‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 136 sur 308 · CARTE, N · texte numérisé non relu

CARTE, N

pour raison Je la perception du droit, fut fixé à 3 tous.

Comme les précautions qui avaient été prises jusqu'alors ne suffisaient pas pour arrêter les fraudes qui se commettaient à l'occasion des Cartes, le roi crut nécessaire de rendre un nouveau règlement, qui, en rappelant et expliquant les dispositions des anciens, en contint des nouvelles pour procurer un recouvrement plus facile, et assurer davantage la perception du droit déterminé. Voici quel est en substance ce règlement, introduit par un arrêt du conseil du 9 novembre 1751.

On ne doit employer d'autre papier que celui qui est a la marque de la régie pour les figures et pour les points.

Il est fait défenses de contrefaire la marque du papier du régisseur, à peine de faux.

Le droit de 1 denier par chaque Carte doit être payé comptant, lors de la livraison du papier, outre le prix marchand à la déduction du droit de dix feuilles au-dessus de chaque cent. Et dans le cas où le régisseur aurait fait des crédits, il peut procéder par voie de contrainte, conformément aux règlements rendus sur le fait des aides.

On est obligé de faire les moulages au bureau de la régie, avec injonction d'y remettre les moules a traits étrangers.

Il est défendu de recouper les Cartes et d'en vendre de réassorties ou recoupée* : il est défendu pareillement à toutes personnes de prêter leurs maisons pour la fabrication des Cartes et pour recéler les fraudes, a peine de 3,ooo livres d'amende. Il y a défenses, sous la même peine, d'en fabriquer dans d'autres villes que celles qui sont désignées par l'état arrêté au conseil.

Les cartiers, ainsi que leurs compagnons et ap-

Srentis, sont obligés de se faire inscrire au bureau c la régie; et ils ne peuvent fabriquer ailleurs que dans leurs maisons et domiciles déclarés.

Il est défendu à toutes personnes, autres que les maîtres cartiers, comme nous l'avons observé cidessus, de vendre des Cartes sans la permission du régisseur.

Les enveloppes des jeux et des sixains doivent être collées par les commis du régisseur, avec la bande de contrôle a sa marque. Ces enveloppes doivent porter le nom, la demeure, l'enseigne et les bluteaux des maîtres cartiers. La bande de contrôle ne peut être apposée qu'au-dessous des jeux et des sixains.

Tous ceux qui tiennent académies, cafés, cabarets, tabagies, jeux de paume, de billard ou de boule, les épiciers, chandeliers, grainetiers, merciers, regratiers, ensemble tous ceux qui font usage de vieilles Cartes, sont tenus de souffrir les visites des commis, a peine de 5oo livres d'amende. Il leur est défendu , et à toutes autres personnes de quelque condition qu'elles soient, d'acheter, de vendre et de tenir dans leurs maisons, ou de souffrir qu'il y soit présenté aucun jeu de Cartes qui ne soit pas fabriqué du papier de la régie, et qui ne porte pas la bande de contrôle du régisseur, a peine de 1 ,000 liv. d'amende.

II et III. 555

Les commis peuvent faire leurs visites dans les lieux privilégiés, et chez tontes sortes de personnes, en prenant une ordonnance ou se faisant assister du premier juge requis; formalité qui n'est pas nécessaire, lorsqu'il ne s'agit de visiter que chez les cartiers ou les débitants, et chez ceux qui ont été employés à la fabrication des Cartes.

L'importation et le commerce des Cartes étrangères sont prohibés; il est même défendu d'exporter celles qui sont de la fabrique nationale, sans un congé du régisseur ou de ses préposés.

Les cartiers doivent s'abstenir de confondre dans leurs boutiques les différentes natures de jeux et de papiers; et il est étroitement défendu à tous graveurs, tant en cuivre qu'en bois, de graver aucun moule ou autre planche propre à imprimer des Cartes, sans la permission par écrit du régisseur; de même que de contrefaire ses filigranes, timbres, cachets et autres marques, a peine, pour la première fois, du carcan et de 3.000 livres d'amende, et, en cas de récidive, de pareille amende, et de neuf ans de galères. 11 est permis, en pareil cas, au régisseur d« procéder par voie d'information, tant contre les contrevenants que contre ceux qui les favorisent.

La contrainte par corps est prononcéOcontrc ceux qui sont condamnés a des amendes pour rébellion, pour fraude et contravention; et par un dernier article, il est dit que les employés de la régie jouiront des mêmes immunités que celles dont jouissent les commis des fermes.

Un arrêt du conseil du ai avril 1776 a confirmé les différents règlements rendus sur la fabrication des Cartes a jouer, et a fixé les villes dans lesquelles cette fabrication est permise.

Un autre arrêt du conseil du 36 novembre 17-8 a ordonné que le droit sur les Cartes et les sous pour livres en sus, seraient perçus et régis pour le compte de l'Etat, a dater du 1er janvier 1779, et a révoqué l'aliénation qui avait été faite de ce droit à l'école militaire. (M. Dareau. )*

[[II. Les droits sur les Cartes ont été supprimés par la loi du a mars 1791; mais, par l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an C, les Cartes ont été assujetties a un droit de timbre qui subsiste encore. V. ce qui a été réglé en conséquence par les arrêtés du directoire exécutif des 3 pluviôse et 19 fioréal suivant , par celui du a 1 vendémiaire an 7 ; par la loi du 5 ventôse an ta, art. 76, 80, 88, 89 et 90; par les décrets des 1 1 et 3o thermidor de la même année, 1" germinal, 4 prairial et 1 3 fructidor an i3, et par l'art. 170 de la loi du a8 avril 1816. V. aussi Déclaration au bureau des contributions indirectes et Procit-verbal, $ 4-

III. En cas de découverte d'une fabrique clandestine de Cartes, dans une maison où demeure avec son père, un fils majeur, exerçaut un état indépendant et pour son propre compte, le fils doit-il être, comme son père, condamné à l'amende portée par l'art, iti dr l'arrêté du ig floréal an 6?

Cette question s'est présentée, le ta avril 1800,, devant la cour de justice criminelle du départemout de l'Ourthe, qui, par arrêt du même jour, l'a jugéo

5ôf> CARTE CIVIQUE; CARTULAIRE.

en faveur du sieur Vrankcn fils, sur le fondement qu'il nYtait point le cbef du nu-nage, et qu:il ne demeurait chez son père qu'en qualité de fils de famille.

Mais l'administration des droits réunis s'étant pourvue en cassation, il est intervenu, le a5 mai suivant, au rapport de M. Bussihop, un arrêt par lequel,

« Vu l'art. 4-r)G du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4» n<" ' et 6; vu pareillement i'nrt. 16 de l'arrêté du gouvernement, du 19 floréal an 6, rendu en exécution de la loi du 9 vendémiaire de la même année; vu aussi l'art. 1" ilu décret du 4 prairial an i3;

» Considérant que, d'après le texte de l'art. iG cidessus cité, toute personne dans le domicile de laquelle il s'est trouvé une fabrique clandestine de Cartes à jouer, est en contravention évidente à cet article; que, dans l'espèce, il a été constaté, tant par le procès-verbal de saisie que par l'arrêt dénoncé, que la maison où une fabrique illicite de Caries a été découverte, était le domicile commun et indivis des sieurs Vrankcn pire cl fils; que, ledit procès verbal étant régulier à l'égard de ce dernier, il s'ensuit qu'il 11c pouvait éviter la peine attar bée à la contravention audit art. 16; que le fait allégué par ledit Vranken (ils. que son père était seul cbef du ménage, cl qu'il ne demeurait avec lui qu'en qualité de simple fils de fjmille, ne pouvait, dans les c irconstances particulières de la cause, excuser sa contravention, puisqu'il H été également tenu pour constant au procès que Vranken fils c^t majeur, qu'il exerce un état indépendant et pour son propre compte, et que c'est lui qui a conduit les préposés dans les différentes parties de la maison; qu'ainsi, il se trouvait directement dans le cas de contravention prévu par ledit art. iG de l'arrêté du 19 floréal an G; que néanmoins la cour de justice criminelle dont l'arrêt est attaqué, a mis ledit Vranken fils hors de cause; qu'en l'exemptant ainsi des peines dues à sa contravention, ladilecour .t excédé ses pouvoirs et violé les dispositions pénales de l'art. 1" du décret du 4 prairial an i3;

m Par ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi de la régie des droits réunis, et à l'égard de Vranken fils seulement, casse cl annulle l'arrêt de la rour do justice criminelle du département de l'Ourtbe, du 1 3 avril 1 809. »]]

[[CARTE CIVIQUE , CARTE DE CITOYEN, CARTE DE SURETE. F. les lois des 19 septembre 179a, ai mars 1 jq3 , 37 nivôse et 19 pluviôse an 3, le décret du 17 janvier 1806, concernant les assemblées decantou; et le plaidoyer du 7 prairial an |3 , rapporté au mot Uéclinatoire. , § 2.]]

CARTEL. Ecrit par lequel on provoque ù un combat singulier. F . Duel.

[[ CARTEL D'ECHANGE. F. Prisonnier Je guerre. ]]

'CARTULAIRE. Les Cartulaires ne sont autre chose que les papiers terriers des église* ou des monastères, où sont décrits les commis d'achat, de vente, d'échange, les privilèges, immunilés , exemptions et autres chartes. Celte définition est de Jé-

rôme d'Acosta, dans son histoire de l'origine et des progrès des revenus ecclésiastiques.

Si l'on en croit les annales bénédictines, l'usage de ces sortes de recueils s'introduisit dans le huitième siècle. Mais dom Mabillon ne remonte pas si haut : il fait honneur du premier Cartulaire à un moine de Saint-Berlin , qui vivait vers la fin du dixième siècle.

Au surplus, quelle que soit l'époque de cet usage , l'invention rn appartient incontestablement aux moines. El comment ne pas remarquer que le temps où ils ont imaginé de réunir ainsi les litres de leurs monastères, est précisément celui où presque personne ne savait ni lire ni écrire, et surtout où il était extrêmement rare que les donations aux églises fussent rédigées par écrit? Cependant ces Cartulaircs les plus anciens , comme cenx du moyen âge , renferment les copies d'une multitude de chartes, de donations, de privilèges, etc.

Quoi qu'il en soit, il parut si commode de substituer ainsi les copies aux originaux , que « bientôt les laies et les c hapitres ( c'est dom Dcvaincs qui parle), imitèrent l'exemple des moines. Les églises ct'les monastères, qui sentirent l'utilité de ces recueils, en firent dresser à l'cnvi ; de façon qu'ils se multiplièrent bientôt dans tout l'Occident. Ils continuèrent d'être en vigueur dans le douzième siècle et les suivants, u

Quelle que soit Yutilité de ces recueils, et le prix que les églises y attachèrent, il n'en est pas moins vrai que le Cartulaire d'une abbaye n'est autre chose que le fruit des loisirs de quelque solitaire qui voulait tromper l'ennui du cloître , et donner à la maison dont il était membre un témoignage de son zèle pour ses intérêts.

Quelle confiance peuvent mériter de pareils recueils, compilés sans choix, sans critique, sans contradicteurs? Quel garant peut-on avoir que la vérité a conduit la plume du rédacteur, que les illusions de l'intérêt personnel n'ont pas fasciné ses yeux , que des distractions , au moins involontaires , ne l'ont pas écarté du texte original? Cet original a-t-il existé? Etait-il sous les yeux de l'écrivain? N'est-ce pas quelque copie informe, tronqnée, Un simple projet d'acte qu'il a transcrit dans le Cartulaire? C'est ce qu'il est impossible de savoir. Comment de pareilles compilations pourraient-elles servir de base aux décisions de la justice? Il faut les rejeter, et surtout les proscrire des tribunaux, s'écrient unanimement les historiens et les jurisconsultes qui se sont occupés des anciens monuments et des règles de la diplomatique.

CVsl le vœu de Simon , Histoire de l'origine des revenus -ecclésiastiques , tom. 1; de l'auteur des Mémoires du clergé, tom. 6; de Langlet, Méthode pour étudier l'histoire, tom. a; du père Hirdouin ^ M%. Reg. , pag. 387 et 397 ; de Mi nage, Histoire de Si/dé, etc. Tous ces auteurs décident que les Cartulaircs ne doivent avoir aucune autorité, et ne méritent auiune espèc e de confiance.

Les motifs de cette décision Mutent aux yeux : clic est fondée, non-aculcmcul sur la raison, nuis

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