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avant les additionj et dans la partie non contestée par Rancès; que par conséquent il ne peut, ni directement, ni indirectement, exister de faux à »oti égard;
» En ce qui louche Lesbre, Lonnoy et Doin, attendu que les transports sous seing-privé fait* par
tenue des livres; que Line devant partir, en l'an i3, Lesbre et Lonnoy au profit de Doin ne présentent
pour l'Amérique, a pris le parti de clôturer les livres: aucun caractère de fausseté; que les détails de l'af-
qu'il n'a commis aucune altération ni falsification faire n'ont laissé apercevoir ni crime ni délit; que
sur les écritures qui y ont été portées pendant la tout au contraire fait présumer que lîancts n'a
durée de cette société ; que seulement, dans l'unique imagine les inculpations de faux et de soustraction
vue de se mettre en règle, et pour remplir les omis- de pièces que pour chercher a échapper ou a suspensions et réparer les corrections qu'il avait rcmar- dre les actions civiles qui étaient dirigées contre lui quées, il a fait, à la suite, des additions dont il par lia yard et Doin , cessionnaires des anciens créansoutient avec confiance la sincérité, et qu'il offre de ciersde la compagnie Line- Rancès et de la compagnie justifier; que ces seules explications éloignent toute Schunck;
idée de faux de la part de Line; que plusieurs cir- » Déclarons, conformément à l'art ia8 du Code
constances établissent sa bonne foi, et montrent que, d'instruction criminelle, qu'il n'y a pas lieu a suivre ;
dans son association avec Rancès, il a été plutôt ordonnons que les registres qui se trouvent au greffe
trompé que trompeur. seront remis a Line ou a telle autre personne qui les
a En ce qui touche Schunrk, attendu qu'en vi- y a déposés. »
sant, en 1810, des bons de fournitures faites en Le sieur Rancès forme opposition I cette ordon-
l'an 7, et en reconnaissant qu'il n'a point entendu nanec, et l'affaire est en conséquence renvoyée a la
obliger, en 1810, les membres de la compagnie dis- chambre d'arcusation de la cour de Paris.
soute plusieurs années auparavant; attendu que ces signatures n'ont point créé un nouveau titre pour la compagnie Oui 11, puisque les bordereaux étaient déjà signes et ordonnancés parles commissaires-desguerres; et qu'en y ajoutant sa signature pour visa, Schunck, qui par là n'a fait que rendre hommage à
Le a5 du même mois, l'un des substituts du procureur-général,
« Attendu que le droit d'opposition à l'ordonnance d'une chambre du tribunal de première instance n'est accordé à la partie civile que par l'article 1 35 du Code d'instruction criminelle, et que ce
une vérité de lui connue, n'a pu commente aucun droit y est restreint au seul cas d'opposition à l'clarfaux;quc l'allégation de Rancès que les bordereaux gissement d'un prévenu dont la chambre aurait or-
sont faux parce que la compagnie Shunck n'a jamais été chargée de l'entreprise des équipages d'artillerie, ni i Nice, ni à Menton, disparait devant la représentation seule des bordereaux revêtus de la signiture non contestée des commissaires-des-guerres; » Attendu que ces bordereaux viennent à l'appui
donné la mise en liberté; que, dans l'espèce, il n'a point été ordonné de mise en liberté par la chambre, puisqu'il n'y avait point de prévenus arrêtés; qu'ainsi , il ne peut pas être question d'opposition à l'élargissement d'un prévenu ;
» Requiert, au nom du procureur -général, que
du fait avancé par toutes les parties opposées à Frédéric Rancès soit, par la cour, déclaré non-reco
Rancès; que, bien que la compagnie Schunck ne fût vable dans l'opposition par lui formée à l'ordon-
pas chargée du service de la buitième division mi- nance de la quatrième chambre du tribunal de pre-
litaire, dans l'étendue de laquelle se trouvent Nice mière instance du département de la Seine, en date
et Menton, cette compagnie y a eu des hommes et du 9 du présent mois; et qu'il soit dit que ladite
des chevaux qui ont été rationnés par la compagnie ordonnance sera exécutée selon sa forme et teneur. »
Ouin, pour le compte delà première;
» En ce qui touche la compagnie Ouin et les sieurs Sarraillc et Bayard, attendu que Bavard, en demandant & Schunck sa signature, n'a jamais pu entendre se constituer un nouveau titre contre les an-
Le a H du même mots, arrêt qui, « Attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des art. ta8, 199 et 1 35 du Code d'instruction criminelle que la partie civile est autorisée h former opposition a l'ordonnance qui prononce qu'il
ciens associés de Schunck, puisqu'il a toujours n'y a pas lieu i poursuivre, et que le prévenu doit avoué, ainsi que Schunck, qu'il n'avait demandé et être mis en liberté, soit que le prévenu ait été pré-
cédemment arrêté ou non; que, d'autre part, les faits vérifiés par l'instruction ne caractérisent pas le crime de faux imputé à Vayrc, Bayard, Sarraillc, Doin, Schunck, Line, Lesbre, Lounoy et Ouin et compagnie;
d Sans s'arrêter à ta fin de non -recevoir proposée par le procureur-général, sans s'arrêter non plus i l'opposition de Rancès;
» Confirme l'ordonnance du tribunal de première cela de particulier pour Sarraille, qu'il affirme instance du département de la Seine, en date du 9 que ce qui le concerne dans les registres se trouve de ce mois. »
que Schunck n'avait donné le visa qu'en 1810; qu'il est très-présuroablc, suivant que l'avance Bayard, qu'il n'a sollicité le visa de Schunck qu'afin de s'assurer de la sincérité des fournitures et des signatures descommissaircs-des-guerres; que d'ailleurs, s'il est décidé qu'il n'y a point de faux, la plainte portée contre bayard, Sarraillc et la compagnie Ouin reste sans fondement, parce qu'ils n'ont pu faire usage de pièces fausses, s'il n'existe point de faux; qu'il y a
576 CASSATION, g IV.
Le sieur Rancis se pourvoit on Cassation contre vile, de former opposition au jugement du tribunal cet arrêt, de première instance qui ordonne la mise en liberté <• Le recours en Cassation sur lequel vous avez à du prévenu, et, par ce moyen, d'attirer l'affaire à prononcer (ai -je dit à l'audience de la section cri- la chambre d'accusation de la cour; que cette oppominelle, le 17 octobre 181 1) est-il recevablc? C'est silion équivaut à un ajîpel cl en a tous 1rs effets; la première question qui, dans celte affaire, se pré- que la Cassation et l'appel sont nécessairement corsente à votre examen. relatifs , et qu'il est impossible que 14 où l'appel est u Cette question n'en serait p-ts une, si le recours ouvert contre un jugement de première instance, la en Cassation qui la fait naître avait « le formé, non Cassation ne le soit pas contre l'arrêt qui confirma
par une partie civile, mais par le ministère public.
» Car vous aves déjà jugé plusieurs fuis quVn ce ras le recours en Cassation serait reccvable; et vous l'avez jugé sur le fondement que, d'une part, l'article 4 1 G du Code d'instruction criminelle soumet au recours en Cassation, en tout état de cause, les arrêts rendui sur la compétence ; et que, de l'autre, c'est nécessairement sur la compétence que prononce tout arrêt qui déclare, non d'après le défaut de char-
ou réforme ce jugement.
u Ces raisons, nous devons en convenir, sont Irés-spécicuscs ; mais ne doivent elles pas céder à des raisons plus solides, à des considérations plus déterminantes?
a Un grand principe doit ici nous servir de boussole : c'est que, pour nous servir des termes de l'art. Ie' du Code d'instruction criminelle, l'action pour l'application dei peine* n'appartient qu'aux fonc-
ges, mais d'après la nature du fait imputé au pré- tionnairts attxqurit elle „t confiée par la loi, c'est àu, qu'il n'y a pas lieu à accusation contre celui- dirc aux 0rGCicrs du mini, ■
3 par l'art. 3 de la loi du a; novembre 170,0, l'art. 6G de l'acte constitutionnel du aa tri-
venu
ci , puisqu'il équivaut a un arrêt qui déclarerait, en termes positifs, que le fait imputé au prévenu n'est pas de la compétence de la cour d'assises ou de la cour spéciale, et que la connaissance en appartient, ou au tribunal correctionnel, ou au tribunal de police, ou au juge civil.
» Mais la partie civile doit-elle être, à cet égard, placée sur la même ligne que le -ministère public?
« On dit pour l'aflirmativc que, de droit commun, le recours eu Cassation est ouvert à toute partie intéressée contre les jugements en dernier ressort qui sont en opposition avec la loi; que celle règle, établie rt par
maire an 8, doit être considérée comme maintenue en matière criminello, aussi-bien qu'en matière civile, dans toute sa généralité, tant qu'un ne montrera pas une loi postérieure qui la modifie et 1a restreint; que, par la même r-iison, si des lois postérieures l'ciBl modifiée ou restreinte, tel raodilications, Ifs restrictions qu'elles lui ont donmes, doivent être renfermées dans leurs termes précis, et que, bors les cas pour lesquels ces modifications, ces restrictions ont été faites, la généralité de la règle doit reprendre tout son empire; qu'ainsi il importe que la partie civile ne soit admise ni par l'article 4 '9 du Code d'instruction criminelle, à sa pourvoir en Cassation contre une ordonnance d'acquittement, ni par l'art. 4'J0> a exercer ce recours
stère public.
» Sans doute la partie lésée par un crime ou par un délit a le droit d'exciter, de mettre en mouvement, par une plainte, l'action de ces officiers.
» Sans doute ces officiers ne peuvent pas, de leur seule autorité, repousser les plaintes qui leur sont présentées par les parties civiles , et ils sont obligés de les soumettre à une première instruction que dirige un juge institué à cet effet, et dont il doit être rendu compte, d'abord au tribunal de première instance, ensuite, s'il y a lieu, à la chambre d'accusation de la cour d'appel.
» Mais lorsque la chambre d'accusation de la cour d'appel a décidé, par un arrêt, que le procureurgénéral ne doit pas poursuivre l'effet d'une plainte, et que le procureur-général a donné son acquiescement à cet arrêt, de quel droit la partie civile prétrndrait-i'tlc forcer le procureur-général à des poursuites qu'il est jugé, et qu'il reconnaît lui-même, ne pouvoir pas faire? Lui attribuer un pareil droit, ce serait évidumment remettre dans sa main l'action pour l'application des peines, car ce serait véritablement la partie civile qui agirait à celte fin, si la procureur-général n'agissait à celte fin que malgré lui et comme instrument passif de la partie civile.
H Celle seule réflexion nous parait répondre à tous les arguments sur lesquels estélayée l'opinion contraire.
» Que sert-il en effet de dire que, de droit commun, le recours en Cassation est ouvert contre tout
contre un arrêt d'ahsolulioo; et que l'art. 4> a ne
l'admette à prendre celte voie quo contre la dispo- jugement en dernier ressort qui viole la loi, et que
sition de l'arrêt qui , à la suite d'un acquittement celte règle n*e»t limitée, dans le Code d'msiruction
ou d une absolution, le condamnerait à des dom- criminelle, par aucune exception relative aux arrêu
mages-intérêts supérieurs i la demande de la partie acquittée ou absoute; que ces exceptions au droit général de recours en Cassation ne portent que sur 1rs arrêts inlrrvenus à la suite d'un débat solennel , et que, par conséquent, on ne peut pas les étendre aux arrêts qui, en déclarant qu'il n'y a pas lieu à, accusation , ferment précisément la porte à toute espère de débats ultérieurs; qu'enfin l'art, 1 35 dit
dis chambres d'accusation qui déclarent qu'il n'y a pas lieu a accusation contre les prévenus?
» A qui le recours en Cassation esl-il ouvert de droil commun, contre les jugements en dernier ressort qui violent la loi? A ceux-là seul» qui y ont iulérét. Point d'intérêt, point d'action, voilà la règle générale.
» Or, quel intérêt la partie civile pourrait-elle
Code d'instruction criminelle permet à 1» partie ci- avoir à faire annuler un arrêt qui juge que le pré-
•venu du fait dont elle te plaint ne doit pas être poursuivi criminellement à raison de ce fait?
» Elle ne peut y avoir qu'un intérêt purement civil. Mais cet intérêt, par cela seul qu'il est purement civil, ne pourrait avoir que des résultats pécuniaires. On ne pourrait donc pas, en cassant un pareil arrêt, ordonner que le prévenu fut mis en jugement à l'effet d'être frappé, en ras de conviction , d'une peine quelconque. On ne pourrait donc, en cassant un pareil arrêt, qu'ordonner la mise en jugement du prévenu, a l'effet d'être condamné, en cas de conviction, aux dommages-intérêts de la partie civile.
» Mais on le demande, pourrait-on, avec la certitude que le prévenu ne devrait, en définitive , être condamné qu'à des dommages -intérêts, ordonner qu'il fût mis en jugement dans la forme particulière aux procès de grand criminel? Pourrait-on, avec cette certitude, déployer, à son égard, le terrible appareil d'un débat public?
a Non assurément : on serait donc forcé, en cassant l'arrêt de la ebambre d'accusation attaqué par la partie plaignante, de renvoyer le prévenu devant un tribunal civil, c'est-à-dire de faire précisément ce que cet arrêt a fait d'avance.
» Quelle induction au surplus peut-on tirer de la faculté accordée à la partie civile, par l'art. 1 35 du Code d'instruction criminelle, de former opposition au jugement du tribunal de première instance qui ordonue la mise en liberté du prévenu, et par là d'attirer l'affaire à la ebambre d'accusation?
» De cette faculté à celle de se pourvoir en Cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation ellemême, la distance est, pour ainsi dire, incommensurable.
» En accordant cette faculté à la partie civile, en lui permettant de l'exercer même à défaut du procureur du gouvernement, la loi a considéré que l'action publique ne réside dans le procureur du gouvernement que subordonnémcnl au proenreur-général; que le procureur du gouvernement n'a pas le droit de la consommer entièrement et de l'éteindre par son silence; et qu'il doit y avoir une sorte de recours du silence du procureur du gouvernement, qui n'est réellement que le substitut du procureurgénéral, au procureur-général lui-même.
» Mais lorsque le procureur-général a pris personnellement connaissance de l'affaire, lorsqu'il l'a exposée dans tous ses détails à la chambre d'accusation, lorsque la chambre d'accusation a décidé qu'il ne doit point agir, lorsqu'il reconnaît lui-même, par son acquiescement à celte décision , qu'il n'y a lieu i aucune poursuite de sa part, tout est dit, tout est consommé; il n'y a plus d'action publique, et par conséquent plus de voie ouverte contre l'arrêt qui déclare que l'action publique ne doit pas être exercée.
• C'est ainsi que, sous le Code du 3 brumaire an 4 , et avant la loi du 7 pluviôse an 9, la partie plaignante pouvait, sur le refus du juge-de-paix da décerner un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu, s'adresser au directeur du jury qui 5'. TOME II.
çait,dans tonte sa plénitude, la police judiciaire; et que néanmoins, lorsqu'une fois le directeur du jury avait déclaré qu'il n'y avait lieu ni au mandat d'amener, ni au mandat d'arrêt, son ordonnance était à l'abri de toute espèce de recours de la part du plaignant.
» C'est ainsi que, sous la loi du 7 pluviôse an 9, la partie plaignante n'avait aucune espèce de recours, soit contre l'ordonnance du directeur du jury qui, d'accord avec le ministère public, la renvoyait à se pourvoir devant les juges civils, soit contre le jugement du tribunal de première instance, qui , dans le cas où le ministère public et le directeur du jury se trouvaient divisés, prononçait \p mêmerenvoi.
» Et pourquoi le jngiez-vons ainsi, sous le Code du 3 brumaire an 4 , sous la loi dn 7 pluviôse an 9? Vous l'avez dit vous-mêmes par vos arrêts du 3 frimaire an 1 a et du 9 frimaire an i3, au rapport de MM. Schwendt et babille, dans les affaires du sieur Barbier et de la dame Coutanceau : parce que « l'ac- » tion publique est essentiellement distincte et in* » dépendante de l'action civile, et ne peut être pour- » suivie que par le ministère public; que dès-lors » la partie civile est sans qualité pour attaquer une » ordonnance du directeur du jury, qui, statuant » sur la compétence, le renvoie à se pourvoir à fins a civiles. »
» Or, aujourd'hui, comme sous le Code du 3 brumaire an 4, comme sous la loi du 7 pluviôse an 9, l'action publique est essentiellement distincte et in<Upendanie de l'action civile; aujourd'hui, comme sous le Code du 3 brumaire an 4, comme sous la loi du 7 pluviôse an 9, cette action ne peut être poursuivie que par le ministère public.
a Donc, de même que, sous le Code du 3 brumaire an 4, sous la loi du 7 pluviôse an 9, la partie civile était sans qualité pour attaquer une ordonnance de directeur du jury, qui, statuant sur la compétence, la renvoyait à se pourwir à fins eiwles; de même aussi, sous le Code d'instruction criminelle, la partie civile est sans qualité pour attaquer un arrêt par lequel la chambre d'accusation qui, en tant qu'elle statue sur la compétence, représente parfaitement le directeur du jury, déclare qu'il n'y a pas lieu de mettre la prévenu en jugement, soit devant la cour d'assises, soit devant la cour spéciale.
» Enfin est-il bien exact de dire que l'opposition de la partie civile au jugement da tribunal de première instance qui ordonne la mise en liberté du prévenu, équipolle à un appel de ce jugement? Estil bien raisonnable de partir de là pour approprier à la partie civile qui a formé une opposition de ce genre, la maxime générale, que la faculté d'appeler d'un jugement emporte celle de se pourvoir eu Cassation contre l'arrêt qui le confirme?
» Si le législateur avait voulu donner à l'opposition dont il s'agit tous les effets d'un appel véritable, non-seulement il l'aurait dit expressément, mais ce n'est pas du mot Opposition, c'est da mot Appel qu'il se serait servi.
» En ne se servant pas du mot Appel, en y sub-
378 CASSATI
stituant le root Opposition, il a fait assez entendre qu'on ne doit pas appliquera l'opposition au jugement qui met le prévenu en liberté, toutes les règles auxquelles serait sujet un appel proprement dit de ce jugement.
u Et dans le fait, on convient généralement, il résulte même très-clairement de l'art. i35 du Code d'instruction criminelle, que l'opposition de la partie civile profite au ministère public, comme l'opposition du procureur du gouvernement profite à la partie civile. Or, il est très-certain qu'il en serait tout autrement, si cette opposition était considérée comme un appel. Car l'un des principes les plus constants de l'ordre judiciaire, est que l'appel ne profite qu'à la partie qui l'a interjeté : ainsi, en matière correctionnelle, l'appel du ministère public est sans effet pour la partie civile qui n'a pas appelé elle-même; et réciproquement, l'appel de la partie civile est sans effet pour le ministère public, s'il n'a été précédé ou suivi, en temps utile, d'un appel de la part du procureur du gouvernement ou du procureur-général.
» Qu'est-ce donc que l'opposition au jugement qui met le prévenu en liberté? Ce n'est pas, quoiqu'elle en porte le nom, une opposition proprement dite, puisque, si tel était son caractère, elle ne serait reccvable, ni de la part du ministère public, ni de la part du plaignant, qui tous deux ont été entendus avant le jugement du tribunal de première instance. Ce n'est pas non plus un appel véritable, puisque, si on la considérait comme tel , on serait nécessairement forcé d'en restreindre l'effet à la partie qui l'aurait formée. C'est donc un acte d'une espèce toutà-fait singulière, un acte anomal, et par conséquent un acte qui, par sa nature, repousse autant 1 application des règles concernant les appels que l'application dos règles concernant les oppositions.
» Ainsi, nulle induction à tirer ici de la maxime qui fait, du recours en Cassation, le corrélatif de l'appel-, et dès-là, plus de prétexte pour écarter la fin de non-recevoir qui s'élève contre le recours des parties civiles en Cassation des arrêts des chambres d'accusation , portant que 1rs faits imputés aux pré- Tcnus n'ont ni le caractère de crimes, ni le caractère de délits. •
» Inutilement, au reste, le sieur Rancès cherchet-ii a ae placer ici dans un cas d'exception ; inutilement prétend-il que, si cette fin de non-recevoir doit être accueillie eu thèse générale, elle ne peut pas l'être dans l'espèce actuelle, parce que la cour de Paris, en prononçant, par l'arrêt quNl attaque, sur la moralité des faits imputés à ses adversaires, a excédé ses pouvoirs et violé les règles de la compétence.
» Il nous serait bien facile, s'il en était temps et s'il y avait lien, de fa ire disparaître cette prétendue violation des règles de la compétence, ce prétendu excès de pouvoir.
» En effet, où a-t-on tu qu'en examinant s'il y a lieu à accusation contre un prévenu, la chambre d'accusation fut obligée de s'arrêter uniquement au fait matériel?
n Quoi! s'il résultait de l'instruction qu'un ho-