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torisc à liquider les affaires de la société dissoute. — Cette liquidation achevée, il part pour l'Amérique espagnole.
En 1809, le sieur Ram es reparait avec une grande fortune, fruit d'un commerce qu'il a fait à Hambourg depuis l'an 1 1 . — Des poursuites sont a l'instant dirigées contre lui , tant par les créanciers de sa socii lé avec le sieur Line que par ceux de la compagnie Schunck, chargée du service des charrois militaires, dans laquelle la société Line et Rancès avait des intérêts.— Parmi ers créanciers figurent principalement, i° le sieur Sarraille, de Malaga, réclamant une somme de 39,000 fr. qu'il prouve avoir prêtée ou confiée à la maison Line cl Rancès; ï° les sieurs Wal« et compagnie, de Paris, porteurs de deux lettres de change montant ensemble à 7 ,47G fr'i ct souscrites en l'an 7, par le sieur Rancès, en sa qualité d'entrepreneur de la compagnie Schunck, en mission ; 3° le sieur Rayard , ccssionnaLce de la compagnie Ouin, créancière de l'entreprise Sihunck d'une somme de 1 1,097 ^'i pour fournitures faites, en l'an 6, des chevaux et charretiers de cette entreprise; 4" lesieiir Douin , cessionnairc des sieurs Lonnoy et Lesbre, créanciers de la même entreprise d'une somme de 6,508 fr. pour des fournitures du même genre. Tous ces créanciers représentent des jugements par défaut qu'ils ont obtenu contre le sieur Rancés, pendant son s< jour à Hambourg.
Le sieur Rancès attaque tous ces jugement* romme surpris sur des assignations données à de faux domiciles, et comme ayant consacré des créances qui n'avaient jamais existé ou étaient éteintes.
Le 37 juin 1810, il rend une plainte en faux par laquelle, en se déclarant partie civile, il expose que des homme» pervers onl ourdi une coupable traîne pour le dépouiller de sa fortune; que, dans cette vue, ils se sont, pendant son absence, emparés des livres et registres de son ancienne société; qu'ils y ont fait faire, par une main étrangère, des additions, dis altérations et des falsifications considérables; qu'ilsom soustrait les livresde la compagnie- Schunck et des titres de créances qui étaient acquittés; qu'ils ont produit des borderaux, des marchés, des cessions, des certificats dont les signatures sont, ou fausses, ou données après coup, ou antidatées.
Une instruction s'ouvre sur celte plainte et sur les additions de plainte dont elle est suivie.
les créanciers inculpés par le sieur Rames sont interrogés, et expliquent les faits d'une manière qui détermine le juge d instruction à ne décerner contre eux ni mandat de dépôt ni mandat d'arrêt.
Le 9 mai 1 8 1 1 , sur le rapport de ce magistrat , le tribunal de première instance du déparleiueut de la Seine rend une ordonnance ainsi conçue:
« Vu les pièces du procès et l'instruction ;
» Attendu qu'il en résulte que les faux imputés à Line, à raison de ce que, postérieurement à la dissolution de la société qui a existé entre lui et le sieur Rancès, le premier a fait ou fait faire par Vayre, son commis, des ratures et additions sur les registres de la compagnie;
» Attendu que la société, dissoute depuis l'an
ii 'était point encore liquidée en l'an 1 1 , époque à laquelle liantes a quitté Paris; que Line, qui parait avoir opéré seul cette liquidation, s'est aperçu, en y procédant , de plusieurs omissions et incorrections commises par Rancès lorsque, pendant le voyage de Line, il était seul chargé de l'administration et de la