‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 135 sur 308 · CARTE, I · texte numérisé non relu

CARTE, I

Comme il y avait des Cartes de trois qualités différentes, que les unes étaient fines, 1rs autres moyennes ctles autres pérîtes, et qu'il ne paraissait pas juste qu'elles fussent toutes au même prix, il fut réglé en 1IJ07, que celles de la première qualité seraient taxées à 3 sous le jeu, les moyennes à t sou, et les dernières à 6 deniers.

On fut obligé de prendre successivement toutes sortes do précautions pour l'exactitude et la fidélité dans la fabrication dus Cartes. On désigna les heures auxquelles on pourrait travailler ; on voulut qu'il ne fût permis de le faire qu'à boutiques ouvertes ; qu'on tint registre des opérations, qu'on déclarât le nom et la demeure des ouvriers , etc. — Ou ajouta même à ces précautions , par un nouveau règlement qui fut arrêté au conseil, et donné à la suite des lettres-patentes, en forme d'édit, du mois de septembre 1 06 1 . Par ces lettres-patcutcs , ou Cxa le dr*it sur les Cartes à a sous 6 deniers pour chaque jeu, sans distinction de Cartes fines ou autres; et de ces a sous (î deniers, on en attribua 18 deniers à l'hôpital-général de Paris, qui avait besoin de secours.

Le roi, parunédit du mois d'octobre 1701, révoqua toutes les concessions qu'il avait faites sur les Cartes, et ordonna qu'il serait perçu au profit de l'Etat 18 deniers sur chaque jeu de Cartes qui se débiterait dans le royaume; et par un arrêt du conseil du 6 mai de l'année suivante, il fut dit que ceux qui se serviraient de moules et de cachets con- Orefaits, seraient punis, la première fois, d'une amende de 1 ,oox> livres et du carcan, et qu'en cas de récidive, ils encourraient la peine des galères à perpétuité.

Comme le droit de 18 deniers était pour lors excessif, par rapport à la valeur des Cartes dont il égalait presque le prix, et qu'il présentait un bénéfice considérable pour la fraude, ce droit fut modéré à ta deniers par une déclaration du 17 mars 1703-, mais il fut remis à 18 deniers par une déclaration du iC février 1 745.

Les marchanda carliers de la ville de Rouen ayant

demande, relativement aux Cartes destinées pour les il** et les colonies françaises, l'exemption du droit rétabli , ils furent déboulés de leur demande par un arrêt du conseil du 4 avril 1 74" > ct '1 ful dit qu'ils seraient tenus d'acquitter les droits de toutes les Cartes qu'ils avaient fuit passer dans ces îles depuis la déclaration du 16 février 1745, portant rétablissement du droit.

Il est défendu par l'art g d'une déclaration du ai octobre 1746, de faire entrer dans le royaume, et même dans les principautés qui y sont enclavées, des Cartes fabriquées dans les pays étrangers. Il est enjoint à tous commis et gardes d'emprisonner ceux qui en introduisent, ct l'amende contre ces introducteurs est de 3,ooo liv. L'usage de ces Cartes étrangères est défendu à tous les sujets du roi, à peine de 1,000 livres d'amende contre ceux qui s'en trouveront saisis. Il est pareillement défendu à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, autres que les maîtres cartiers , de vendre, débiter ct colporter aucune Carte à jouer, même dans les lieux oû il n'y a point de maîtres cartiers, sans la permission par écrit du fermier, à peine de confiscation et de 1,000 livres d'amende; ct il estajouté que le fermier pourra refuser ou révoquer sa permission, comme bon lui semblera.

L'exécution de cet article a été ordonnée de nouveau par un arrêt du conseil du 19 novembre 17 «S.

Le roi ayant établi , par son édit du mois de janvier 1 75 1 , une école royale militaire pour l'éducation d'un certain nombre de jeunes gentilshommes, il jugea à propos d'appliquer au soutien de cet établissement le produit qu il levait sur les Cartes : en conséquence, il ordonna, par une déclaration du i3 du même mois, que le droit rétabli sur les Cartes à jouer par celle du 16 février 1745 serait levé et perçu dans toute l'étendue du royaume, sur le pied d'un denier par chaque Carte dont seraient composés les différents jeux qui étaient ou qui pourraient être par la suite en usage.

Le a3 janvier de la même année 1751, il intervint un arrêt du conseil d'Etat, par lequel il fut dit que les contraventions qui pourraient arriver, tant sur la fabrication des Cartes que sur la perception du droit qui y était attaché, seraient instruites et jugées sommairement; savoir:dans la ville et les faubourgs de Paris, par le lieutenant-général de police, ct dans les autres villes, par les intendants des provinces. Le roi leur attribua la connaissance, non-seulement des contraventions, mais encore de toutes les demandes ct contestations qui pourraient naître au sujet du droit en question, circonstances et dépendances, sauf l'appel au conseil, cl il fut ajouté que les jugements des commissaires seraient exécutas nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques.

Par arrêt du conseil du 3o avril suivant, Léonard Maratray fut commis pour faire la régie du droit sur les Cartes au profit de l'école militaire. Il fut dispensé de se servir de papier timbré pour l'administration de sa régie; le contrôle de chaque captait

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