieurs sortes de L Le jeu de Cartes fut imaginé du temps de Charcbemins qui reçoivent différents noms selon les cou- les VU , pour l'égayer, dit-on , dans ces moments de tûmes. tristesse auxquels il devint sujet sur la fin de sa vie.

Les plus connus sont le grand chemin ou chemin On ne se doutait pas vraisemblablement qu'une inroyal, le chemin de traverse, la voie, la Carrière et vention pareille donnerait lieu dans la suite à des le sentier. droits d'un produit considérable.

Ce terme Carrière vient du latin carrera, qui si- Lors de l'édit de février i'<-~ portant établissegnifie un chemin de charrette. Quelques-uns tirent ment des traites domaniales pour les blés, les vins, son étymologic de quadrariat ou qwidratariœ a qua- les pastels, les toiles et les laines qu'on transportcdris velquadralit Ltpidibus. Borel le dérive de char- rait hors du royaume, on oublia d'y comprendre les rière, vieux mot français qui signifie une rue par où Cartes et tout ce qui servait à les fabriquer. On suppeut passer une charrette, et qui doit avoir pour cet pléa a cette omission par une déclaration du ai féefiet une largeur suffisante. Trier 1 58 i,«tl'oa établit un droit d'un dot sou pour

Mais ce n'est pas assez pour le passage des voitures que la Carrière ait cinq pieds dix pouces; le roulage n'est jamais si droit et si juste qu'il n'embrasse plus de six a sept pieds de largeur.

Il faut d'ailleurs qu'un homme de pied, et môme un cavalier, puisse passer en sûreté, à cause de la charrette, le long d'un mur; la charrette elle-même, chargée de foin, paille ou autres marchandises, occupe beaucoup plus de huit pieds de largeur; et dix pieds ne seraient pas de trop.

Il est vrai qu'anciennement les charrettes et-autres voitures étaient plus étroites qu'elles ne sont présentement; on les a, dans la suite, un peu élargies, pour leur donner une base plus solide, et les rendre propres à transporter plus d'objets.

Ce sont apparemment toutes ces différentes circonstances qui ont fait dire à Bouthillier, que la Carrière était de dix pieds; cet auteur a pensé que cette largeur était nécessaire, mais aucune coutume ne la donne à la Carrière.

A l'égard des différentes autres espèces de chemins, il faut suivre la largeur déterminée par chaque coutume ou par les règlements. V. Chemin. ( M. DoucBCt n'A agis père. ) *

CARROSSE. V. Voiture.

* CARTE. On donne ce nom à un petit carton fin

chaque caisse de Cartes du poids de aoo livres, et de plus ou moins à proportion.

Par une autre déclaration du aa mai 1 583, on crut devoir étendre ce droit sur les Cartes mime dont on faisait usage dans l'intérieur du royaume; et il fut dit qu'il serait perçu un sou parisis sur chaque jeu de Cartes.

En i6o5, on supprima le droit qu'on faisait payer pour les transports des Cartes rhot l'étranger; et par une déclaration du 14 janvier de la méute année, pour y suppléer, on porta le droit sur celles qui se consommaient dans le royaume à i sou 3 deniers. Il fut dit que ce produit serait destiné à l'entretien des manufactures; et il ne fut permis de fabriquer des Cartes qu'à Paris, Houcn, Lyon, Toulouse, Troyes, Limoges etThiers en Auvergne, afin qu'on eût plus de facilité pour la perception du droit imposé. Cependant, quelque temps après, on permit encore d'en fabriquer à Orléans, Angers, liomans et

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