IV— VII
ci pouvait-elle prononcer au fond, ou était-elle obligée de s'abstenir? V. le réquisitoire et l'arrêt du s3 janvier 18 13, rapportés au mot Récidive, n° la.
£ V. Des Cas privilégiés.
On donne ce nom aux crimes ou délits que commettent les ecclésiastiques, et qui, outre les peines canoniques, méritent des peines affliclivesque le juge d'église ne peut pas prononcer.
On appelle quelquefois Cti mixte, le Cas privilégié, à cause que le juge ecclésiastique el le juge séculier en connaissent conjointement.
[[ L'Église n'ayant plus en France aucune juridiction cuntenlicusc ni extérieure, les délits des ecclésiastiques ne différent plus en rien des délits que commettent les particuliers : les régies de compétence, la forme de procéder et celle de juger, sont les mêmes pour les uns que pour les autres.
Mais les délits que commettent les militaires, sont encore, dans plusieurs circonstances . réputés Cas privilégiés. V. Délit militaire.
J VI. Des Cas provisoires.
On donne ce nom aux affaires qui requièrent une prompte décision, a cause du préjudice que le relard pourrait occasionner.
Suivant l'ordonnance du mois d'avril 1667 et plusieurs autres règlements, ces sortes d'affaires sont celles où il s'agit de l'élargissement des personnes emprisonnées pour dettes; de la main -levée des marchandises sujettes à dépérir, ou destinées à être envoyées dans quelque endroit; du paiement que des aubergistes ou des ouvriers demandent à des étrangers pour aliments ou fournitures d'habits; de la réclamation d'un dépôt, d'un gage, etc.; de saisie de fruits, bestiaux, équipages, marchandises, etc.; de vente de meubles ; cl en général de toul autre objet qui requiert célérité et où il y a péril en la demeure.
Dans ces sortes de Cas, le juge peut abréger les délais, et permettre d'assigner le jour même ou le lendemain, selon les circonstances.
[[ F. le Traité de li procédure civile de l'igeau, liv. a, part. 3, lit. 3, chap. 1, sect 1.]]
S VIL Des Cas fortuits.
L On donne ce nom 5 des événements occasionnés par une force majeure qu'on ne peut pas prévoir, et à laquelle on ne peut pas résister. Tels sont les débordements, les naufrages, les incendies, le tonnerre, etc.
IL La perte d'une chose qui périt par Cas fortuit, doit régulièrement être supportée par le propriétaire, suivant la règle, res périt domino. Personne ne peut par conséquent être tenu du Cas fortuit par la nature d'aucun contaat : mais si la faute ou du débiteur, ou du locataire, avait donné lieu au Cas fortuit qui a fait périr la chose, ce serait ce débiteur ou ce locataire qui en répondrait. Par exemple, si je vous ai loué une voiture pour aller en Lorraine, et qu'au lieu de faire ce voyage, vous soyez allé à Lyon où le tonnerre est tombé sur ma voiturt et l'a
brisée, tous «rct tenu de ce Cas fortuit, parce qu'il n'a eu lieu que par votre faute, et pour avoir fait le vojage de Lyon, tandis que, suivant notre convention , vous deviez faire celui de Lorraine.
Il en serait de même si, avant que la chose fût péne. le débiteur avait négligé de la rendre, et que le propriétaire l'eut constitué en demeure à cette égard. Par exemple, si je vous fais assigner pour me rendre le cheval que je vous ai prêté, et que, depuis l'assignation qui vous constitue en demeure, le cheval vienne & périr entre vos mains par Cas fortuit, vous serez tenu de celte perte, a moins toutefois que vous ne justifiiez que ce qui a fait périr le cheval entre vos mains, l'aurait également fait périr entre les miennes.
Il en serait encore de même si , par une clause particulière du contrat, le débiteur s'était chargé du risque des Cas fortuits. Cest pourquoi, si un graveur se charge de graver certaines 6gures sur une pierre précieuse qui m'appartient, et que cette pierre vienne à se rompre sans aucune faute de la part de ce graveur, mais par le vice de la matière, il sera tenu de supporter cette perte, si par la convention qu'il a faite avec moi, il s'est engagé à me rendre ma pierre saine et entière, et sVst chargé des risque/ auxquels le burin de l'ouvrier pouvait donner lieu.
F. le Code civil, art. 1148, i3oa, i348, i3;g, '7^91 >77°> < 77 2 > "7735 '784» >8o; ; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Fait du Souverain, Prises maritimes, $ a, et fente.]]
Ifl. Suivant l'art, i i du tit. 5 du liv. 3 de l'ordonnance de la marine, les contrats à la grosse aventure demeurent nuls par la perte des effets sur lesquels on a prèle, pou vu que cette perle arrive par Cas fortuit, dans les temps et dans les lieux des risques.
Le Cas fortuit comprend toutes les pertes qui arrivent par tempête, naufrage, echouement, jet, feu, prise, pillage, etc., selon l'énumcration faite dans l'art. 36 du litre suivant de la même ordonnance.
Ou 11e doit pas mettre au rang des Cas fortuits, les accidents qui u'ont lieu que par le vice propre de la chose ou par le fait des propriétaires, maitres ou marchands chargeurs, à moins qu'il n'y ait quelque convention contraire. C'est ce que porte l'art. 1 3 du tit. 5 que nous venons de citer. C'est pourquoi, si le navire vient i périr, parce que ses principaux membres étaient viciés, cela ne sera point réputé Cas furtuit. Pareillement, si le capitaine du navire ou les mariniers, ayant placé des marchandises sèches sous des barriques d'huile ou d'eau-de-vic, ces marchandises se trouvent détériorées, la perte ne sera pas censée l'effet d'un Cas fortuit.
Il en sera de même, si les marchandises chargées sur un vaisseau viennent à se gâter ou à diminuer de volume, par quelque cause qui leur soit propre : tels sont les Cas où des soirics de mauvaise qualité viendraient à se piquer, et où des tonneaux de vin viendraient à couler : les pertes qui résultent de pareils accidents ne peuveut cire pour le compte
du prêteur à la grosse aventure, 1 moins qu'il n'y ait une stipulation particulière pour cet effet.
Quant au dommage causé par le dol do propriétaire, c'est lui qui doit en répondre, et une convention contraire serait rejclée comme opposée aux bonnes mœurs. Ainsi, la restriction de l'ordonnance ne peut pas concerner cet objet. (M. Gutot.) *
(( V, l'article Grosse ( P.-t:r à la ).]]
* CASSATION. Ce terme s'applique a une décision émanée de l'autorité souveraine, et par laquelle un arrêt ou un jugement en dernier ressort est annulé.
[[ J L Origine du recours en Cassation. De\'ant qui seportet-d?]]
I. Par les anciennes ordonnances, le seul moyen de se pourvoir contre un arrêt du parlement, «tait d'obtenir du roi la permission de proposer qu'il y avait des erreurs dans cet arrêt.
Mais comme on obtenait souvent par importunité des lettres pour attaquer des arrêts sans proposer des erreurs, et que ces lettres portaient même que l'exécution des arrêts serait suspendue jusqu'à un certain temps, et que les parties plaignantes se pourvoiraient par-devant d'aulres juges que le parlement, Philippe de Valois ordonna, en 1 33 1 , que dans la suite la seule voie de se pourvoir contre h>s arrêts du parlement, serait d'iropétrer du roi d<-s lettres pour pouvoir proposer des erreurs contre ces arrêts; que celui qui demanderait ces lettres, donnerait par écrit les erreurs qu'il prétendrait être dans l'arrêt, aux maîtres des requêtes de l'hôtel ou aux autres officiers du roi qui ont coutume d'expédier de pareilles lettres, lesquels jugeraient , sur la simple vue, s'il y avait lieu ou non de les accorder; que, si ces lettres étaient accordées, les erreurs proposées, signées du plaignant et contrc-scellées du sccl royal, seraient envoyées avec ces lettres aux gens du parlement, qui corrigeraient leur arrêt, supposé qu'il y eut lieu , en présence des parties.
11 ordonna en même temps que ces propositions d'erreur ne suspendraient pas l'exécution des arrêts ; que cependant , s'il y avait apparence qu'après la correction de l'arrêt, la partie qui avait gagné son procès par cet arrêt ne fût pas en état de restituer ce dont elle jouissait en conséquence, le parlement pourrait y pourvoir; enfiu, que l'on n'admettrait point de propositions d'erreurs contre les arréls interlocutoires.
Ceux auxquels le roi permettait de se pourvoir par proposition d'erreur, contre un arrêt du parlement, devaient, avant d'être admis à proposer l'erreur, donner caution de payer les dépens et les dommages et intérêts, et une double amende au roi, dans le cas où ils viendraient à succomber.
L'art. i35 de l'ordonnance de 1 '<:<-, ordonna que les propositions d'erreurs ne seraient reçues qu'après que les maitres des requêtes auraient vu les faits et les inventaires des parties.
Par l'art. i36dc la même ordonnance, il fut réglé que, pour les propositions d'erreur, on serait tenu
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déconsigner a4o livres parisis dans Us coora souveraiues.
L'édit d'ampliation des présidiaux voulait que l'on consignât 4o livres aux présidiaux : mais l'ordonnance de Moulins défendit de recevoir à l'avenir les propositions d'erreur contre les jugements présidiaux.
L'ordonnance de Blois régla que celui qui aurait obtenu requête civile, ne serait plus reçu à proposer erreur; et que celui qui aurait proposé erreur, ne pourrait plus obtenir requête civile.
Enfin, l'art. 4a du tit.35 de l'ordonnance de 1667 a abrogé les propositions d'erreur.
Il n'y a donc plus aujourd'hui que deux voies pour se pourvoir contre les arrêts ou jugements en dernier ressort dans lesquels on a été partie : l'une est la requête civile , et l'autre la demande en Cassation.
II. Les arrêts et les jugements en dernier ressort peuvent être casses, tant en matière civile qu'en matière criminelle.
[[La voie de Cassation est-elle toujours nécessaire, pour que l'on puisse déclarer nul un jugement en dernier ressort auquel manque une des formes essentiellement constitutives des jugements? V. les conclusions du a 1 thermidor an g, rapportées dans mon Recueil de Questions de droit , au mot Appel, $ 9.
Avant la réunion de Genève à la France , les |ugoments rendus en dernier ressort par les tribunaux genevois, étaient-ils passibles du recours en Cassation ? F. Pays réunis. ]]
III. Le conseil du roi peut seul casser les arrêts des cours souveraines.
S Aujourd'hui, ce droit est délégué i une autorité ncte du conseil d'Etat. Cette autorité, créée par la loi du 37 novembre 1790, sous le nom de tribunal de Cassation, et maintenue sous la même dénomination par l'art. 65 de la constitution du 33 frimaire an 8 , est actuellement appelée cour de Cassation. Ainsi l'a réglé l'art. i36 du sénatusconsultc du a8 floréal an 13. V. Cour de Cassation.
Le droit de casser les jugements rendus en dernier ressort est tellement réservé & la cour de Cassation , que, ni les cours ni les autres tribunaux d'appel ne peuvent l'exercer, même pour l'intérêt de la loi, à l'égard des jugements rendus en première instance, cl dont il n'a pas été appelé dans le délai faut.
Le ai juillet 1808, un tribunal correctionnel ordonne, avant faire droit, que le sieur Cbalvidan, l'une des parties, fera preuve par témoins des faits qu'il articule pour sa défense.
Cette preuve faite, jugement définitif du 11 août suirant, qui prononce en faveur du sieur Cbalvidan.
La partie adverse appelle de ce second jugement seulement.
Par arrêt du i3 janvier 1809, la cour de justice criminelle du département de la Haute-Loire le réforme ; et en même temps elle annullc , dans l'intérêt de la loi, le jugement interlocutoire.
Mais le ministère public s'étanl pourvu en Cassa-