ON, $ II
tion, arrêt est intervenu, le i3 avril suivant, au rapport de M. Baucbau , par lequel,
a Vu l'art. 456, d' 6, de la loi du 3 brumaire an 4;
m Attendu que l'appel de Cbalvidan n'ayant eu pour objet que le jugement du 1 1 août ; qu aucun appel n'ayant été interjetédu jugement du ai juillet, la cour de justice criminelle du département de la Haute- Loire ne pouvant connaître de ce jugement dont elle n'était pas saisie; que, quelque vice qu'on pût remarquer dans ledit jugement, il ne pouvait entrer dans les attributions d'une cour de justice criminelle de le casser dans l'intérêt de la loi seulement ;
» Par ces motifs , la cour casse et annuité , dans l'intérêt de la loi seulement, et sans que Chalvidan puisse aucunement c'en prévaloir, la disposition de l'arrêt dénoncé qui casse, dans l'intérêt de la loi . le jugement du ai juillet.»
$ II. Dans quel casy a-t-il lim au recours en
Cassation?]]
I. Comme la ressource de la Cassation n'est qu'un remède extrême qui ne peut avoir pour objet que le maintien de l'autorité législative et des ordonnances, on ne peut pas en faire usage sous le simple prétexte qu'une affaire a été mal jugée au fond ( 1 ) : la raison en est que, si un tel prétexte pouvait suffire, les requêtes en Cassation deviendraient aussi communes que les appellations des sentences des premiers juges; ce qui entraînerait beaucoup d'inconvénients.
[[ Les principes sur cette matière sont parfaitemeut développés dans un avis du conseil d'État du 18 janvier 1806, approuvé le 3i du même mois. Voici comment il est conçu :
n Le conseil d'Etat , qui, d'après le renvoi ordonné par le chef du gouvernement, a entendu le rapport de la section de législation, sur une réclamation du sieur DurhStenct, contre des jugements qni ont déclaré nul le testament de la demoiselle Letcllier;
» Est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'admettre la réclamation , pour les motifs qu'on va développer.
» La demande du sieur Duihittenct doit être examinée d'abord relativement à lui et dans la position où il se trouve .' on l'examinera ensuite sous un point de vue plus général et indépendamment de toute espèce particulière.
» Le testament de la demoiselle Letellier a été cassé, faute par le notaire qui l'a reçu d'avoir fait mention expresse qu'il a écrit cet acte.
» Les tribunaux qui ont prononcé se sont appuyés sur l'autorité do l'art. 97a du Code civil, ainsi conçu : Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être tcaiT PAa L'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être
(1) Faut-il en ciceplcr le cas où l'alfuire intrirtsmit l'Etat r t aurait été mal jugée à sou préjudice, f . le |»bi<luyrr du 11 juillet 1810 , rapporté aux mut» Enregùtremtntl droit
CASSATION , S U. 36 r
dicté par le testateur et tcarr Ht et notai»*. Dans scandale dont, il faut l'espérer, nous ne scrons.jal'un et l'autre cas , il doit en être donné lecture au tes- mais les témoins
taleur en présence des témoins, il est fait du tout
i» Les magistrats ont tu dans ce texte une obligation positive, de la part du notaire, de faire mention expresse que le testament est écrit de sa main.
a Mais, dit-on, il est contre la justice qu'un défaut de rédaction entraîne la nullité d'un testament et la ruine d'une famille, lorsque ce défaut peut Être couvert par une vérification.
n Les lois ne peuvent pasprévoir tous lescaspar-
» On n'examine pas dans ce moment le motif de ticuliers. Il est possible que, dans une espèce donnée, cette disposition. Les tribunaux ont pensé qu'elle 1 omission d'une formal.te que la loi a dû introduire était textuelle : ils l'ont appliquée. entraîne l'anéantissement d un acte irréprochable,
. Le sieur Du.Uitenet, légataire universel de la ,0"aWe môm^ si 1 °n veul> dans s" ™uh> ma,s demoiselle Lctellier, s'est pourvu en Cassât demande a été rejetéc. ( F. Testament, sect. art 4, n* a. ) C'est dans cet état qu'il réclame torité du chef du gouvernement.
■ Les constitutions n'ont établi que deux degrés
de juridiction. Llles ont créé les cours d'appel pour juger en dernier ressort; mais les actes émanés de ces cours n'ont le caractère de décisions souveraines, qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées, il n'y a pas de jugement à proprement parler, et la cour de Cassation détruit un acte irrégulier. Si, au contraire, toutes les formes ont été observées, le jugement est réputé la vérité
* Deux raisons puissantes, d'un intérêt général , ont impérieusement exigé cette maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les erreurs d'une première décision : s'il était encore permis de re-
rait dû écrire et qu'on n'a pas écrit dans un testament.
s Le sieur DuchStenet allègue que les tribunaux sont divisés dans le sens de la loi ; mais la jurisprudence des cours paraît au contraire uniforme sur ce point; et quand il serait vrai qu'elles ont été divisées, le sieur Duchatenetncpourraiten rien conclure. La cour de Cassation annulerait les décisions contraires à la loi; il serait toujours constant que cette coura rejeté le pourvoi du sieur Duchâtcnet. Il ne lui reste donc aucun moyen de se pourvoir encore, puisqu'il a déjà épuisé tous les recours que lui offraient nos lois et nos constitutions, a
H. De ce que le mal-jugé n'est pas un moyen de Cassation, s'cnsuit-ilque, lorsqu'en appliquant l'article 8 delà loi du a8 août 179a, une coura déclare
mettre en question ce qui aura.t ete juge par les qu,un bien éuil ancicnncmcnlpoucdé par une corn
cours , où faudrait-il arrêter ces examens ultérieurs, m ft qu.e|lc a en conséquence, réintégré celle
et quelle plus forte garantie la société aurait-elle d dan's ,apossWîion dc ceV^B} U courdc cation
contre les erreurs de troisièmes ou dc quatrièmes nc peut ^ sur |c recours exCTCé contre cet arrêt,
)°8CS' entrer dans l'examen des faits et des actes caracté-
a Cependant la stabilité des jugements renduspar rj5ljqucs de la prétendue ancienne possession de la
les cours, repose, il faut en convenir, non sur la cer- commune? V. mon Recueil de Questions de droit, au
titude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la pré- mot Communaux, $ 9.
somplion de sa justice, quand il est revêtu des formes qui lui donnent le caractère d'un jugement. Or, il est de la nature de toute présomption dc céder a la vérité contraire, quand elle est démontrée : si donc un arrêt se trouve en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi, la présomption de aa justice disparait; car la loi est et doit être la justice des tribunaux. Aussi la cour de Cassation a-tclle le droit d'annuler encore, dans ce cas, les actes des cours.
n Voilà les seules garanties que les constitutions dc l'empire aient données contre les erreurs des magistrats. On ne pourrait s'écarter dc ces principes conservateurs, sans tomber dans un arbitraire inconciliable avec le droit de propriété et avec la liberté civile.
III. Un arret est-il sujet & Cassation, parcclaseul que, pour éluder une loi, il porte une décision erronée sur le point de fait duquel dépend son application? V. Substitution, Fidéicommissaire, sect. 8, n° 7 , et Témoin judiciaire, § 1 , art. 6.
IV. La violation d'un contrat donne-t-clle ouverture à la Cassation? V. Société, sect. 3, 5 3, art. a, n- 3. ]]
V. Il y a lieu a la demande en Cassation, lorsque deux arrêts directement opposés l'un à l'autre ont été rendus entre les mêmes parties dans deux cours différentes. [[ F. l'article Contrariété d'arrêts; mon Recueil de Questions de droit, aux mots Chose jugée, ( 3; et le Code de procédure civile, art. 480 et 5o4- ]]