‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 144 sur 308 · N, S IV · texte numérisé non relu

N, S IV

micide a été commis par un homme en démener, la chambre d'accusation serait obligée de renvoyer le prévenu devant la cour d'assises?

» Quoi! s'il résultait de l'instruction qu'un officier public a été induit, par une erreur absolument involontaire, à commettre un faux par supposition de personne, la chambre d'accusation ne pourrait pas ordonner sa mise en liberté?

» Quoi! s'il résultait de l'instruction qu'un faux en écriture privée n'a été commis que par badinage, la chambre d'accusation ne pourrait pas se dispenser de soumettre le prévenu à tout l'éclat, à tous les désagréments, à toutes les angoisses d un débat public?

» Non, non : l'art. a3i du Code d'instruction criminelle n'ordonne, n'autorise même la mise du prévenu en état d'accusation , que lorsque le fait est qualifié crime par la loi, cl qu'il y a des charges %n :h ■ santés. Or, la loi ne reconnaît de crime que là où il a intention de nuire, soit à l'ordre public, soit à des particuliers. 11 faut donc que la ebambre d'accusation trouve dans le procès des preuves suffisantes de cette intention , pour qu'elle puisse renvoyer le prévenu, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises ou la cour spéciale.

» Mais sans nous arrêter à cette discussion, et quant à présent, il sulïit d'observer que le cas d'exception dans lequel se place le sieur Rancès, rentre précisément dans la thèse générale que nous venons d'examiner. Et en effet, la question, en thèse générale, n'est pas de savoir si un arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie expressément ou implicitement un prévenu devant les juges civils peut être attaqué par la voie de Cassation, pour toute espère de cause : elle est uniquement de savoir si un pareil arrêt peut être attaqué par la voie de Cassation, pour cause d'incompétence. Ainsi , vouloir que. pour cause d'incompétence, la partie civile puisse poursuivre la Cassation d'un pareil arrêt, c'est évidemment vouloir décider la question par la question elle-même.

» Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu de déclarer le sieur Rancès non-reccvablc dans son recours en Cassation, et le condamner à l'amende de i5o francs. »

Par arrêt du 17 octobre 18 II, au rapport de M. Busschop,

o Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du Code d'instruction criminelle de 1808, que l'exercice de l'action civile qui naît d'un rrirac est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique; que conséquent ment la partie privée ne peut poursuivre son action devant les tribunaux criminels, lorsque le ministère public n'agit point, ou acquiesce aux jugements rendus sur dernières poursuites ; que l'intérêt de l'ordre social est en effi t l'objet principal de la juridiction criminelle, et qi.e les intérêts privés n'en sont que l'objet accidentel et accessoire; que, si l'art. i35 du Code d'inslru.lina criminelle autorise la partie civile à se pourvoir par opposition contre les ordonnances des chambres d'insu uction dans les cas et dans le délai portés dans

ccl article, c'est une exception au droit commun qui doit être restreinte dans sa disposition, et dont on ne peut induire, en foreur de la partie civile, aucun droit d'action directe et principale, ni par conséquent le droit de se pourvoir eu Cassation contre des arrêts définitifs d'un tribunal supérieur contre lesquels le ministère public ne réclame pas; qu'aucun des articles dudit Code d'instruction criminelle, relatifs aux attributions des chambres d'accusation, ne aux parties civiles le droit de M pourvoir en tion contre leurs arrêts; que ce droit des parties civiles doit donc être apprécié et jugé suivant les principes généraux et les règles particulières fixées par ledit Code; que, d'après les principes généraux , il ne peut y avoir devant les tribunaux criminels d'action civile, là où il n'y a pas d'action publique; que, d'après les règles particulières établies dans les art. 4°8 et 4>3 dudit Code, relatives au droit de pourvoi des parties civiles en matière criminelle, ce . droit de pourvoi n'est accordé aux parties civiles que relativement aux condamnations civiles qui pourraient avoir été prononcées contre elles; que le ministère public ne s'est point pourvu en Cassation contre l'arrêt de la ebambre d'accusation de Paris, contre lequel est dirigé le pourvoi du demandeur; et que cet arrêt n*a prononcé contre lui

i civile; qu'il suit de la que rapport, la cour n'est légalement saisie du droit de connaître dudit arrêt;

» D'après ces différents motifs, la cour déclare le

demandeur non-rccevable en son pourvoi »

Mais la partie civile ne serait-elle pas rcccvable à se pourvoir en Cassation contre un arrêt par lequel une chambre d'accusation se bornerait a déclarer qu'elle est incompétente pour connaître du procès qu'elle laisserait d'ailleurs entier? f . Faux, sect. a, }>a, n« 3.

V. J'ai dit plus haut qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, le ministère public est admis, comme le condamné, à se pourvoir en Cassation.

Mais suit-il de là que le procureur-général d'une cour de justice criminelle puisse se pourvoir en Cassation, pour cause d'incompétence, contre un jugement rendu par un conseil de guerre sur un fait dont la loi déferait la connaissance à cette cour? Non, et en voici la preuve.

Le a4 fructidor an ta, jugement du premier conseil de guerre permanent du port de Lorient, qui condamne Joseph Bunicourt , soldat canonnicr , : coupable d'un vol ; et renvoie Nicolas Buncl ,

CASSATION, S IV. 37r)"

» La cour déboute le procureur-général de la rour de justice criminelle du département du Morbihan ;

» Et néanmoins , vu l'art, a de la loi du 99 messidor an 4 ;

» Attendu que le jugement du conseil de guerre a contrevenu à cet article , en divisant l'instruction...;

» La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général , casse et annuité, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement du conseil de guerre, du aa fructidor dernier, sauf son exécution en ce qui concerne l'intérêt des parties. »

Mais le procureur-général d'une cour do justice criminelle et spéciale ne pouvait-il pas, sous la Code du 3 brumaire an 4, se pourvoir en Cassation contre l'ordonnance d'un directeur du jury qui renvoyait devant les juges ordinaires une procédure dont la connaissance était, par la loi, réservée à celle rour?

Cette question s'est présentée le 4 brumaire an i4, au sujet du recours exercé contre une ordonnance de cette nature, par le procureur-général de la cour de justice criminelle et spéciale du département des Dcux-Nèthcs ; et le même jour, par arrêt rendu au rapport de M. Scignctte, cette ordonnance a été cassée comme tendante à soustraire les accusés à la juridiction de la cour de justice criminelle et spé-

dc

La raison de la différence entre ce cas et le précédent est que les conseils de guerre sont absolument indépendants des procureurs-généraux des cours; au lieu que ces magistrats étaient, sous le Code du 3 brumaire an 4, expressément chargés par la loi de surveiller toutes les opérations des directeurs du jury de leur ressort.

Par la même raison, en matière c riminelle ordinaire, les procureurs-généraux étaient admis, sous

le Code du 3 brumaire tion contre I

1 se pourvoir en Cassaordonnances des directeurs du jury s déclarations illégales de jurys d'accusation.

V bis. Dans les matières criminelles, correctionnelles et de police, les procurcur*-g< néraux des cours et leurs substituts sont-ils rcccvablcs, hors le cas rappelé ci-dessus, n° 3-3°, à se pourvoir en Cassation dans l'intérêt de la loi? F. Y article Parricide , n«4.

VI. En matière civile, comme en matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en Cassation est fermé à toute partie qui a acquiesce au jugement sujet i ce recours (F. Acquiescement ) ; et c'est ce qu'a jugé notamment un arrêt de la section mon militaire, complice de celui-ci, devant les tribu- civile, du 3 fructidor an i3, rendu au rapport de

M. Zangiacomi :

« Considérant (portc-t- il ) qu'aux termes de l'article 5, lit. 37, de t'ordonnance de 1667, on ne peut attaquer des jugements auxquels on a formellement acquiescé; que Cante a formellement acquiescé à l'arrêt de la cour d'appel de Riom; que cet acquiescement résulte de ce que , sans avoir essaye aucune contrainte, et long-temps avant la signilication do l'arrêt, Cante a payé à Emelin la plus forte partie des sommes qu'il était condamné à lui délivrer;

ordinaires liccours en Cassation contre ce

la

jugement de

part du procureur-général de la cour de justice criminelle du département du Morbihan.

Par arrêt du 39 frimaire an i3, au rapport de M. Scignctte,

« Attendu qnc les attributions du procureur-général d'une cour ordinaire de justice criminelle sont absolument étrangères aux jugements émanés des conseils de guerre;

38o CASSAT]

qu'il est prouvé d'ailleurs que Cantc n'entendait se réserver aucun recours en Cassation; car peu de temps après qu'il eut payé Emclin, il soutint contre celui-ci un nouveau procès devant la même cour de Iliom; et dans le cours de ce procès, il signifia un aile intitule causes et moyens d'appel, dans lequel il rendit compte du paiement fait à Emclin en exécution de l'arrêt dont il s'agit maintenant, et déclara eu propres termes que tout était tern.iné entre eux ;

» La cour déclare le demandeur non rccevahlc dans son pourvoi ; le condamne à une anirndc de 3oo francs envers le trésor public, a une indemnité de 1 5o francs envers le défendeur, et aux dépens liquidés à

Il n'importe, au surplus, que l'acquiescement ait précédé ou suivi le jugement qui en est l'objet : dans un cas comme dans l'autre, il élève une fin de nonrecevoir absolue contre le recours en Cassation.

Et voilà pourquoi le recours en Cassation contre nn arrêt confirmatif d'un jugement de première instance est fermé a la partie qui, après avoir appelé de ce jugement, s'était désistée de son appel avant l'a rrêt. ( /'. Désistement d'appel. )

Mais de 11 s'ensuit-il qu'un procureur-général ne peut pas, dans les matières où la loi l'oblige d'agir pour l'intérêt public, se pourvoir en Cassation contre un arrêt qui n'a fait qu'adopter ses conclusions, ou celles de l'un de ses substituts ?

« 11 est de principe (ai jr dit sur cette question , i l'audience de la section criminelle, du a5 février 1 8 1 3 , dans une affaire où le procureur-général de la ronr d'appel de lu .nie attaquait un arrêt de la chambre correctionnelle de crtle cour, jendu en faveur de Joseph Bianchini, et conforme aux conclusions du premier avocat-général ), il est de principe que l'on ne peut opposer au ministère public d'autres fins de non-recevoir que celles qui sont expressément déterminées par la loi. Or, la loi n'a établi contre les recours en Cassation du ministère public qu'une seule lin de non-recevoir : c'est celle qui résulte du laps du délai fatal dans lequel ces sortes de recours doivent être exercés. Le ministère public peut donc, d,ms ce délai, se pourvoir en Cassation contre les arrêts qu'il a lui-même provoqués par ses conclusions. Et c'est effectivement ce que la section civile a jugé, en termes exprès, le ao novembre iBlI, dans l'affaire du notaire Gaudy (i); c'est effectivement ce que vous avez vous mêmes jugé implicitement, le 7 janvier dernier, en prononçant par rejet sur la demande en Cassation du procureur-général de la cour d'Agen , contre un arrêt de sa compagnie qui avait, conformément aux conclusions prises en son nom par l'un de ses substituts , renvoyé un accusé de faux en pièces de comptabilité publique, devant la cour spé-ciate de Paris.

» Nous estimons eu conséquence qu'il j a lieu de rejeter la fin de non-recevoir proposée par Bianchini contre le recours en Cassation du procureurgénéral de la cour de Rome. »

(i) y. l'article .Votait*, $ 3, n. a.

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