‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 146 sur 308 · LN, $ V · texte numérisé non relu

LN, $ V

» Quant i M" Marmas, il n'était chargé par la lettre du sieur Leclere, du a3 août, que d'envoyer à celui-ci l'arrêt que la cour de Lyon était alors inr le point de rendre ; le sieur I.ccleic annonçait bien, par cette lettre, l'intention de se pourvoir en Cassation, si l'arrêt lui était défavorable; mais il n'autorisait pas M* Marmas à se pourvoir lui-même ni son nom. 11 ne l'y autorisait pas , en lui disaut : Je. me pourvoirai en Cassation; car dire à quelqu'un, je suis décidé ri faire telle chose , ce n'est pas lui dire : faites ! t pour moi. Il ne l'y autorisait pus davantage, en lui déclarant qu'il se reposait toujours sur tous ses soins; car ce n'était là qu'une recommandation de ne rien négliger pour le sucrés de la mission qu'il Ini avait confiée en sa qualité de défenseur; rc n'etnit pas une extension des pouvoirs attachés à cette mission.

» Mais la déclaration de recours en Cassation du i" septembre n'est pas seulement signée de M" Durand-Delorrac et de M* Marmas ; elle l'est encore de M" Chauchot, avoué à la cour royale de Lyon; et il résulte clairement de l'art. 417 du Code d'instruction criminelle, que l'avoué de la partie intéressée à prendre la voie de Cassation, est, par sa seule qualité, investi du pouvoir de faire au greffe la déclaration nécessaire à cet effet.

a Aussi les défendeurs conviennent-ils que la déclaration de recours en Cassation du 1" septembre, serait d'une régularité au-dessus de toute critique, si M* ( hauchot eût occupé dans la cause d'appel pour le sieur Leclere. Mais ils prétendent que le sieur Leclere n'a point été représenté dans la cause d'appel par M' Chauchot, et ils le prétendent parce que M* Chauchot ne s'est point constitué pour le sieur Leclere, parce qu'il n'a paru comme avoué du sieur Leclere à aucune des audiences de la cause, parce qu'il n'est pas même nommé dans l'arrêt.

» Cependant il est certain que M' Chatu liot a signé la requête à la cour royale, contenant et les moyens d'appel et les conclusions du sieur Ici 1ère. Or, cette requête n'était-elle pas, de la part de M' Chauchot, un acte d'avoué? Aux termes de l'art. 94 de la loi du •>- ventôse an 8, les avoués ont exclusivement le droit de prendre des conclusions devant le tribuniil pour lequel ils sont établis. Tout avoué qui prend des conclusions pour une partie devant un tribunal, s'annonce donc nécessairement comme avoué de eclta partie. Ces conclusions équivalent donc à une constitution expresse. M' Chauchot est donc censé s'être constitué, devant la cour royale de Lyon, pour lu sieur Leclere. Il a donc eu qualité pour former, au nom du sieur Leclere, une déclaration de recours en Cassation.

» Ce n'est pas tout. Quand il n'existerait au procès aucun acte par lequel M* Chauchot eût, avant la déclaration de recours en Cassation du 1" septembre, prêté son ministère d'avoué au sieur Leclere , la seule circonstance que M* Chauchot a signé cette déclaration en qualité d'avoué du sieur Leclere, suffirait pour la valider, parce qu'un avoué est un officier public, et que tout ce qu'il fait en cette qualité, il est censé le l'aire, hors le cas où la loi en dispose

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autrement, de l'ordre «près de la partie au nom do laquelle il le fait.

u C'est ce que vous avez jugé , même sous te Code du 3 brumaire an 4> '("' cependant ne parlait pas des avoues relativement aux déclarations de recours en Cassation.

» Dans le lait, un procès correctionnel en contrefaçon , dans lequel les sieurs Drujsset et compagnie figuraient comme parties civiles, avait été successivement porté au tribunal d'Avignon et à la cour de justice criminelle du département de Vaucluse; et dans l'une comme dans l'autre instance , les sieurs Bruysset et compagnie n'avaient pas eu d'autre représentant que le sieur Boyer. Cependant les sieurs Bruysset et compagnie ayant succombé sur l'appel , comme ils avaient succombé devant les premiers juges, une déclaration de recours en Cassation avait été formée au greffe, en leur nom, par M* Liotard, qui y avait pris la qualité d'avoué et défenseur des sieurs Bruysset. L'affaire portée devant vous, le défondeur a prétendu que cette déclaration était nulle, parce que .M' Liotard l'avait faite sans pouvoir. « Cet » avoué ( disait- il dans une requête du i5 juillet » 180G' ) n'a pas déclaré qu'il filt fondé de pouvoir » des sieurs Bruysset et compagnie, et il est à rc- » marquer qu'il n'a pas postulé pour eux, qu'ils » n ont jamais eu d'autre fondé de pouvoir que le M sieur Boyer, avoué a Avignon , ainsi qu'il résulte » d'une procuration autbenlique du 17 brumaire m an i3, lequel a signé, en cette qualité, tant la dé- » claration d'appel du 4 prairial suivant, que la re- » quête contenant les moyens d'appel. Le sicur Lio- » tard n'ayant eu aucune qualité pour signer le n pourvoi en Cassation dont il s'agit, il en résulte » que ce pourvoi n'est pas rcccvablc. »

» Mais , par arrêt du a3 octobre 1806, au rapport de M. Vergés, vous ave* prononcé en ces termes :

« Considérant, sur la fin de non-recevoir , que

» Liotard a pris , lors de la déclaration du pourvoi, » la qualité de défenseur-avoué de Bruysset; qu'il a a pris la même qualité, lors de la consignation d'à- » monde ; la cour rejette la fin de non-recevoir.»

■> Tout se réunit donc pour faire proscrire la fin de non-recevoir que les sieurs Villcprcnd , Brunct et Savy opposent au recours en Cassation du sieur Lcclere. »

Par arrêt du a décembre 18 1 4 > »u rapport do M. Anraont,

« La cour reçoit l'intervention de Villcprcnd , Brunei et Savy; et statuant sur la fin de non -recevoir par eux proposée contre le pourvoi de Leclere,

» Attendu que Chauchot , avoué a la cour royale de Lyon, est l'un des signataires de la déclaration de pourvoi faite au nom de Lcclere , et qu'il s'est dit dans cet acte occupant pour le sieur Leclere; que la requête d'appel de celui-ci est au dossier; et que celte pièce, qui est un acte d'avoué, justifie la qualité d'avoué de Lcclere, prise par ledit Chauchot, contre lequel d'ailleurs il n'a jamais été formé d'action en désaveu; qu'aux termes de l'art. 4» 7 du Code d'instruction criminelle, la déclaration du recours en Cassation peut être faite par l'avoué de la parlic

condamner; qu'ainsi, la déclaration de pourvoi contre l'arrêt de Lyon, faite au nom de Lcclere par Chauchot, son avoué dans l'instance d'appel, est régulière et valable;

» Uejelle la fin de non-recevoir proposée par les intervenants contre le pourvoi de leur adversaire. ■»

1 Quel est l'effet de l'acte par lequel l'avoué de deux parties qui ont fait cause commune dans une affaire correctionnelle, déclare au greffe, en sa qualité d'avoué de l'une di ces parties seulement, que toutes doux se pourvoient en Cassation?

Le a» juillet 181 a, arrêt de la cour d'Aix, qui statuant sur l'appel interjeté par le sicur Vcrrion d'Esclan , d'un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan , condamne solidairement Quenil Clavel et Jean-Baptiste Jourdan, a des dommagesintérêts, le premier pour avoir coupé, le second pour lui avoir donné l'ordre de couper pour son comjite, vingt-sept pins dans la forêt du Ronct.

Le 3 1 du même mois, l'avoué qui avait défendu Quenil Clavel et Jean- Baptiste Jourdan , se pn sente au greffe de la cour d'Aix, et en qualité d'avoué de Jean-Baptiste Jourdan, prenant le fait et cause de Quenil Clavel, il déclare que lesdits Jourdan et Clavel se pourvoient en Cassation contre l'arrêt rendu par ladite cour, le a8 juillet dentier.

n Avant de nous occuper des moyens qui vous sont proposés dans cette affaire ( ai-je dit a l'audience de la section criminelle, le ai novembre 18 1a ), nous devons examiner si le recours en Cassation a l'appui duquel on vous le propose, a élé formé régulièrement.

» Qu'il soit régulier a l'égard du sicur Jourdan , c'est ce qui ne nous parait pas douteux. L'avoué du sicur Jourdan l'a formé au nom de celui-ci , et l'article 417 du Code d'instruction criminelle lui en donnait le droit.

» Mais est-il régulier à l'égard du nommé Clavol? Nous ne le pensons pas.

» Sans doute l'avoué du sieur Jourdan était en même temps celui du nommé Clavel.

n Sans doute il aurait pu, comme avoué du nommé Clavel , faire pour lui une déclaration de recours en Cassation ; et s'il l'avait faite, cette déclaration serait régulière pour le nommé Clatcl, comme elle l'est pour le sicur Jourdan

» Mais l'a-t-il faite réellement?

m 11 a bien déclaré au greffe de la cour d'Aix, que le sieur Jourdan et le nommé Clavel se pourvoyaient en Cassation.

» Mais en quelle qualité l'a-t-il déclaré? L'a-t-il déclaré comme avoué de Clavel, en même temps que comme avoué du sieur Jourdan ? Non.

» Il l'a déclaré eu qualité d'avoué de Jean-Baptiste Jourdan, prenant fait et cause de Quenil Clavel.

» Il ne l'a donc déclaré qu'en qualité d'avoué du sicur Jourdan?

» C'est donc le sicur Jourdan qui, par l'organe de son avoué, est censé avoir fait une déclaration de recours en Cassation, tant pour Clavel que pour lui-même.

a Or, si le sicur Jourdan eût ainsi fait cette de'-

rlaralion, cette déclaration sertit-elle valable pour Clavcl? Non certainement. Elle ne pourrait l'être, aux terme* de l'art. 4 17 du Code d'instruction criminelle, qu'autant que Clavcl eût donnd au sieur Jourdan un pouvoir spécial pour se pourvoir en ion nom, qu'autant que ce pouvoir eût été annexé à la déclaration de recours.

» Il n'y a donc point ici de recours en Cassation de la part de Clavcl. Vous n'avez donc ici a vous occuper que du recours en Cassation du sieur Jourdan. »

Par arrêt do ai novembre 181a, au rapport de

M. Basire,

« En ce qui concerne Quenil Clavel , attendu qu'il n'a déclaré se pourvoir ui personnellement, ni par un avoué ou un fondu de pouvoir, agissant en son nom ; d'où il suit que la cour de Cassation n'est point légalement saisie a son égard. »

La cour déclare n'y avoir lieu à statuer relativement a Qucuil Clavcl.

I s- Au surplus, nous l'avons déjà dit, c'est au greffe que doit être faite, en matière criminelle, correctionnelle et de police, la déclaration de recours en Cassation.

Mais qu'arriverait-il, si le greffier refusait de recevoir la déclaration ?

Si son refus est constaté par lui-même, nul doute qu'il n'équivaillc à une déclaration en forme. V. le réquisitoire et l'arrêt du i5 novembre 1811, rapportés aux mots Faux témoignage.

Mais si le greffier ne délivre point d'acte consta* tant son refus, il faut y suppléer, soit par une sommation d'huissier de recevoir la déclaration , soit, à défaut d'huissier qui puisse ou veuille prêter son ministère pour sommer le greffier, par un acte passé devant un notaire, ou a défaut de notaire, devant un officier public quelconque.

Le 26 novembre 181 1, arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de Paris, qui condamne Jean-Louis Dervin à une année d'emprisonnement Le 39 du même mois, Dervin se présente au greffe pour faire une déclaration de recours en Cassation ; le greffier refuse de la recevoir. Dervin s'adresse à plusieurs huissiers pour faire une sommation au greffier. Tous s'y refusent, par une mauvaise crainte de se compromettre. Un seulement va jusqu'à rédiger l'exploit de sommation et la copie ; mais au moment de signifier l'un et de délivrer l'autre au greffier, il se retire sans vouloir achever son opération. Le 3o du même mois, Dervin se présente chei un notaire, et y fait un acte par lequel, après avoir rendu compte des refus qu'il a éprouvés la veille, tant de la part du greffier, que de celle des huissiers, il déclare se pourvoir en Cassation contre l'arrêt du aG. Cet acte est mis sous les yeux de la cour de Cassation ; et par arrêt du 3 jaovicr 181a, au rapport de M. Audier-Massillon,

« Attendu que , par acte reçu par M* Massé, notaire à Paris, et son confrère, Jean-Louis Dervin a déclaré se pourvoir en Cassation contre l'arrêt rendu par la cour de Paris, le aG novembre dernier, qui le condamne à une année d'emprisonnement; et

qu'il n'a pris cette voie que sur te refus du greffier en chef de ladite cour, de recevoir sa déclaration de pourvoi.

u La cour, sans rien préjuger sur le pourvoi, ordonne qu'à la diligence du procureur-général, les pièces de la procédure instruite contre ledit Dervin par la cour de Paris, seront rapportées au greffe de la cour. »

Le même principe est reconnu par l'arrêt de la mime cour, du 3o octobre t8aa, que nous rapporterons au numéro suivant.

le. Sous le Code du 3 brumaire an 4, pour que la cour de Cassation fût valablement saisie par la déclaration dont il s'agit, et qu'elle pût y statuer, il fallait que celte pièce et toute la procédure lui fussent transmises, conformément à l'art. 45 1 du Code cité, par te grand-juge ministre de la justice.

Les nommés Mcsscl, Amscfael, Bourguignon et autres, l'étant pourvus en Cassation contre un arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du département du Bas-Khin, qu'ils accusaieut d'incompétence et d'excès de pouvoir; et ayant eux-mêmes déposé leurs requêtes et pièces au greffe de la cour de Cassation, il est intervenu, le 17 juin 180G, au rapport de M. Seigncttc et sur mes conclusions, un arrêt par lequel,

a Attendu que des art. 45o et 45 1 du Code des délits et peines, dont les dispositions sont rappelées par l'art. a5 de la loi du 18 pluviôse an 9, il résulte que la juridiction de la section criminelle de la cour de Cassation ne peut être mise eu mouvement, et le pourvoi des réclamants ne peut parvenir à cette section, que par l'envoi qui eu est fait pur le grand-juge ministre de la justice ; que le pourvoi exercé par Marc Mcssel , Henri Amschel, les frères Bourguignon et outres, contre l'arrêt de la cour de justice criminelle et spéciale du Bas-Khin, du aa mars dernier, qui rejette la récusation de l'un d<s juges, n'est point parvenue à la cour de Cassati< n par la voie que la loi prescrit; mais que les pièces et les requêtes ont été remises au greffe directement de la part des demandeurs en Cassation ;

» La cour dit qu'il n'y a lieu à statuer sur le pourvoi desdits Messcl, Amschel, les frères Bourguignon cl autres, n

Mais on ne pourrait plus juger de même, sous le Code d'instruction criminelle de 1808 : l'art. 4^4 de ce Code porte expressément que « les condamnes peuvent transmettre directement au greffe de la o ur de Cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt ou jugement, que de leurs demandes en Cassation, »

Il accorde la même faculté aux parties civiles, mais à la charge de se servir du ministère d'un avocat à la cour de Cassation.

Mais cette faculté ne peut tire exercée utilement qu'autant qu'il a été préalablement formé au greffe de la cour ou du tribunal dont on attaque le jugement, une déclaration de recours en Cassation. Cela résulte clairement de la combinaison de l'art. 4'4 atec les art. 177 et 417 ; et t'est ce qu'a jugé en ces

termes un arrêt de la cour de Cassation, du 3o oc- tion audit greffe ait clé faite; que non-seulement il tobre iBju ■ B'eât point prouvé , par la production d unaetc de

« Vu l'écrit en forme de requête, intitult- : Con- sommation laite par un officier public, qu'il y a.t elusions pour le sieur Augustin- Joseph Caron, signé eu, de la part du greffier dudit conseil de guerre,

rendu , le aa septembre dernier, par le premier conseil force aux jeux de la loi ; que le recours en Cassation de guerre permanent de la cinquième division militaire, qui y est déclare pour le sieur Caron , ne prut inveset ordonner qu'à la diligence du procureur-général , tir la courd'aucuuc juridiction sur le jugement conte*'/ jugement et antres pièces de U procédure seront ire lequel ce recours est ainsi légalement fourni; apportés au greffe de la cour, pour èire ensuite par „ D'après ces motifs, la cour déclare qu'il n'y a elle statué ce qu il appartiendra ; lieu à recevoir la demaude irrégulièrement qualifiée » Ouï la lecture dudit écrit, laquelle a été faite de recours en Cassation dans ledit écrit rédigé en en audience publique, par M. le conseiller Chante- forma de requête, cl par suite, qu'il n'y a lieu a slarcyne, commis à cet effet par ordonnance de mon-

tuer sur les conclusions accessoires eu rapport du sieur le président, sur la remise qui a été faite dudit jugement du premier conseil de guerre de la cin- ;dit M* Isambert, au mo- qUjemc division militaire et des piè<

écrit à son bureau par leJi

menl de l'ouverture de l'audience de ce jour;

a Oui aussi ledit M* Isambert dans sa plaidoirie à l'appui desdites conclusions;

u Oui enfin M. l'avocat-général Hua dans ses réquisitions, et après co avoir délibéré en la chambre du conseil;

pièces de la pro-

cédure.

I'. En matière criminelle, correctionnelle el de police, il n'est pas nécessaire que la déclaration de recours en Cassation contienne aucun moyen.

Mais n'y a-t il pas à cet égard, une exception pour le cas où la déclaration de recours en Cassa- » Attendu que la cour n'est saisie d une demande tjon ejl forméa rontrc un arr5t qui m,t un prévenu en Cassation , et n'a par consé quent le droit de rien cn d'accusation ?

ordonner sur le jugement et les pièces de l'affaire y ^ ..^ Ju tefnWc l8l3j rapporté qu, sont I objet de celte demande que » lo«q« e»« aus molJ FailL ct Banqueroute, «cet. », $ ». ■■si fondée sur une declaralion de recours laite uans ,

les formes que la loi a fixées;

» Que l'art. 4 17 du Code d'instruction crii est ainsi conçu.....

» Que la forme ordonnée par cet article pour les déclarations des recours eu Cassation, est de rigueur, et qu'elle ne peut êlrc remplacée par aucune autre forme;

h Que, dans le cas seulement où le greffier refuserait de recevoir la déclaration de pourvoi d'un condamné, celui-ci pourrait suppléer à la forme prescrite par la loi , par un acte fait cn sou nom par un officier public qui constaterait sa sommation au greffier de recevoir sa déclaration de recours au refus de celui-ci;

m Que, si l'art. 4^4 du Code d'instruction criminelle! autorise les condamnés a transmettre directement au greffe de la cour de Cassation , soit leur requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou jugement, que de leur demande en Cassation, cet article suppose nécessairement qu'il y a

eu antérieurement, de leur part, une déclaration de attaquer par la voie de Cassation un jugement

ticle 6.

II. En matière civile, on doit, pour demander la Cassation d'un arrêt ou d'un jugement cn dernier ressort, observer les formalités établies par le tit. 4 de la première partie du règlement du conseil du a8 juin IJ38, [[dont l'exécution, cn tout ce a quoi il n'a pas été dérogé depuis, est encore prescrite à la cour de Cassation par les lois des 17 novembre 1790 et iy ventôse an 8.]]

III. Suivant celte loi, les demandes cn Cassation d'arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort, doivent être formées par une requête contenant Us mo)ens de Cassation.

[[ L'irrégularité d'une requête cn Cassation résultant de ce que les moyens de Cassation n'y sont pas exposés, peut-elle «Ire réparée par une requête d'amplialion présentée dans le délai falal?

V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Cassation , § ao.

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