‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 138 sur 308 · I— III · texte numérisé non relu

I— III

pas d'autres. Ce mot seul écarte lenr suffrage'

F. Preuve, «ect. a, % a. art. a il 3. ( M. H-....)'

* CAS. Ce terme reçoit en jurisprudence différentes épilhèles qui en déterminent le sens. 11 y a les Cas royaux, les Cas impériaux, les Cas prévôtaux ou présidiaux, [[ les Cas spéciaux, ]] les Cas privilégiés, les Cas provisoires cl les Cas fortuits. Nous allons successivement donner l'explication de toutes ces espèces de Cas.

§ I. Des Cas royaux.

On appelle en général Cas royaux, les affaires qui intéressent le roi, soit relativement à sa personne ou a son domaine, soit en ce qui concerne la police du royaume ou des droits attachés à la puissance souveraine, et desquelles la connaissance est attribuée aux juridictions royales , à l'exclusion de toute autre.

Il suit de celte définition, que4es Cas royaux n« s'étendent pas moins aux matières civiles qu'aux m.itières criminelles.

'[ Comme il n'y a plus aujourd'hui de justices seigneuriales, la distinction des Cas royaux d'avec les Cas ordinaires est devenue sans objet.

§ II. Des Cas impériaux.

On appelait ainsi, avant la révolution, dans quelques contrées de la France, un droit seigneurial qui , plus communément , était désigné par les mots taille aux quatre Cas. V. ces mots.]]

$ III. Des Cas prévôtaux ou présidiaux.

On appelle ainsi certains crimes qui par leur nature, ou â raison de la qualité de ceux qui les commettent , exigent une punition prompte et sans appel.

Les Cas prévôtaux ou présidiaux sont aussi du nombre des Cas royaux.

L'art, ta du til. de l'ordonnance criminelle de 1670 , et les suivants , traitent des Cas prévôtaux et des juges qui en doivent connaître; mais les dispositions de cette ordonnance ont sur cela été, à bien des égards, changées, augmentées ou développées par la déclaration du 5 février 1731.

Cette déclaration a d'abord mis plus d'ordre que l'ordonnance n'avait fait, dans l'établissement et la distribution des Cas prévôtaux. Au lieu de les confondre, elle en distingue de deux sortes : savoir, les Cas prévôtaux par la qualité des personnes, et ceux qui le sont par la nature du crime.

Elle réduit à trois les Cas prévôtaux pr la qualité des personnes, ce sont les crimes commis, ou par les vagabonds et gens sans aveu, ou par les gens repris de justice, ou par les gens de guerre.

La déclaration de 1731 définit en premier lieu ce qu'on doit entendre par vagabonds et gens sans aveu. V. Vagabonds.

I-a même loi, en mettant, ainsi que l'ordonnance, les crimes commis par des gens repris de justice au nombre des Cas prévôtaux, décide néanmoins qu'à l'égard de l'infraction de ban, il n'y a que ceux qui ont prononcé le ban qui en puissent connaître, cl cela par droit de suite.

EnGn, la déclaration de t;3i est conforme à l'or-

donnancc, lorsqu'elle attribue aux prévôts des maréchaux la connaissance de tous les excès, oppressions ou autres crimes commis par des gens de guerre, tant dans leur marche quo dans les lieux d'étapes, d'assemblée ou de séjour pendant leur marche, ainsi que du crime de désertion ; mais elle

ajoute à l'ordonnance, en les autorisant à juger pareillement les fauteurs ou complices de la désertion, quand bien même ils ne seraicnlpointgcnsdcgucrre. /'. Délit militaire et Désertion.

La déclaration de 1731, passant ensuite aux Cas prévâtaui par la nature du crime, y rappelle presque tous ceux qui sont mentionnés dans l'art. 13 de l'ordonnance, à l'exception de l'assassinat prémédité. La même déclaration particularise aussi davantage que n'avait fait l'ordonnance, les crimes qui doivent entrer dans la classe des Cas prévôtaux : ainsi, la déclaration, en mettant les vols sur les grands chemins dans celte classe, décide que les rues des villes ne peuvent être censées comprises & cet égard sous le nom de grand chemin. Elle n'attribue de même aux prévôts des maréchaux les vols faits avec effraction, que lorsqu'ils sont aecompapagnés de port d'armes et de violence publique, ou lorsque, sans port d'armes ni violence publique, l effraction se trouve avoir été faite dans les murs de clôture ou aux toits des maisons, aux portes ou aux fenêtres extérieures.

f [ Les Cas prévôtaux et présidiaux ont disparu de notre législation avec les juridictions prévôtalcs et présidialcs.

Il avait cependant été créé par la loi du ao décembre i8i5, des cours privôtales a qui était attribuée la connaissance de certains crimes. Mais leur existence avait été, par cette loi même, limitée à deux ans; et elle n'a pas été prorogée depuis.

§ 1\* Des Cas spéciaux.

A l'exemple des Cas prévôtaux et présidiaux, les lois des 18 pluviôse an 9, a3 Boréal an 10, a et l3 floréal an 1 1 , 33 ventôse an la, 19 pluviôse an t3 et la mai 1806 avaient introduit des Cas spéciaux dont la connaissance était déléguée passagèrement aax cours de justice criminelle et spéciale. /'. Compétence, % a, Contrebande, Cour spéciale, Faux, Incendie, Rébellion, et Récidive.

Ces Cas furent restreints par le Code d'instruction criminelle de 1808, art. 533 et 534, aux crimes commis par des vagabonds , gens sans aveu , ou condamnés a des peines afilictives ou infamantes, au crime de rébellion armée à la force armée, à celui de contrebande armée, au crime de fausse monnaie et aux assassinais préparés par des attroupements armés; et des cours spéciales furent instituées pour en connaître sans jurés.

Mais ces cours ont été supprimées depuis la restauration de 1814. (F. Cour spéciale el Embauchage,

Lorsqu'avant leur suppression , une chambre d'accu nation, soit par erreur de droit, soit par ignorance des circonstances caractéristiques de la spécialité, reuvojait un Cas spécial à une cour d'assises, ccllc-

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