ON, S V
Par an-ét du ao. février 1 8 ■ 3 , au rapport de M. Audicr-Massillon,
« Attendu que, d'après la loi, il n'existe auenne fin de non-recevoir contre le pourvoi du ministère public, dès qu'il est exercé dans la forme et dans les délais prescrits ;
» La cour rejette la fia de non-recevoir proposée par Bianchini.... »
VIL Celui qui a procédé volontairement devant un tribunal considéré comme juridiction criminelle, et qui ne pouvait néanmoins connaître de l'objet litigieux que comme juridiction civile, peut-il demander la Cassation de tout ce qui y a été lait, même à sa requête!
. V. le plaidoyer et l'arrêt du a prairial an i a , rapportés a l'article Incompétence, n" a.
5 V. Formalités à observer dans l'exercice du recours en Cassation. Délai dans lequel il doit être exercé. Consignation d'amende. A quelle autorité appartient le droit de déclarer un recours en Cassation non-recevable, faute d'avoir été formé dans le délai et de ta manière déterminée par la loi?
I. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la demande en Cassation se forme par une simple déclaration au greffe du tribunal dont est émané le jugement contre lequel cette demande est dirigée. /'. le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. iG3, a<>5, 44° et 44' » et le Code d'instruction criminelle de 1808, art. 177 et 4 1 7-
I *, Par qui doit être faite la déclaration du recours en Cassation ?
Elle doit l'être, suivant l'art. 417 du Code d'instruction criminelle, ou par la partie en personne, ou par son avoué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; et dans ce dernier cas, ce pouvoir spécial doit être annexé à la déclaration.
Que faut-il, en celte matière, pour qu'un pouvoir soit réputé spécial? V. Procuration, § a.
I 3. Un avoué qui, en matière correctionnelle, ne s'est point constitué pour une partie, qui n'a point paru pour elle à l'audience, mais qui a signé pour elle une requête d'appel , a-t-il, par cela seul, qualité pour former, au nom de cette partie, une déclaration de recours en Cassation? — Que devrait-on décider, s'il n'avait figuré, pour cette partie, dans aucun des actes de procédure antérieurs i l'arrêt, et si la déclaration du recours en Cassation était le premier acte dans lequel il eut figuré comme son avoué?
Le 1" septembre 1 8 1 4 1 déclaration de recours en Cassation contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour royale de Lyon, du i<j août précédent, est formée au greffe de cette cour n par M* Chauchot, aivuëen la cour, occupant pour le sieur Itclere, M* Durand-Drlorme , avoué prés le tribunal de première instance de Lyon, fondé de pouvoir dudit Leclere par acte reçu Boulard, notaire, le a8 décembre 181 1 , et M* Marmas, avocat dudit Leclere, fondé de pouvoir à la forme d'une lettre missive du a5 août dernier, enregistrée aujourd'hui, o
Cette déclaration est signifiée , le même jour, à ta
requête du sieur Leclere, aux sieurs Villcprend, Bru net, Savy, ses parties adverses.
L» 18 octobre suivant, les sieurs Villcprend, Brunei rt Savy produisent, devant la cour de Cassation , une requête par laquelle ils concluent à ce que le recours en Cassation forme* le i*' septembre, au nom du sieur Leclere, soit déclaré nul et non-reccvable, attendu i° que M» Chauchot ne s'étant pas constitué pour le sieur Leclere devant la cour royale de Ljon , ne peut pas être considéré comme l'ayant représente devant cette cour, en sa qualité d'avoué; a" que la procuration donnée par le sieur Leclere à .M" Durand -Delorme, n'autorisait celui-ci qu'à le défendre eu première instance, à appeler en son nom, t'U y a lieu, et généralement faire tout ce qui contiendra; que la lettre écrite par le sieur Leclere à M* Marmas, le a3 août, six jours avant la prononciation de l'arrêt, contient seulement ces phrases : « Quel que soit le jugement, vous n'obligent beaucoup de me l'envoyer aussitôt que possible; el si la cour royale, malgré l'évidence démontrée dans mon mémoire, sanctionnait l'iniquité du premier jugement , ce que je ne puis croire , très-certainement je n'en resterais pas là : je me pourvoirais en Cassation. Je me repose toujours sur vos soins. »
« La fin de non recevoir que les défendeurs opposent au sieur Leclere ( ai-jc dit à l'audience de la srction criminelle, le a décembre i 8 i } J , nous paraîtrait devoir être accueillie sans dilliculté, si la déclaration de recours en Cassation qui a été formée au nom du sieur Leclere, le i" septembre, ne l'avait été que par M* Durand-Dclormc , son avoué au tribunal de première instance, et par M« Marmas sou avocat.
» D'une part, en effet, l'art. 4 1 a du Code d'instruction criminelle ne reconnaît une déclaration de recours en Cassation pour régulière et valable , qu'autant qta'clle est formée , ou par la partie condamnée en personne, ou par son avoue, ou par son fundé de pouvoir spécial; et il est très-constant que si la déclaration de recours en Cassation formée le t** septembre au nom du sieur Leclere, n'avait pas été formée régulièrement, le sieur Leclere ne pourrait pas, en la ratifiant aujourd'hui, en couvrir la nullité, et par la priver ses adversaires du droit qui leur eût été acquis, dès le a du même mois, à l'irrévocabilité de l'arrêt du 39 août.
» D'un autre coté, ni M* Durand - Delorme ni M* Marmas ne peuvent être censés avoir eu, du sieur Leclere, un pouvoirspécial pour former, en son nom, une déclaration de recours en Cassation.
» M* Durand Delorme avait bien une procuration du sieur Leclere, qui l'autorisait à le défendre en première instance, et à attaquer en son nom, soit par opposition, soit par appel, les jugements qui pourraient être rendus à son préjudice , et à faire pour lui tout ce qui conviendrait. Mais celte procuration ne contenait pas un pouvoir spécial pour former une demande en Cassation; et encore une fois, une demande en Cassation qui n'est pas formée par la partie en personne, ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial.