VI. Il y a pareillement lieu de demander la Cassa
a Dans l'espèce actuelle, on ne dit pas ouverte- lion d'un arrêt, lorsqu'il a été rendu contre la dis-
ment que l'arrêt attaqué soit en opposition avec un texte de loi ; on se plaint plutAt d'une application du texte qu'on prétend être trop scrupuleuse; mais un arrêt de la courdc Cassation qui détruirait un jugement pour être trop littcralement conforme an texte de la loi, offrirait, dans l'ordre judiciaire, un 5\ TOME IL
position des ordonnances ou des coutumes : la raison en est que les cours souveraines ne sont pas moins assujetties que les inférieures à l'observation des lois : c'est ce qui résulte de divers articles du lit. 1*' de l'ordonnance du mois d'avril 1667. [[ Tell» est aussi la disposition de la loi du 37
novembre 1790 , de l'art. 456 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 i et de t'art. 05 de la constitution du aa frimaire an 8.
Par la même raisou, il y a lieu à Cassation dans les affaires nées avant la publication du Code civil, ou roulant sur des matières dont le Code civil ne l'occupe pas, lorsque les lois romaines ont été violées dans un pays où , par un statut spécial, elles ont une autorité véritablement législative. Mais il laut pour cela que ces lois aient conservé toute leur force, et qu'elles n'aient pas été abrogées ou modifiées par ta jurisprudence ou par des usages soit généraux, soit particuliers. F. ■• Autorités, et mon Re-
cueil de Questions de droit, au» mots Cassation, § i 4; Intérêt, $ a; Révocation de testament, % a; et Servitude, § a.
VIL La contravention à un usage peut-elle former un moyen de Cassation ? F. Ibid., aux mots Signature, $ i ; et Testament conjonctif, § a.
VIII. Le vice d'ultra petita peut-il former un moyen de Cassation? Le pouvait -il avant la publication du Code de procédure civile, dans ksroutrécs régies par le droit écrit? Ibid., au mot & station, % îa. F. aussi l'article Enregistrement ( drott d' \, S 56, n'a.]]
IX. On ] u- Lit encore demander la Cassation d'un arrêt, lorsqu'une cour l'a rendu par entreprise do juridiction sur une autre cour, ou lorsque la procédure prescrite par les règlements n'a pas clé sui- Tie.
[[ Il y a des observations essentielles à faire sur les deux branches de cette proposition.
Ie Ce n'est pas seulement pour entreprise de juridiction d'une cour sur une autre, c'est encore et généralement pour tout excès de pouvoir, qu'il y a ouverture à Cassation. Cela résulte des art. 8o et 88 de la loi du 37 ventôse an 8. F. l'article Excès de pouvoir.
a* L'inobservation ou la violation des formes de la procédure ne peutdonner lieu à Cassation, que lorsque ces formes sont prescrites à peine de nullité. C'est ce que décident, pour les matières civiles, la loi du 4 germinal an a; et pour les matières criminelles, l'art. 456 du Code des délits et des peines du 3 brumaire au 4 , renouvelé par l'art. du Code d'instruction criminelle de 1808.
Pour les matières civiles, la loi du 4 germinal an a voulait que la peine de nullité fût sousentendue de plein droit dans toutes les lois émanées des assemblées nationales, depuis 1789, sur la forme de procéder. Mais le Code de procédure civile, en abrogeant, art. 104I, toutes celles de ces lois dont il ne conserve pas expressément les dispositions, veut, art. io3i, que désormais aucun acte de procédure ne puisse être déclaré nul ( et par conséquent donner lieu a Cassation ), si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi{t).
( 1 ) Ce ttc disposition , qui ne frappe «prrssrincnt qne sur 'les actes de prucédurc, est -elle applicable aux formes de ju- Bici! F. mon Recueil tte Questions d* divit, au root Cotation, J 38.
Il y a encore, sur tes formes de la procédure civile, une disposition bien importante à remarquer d. 1 n > l,i loi du 4 germinal an a; c'est celle de l'artlde 4> qui est ainsi conçue : c Si c'est par le fait de l'une des parties ou de fonctionnaires publics agissant à M requête, qu'a dé omiseou violée une forme prescrite... à peine de nullité...., cette violation ou omission ne peut donner ouverture à la Cassation que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partiedevant le tribunal dont celle-ci préteud faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard. — F. l'explication donnée à cette loi par celle du 7 nivôse an 5, et mon Recueil de Questions de droit, au mot JV'ui/i'té, $3.
Peut- on, en matière correctionnelle, employer comme moyen de Cassation une nullité de forme qui a été commise en première instance et qu'on n'a point relevée en cause d'appel? V. l'article TVmoôt judiciaire, § a, n" 10.
X. Le défaut de condamnation a l'amende de fol appel peui-il former un moyen de Cassation, soiten faveur de la partie à qui il a élé mal à propos fait remise de cetie amende, soit en faveur de la partie contre laquelle cette amende a « té mal à propos prononcée? f. mon Recutil de Questions de droit, aux mots Mariage, § 5, et Terrage, ^ 1.
XL l'cut-omasscr des jugemeuts parle motif qu'ils sont contraires à des lois interprétâmes publiées depuis qu'ils ont élé rendus ?
F. les plaidoyers et les arrêts des 3o pluviôse an i3 et aa mars 1806, rapportés ci-après sous le mot Diwrce, § 10.
S HL Contre quels jugements la voie de Cassation estelle ouverte ?
I. Elle ne l'est en général que contre les jugements eu dernier ressort.
Cependant, lorsqu'on matière civile, les jugements rendus à la charge de l'appel, et même les simples actes dcsjugcs de première instance, contiennent des excès de pouvoir, ou lorsqu'eii matière criminelle, correctionnelle ou de police, ils violent une loi quelconque, ils jHîiivent être annulés par la cour de Cassation, mais seulement sur lo réquisitoire du procureur-général, et pourl'intértide la loi. Le procureurgénéral ne peut d'ailleurs donner de pareils réquisitoires, qu'en vertu d'ordresexprès du gouvernement. F. la loi du 37 ventôse an 8, art. 8o; l'art. 44 1 du Code d'instruction criminelle de 1808; Bureau de conciliation; l'arrêt du 6 prairial an 1 o rapportéaux mots Main morte (gens de ), $5; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Excès de pouvoir.
Peut.on s« pourvoir en Cassation cootre un jugement rendu en matière correctionnelle , qui e«l indûment qualifié en dernier ressort?
Le 37 avril 181a, le ff'atergraaf (chef des eaux), et les membres de l'administration de la rivière do l'Ecm,csposcataux enchères, dans la ville d'Utrecbt, la ferme du péage de Soert, pour trois années qui commenceront à courir le 1" mars suivant. — Par le cahier des charges, il est dit que « le péage devra se régler et se soumettre à l'ordonnante faite, pour
CASSATION, g III.
ce péage, lo 10 octobre (760, par le» watergraaf et hoog-hemradcn de la rivière de l' Kern, et approuvée par les députés des Etats de la province d'Ltrecht, le 28 novembre de la même année. »
Guillaume Van Ommeren se rend adjudicataire, moyennant la somme annuelle de a3o florins, monnaie de Hollande.
Le ai juillet suivant, procès-verbal qui constate que le infime jour la nommée Gerla, domestique de Guillaume Van Ommercn, s'est fait payer, au nom de son maître, par un voyageur, 8 sous de Hollande, au lieu de a qu'elle pouvait exiger suivant ce tarif.
Ce procès-verbal est remis au procureur du gouvernement près le tribunal de première instance d'Amersfoort.
En conséquence, une instruction «'ouvre tant contre la nommée Geela, comme prévenue du délit de concussion caractérisé par l'art, ri Code pénal , que contre Guillaume Van Ommeren , comme responsable civilement des faits de sa domestique. Le a6 août, ordonnance par laquelle, « Considérant que le fermier des droits de barrière a Soert ne peut pas être compris dans la classe des personnes désignées dans ledit art. 174 du Code pénal ; qu'en effet il ne peut pas être considéré comme percepteur de deniers publics, puisqu'en sa qualité de fermier il reçoit lesdits droits pour son propre compte, et que d'ailleurs sa personne et ses biens sont engagés pour le paiement du pris de l'adjudication; qu'ainsi il doit à cet égard fitre assimilé à un certain propriétaire de Mont-de- Piété du Havre (Didier-Jourdeuil-Lcauty ), a l'égard duquel la cour de Cassation , par arrfit du 4 juin 1 8 1 a, annulant un arrêt de la cour de Uoucn qui avait mis ledit propriétaire en accusation pour crime de concussion, comme ayant perçu de trop forts intérêts, a décidé que, quoiqu'il eut été maintenu par l'autorité municipale dans la possession exclusive de son établissement de prêt sur gage, il ne pouvait pas néanmoins, sous ce rapport, être considéré, ni comme fonctionnaire public, ni comme préposé ou commis à la recette de deniers publics, et que conséquemment il ne pouvait être accusé de concussion ;
» Vu aussi l'art 484 du Code pénal, et considérant que le règlement de 1760, relatif aux droits de barrière dont il s'agit, et dont l'exécution a été maintenue par le décret du 18 octobre 1810, porte, dans son article dernier, que, dans le cas où le fermier desdits droits exigerait ou percevrait une plus forte taxe que celle fixée par le même règlement, il sera tenu d'en restituer le quadruple d'après la décision de messieurs les administrateurs de la rivière de l'Eem;
» Le tribunal, assemblé en ebambre de conseil, déclare que Tiractje Geela et Guillaume Van Om mère n ne sont point prévenus du crime de concussion, et ordonne que la première, détenue en vertu de mandat de dépôt, sera mise en liberté; déclare au surplus que la connaissance des contraventions audit règlement de 1760 n'appartient point à la juri-
diction de ce tribunal, et renvoie l'affaire devant l'administration de la rivière de l'Eem. »
Le procureur du gouvernement forme opposition à cette ordonnance; et le 38 septembre, arrêt de la cour de la Haye, qui,
n Attendu que la prévenue , chargée par son maître de faire, en son absence, la recette de deniers dont unè partie appartient a l'administration publique, en exigeant, sous ce rapport, une plus forte taxe que celle qui était duc, a commis un fait prévu par l'art. 174 du Code pénal, qui le pnnit d'une peine correctionnelle; que dès-lors les dispositions de l'art. 484 dn même Code ne peuvent point recevoir d'application à l'espèce;
» Annulle l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Amersfoort, du a5 août 181 a, et renvoie la prévenue au trihuuai correctionnel de la même ville. »
Le a5 octobre, jugement du tribunal correctionnel d'Amersfoort, ainsi conçu :
o Considérant que, non-seulement l'art. 174 du Code pénal, mais la section entière de ce Code, sous laquelle se trouve ledit art. 174, ont uniquement pour objet de punir les forfaitures et les crimes et délits commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ; que cela résulte d'ailleurs clairement, tant de l'intitulé de ladite section, que des termes mêmes dans lesquels est conçu ledit art. 174; que les qualités personnelles désignées dans cet article ne peuvent point être appliquées à Guillaume Van Omuiercn, qui ne peut être considéré que comme un fermier particulier qui reçoit les droits de barrière de Soert, non pour le compte de l'Etat ou de la commune , mais pour son compte propre et personnel ; que ledit art. 174 peut encore moins s'appliquer a la servante dudit Van Omraeren 5 que telle parait être aussi l'opinion de la cour suprême de l'empire français, ainsi qu'il résulte de son arrêt du 4 juin 181 a, cité dans l'ordonnance de la chambre d'instruction, rendue dans celte affaire le a5 août dernier; que, quand il pourrait y exister auclquc doute sur l'application dudit art. 174 a Pespèce actuelle, il faudrait encore s'en tenir a l'opinion la plus favorable au prévenu, d'après le principe que toute disposition rigoureuse est de stricte interprétation;
» Vu de plus l'art. 4^4 Code pénal, portant que, dans lotîtes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par les lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les observer; — Vu le règlement hollandais de 1760, relatif a la perception des droits de barrière de Soert, dont l'exécution provisoire a été maintenue par le décret du i8octobrc 1810, et dont l'article dernier porte qu'en mi d'exaction au-delà du tarif, le fermier sera tenu à la restitution du quadruple; vu eniin l'art. 10a du Code d'instruction criminelle ainsi conçu : Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demanité le renvoi, le tribunal correctionnel appliquera la peine, et statuera, s'ilj a lieu, sur les dommigesinlérêls. »
» Le tribunal, jugeant en dernier ressort, déclare » premiers juges, la prévenue couvaincuc de contravention au règlement sur les droits de barrière de Socrt, du a8 novembre 1760, la condamne à la restitution du quadruple de ce qu'elle a perçu de trop sur lesdits droits du sieur Bardewisch, à la date du ai juillet 181 a, montant a la somme de 1 florin 4 sous; la condamne également aux frais du procès liquidé* àagfr.p^c; renvoie la prévenue du surplus de l'instance , et ordonne qu'elle sera mise en liberté. »
Le même jour, le procureur du gouvernement appelle de ce jugement par acte reçu nu greffe et notifié le métnc jour à la nommée Gcela. — Le ig du même mois, sans se désister de son appel et sans en parler, il fait au greffe une déclaration de recours eu Cassation, contre le même jugement.
« Le jugement qui vous est dénoncé (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le a6 novembre 181a) est-il passible de recours en Cassation, par cela seul qu'il est qualifié en dernier ressort, et même dans la supposition qu'il n'ait pu être rendu qu'à la charge de l'appel? C'est la première question qui s'offre, dans cette affaire, à l'examen de la cour.
» Cette question n'eu serait pas une, ou, si l'on veut, elle serait déjà résolue pour la négative, si le pouvoir de juger en dernier ressort était encore interdit aux tribunaux correctionnels, comme il l'était sous le Code du 3 brumaire an 4-
» A cette hypothèse en effet s'appliquerait l'arrêt
du a3 messidor an ta, par lequel, attendu que Us tribunaux de police correctionnelle ne pouvaient jamais juger qu'A la charge de l'appel, vous avci décidé, au rapport de M. Minier, m cassant un arrêt de la cour de justice criminelle d-j département du Gard, que les jugements do eus tribunaux, lors même qu'ils étjient qualifiés en dernier ressort, étaient à l'abri du recours en Cassati on , et que la voie de l'appel était la seule qui pût les atteindre.
1» Mais la base sur laquelle reposait cette décision n'existe plus. L'art. 19a du Code d'instruction criminelle l'a détruite, en réglant que, toutes les fois qu'un tribunal correctionnel se trouvera saisi d'une contravention de police, il la jugera en dernier ressort, a moins qu'il n'y ait demande en renvoi, soit de la part du ministère public, soit de la part de la partie civile.
» Et par la, notre question se trouve réduite à celle de savoir si c'est par appel ou par Cassation que doit être attaqué un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort par un tribunal qui, dans
certains cas, peut juger en dernier ressort, mais , de droit commun, ne peut juger qu'à la charge c l'appel.
m Celte question était fort controversée avant le Code de procédure civile ; mais l'art. 453 de ce Code a fait cesser là-dessus toute controverse, n Seront » sujets à l'appel ( portc-t-il ), les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été 1
» dus par des juges qui ne pouvaient prononcer » qu'en première instance. Ne seront rcn-vahlcs les » appels des jugements rendus sur des matières dont » la connaissance en dernier ressort appartient aux
qu'ils auraient omis de » qualiiier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier » ressort. »
» Et quoique ces règles ne concernent, par ellesmêmes, que les matières civiles, on ne peut douter qu'elles ne s'appliquent aussi aux matières correctionnelles et de simple police.
» Car ce n'est point sur des motifs particuliers aux matières civiles qu'elles sont fondées: elles l« sont sur des motifs communs à toutes les matières.
» Ecoutons l'orateur du gouvernement, M. Bigot Préamcneu, présentant au corps-législatif VExposi des motifs du titre de l'appel de ce Code : n II y avait » eu quelque variation dans la jurisprudence, sur (• » point de savoir si l'on devait se pourvoir au tri- » bunal de Cassation, ou si on pouvait interjeté! » appel, lorsqu'un jugement qualifié en dernier NO » sort avait été rendu par des juges qui ne pou- » vaient prononcer qu'eu première instance, ou cn- » core lorsqu'un jugement qualifié en premier res- » sort, ou n'étant point qualifié, avait pour objet » une contestation sur laquelle le tribunal était corn- » pétent pour juger sans appel. Ces erreurs dans ta » qualification du ressort ne sauraient être considé- » rées comme abus de pouvoir : elles ne doivent pas » être un obstacle au droit d'appeler, si le juge- » ment a été mal à propos qualifié en dernier res- » sort, de même qu'elles ne doivent pas donner la » droit d'appeler, si le jugement qualifié en premier » ressort, ou non qualifié, a été rendu par un tri- » bunal dont le devoir était de juger en dernier » ressort. »
» L'orateur du tribun.". t disait également, en portant la parole sur le même titre: «La compétence * des jugements est de droit public, et il ne leur est » pas plus loisible de la restreindre que de l'étendre; » d'où il suit qu'une fausse énonciation de premier » ou de dernier ressort dans un jugement ne peut ni » le soustraire ni le soumettre à l'appel; cl l'on doit » s'étonner que la chose ait pu paraître problcmati- » que à quelques tribunaux d'appel. »
«Ces motifs, comme vous le voyex, messieurs, reçoivent toute leur application aux matières correctionnelle» et de simple police. La disposition du Code de procédure civile, qu'ils ont dictée, doit donc aussi s'appliquer à ces matières.
«1 Et dès-là, il est clair que le recours en Cassatioo qui vous est soumis doit être repoussé sans examen , si le jugement qui en est l'objet n'a pu être rendu qu'à la charge de l'appel.
x Ceci nous mène naturellement à une autre question : Est-ce à la charge de l'appel, est-ce en dernier ressort qu'à dû être rendu le jugement dont il s'agit?
alla du sans contredit être rendu en dernier ressort, si le fait imputé à la nommée Geela n'est qu'une contravention de police. Mais il n'a pu être rendu qu'à la charge de l'appel, si ce fait porte le caractère d«
délit.
» Or, de quoi est prévenue la nommée Geela? » D'avoir exigé d'un voyageur, à litre de péage,
<5 tous Je Hollande, ou 64 centimes de plus que no » Or, il est très-constant qn'un tribunal de polkc devait ce particulier. ne peut pas, en s'abslenant de prononcer une peine
>» Ht de quelle peine celte exaction est-elle pas- que la loi lui enjoint de prononcer, acquérir une siblc? compétence qu'il n'aurait pas, s'il Taisait ce que la
» Si nous consultons le règlement de 17G0, auquel loi lui prescrit; et comme vous l'avez dit, notante réfère le cahier des charges de l'adjudication du ment par un arrêt dcCassalion du 1" messidor an t3, aieur Van Omraereu, nous y trouverons un article au rapport de 51. Carnot, ce n'est pis sur l.t condmuainsi conçu : « Et en cas que le fermier exigerait ou • percevrait, pour ledit péage, plus qu'il n'est fixe » par le tarif ci-dessos, il serait tenu de le restituer a quadruplcmcut, et serait en outre corrigé arbi- » trairement par messieurs les bailleurs. »
a Celle disposition est-elle encore en vigueur, en tant qu'elle attribue aux administrateurs de la rivière de l'Eem, de qui le sieur Van Otnmcrcu tient sou bail, la connaissance et la punition des sureaactions commises par le fermier du droit de péage?
a L'examen de celle question serait ici d'une haute importance, si nous avions à nous occuper du tond du jugement qui vous est dénoncé.
• Mais elle est inutile pour nous déterminer sur le point de savoir si le jugement qui vous est dénoncé a pu <!trc rendu en dernier ressort.
n.jiiun prononcée que Ut compétence des tribunaux de police doit se rêyler, mais sur celle qui peut et gui doit l'être.
» Du reste, l'incompétence du tribunal correctionnel d'Amersfoort pour statuer en dernier ressort serait encore bien plus évidente, s'il était constant que la disposiliou pénale du règlement de 1760 lut abrogée et remplacée par l'art. 174 du Code pénal, puis ju'alors ce ne serait plus une correction arbitraire, mais un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, qu'il y aurait lieu d'infliger à la nommée Geela.
» Mais nous n'avons pas besoin, quant à présent, d'aller jusque-là : tenons-nous, pour le moment, à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel d'Araer.<.foorl , et disons que, même d'après les éléments de son ju-
• En effet, pour nous flxcr sur ce point, nous de- gement du 1 5 décembre dernier, il n'a pu le rendre
Tons supposer que le tribunal correctionnel d'A nsersfoort était compétent, ou, en d'autres termes, que la connaissance des délits commis en Hollande par les fermiers des droits de péage dans la perception de ces droits, a été transférée, par les lois nouvelles, des mains de l'administration dans celles des tribunaux.
a Mais en supposant que, nonobstant cette dispoaition, le tribunal correctionnel d'Amersfoort fût compétent, a-t-il pu, d'après cette disposition , ne condamner la nommée Gecla qu'à la restitution du quadruple do ce qu'elle avait reçu de trop, et par suite juger en dernier ressort?
• Non, car le règlement de 1760 ne punit pas seulement de la restitution du quadruple le péager qui élèvera sa perception au-dessus du tarif, elle l'assujettit encore à être corrigé arbitrairement.
a Et qu'est-ce qu'une correction arbitraire? C'est sans contredit une peine correctionnelle que l'autorité à laquelle appartient le droit de l'infliger, peut aggraver ou adoucir à son gré et d'après les circonstances. C'e»t sans contredit une peiuequi peut, lorsque cette autorité le juge à propos , excéder le mûrimuni de la compétence des tribunaux de police. C'est par conséquent une peine que les tribunaux correctionnels ne peuvent prononcer qu'à la charge de l'appel.
» Et qu'on ne dise pas que, dans notre espèce, le tribunal correctionnel d'Amersfoort n'a point infligé à la nommée Geela la peine arbitraire dont il est ici
qu'a la 1 barge de l'appel; disons que la voie de l'appel est la seule qui soit ouverte contre ce jugcmeui ; disons que le recours en Cassation dirigé contre eu jugement est non-rccevable, et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. C'est à quoi nous concluons, a
Par arrêt du aC novembre 181 3, au rapport de M. Busst hop,
u Considérant que, d'après les dispositions combinées des art. 18 1, 19a et 199 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux de police correctionnel)»! ne peuvent juger en premier et dernier ressort, que lorsque le renvoi de l'affaire n'ayant été demandé ni par la partie publique ni par la partie civile, le fait ;.r lequel lesdits tribunaux ont à prononcer se réduit à une contravention de police; et que, dans tout utre cas. les jugements qu'ils rendeut eu première instance sout de droit sujets à l'appel; que l'art. du Code de procédure civile qui, par l'idetuité !e| motifs, est applicable à la procédure en natté' ' de police, soumet à l'appel les jugements qui , q'ioiquc qualifiés endernier ressort, auraient clo rendus par des juges qui, d'après la loi, ne pouvaient prononcer qu'en première instance et à la charge de l'appel; d'où il suit que de pareils jugements ne peuvent être attaqués par la voie de Cassation;
» Considérant, dans l'espèce, qu'en supposant même que le fait de surcxaclion dont est prévenue Timcljc Geela dut encore être régi par le rr'glerui nt hollandais de 1760 relatif à la perception des droits
question. Qu'on ne dise pas qu'il n'a infligé à la de barrière de Soert, ce fait ne serait point une simoommée Gecla qu'une sorte d'amende qui n'excède pie contravention de police, mais un délit de police
pas le taux de la compétence des tribunaux de police.
a Le tribunal correctionnel d'Amersfoort n'a pas pu faire , en remplissant les fonctions de tribunal de police, ce qu'un tribunal de police n'aurait pas pu faire lui-
correctionncllc, puisque, d'après ledit règlement, la surexaction des droits donne lieu, non-seulement à un dédommagement civil égal au quadruple de la somme qui a été perçue au-delà de la taxe réglée, mais encore à une correction arbitraire qui peut con*équcotmeut excéder les peines de simple police; qu'il
mit de ces circonstances que le tribunal correctionnel d'Amcrsfoort ne pouvait juger dans cette affaire qu'en premier ressort et à la charge de l'appel, et que la qualification de dernier ressort que ce tribunal a donnée a son jugement ne faisait point obstacle à ce qu'il fût sujet à l'appel; d'où il suit, par une conséquence ultérieure, que le pourvoi en Cassation dudit jugement ne peut être reçu;
» D'après ces motifs, la cour déclare le procureur du gouvernement prés le tribunal correctionnel d'Amcrsfoort non rccevable en son pourvoi, »
Doit-on, relativement à la question de savoir s'il y a lieu ou non au recours en Cassation pour cause d'incompétence, considérer comme rendu en dernier ressort un jugement dont l'appel n'est pas rccevable au fond, mais dont il peut être appelé comme de juge incompétent?
V. le plaidoyer et l'arrêt du a5 février i8i3, rapportés au mot Appel, sect. a, ,§ 3, n° 6.
II. Tous les jugements en dernier ressort ne sont pas soumis au recours en Cassation; il en est qui en sont exempts, les uns à raison des tribunaux dont ils sont émanés, les autres à raison de la nature de leurs dispositions.
CASSATION, § ni.
cle S i lui attribue le droit, en même temps qu'il lui impose le devoir, de dénoncer au tribunal de Cassalion tous les actes par lesquels les juget, quels qu'ils soient, et par conséquent les juges militaires comme les autres, auront excédé les limites dans lesquelles leurs pouvoirs sont circonscrits par la loi.
» Il n'est donc pas possible de contester au gouvernement la faculté qu'il exerce en ce moment, de requérir l'annulation du jugement de la cour martiale maritime du aa germinal dernier. »
Et , en effet, ce jugement a été cassé par arrêt du 19 prairial an 10, rendu à la section des requêtes, au rapport de M. Muraire. Voyez Contradictoire ( jugement. )
Depuis, la question a été jugée dans le même sent par une foule d'autres arrêts.
A l'égard des jugements que les tribunaux militaires rendent compétemment, il en est qui sont sujets a la révision, voie qui équipolle à celle de la Cassation, mais qui s'exerce devant d'autres tribunaux de la même nature, f. Révision de procès.
Quant à ceux de ces jugements qui ne sont pas sujets à la révision, la cour de Cassation peut les casser, mais dans l'intérêt de la loi seulement, et sur
III. Les jugements rendus en dernier ressort par un réquisitoire dressé par le proctireur-Rénéral, da
les juges-de-paix, en matière civile, ne peuvent, en aucun cas, être attaques par la voie de Cassation. A la vérité, la loi du 27 novembre 1790, art. 4, et la loi du 37 ventôse an 8, art. 77, permettaient de les attaquer par cette voie pour cause d'incompétence. Mais cette voie est implicitement interdite par l'article 454 du Code de procédure civile, lequel soumet les jugements rendus en dernier ressort, à l'appel comme de juge incompétent; et c'est ce qu'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de Cassation.
Du reste, les jugements en dernier ressort des tri-
l 'ordre exprès du ministre de la justice. V. l'arrêt du 1-9 juin 18 13, qui est rapporté dans le Bulletin criminel de la cour de Cassation.
Il ne faut cependant point conclure de là que cet jugements soient à l'abri de la Cassation, soit dans l'intérêt de la vindicte publique, soit dans l'intérêt des condamnés. Le roi peut les déclarer nuls; et c'est ce qu'établit, en ces termes, un avis du conseil d'Etat, du 1 1 juin i8i3, approuvé le 4 juillet suivant :
« Le conseil d'Etat, qui a entendu le rapport de»
bunnux de paix peuvent être cassés dans l'intérêt de sections de législation et de la guerre sur celui du la loi. V. hequèle civile, Ç 3, n° 1 1. ministre de la guerre ayant pour objet de faire pro- IV. La loi du 27 ventôse an 8 porte, art. 77, que noncer la nullité des deux jugements de condamnales jugements rendes en matière criminelle, par les tion rendus par un conseil de guerre spécial, présidé tribunaux militaires, ne peuvent être cassés que pour par un capitaine; vu lesdits jugements, l'un du a5 cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposé novembre dernier, qui condamne à trois ans de trapar un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires vaux publics et à 1 ,5oo francs d'amende , le nommé par les lois, à raison de ses fonctions. Berlau ( Pierre-Antoine), du troisième régiment de « On voit { comme je le disais dans un réquisitoire cuirassiers, comme prévenu de désertion ; l'autre, du tendant à la Cassation d'un jugement de la cour mar- 5 décembre suivant, qui condamne a cinq ans de tialc maritime de Brest, du aa germinal an 10, qui boulet le nommé Forio (Sebastien ), également préavait acquitté illégalement un accusé), on voit que, venu de désertion.
par cet article, la faculté de dénoncer au tribunal de » Vu les art. 17 et 4a de l'arrêté du gouvernement,
Cassation les jugements des tribunaux militaires du 19 vendémiaire an la, portant, le premier: 1*
pour excès de pouvoir, est restreinte aux citoyens conseil de guerre spécial sera composé de sept mem-
non justiciables de ces tribunaux. bres, savoir, un officier supérieur... ; le second : les ju-
» Mais cette restriction, faite dans la seule vue gemenls des conseils de guerre spéciaux ne seront su-
d'cmpêVher que les militaires, ou les citoyens répu- jets ni à appel, ni à Cassation, ni k révision..
n Considérant que le conseil de guerre spécial qui a rendu les jugements dont il s'agit n'a pas été légalement composé, puisqu'il a eu pour président un capitaine, au lieu d'un officier supérieur; que c est un principe constant qu'il n'y a pas de plut grand défaut que le défaut de pom-oir , et que ce vice doit » Et ce qui prouve bien clairement que le gouver- être reproché a tout tribunal non régulièrement forn'est pas lié par cet article, c'est que l'arti- mé; que le droit de surveiller l'exécution des lois et
tés tels, ne vinssent assiéger le tribunal de Cassation de leurs recours contre les jugements des tribunaux militaires qui les auraient condamnés; cette restriction, disons-nous, ne peut pas être opposée au ministère public, et moins encore au gouverne-
de réprimer les infractions qui y sont faites, est inhérent a la souveraineté, et ne peut jamais cesser d'exister; qu'ainsi, dans le cas où le prince n'en a s délégué l'exercice, il est censé se létre réservé à
» Est d'aris que les deux jugements ci-dessus mentionnés doivent être considérés comme non-avenus, et qu'il y a lieu , dc la part de sa majesté, d'ordonner à son ministre de la guerre dc faire assembler un conseil de guerre spéciul, conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an 13, et d'y traduire les deux militaires dont il s'agit; et que le présent avis soit inséré au Bulletin des Luis. »
V. Les arrêts que 1rs cours spéciales instituées par les lois des 10 pluviôse an 9 et 33 floréal an 10 et par le Code d'instruction criminelle, rendaient, après avoir prononcé sur leur compétence, n'étaient pas soumis au recours en Cassation. Mais la courde Cassation devait réviser ceux par lesquels ces cours déclaraient leur compétence, et même ceux par lesquels elles se reconnaissaient incompétentes. Voyez Compétence, $ 3; Contumace, § 3; mon Recueil de Questions de droit, aux mots Questions d'État, § 1; et les art. 568 et 5ga du Code d'instruction criminelle.
Mais quoique les arrêts des cours spéciales ne fussent sujets au recours en Cassation, ni dc la part des coudaninés, ni dans l'intérêt de la vindicte publique , ils pouvaient néanmoins être cassés dans l'intérêt de la loi, sur un réquisitoire du procureur-général, donné de l'ordre exprès du ministre de la justice. F. l'arrêt du 3o avril 181 3, rapporté au mot Souveraineté , $ 8 ; l'arrêt du 33 novembre 1813, rapporté à l'article Monnaie, § a, art- a, n° a; l'arrêt du i3 novembre de la même année, rapporté à l'article Ricidi.-e, a' ta; cl l'arrêt du ta février i8i3, rapporté au même endroit.
Vi. Les jugements rendus en dernier ressort par des arbitres, sont-ils passibles du recours en Cassation ? Il faut distinguer.
Si les arbitres ont été nommes volontairement (comme ils le sont toujours, bors le cas de société commerciale, depuis l'abolition de l'arbitrage forcé), la voie de Cassation ne peut pas atteindre leurs jugements.
J'ai rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Arbitre, 5 l et a, deux arrêts des at messidor an 9 et a3 nivôse an 10, qui l'ont ainsi jugé, même dans le cas où le recours en Cassation avait clé réservé par le compromis.
En voici un troisième qui conurme de plus en plus cette jurisprudence.
Los sieurs Benoit et consorts demandaient la Cassation de deux jugements rendus en dernier ressort, le 3o nivôse an il, par des arbitres volontaires nommés par un compromis qui réservait expressément à toutes les parties la faculté de se pourvoir on Cassation contre les décisions a intervenir.
Par arrêt du 16 prairial an i3, au rapport de M. Hrnrion , il a été prononcé en ces termes :
« Vu les art Gi et C5 de la constitution de l'an 8 , portant : En matière civile, il y a des trUnuuuuc de
première instance et des tribunaux d appel (art. 61 ); il y a pour toute la république un tribunal de Cassation () ui prononce sur les demandes en Cusation t ontre les jugements vn dernier ressort, rendus par les tribunaux, et sur la demande eu renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime. (Article 65);
» Attendu que , dans ces deux dispositions , le mot tribunal a nécessairement le même sens, et par conséquent désigne des institutions bomogèiics; que cette expression, dans l'art. 61 et dans la dernière partie de l'art. 65, ne s'applique évidemment qu'aux tribunaux institués par 1 autorité publique ; que par conséquent, la première partie dc l'art. 65 parle de ces mêmes tribunaux, lorsqu'elle dit: La cour de Ctssation prononce sur les demande* en Cassation contre les jugements en dernier ressort rendus pur les tribunaux ;
u Qu'ainsi, la cour n'est pas instituée la régulatrice de tous 1rs actes auxquels on a pu donner la forme et la qualification dc jugements; niais que la loi ne lui a conGésa défense que contre les atteintes qui pourraient lai être portées par les tribunaux qu'elle-même a institués ;
» D'où il suit que les parties sont non-reccvables à déférer directement à la censure dc la cour les sentences arbitrales dont elles peuvent avoir a se plaindre, et que, toutes les fois qu'elles ont renoncé à l'appel, seule voie pour arriver légalement à la Cassation , il ne leur reste, pour rentrer dans la ligne des tribunaux , d'autre moyen que celui de demander au tribunul d'arrondissement la nullité dc la sentence arbitrale;
>» La cour rejette le pourvoi... »
Celte jurisprudence est érigée en loi par l'article io38 du Code de procédure civile.
Mais le recours en Cassation a toujours été ouvert contre les jugements rendus en arbitrage forcé; et il peut encore être exercé contre ceux de ces jugements à l'égard desquels les délais ne sont pas expirés. Voyez ci -après, 5 5, n° 10, et Acquiescement , ^ 1.
Il peut même encore l'être contre les jugements en dernier ressort rendus en arbitrage forcé entre associés commerçants. V. Société, sect. 6, $ 3, n° 3.
VII. Voyons maintenant quels sont les jugements que la nature dc leurs dispositions met à l'abri du recours en cassation.
Ce sont d'abord les jugements préparatoires et d'instruction : l'art. 14 de la loi du 3 btumaire an 4 porte que « le ret ours en Cassation contre les jugements préparatoires cl d'instruction, ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'cxéi uliuu même volontaire de tels jugements ne pourra, en aucun cas , être opposée comme fin dc non •recevoir. »
Doit-on, à cet <gard, considérer comme préparatoire un jugenu-nl qui appointe à faire preuve sur des fails que l'une des parties soutient n'eu être pas susceptible ou n'en avoir pas besoin?
On trouvera sous le mot Testament, sect. a, $ 8, un arrêt de la cour dc cassation, du a8 vcnlôse an 1 3, ijui a jugé pour l'afùimalivc.
En voici un autre qui confirme de plus en plus cette jurisprudence.
Le 4 brumaire an 10, coutr.it notarié par Icqunl le sieur DcberW et son épouse, rulti valeurs à Proy.it, près Bnpaume, département du Pas-de-Calais, vendent nu sieur Becq, négociant A IVronne, pour en jouir, maintenant et ii toujours, eu toute propriété, cent soixante-sept tuencaudies de terre à labour, d'origine nationale, moyennant aS.ôoo francs, qu'ils recon~ naissent avoir été comptés en présence du notaire, et dont ils quittent l'acquéreur.
Le ao, vendémiaire an i i, les sieur et dame Deberly font signifier au sieur B"cq un acte par lequel ils exposent qu'au moment de la passation do ce contrat, il a été fait, entre eux et le sieur Becq, un billet sous seing-privé, par lequel celui-ci leur a accordé la faculté de réméré pendant un an; que ce billet a été déposé, du consentement dis parties , entre les Hi.iius du notaire rédacteur du contrat de vente; que néanmoins ce notaire, a qui ils en ont depuis demandé une expédition, leur a répondu ne savoir ce qu'ils lui voulaient dire; en conséquence ils somment le sieur Becq de leur représenter ce billet, en protestant contre toute déchéance et expiration de délai qu'il pourrait leur opposer, tant qu'il ne les aura pas mis, par la représentation judiciaire de cet acte, ii portée de connaître au juste le terme que doit durer leur faculté de rachat.
Le sieur Becq ne fait aucune réponse à cet acte; mais après la tentative de conciliation, il assigne les sieur et dame Deln-rly au tribunal de première instance d'Arras, pour se voir condamner au délaissement des cent soixante-sept mencaudics de terre qu'ils lui ont vendues.
Los sieur et dame Deberly offrent de prouver, tant par titres que par témoins, les faits articulés dans leur sommation du ag vendémiaire an 1 1. Le sieur Becq leur oppose l'art. a du lit. ao de l'ordonuance de itiG^.
Le i3 nivùse an ta, jugement qui, sans avoir égard à la preuve offerte par les sieur et dame Deberly, les condamne à se désister des immeubles vendus par eux au sieur Becq. — Appel.
Par arrêt du 5 tberruidor suivant, la cour d'appel de Douai, se fondant sur plusieurs lettres du sieur Becq, l'une du m vendémiaire an 10, antérieure au contrat de vente, les autres postérieures à cet acte, et les considérant comme des commencements de preuve par écrit, « avant faire droit entre les parties, ordonne à Deberly et son épouse de prouver par témoins les faits pareux allégués, par-devant M. Baumal, juge, nommé commissaire à cet effet, le sieur Becq entier en preuve contraire, frais réservés. »
Hrcours en Cassation de la part du sieur Becq. Contravention à l'art, a et fausse application de l'art. 3 du lit. ao de l'ordonnaucc de 1667, tel est «on unique moyen.
« Si la nature de l'arrêt qui vous est dénoncé (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le a4 floréal an i3), ne «'opposait pas à l'examen du moyen de Cassation qu'on lui oppose, pcul-ctre ne serait-il pas difficile d'établir qu'en, effet la cour
d'appel de Douai a faussement appliqué la disposition de l'art. 3 du lit. 30 de l'ordonnance de 1667, et que par suite elle a violé l'art. 2 du même titre.
» On ne peut, comme la cour d'appel de Douai l'a reconnu elle-même, qualifier de commencement dv pretn's par écrit , qu'un acte émané de celui contra lequel est formée la demande en permission de f air» preuve par témoins, et qui rend vraisemblable It fait allégué par la partie qui forme cette demande.
> Or, si nous examinons la lettre du sieur Becq au sieur Deberly, do aa vendémiaire an 10, telle qu'elle est retracée dans l'arrêt de la cour d'appel, qu'y trouverons-nous? « Vous save?. que les délais, » tant des obligations que des billets, échoient an » commencement de brumaire; il faut nous régler » d'ici i ce temps; vous pourrez suivre \<otre projet » pendant votre réméré; et faire raccommoder votrt » ferme qui en a grand besoin. Voyez, à ra'indiquer » un jour fixe avant la fin de ce mois. Apportez-moi » vos titres d'acquisition, pour que mon beau-pèn » puisse en prendre connaissance. » — Il résulte Lieu de cette lettre, qu'il était alors question d'une vente avec faculté de réméré; mais de quelle vente? Do celle qui a été faite le 4 brumaire suivant au sieur Becq? La lettre nous parait dire tout le contraire. Apportez vos titres d'acquisition , pour que mon beanpire puisse en prendre connaissance : il nons parait résulter de ces termes, que ce n'était pas le sieur Becq, mais son beau-père, qui devait acquérir. Et nue devait-il acquérir? C'était vraisemblablement la ferme du sieur Deberly ; et c'est ce que semblent désigner ces mots, faites raccommoder votre ferme qui en a grand besoin. Or. d'une part, ce n'est pas le beau-père du sieur Becq qui a acquis le 4 brumaire an 10, c'est le sieur Becq lui-même; de l'autre, ce n'est pas la ferme du sieur Deberly qui a été acquise le même jour; le sieur Deberly n'a vendu ce jour-là que cent soixante-sept mencaudics de terre dépendant de la ferme. La lettre du aa vendémiaire an 10 n'a donc pas un rapport direct avec le contrat de vente du 4 brumaire suivant; elle ne rend donc pas vraisemblable le fait allégué par le sieur Deberly el son épouse; elle ne forme donc pas un commencement de preuve par écrit.
» A l'égard des lettres postérieures au contrat de vente, rien de plus insignifiant que ce qu'elles contiennent.
» Par celles du a3 brumaire an 10, le sieur Becq écrit au sieur Deberly : « Mon notaire m'a dit qu'il » avait été obligé de faire signifier aux personnes » inscrites aux hypothèques, nos commentions ; et il » m'a dit que cela était de rigueur. » Ces mots, nos conventions, ne désignent certainement là que les conventions exprimées dans le contrat de vente notarié. Lorsqu'on fait transcrire un contrat de vente, la loi veut qu'on le fasse signifier aux créanciers qui ont des inscriptions hypothécaires sur les biens vendus. Le sieur Becq annonce au sieur Deberly qu'il s'est conforme à la loi; el assurément ce n'est pas à dire pour cela qu'il y ait eu entre eux un pacte secret de réméré. Tout ce que prouve celte lettre, c'est que le sieur Deberly «'était plaiut de la publicité que le
cassation , s ni.
sieur Becq avait donnée & la vente , sa n s doute parte qu'il craignait qu'il n'en résultât une altération dans son crédit; et l'on conçoit a s ne* qu'il avait pu se flatter que cette vente demeurerait en quelque sorte secrète, au moyen do la promesse que le sieur Becq Mt convenu lui avoir faite d'un bail do vingt-sept ans. Mais conclura do là que le sieur Becq n'avait acquis que sous faculté de rachat, c'est ce qu'on ne pourrait faire qu'en ajoutant a la lettre du sieur Becq, et en lui faisant dire co qu'elle ne dit point.
i» tes mêmes observations s'appliquenl à la lettre du 7 nivôse an 10 : J'ai écrit à M. Imfumut, je lui ai envoyé copié de not convention*. Les consent ion t dont parle tette lettre no sont encore autre chose que le contrat de vento. Cette lettre ne prouve donc pas plus que celles du a3 brumaire précédent.
» Las lettres dos 1 1 et a5 frimaire et 1 1 nivôse •n 10, annoncent que, postérieurement au contrat de vente, le sieur Deberly avait fait des demandes d'argent au sieur Becq ; et que le sieur Becq lui avait effectivement remis différentes sommes. Mais à quel litre le sieur Becq lui avait-il fait ces remises? Ce n'était certainement pas pour se libérer du pris, de son acquisition, puisque, par l'arrêt de la cour d'appel, il est constaté que ce prix avait été soldé en entier, au moyen des créances que le sieur Becq avait, k cette époque, sur lo sieur Debcrly.
» Le sieur Becq ne pouvait donc avoir fait ces remises qu'à titre d'avance. Aussi, par la dernière des lettres donl il s'agit en ce moment, le sieur Becq dit-il expressément au sieur Debcrly : Voici bien de l'argent que je débourse; et me voici en avance avec
» Mais, de bonne foi, quel rapport cela peut-il •voir avec le prétendu réméré dont le sieur Deberly a demandé à faire preuve?
> La lettre du a{ germinal an lo n'est pas plus concluante : Mon conseil (y est-il dit) est jaloux d'être présent aux arrangements que nous avons à prendre. Quels étaient ces arrangements? Ce n'était ni ne pouvait être le réméré prétendu. Car s'il eut été précédemment convenu par acte, il n'y aurait plus rien eu a discuter, rien a arranger à cet égard. Mais ce qui pouvait être encore la matière d'arrangement entre les parties, c'étaient les avances que le sieur Becq avait faites au sieur Debcrly depuis le contrat de vente; c'étaient les inscriptions hypothécaires qui existaient sur les biens compris dans ce contrat, et qu'il importait au sieur Becq de faire rayer. C'était le bail de vingt-sept ans que le sieur Becq avait promis d'accorder des mêmes biens au sieur Deberly.
» La lettre du la messidor de la même année ne parle que d'un restant de bail en vertu duquel le sieur Drbcrlv jouit encore de ces biens : elle est donc aussi étrangère que les précédentes à la prétendue convention d'un rérm'ré.
» Ainsi, de toutes 1rs lettres que U cour d'appel de Douai cite dans son arrêt comme des commencements de preuve par écrit, il n'en est pas une seule qui en ait la plus légère apparence.
>i Quant au» faits que le sieur Deberly présentait 5'. TOME II.
à l'appui de ces lettres, comme avoués par le sieur Becq dans un interrogatoire sur faits et articles, la cour d'appel de Douai elle-même les a jugés si peu concluants, qu'elle- n'en a pas parlé dans les motifs do son arrft.
» El cm effet, de ce que le sieur Becq avait dit avoir déchiré la promesse de bail qu'il avait souscrite en faveur du sieur Deberly , que s'ensuit-il? hien autre chose, sinon que le sieur Becq avait, debonne foi , reconnu un fait dont on n'aurait pas pu le convaincre, et que d'ailleurs la promesse de bail n'avait été souscrite par lui que comme un projet subordonné a certaines conditions, puisqu'elle était demeurée entre ses mains.
» De ce que le sieur Becq n'avait pas conclu , devant les premiers juges, au paiement du fermage do l'an io, que s'ensuit il? Bien autre chose, sinon que le sieur Becq n'avait pas voulu , devant les premiers juges , compliquer la contestation sur laquelle ils avaient a statuer, en demandant un fermage qui d'ailleurs lui aurait été aussi-bien dû dans le cas d'une vonte à réméré que dans lo cas d'une vente absolue.
» De ce que le sieur Bocrj avait soutenu, devant le bureau de paik , qu'il lui était du par le sieur Deberly une somme de 8,109 francs, qu'il a ensuite reconnu avoir été compensée par le pris, de son acquisition, que s'ensuit-il 1 Bien Sutre chose, sinon que le sieur Becq, porteur d'un titre qui le rendait ostensiblement créancier d'une somme qu'on ne lui devait plus, avait avoué, dans son interrogatoire sur faits et articles, que celte somme ne lui était plus due en effet, et qui avait d'abord pu, de très-bonne foi, soutcuir le contraire, faute d'avoir bien calculé, chose qui n'est pas extraordinaire dans un négociant chargé de beaucoup de détails.
» 1. 11 lin , de co que le sieur Berq a varié dans son interrogatoire sur la qualité des terres qu'il avait acquises du sieur Deberly, que s'ensuit-il? rien autre chose, sinon qu'il pouvait très-bien ne pas se rappeler au juste la contenance de ce qu'il avait acquis, et que, pour la connaître exactement, il avait besoin de son contrat. Combien d'acquéreurs seraient, en cas semblable, aussi embarrassés que lui? Et où en seraient-ils, si, de leur embarras sur ce point, on allait inférer qu'ils n'ont pas acquis incommutablement?
» Répétons-le donc, la cour d'appel de Douai n'a eu ni raison ni prétexte pour admettre la preuve dn prétendu réméré dont il s'agit; et si elle avait jugé définitivement, d'après une pareille preuve, que ce réméré a été effectivement convenu entre les parties, nous n'hésiterions pas a requérir l'admission de la requête du demandeur.
u Mais admettre la preuve d'un fait quelconque, co n'est rendre qu'un jugement préparatoire; et la loi du a brumaire an 4 nous dit que les jugements préparatoires ne sont point passibles du recours ea Cassation, tant qu'ils n'ont pas été suivis d'un jugement définitif.
» Nous devons d'ailleurs espérer qne la coor d'appel de Douai , en suunot définitivement sur
o7o CASSATION , § IV.
ci-ttc affaire, reconnaîtra l'erreur dans laquelle on matière de police, un arrêt du 10 frimaire an i3,
rendu au rapport de M. Vermeil : « Attendu ( porte celui-ci), que le recours en Cassation n'est admissi-
l'a entraînée; et qu'encore à temps pour réparer cette erreur, elle la réparera en effet.
>> Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu de déclarer le demandeur non-rccevable, quant à présent, dans son recours, et de rejeter sa requête comme prématurée. »
Arrêt du 34 floréal an |3, au rapport de M. Lombard, qui , «Vu l'art, i 4 de la loi du a brumaire an 4 ; Attendu que l'arrêt rendu parla courd'appcldc Douai,
blc quecontre les jugements déGnitifs qui ne peuvent plus être attaqués par les voies de droit; et que, dans l'espèce, le jugement du deuxième jour complémentaire an la, rendu par défaut contre la veuve Imbert, pouvait être attaqué de sa part par la voie de l'opposition...; la cour déclare ladite veuve Imbert non-reccvable dans son pourvoi... » V. mon
le 5 thermidor au ia, est préparatoire et d'instruc- Recueil de Questions de droit , au mot Serment, J i.
tion , déclare Louis-François-Joseph Becq non-rece- IX. Pouvait-on, sous les lois du 18 pluviôse an
vable, quant à présent, en son pourvoi en Cassa- g et du a3 floréal an io, se pourvoir en Cassation
tion , et le condamne en l'amende de t5o francs. » contre l'écrit par lequel le procureur-général d'une
Le Code de procédure civile a-t-il dérogé à cette cour de justice criminelle et spéciale, après avoir
jurisprudence, par la distinction qu'il établit ( ar- reçu une plainte et pris les renseignements qu'il
ticlc45a) , quanta l'appel, entre les jugements prépa- avait crus nécessaires sur son contenu, déclarait
ratoires et les jugements interlocutoires? V. Inter- qu'il n'j avait pas lieu à de plus amples poursuites
locutoire , n° 3 , et mon Recueil de Questions de Droit, de sa part ?
au mot Interlocutoire , % 5. Non, parce que cet éerit n'était point un jnge- Au surplus, la régie établie par l'art. 1 4 de la loi ment, et qu'on oe pouvait y voir que de simples du a brumaire an 4) n'est pas limitée aux matières conclusions. Aussi les héritiers Miroy s'étant pourciviles ; elle a aussi lieu eu matière criminelle, et y vus en Cassation contre un écrit semblable que le a lieu même contre le ministère public. V. le Code procureur-général de la cour de justice crimioelle et des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. ag4, spéciale du département des Ardcnnes avait signé et le Code d'instruction criminelle, art. 4 iC. et mis au greffe, arrêt est intervenu, le 7 fructidor Il ne faut pourtant pas conclure de là que la voie an 1 a , au rapport de M. Vermeil , par lequel, « Aide Cassation ne soit pas ouverte, même en matière tendu que l'acte du procureur-général de la cour de criminelle, contre un jugement qui, avant de sta- justice criminelle du département des Ardcnnes, tuer sur le fond , rejette une exception déclinatoirc. contre lequel on s'est pourvu en Cassation, ne pré- V. le réquisitoire du a5 prairial an i3, rapporté à sente point les caractères d'un jugement ni d'une l'article Appel' «cet. a , $ 3; et l'art. 4'6 du Code ordonnance, la cour dit qu'il n'y a lieu de statuer.» d'instruction criminelle. X. Ln arrêt par lequel une chambre d'accusation La voie de Cassation est-elle ouverte contre des déclare qu'il n'y a pas lieu à accusatien contre le jugements préparatoires émanés d'un tribunal dont prévenu, non faute d'indices suffisants des faits qui l'incompétence est absolue? V. mon Recueil de Ques~ lui sont imputés, mais parce que ces faits ne constifi'ori» de droit, aux mots Tribunal de commerce, § 5. tuent pas un crime, ou parce que le crime qu'ils ron- VIII. Les jugements par défaut sont-ils, pour le stituenl est couvert, soit par la prescription, soie recours en Cassation , assimilés aux jugements con- par l'autorité de la chose jugée, cst-il passible de rctradictoires? cours en Cassation de la part du ministère public?
Pour les matières du grand criminel, V. le $ sui- V. Le plaidoyer et l'arrêt du j juin 1811, rap-
vant, n° 3. portés ci-après, § 5, n» 10 bis; et le plaidoyer ainsi
A l'égard des matières civiles, correctionnelles et que l'arrêt du ta octobre de la même année, rap-
de police , l'art. 5 du tit. 4 de la 1" partie du ré- portés aux mou Non bis in idem, n" 13. glement de 1 7 38 et l'art 1 " de la loi du 1 4 brumaire an 5 prouvent clairement que les jugements par défaut peuvent , en ces matières, être attaqués par la
5 IV. A quelles parties la voie de Cassation est-ell» ouverte?
voie de Cassation , puisqu'ils fixent à ?5 francs l'amende que doivent consigner ceux qui se pourvoient en Cassation contre ces jugements; et c'est ce qu'a en effet jugé un arrêt de la section civile , du 1" frimaire an ta, rendu au rapport de M. Malcvillc, entre la commune de Monlmircy cl les sieurs Hatclot et la Plante.
I. Il faut, à cet égard , distinguer les matières civiles d'avec les autres.
En matière civile , la voie de la Cassation n'est régulièrement ouverte qu'aux personnes qui ont intérêt , et qui ont été parties dans les jugements sujeti à ce genre de recours. De là deux conséquences. 0 Les procureurs du roi et les procurcurs-géné-
Mais peut-on prendre cette voie contre un juge- raux ne peuvent se pourvoir en Cassation contre les ment en dernier ressort, à rïgard duquel la voie de jugements de leurs compagnies, que dans les afl'opposition est encore ouverte? faires où ils agissent comme partie pour l'ordre pu- Non , parce que le recours en Cassation étant une blic. ( V. le plaidoyer du 3 novembre 1806, rapvoic extraordinaire, on ne peut l'exercer qu'à défaut porté à l'article Chambre des avoués.) Ils ne peuvent des recours ordinaires que la lot recorde. C'est co conséquemraent pas prendre celle voie sur le seul qu'ont jugé, en matière civile, un arrêt du a8 ni- fondement que ces jugements sont contraires à la vôse an 8, rendu au rapport de U. Target; et en loi; et t'est ce qu'a jugé uu arrêt de la cour de Ca»
sation du 25 brumaire an 1 1 , rapporté dans mon Recueil de Questions de droit aux mois Opposition aux jugements par défaut, § 7.
Mais le procureur-général de ta cour de Cassation peut, pour le seul intérêt de la loi, requérir l'annulation des jugement* en dernier ressort contre lesquels les parties intéressées ne se sont pas pourvues dans le délai fatal. Ces jugements sont alors cassés, s'il y a lieu, pour l'exemple; et ils conservent tout leur effet entre les parties intéressées. F. la loi du 37 novembre i;go, art. 25; celle du 27 ventùsc an 8, art. 8b'; et le Code d'instruction criminelle, article 442.
a° Ceux qui n'ont pas été parties dans un jugement en dernier ressort, et qui n'y ont pas été appelés , ne sont pas reçus à en demander la Cassation; ils ne peuvent l'attaquer que par une tiertc-opposition. V. mon Recueil Je Questions de droit, aux mots Opposition (tierce), $ 4-
Un associé peut-il poursuivre , en son nom seul, la Cassation d'un jugement rendu par défaut contra la société dont il fait partie, et contradicloiremcnt avec lui comme membre de cette société? V. Ibid. , aux mots Société, § 5.
Celui au profit duquel un adjudicataire sur expropriation forcée a fait une déclaration decommaud, peut-il se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui a déclaré l'adjudication nulle? V. Ibid. , aux mots Expropriation forcée , § 3.
Un émigré amnistié pouvait-il, en vertu de l'arrêté qui le réintégrait dans ses anciennes propriétés, intervenir dans une instauce en Cassation d'un jugement rendu avec la république, pendant que la république exerçait ses droits? f. Ibid., au mot .Vufi'on,
Sali. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en Cassation est ouvert, tant au condamné (\u\m ministère public. le Code des délits et des peines, du 3 bru ma m- an 4* art. 63, 2o5, 44o, 441 et 442; et le Code d'instruction criminelle, ait. 3a3, 4o8et4i3.
xMais que doit-on, dans ces matières, entendre par le mot condamné? La partie plaignante dont la plainte a été rejetée peut-elle se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui en a prononcé le rejet?
Elle le pouvait sous le Code du 3 brumaire an 4 1 en matière correctionnelle et de police. ( F. mon Recueil de Questions de droit , aux mots Cassation , $ 1 ; et Contrefaçon, £ a. )
Mais elle ne le pouvait pas régulièrement en matière criminelle. C'est ce que j'ai établi et expliqué dans le plaidoyer suivant, à l'audience de la section criminelle du 18 thermidor an 8.
« Joachim Anglada, espagnol, capitaine du bâtiment le Canari Stiinl- Antoine de Padoue, vous demande la Cassation d'un jugement du tribuii.il criminel du département de l'Hérault, du 9 Uoréal dernier, par lequel a été rejetée sa requête eu permission de prendre à partie le sieur Couaix, juge depaix de la Commune d'Agde.
» La première question qui se présente à examiner,
est celle de savoir si le recours de Joachim Anglada est admissible ?
it Le sieur Couaix soutient la négative, sur le fondement que le recours en Cassation n'est ouvert par les art. 44° »t 44 1 du Code des délits et des peines, qu'à l'accusé, lorsqu'il est condamné , et au commissaire du gouvernement; qu'il est conséquemment fermé à la partie plaignante ; que le sieur Cuuaix aurait bien pu se pourvoir par celte voie, s'il eût clé condamné, c'est-à-dire si le tribunal criminel eut admis la requête en permission de le prendre à partie; mais que cette voie est absolument interdite à Juaehim Anglada.
» Mais est-ce bien dans les art. 44° cl 44 1 1 ne sont relatifs qu'aux matières de grand criminel , et qu'on n'applique aux affaires correctionnelles et desimpie police qu'en vertu de deux autres dispositions expresses du Code des délits et des peines; est-ce bien dans ces articles, disons-nous, que l'on doit chercher les règles du recours en Cassation, soit contre un jugement qui admet, soit contre un jugement qui rejette une demande en permission de prendre un juge à partie? Si ces articles devaient seuls servir de règle à cet égard, cl si les conséquences qu'en tire le sieur Couaix contre l'admissibilité du recours de Joachim Anglada , étaient justes, il faudrait en conclure aussi que le sieur Couaix n'aurait pas pu se pourvoir en Cassation contre le jugement dont il s'agit, dans le cas où ce jugement eut admis la requête de son adversaire, au lieu de la rejeter; car, dans cette hypothèse, le sieur Couaix n'aurait paj pu être considéré comme accusé, puisqu'il u'y a pas d'acte d'accusation dressé contre lui ; il aurait encore moins pu être considéré comme conilamné, puisque l'admission d'une requête en prise à partie n'emporte pas condamnation, et ne donne lieu qu'au renvoi du juge contre qui cette requête est dirigée , devant le tribunal que la loi charge de juger le fond de sa conduite.
u Cependant, il serait bien étrange qu'un juge ne pût pas attaquer, par la voie de Cassation , le jugement qui a permis de le prendre à partie; et le sieur Couaix convient lui-même qu'il le peut.
u D'où tirc-t-il donc ce droit, si ce n'est pas de l'art. 44o du Code des délits et des peines?
»D'uu il le tire? Du principe général établi par la constitution, et répété dans la loi d'organisatiou judiciaire du 27 ventôse dernier, que le tribunal de Cassation est chargé d'annuler tous les jugements en dernier ressort qui renferment quelque contravention expresse à la loi , soit qu'ils violent les formes essentielles qu'elle a prescrites, soit qu'ils fassent une fausse application de ses dispositions pénales.
» Or, si ce principe général suffit pour rendra admissible le recours en Cassation contre le jugement qui accorde une permission de prendre le juge à partie, pourquoi ne suffirait-il pas également pour rendre admissible le recours en Cassation contre le jugement qui refuse cette permission?
» Le sieur Couaix prétend assimiler le demandeur en prise à partie contre un juge, à une partie plai-
gnanteen matière de .yr un! criminel ; et de ce qu'en matière de grand criminel, la partie plnignante ne peut jamais, suçant lui , se pourvoir en Cassation contre le jugement qui oequiltc l'accuse", il en conclut qu'il en doit être de mémo du demandeur en prise à partie.
» Mais d'abord, il n'y a ni loi ni principe qui puisse justifier la similitude qac le sieur Couaix prétend ici établir.
» La plainte, en matière criminelle, est l'action intentée devant l'oflicicr de police judiciaire, pour obtenir du tribunal criminel, après l'instruction prescrite par la loi, la réparation d'un dommage causé par un délit.
» La requête en priseà partie n'est qu'une demande en permission, soit de rendre plainte contre un juge, si le fuit qui y donne lieu est prévu par des lois prononçant des peines afllictivcs mi infamantes; soit, dans le cas contraire, de faire assigner un juge en dommages-intérêts devant le tribunal civil ; et c'est pour cela que tout jugement qui permet la prise à partie doit, aux termes de l'art. 56g, renvoyer pour la juger, devant un tribunal civil ou devant un trilmnal criminel, suivant la nature des faits et le genre de condamnation qui peut s'ensuivre.
» Ainsi , le demandeur en prise a partie n'est point plaignant; mais il peut le devenir, s'il obtient l'effet de sa demande, et si l'affaire est, par sa nature, susceptible d'une instruction au criminel.
» On ne peut donc pas ici assimiler Joaibim Anglada a une partie plaignante; et on le peut d'autant inoins, que les faits sur lesquels Jo.nhim Anglada fonde sa demande en prise à partie, ne pourraient, en les supposant admissibles et prouvés, donjier lieu qu'a une condamnation de dommages intérêts, condamnation qui ne pourrait être obtenue que d'un tribunal civil.
» En second lieu, est-il bien vrai que, même au grand criminel, une partie plaignante ne puisse jamais se pourvoir en Cassation? Supposons une
» Il est donc des cas où la partie plaignante, même dans les affaires de grand (riminel, est trecvable a se pourvoir en Cassation.
u Elle ne le serait pas, a la vérité, contre la disposition du jugement qui acquitterait l'accusé; mais pourquoi? Par une raison absolument étrangère à notre objet; c'est qu'en matière de grand criminel , tes intérêts civils ne forment qu'un accessoire qui suit nécessairement le sort du principal; c'est qu'eu matière de grand criminel, l'action civile est entièrement, essentiellement subordonnée à l'action publique; c'est qu'en matière de grand criminel , l'accusé qui est acquitté de l'action publique, l'est nécessairement aussi do l'action civile; c'est qu'enfin la partie plaignante ne peut pas être de meilleure condition pour avoir porté son action civile devant nn tribunal criminel , à l'effet d'y être jointe a l'action publique, qu'elle ne le serait si elle avait porté son action civile devant un tribunal civil, auquel cas cette action eût dormi , d'après l'art. 8 du Code, jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement par le tribunal criminel sur l'action publique; de mantèro que le jugement du tribunal criminel eût indispensabk-ment servi de règle au tribunal civil, tant sur la question du délit, que sur celle de la culpabilité.
u Hors ce cas, la partie plaignante est recevable à se pourvoir en Cassation , par cria seul qu'une loi générale ouvre cette voie contre tous les jugements en dernier ressort, et qu'aucun article du Code des délits cl des peines n'en excepte les jugements rendus contre des parties plaignantes.
» De quel droit, après cela , prétendrait-on fermer
cette même voie au demandeur en prise a partie, surtout lorsque, comme dans l'espèce actuelle, la demande en prise à partie ne peut, en cas de réussite, aboutir qu'a un renvoi devant un tribunal civil, pour prononcer, s'il y n lieu, une condamnation de dommages-intérêts, et qu'elle ne peut conséquent ment , quoique portée devant un tribunal criminel , partie plaignante condamnée par un jugement à des Ctre considérée que comme une demande purement dommages-intérêts envers un accusé acquitté; ose- dnb?
rait-on soutenir qu'elle fût iion-reccvablc a vous de- » Enfin, quand l'art. 4 {o du Code des délits et mander la Cassation de ce jugement? Pour le sonte- des peines devrait réellement, et devrait seul régler nir en effet, il faudrait aller jusqu'à prétendre qu'un le recours en Cassation contre les jugements rendus tribunal criminel pourrait, dans une condamnation sur les demandes en prise a partie, cet article même, de ecttenature. commettre des nullités expressément par cela seul qu'il accorde le recours en Cassation prononcées par la loi, sans que néanmoins le tribu- au condamné, serait censé l'accorder au demandeur
nal de Cassation put annuler cette condamnation.
» Imaginons, par exemple, qu'après avoir acquitté nn accusé, le tribunal criminel renvoie a une autre audience pour statuer surs* demande en dommagesintérêts contre la partie peignante, et que, le jour de cette audience venu, il condamne en effet la partie plaignante a des dommages-intérêts envers l'accuse : dans cette hypothèse, le jugement sera radicalement nnl, aux termes de l'art. 43a; et l'on refusera a la partie plaignante le droit de vous le dénoncer, de vous en demander la Cassation! Ce serait, nous osons le dire, une absurdité que vous vous emprcsseriei de proscrire, si elle vous était proposée.
rn prise a partie dont la requête a été rejetée. De deux choses l'une, en effet : ou il a été prononcé contre le demandeur en prise i partie une condamnation de dépens, et alors il est bien littéralement condamné, ou il faut que l'on nous explique ce que le mot condamné signifie; ou bien il n'a point été adjuge de dépens contre loi, et alors il n'en est pas moins considéré toujours comme condamné, puisque son action est rejett e, puisqu'il perd le fruit et l'objet de ses poursuites, puisque le juge qu'il accuse de prévarications commises an préjudice de sa liberté, de son honneur ou de sa fortune, se trouve quitte envers lui, puisqu'enfin , dans le langage de toutes les lois, comme dans celui de tous les pays et
de tous les temps, la partie nnAamné* etl toujours celle qui succombe.
» P artons donc la fin de non-recevoir du sieur Couaix, et voyous sur quoi Joachiro Anglada fonde sa demande en Cassation »
Arrêt du 1 8 thermidor an 8, au rapport de monsieur Vicllalt, qui écarte en effet la fin de non-reccroir; et statuant au fond, rejette la demande de Joachim Anglada.
La maii me établie dans ce plaidoyer, que soas le Code du 3 brumaire an 4, la partie civile n'était pus rcccvablc à se pourvoir en Cassation contre le jugement qui acquittait l'accusé, a été depuis confirmée par un arrêt très-précis.
Le sieur Bigot avait rendu contre le sienr Olivier one plainte en faux, qui, d'après la loi du 33 floréal m io, avait été portée devant la cour de justice criminelle cl spérialc du département de la Seine. Cette cour avait en cnuséqnrncc commis l'un de ses membre* pour procédrr à l'instruction. Après avoir recueilli les preuves fournies par le sieur Bigot, le juge-instructeur, estimant qu'il n'en résultait point de ebarges contre le prûvcnu, a rendu urne ordonnance par laquelle ila miseclui-ci en liberté. Le sieur Bigot s'est pourvu en Cassation contre cette ordonnance. Elle était sans contredit entachée d'excès de pouvoir; mais devait-elle être cassée dans l'intérêt du sieur Bigot; ou ne devait-elle l'être que dans l'intérêt de la loi ? Voici comment cette question a été résolue par un arrêt du ta pluviôse au i3, rendu au rapport de M. Vermeil :
«« Attendu que la partie civile n'a pas reçu de la loi le droit de se pourvoir en Cassation envers des actes ou arrêts rendus dans la procédure de grand criminel, sans l'intervention de la partie publique;
■ La cour déclare Hobert Bigot non-reeevabledans son pourvoi ; et, faisant droit sur le réquisitoire da procureur-général..., casse et annulle, dans l'intérêt de la loi »
Le Code d'instruction criminelle de t8o8 maintient, a quelques modifications près, toutes tes règles que nous venons d'établir d'après celui du 3 brumaire an 4-
i° Il ouvre la voie de Cassation, en matière correctionnelle et de police, tant au condamné contre le jugement de condamnation , qu'au ministère public et ii la partie civile contre le jugement do ren- Toi. ( Art. 177, aiG et 4*3. )
a" En matière criminelle, il l'ouvre au condamné et an ministère public contre l'arrêt de condamnation, ctau ministère publiccontre V arrêt d'absolution, c* est-a-dire contre l'arrêt qui, en tenant pour constants les (ails imputés à l'accusé par l'acte d'accusation , déclare que ces faits ne sont passibles d'aucune peine. ( Art. 4o8 et 410. )
3° Mais il ne l'ouvre au ministère public contre l'ordonnance d'acquittement et ce qui l'a précédée , que dans l'intérêt de la loi et sans prêjudicier k lu p irtie acquittée. (Art. 4°9- )
4* « Dans aucun cas, la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution; mais si
l'arrêt a prononcé des condamnations civilrs supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt peut être annulée sur la demande de la partie civile. » ( Art. 4 1 a. )
III. Les jugements rendus par contumace dans 1rs procès de grand criminel, ne sont passibles du recours en Cassation que de la pan du ministère public. C'était la disposition expresse de l'art. 4;3 du Code du 3 brumaire an 4- Mais on devait y souscn tendre que la partie civile est aussi rccciablc à les attaquer pour la même cause que s'ils avaient été rendus contradictoircmcnt; et c'est ce que déclare, en termes précis, l'art. 4;3 du Code d'iustruction criminelle de 1808.
Cctlcdisposition est-elle applicable aux jugements qu'ont rendus inrompétemment les cours martiales, tant ordinaires que maritimes, pendant qu'ellessubsislaieut, contre des accusés absents ?
Non, et îl y en a uucraison bien simple : c'est que devant ces tours, 1rs accusés absents devaient être défendus par des curateurs nommés d'office, et assistésdeconseils ( f. Curateur, ^H); que ces curateurs, pouvant et devant faire valoir en faveur des accusés absents tous les moyens que leur fournissait la loi, le recours en Cassation devait nécessairement leur être ouvert ; et que les accusés absents pouvant faire par eux-mêmes ce qu'ils étaient admis a faire par l'organe de leurs curateurs, il n'y avait aucun motif pour ne pas Icsadmeltre à se pourvoir eux-mêmes en Cassation, danslescasoù les curateurs ne l'avaient pas fait. — La cour de Cassation l'a ainsi jugé le 3o fructidor an i3. en cassant, sor la demande du sieur Bclamy, un jugement de la cour martiale maritime de Brest, rendu contre lui parconlumace, mais tuntradictoirement avec le curateur qui lui avait été nomme, et qui avait négligé de se pourvoircn Cassation.
Au reste, celte question ne peut plus se présenter pour les jugements émanés des tribunaux qui remplacent les cours martiales maritimes ; car on y suit eu tout point, & l'égard des accusés absents, les dispositions générales da Code d'instruction criminelle. Tel est même, pour les tribunaux maritimes, le voeu formel de l'art. 4g du décret du ta novembre 1806.
IV. Une question commune aux matières criminelles, correctionnellescldepolice, est cclledc savoir si le recours en Cassation est ouvert k la partie plaignanterontre un jugement qui la renvoie à se pourvoir a fins civiles : elle est traitée dansunplaidoyerdu a8 germinal an i3, rapporté à l'articleF/iu*, sect. 1,$ 5.
Voici une autre question commune aux mômes matières.
Sous le Code du 3 brumaire an 4, la partie civile était-elle recevablc k se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui avait statue, dans la forme déterminée par la loi du 7 pluviôse an 9, sur l'appel d'un jugement rendu sur un point d'instruction ou de compétence au sujet duquel une dissidence d'opinions s'était élevée entre le directeur du jury et le ministère public.
On a vu I l'article Appel, sect. 9, $ a, que ces sortes de jugcmcuUn cUicDtsusceplihlcsd'oppclqut dc
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la part du ministère public. Il n'y avait donc aussi que le ministère public qui pût attaquer, parla voie de la Cassation, les arrêts rendus sur l'appel de ces jugements.
Les héritiers du sieur Dujardin de Rusé ayantrepris, en l'an 10, une plainte en spoliation de succession, qu'ils avaient portée en 178a, contre le sieur Dalainarre, il s'est agi de savoir si cette plcinte était ou n'était pas prrscrite par le défaut de poursuites pendant sis ans.
Le magistrat de sûreté a conclu à ce qu'il fût dit que la prescription n'était pas acquise. Le directeur du jury en a décidé autrement, et un jugement du tribunal de première instance de Paris a confirmé sa dérision.
Les plaignants ont interjette1 appel dece jugement; mais, par arrêt de U cour de justice criminelle du département de la Seine, du l u avril 1806, ils ont été déclarés non-recevables dans leur appel.
lisse sont pourvus en Cassation contre cet arrêt: cl le t3 juin iHoti. au rappprt de M. Barris,
« Attendu que l'art, t j de la loi du; pluviôse an 9 confère au directeur du jury le droit d'arrêter ou de continuer les poursuites et de régler la compétente, et que sa disposition est générale et absolue pour tous les cas; que le cas de la prescription du délit n'étant pas excepté de cette disposition, il peut, ainsi que celui du défaut des charges, servir démolit" pourautoriser l'ordonnance du directeurdu jury; que, d'après l'art. i(i de cette loi, il ne peut être « levé de conllit avec le directeur du jury que par le substitut-magistr.it de sûreté; que, sur ce conflit, qui est porté au tribunal de première instance, le directeur du jury et le substitut-magistrat de sûreté sont seuls; que, dans toute la procédure qui est tracée par les art. t5, 16, 17, 18 et 19 de ladite loi, la partie civile n'est jamais admise, ni à être partie dans l'instance-, ni a appeler du jugement, ni à se pourvoiren Cassation contre l'arrêt d* la cour de juslice criminelle, et que rctlc action est expressément réservée à la partie publique; d'où il suit que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la S ine, du ta avril 180G, qui a déclaréles héritiers Du jardin de Rusé non-recevables en leur appel, est conforme à ladite loi, et que lesdits héritiers sont, par le même motif, non-recevables dans leur pourvoi en Cassation ;
» La cour déclare les héritiers Dujardin de Rusé non-recevables en leur pourvoi. »
Par la même raison, la partie civile ne peut pas, sous le Code d'instruction criminelle de 1808, se pourvoir en Cassation contre l'arrêt d'une chambre u'aicusalion qui déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le prévenu; et c'est cc.qui a été jugé dam l'espèce suivante.
Le 1" messidor an 5, les sieurs Line et Rames forment ensemble une société de commerce dont ils établissent le siège à Paris.
l e 3o frimaire an 7, ils rompent cette société.
Lu l'an 11, le sieur Rames disparait.
Le 1 !» prairial au i3, le sieur Lin»; obtient , au trib iiul de commerce de Paris, un jugement oui Tau-