V . ibid., au mot Cassation
VII. La requête en Cassation doit être signée par l'aTocat du demandeur, et en outre par deux anciens avocats au conseil, choisis parai les syndics en charge, ou parmi les trente plus anciens avocats. La requête ne peut pas être admise, que celte formalité ne soit remplie.
Les deux anciens avocats qui veulent signer une requête en Cassation, doivent se faire représenter les preuves des faits sur lesquels les moyens sont fondés, afin qu'ils soient en état de rendre compte de leur avis, s'ils viennent a être mandés pour cet efTct.
{[ La formalité de la consultation ou signature de deux anciens avocats, a été abrogée par la loi du iq août 1793.]]
VIII. Le demandeur en Cassation doit joindre a sa requête, la copie qui lui a été signifiée, ou une expédition en forme, de l'arrêt contre lequel il prétend se pourvoir; sinon, sa requête ne peut être reçue : et par l'art i" de l'arrêt du règlement du 19 août 1769, il est défendu aux greffiers du conseil de recevoir aucune requête en Cassation pour être présentée au committitur, si toutes les pièces dans chaque requête n'y sont jointes.
{[IX. Une requête en Cassation qui a été reçue au greffe, ne peut pas, par la suite, être déclarée nulle, sur le fondement qu'elle n'énonce pas, comme pièces
jointes, la copie signifiée ou l'expédition du jugement attaqué et la quittance de consignation d'aruende, quoique, dans le fait, ces pièces y soient jointes.
y. mon Recueil de Question* de droit, au mot Castalion, $ ao.
Les agents du gouvernement sont, comme les particuliers, assujettis à la disposition du règlement de ij38, d'après laquelle aucune requête en Cassation ne peut être reçue, si le demandeur n'y joint une copie signifiée ou une expédition du jugement qu'il attaque. V. ibid., au mot Cassation, $ a3.
Eu employant, dans une requête en Cassation, la copie signifiée du jugement qui en est l'objet, est-on censé approuver la signification de ce jugement, et en couvre- t-on par la les irrégularités?
V. le plaidoyer et l'arrêt du 13 frimaire an «4, rapportés a l'article Acquiescement, $ 6.]]
X'. Aucune requête en Cassation ne peut être admise après l'expiration du délai fixé pour la présenter et pour faire commettre un rapporteur.
Ce délai est d'un an pour l'Eglise et pour tous les corps ou communautés, soit ecclésiastiques, soit laïques; et on le compte du jour de la signification de l'arrêt, soit au lieu ordinaire du bénéfice, soit aux syndics ou autres personnes chargées de l'administration des affaires de ces corps ou communautés.
Le délai d'un an a aussi lien en faveur de ceux qui sont absents du royaume pour quelque cause publique : ce délai se compte du jour de la signification de l'arrêt au dernier domicile des absents. 5*. TOME IL
Quant aux particuliers domiciliés dans les colonies françaises, du ressort des conseils supérieurs des îles de Saint Domingue, de la Martinique, de la Guadeloupe etde l'Ile Hojale, ils ont de même un an pour se pourvoir en Cassation contre les arrêts ou jugements signifiés à leur domicile dans ces colonies; mais les habitants des autres colonies, telles que les iles de Bourbon et de France, ont deux ans.
Le règlement du conseil porte d'ailleurs que ces particuliers pourront, en cas d'in<uffisuncc du délai, être relevés du laps de temps, selon les circonstances.
A l'égard des autres personnes, même des ecclésiastiques, lorsqu'il ne s'agit, ni des droits de leurs bénéfices, ni de leurs fonctions ecclésiastiques, le délai pour se pourvoir en Cassation n'est que de six moix. Ce délai, pour les majeurs, court du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement en dernier ressort, faite à leur personne ou domicile; mais pour les mineurs, il ne court que du jour d'une pareille signification faite après qu'ils ont atteint leur majorité.
Les héritiers, successeurs ou ayants cause des particuliers décédés durant ces six mois, doivent aussi avoir personnellement un pareil délai ; et l'on doit de même observer eovers eux les formalités dont on vient de parler.
Toutes ces dispositions résultent des art. 1 , a , 3 , 4, 8, 9, 10, 11, ia, i3 et 14.
[[Mais il y a été fait, par les lofs nouvelles, des dérogations importantes.
X'. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le délai pour se pourvoir en Cassation n'est que de trois jours francs après la prononciation de l'arrêt ou du jugement en dernier ressort. Il n'est même que de vingt-quatre heures pour le ministère public, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance qui acquitte un accusé; et pour la partie civile, lorsqu'il s'agit, d'un arrêt qui, après l'acquittement ou l'absolution d'un accusé de crime, le condamne i des réparations civiles supérieures aux demandes de l'accusé acquitté ou absous. ( Code d'instruction criminelle, art. 3;4 et 375.)
Mais ce délai ne court, à l'égard des jugements et ordonnances dont la prononciation n'est pas publique, que du jour de leur signification ou notification officielle. V. le plaidoyer et l'arrêt du a janvier 1 807, rapportés au mot Arrestation, $ 6, ainsi que le plaidoyer et l'arrêt du ag novembre 1810, rapporté» aux mots Révision de procès, $ 3, art. 4-
X''. Dans quel délai le ministère public doit-il se pourvoir en Cassation contre un arrêt de chambre d'accusation qui déclare que le fait imputé au prému ne constitue pas un crime ?
Le ministère public est-il déchu de son recours en Cassation , en matière criminelle, faute de l'avoir fait notifier à l'accusé ou a& prévenu dans le délai fixé par l'art. 4 1 R du Code de 1808 ?
Ces dc.ux questions ont été agitées et jugées (ave« celle qui est indiquée ci-dessus, $ 3, n» 10), dan» l'espèce suivante.
Le 7 mai 1 8 1 1 , la chambre d'accusation de La cour d'Amiens rend un arrêt qui, en reconnaissant pour
entièrement prouvés les faits dont sont prévenus Pierre Balouchard, Marie -Catherine Caboche et Adrien Benoit, déclare que ces fait» ne constituent ni crime ni délit, et ordonne en conséquence que ces trois particuliers seront sur le champ mis en liberté, s'ils ne sont retenus pour autre cause.
Le 10 du même mois, monsieur le procureur-général de la cour d'Amiens se pourvoit en Cassation contre cet arrêt. Le i5, il fait notifier son recours à Pierre Balouchnrd et Marie-Catherine Caboche encore détenus; mais il ne le fait pas notifier a Adrien
cas qu'il survînt des preuves nouvelles? Et peut-on concevoir surtout que le procureur-général, auquel l'art. 3<)(j attribue le droit de se pourvoir en Cassation contre un arrêt qui renvoie à la cour d'assises le prévenu d'un fait non qualifié crime par In loi, n'aurait pas le même droit contre un arrêt qui mettrait un prévenu en liberté, sous le prétexte que la loi ne qualifie point de crime un fait que cependant elle range dans la classe des crimes véritables?
» En second lieu, de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonne la mise en liberté d'un
Benoit, qui est en fuite. — L'affaire, en cet état, est prévenu, doit être exécuté sur-le-champ, est il bien rapportée à la section criminelle. raisonnable de conclure que cet arrêt est à l'abri du
« Quatre questions ( ai- je dit à l'audience de cette recours en Cassation? sertion, le 7 juin 1811) se présentent, dans celte alfaire, à l'examen de la cour : la première, si l'arrêt contre lequel est dirigée la demande en Cassation, qui vous est soumise, peut être attaqué par celte voie ; la seconde , si cette demande a été formée dans le délai de la loi; la troisième, si le procureur-général de la cour d'Amiens n'en est pas déchu; la quatrième, si, au fond, l'arrêt que vous dénonce ce magistrat a violé quelque loi.
» Pour établir que la Cassation ne peut pas attciudre l'arrêt dénoncé par le procureur-général de la cour d'Amiens, on peut dire,
» Qu'aux termes de l'art. 229 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt par lequel une cour ordonne la mise en liberté d'un prévenu, sur le fondement que la loi ne qualifie point de délit le fait qui a motivé son arrestation, doit être exécuté sur-le-champ, si le prévenu n'est retenu pour autre cause;
«Que, par. l'art. 4"7 du même Code, il est dit que les arrêts et jugements en dernier ressort , en matière criminelle, correctionnelle et de police, pourront i-lre annulés dins les cas suivants, et sur des recours dirigés d aprls les distinctions gui vont être établies; et que, dans aucun des articles subséquents, il n'est parlédcsarrétsdcscbambres d'accusation qui mettent en liberté des prévenus de faits que ces arrêts jugent ne pas constituer des délits ;
» L'art. 4^4 du Code du 3 brumaire an 4 contenait une disposition du même genre : n Lorsque l'accusé » (portait-il) aura été déclaré non convaincu, le » président, sans consulter les juges ni entendre le » commissaire du pouvoir exécutif, prononce qu'il » est acquitté de l'accusation, et ordonne gu'il soit n mit sur-le-champ en liberté. »
» Cependant l'ordonnance ainsi rendue par le président, pouvait être frappée d'un recours en Cassation par le ministère public, lorsque la déclaration du jury qui en formait la base était nulle, et que lo ministère public avait conservé, par des protestations antérieures, le droit d'en faire valoir la nullité.
>» Quand même d'ailleurs on pourrait inférer de la nécessité établie par l'art, 229 du Code d'instruction criminelle, d'exécuter sur lechamp l'arrêt de lâchantbre d'accusation qui ordonne la mise en liberté du prévenu, que le recours en Cassation dirigé contre cet arrêt n'est point suspensif de son exécution, on ne pourrait du moins pas pousser la conséquence jusqu'à dire que le recours en Cassation n'est pas ouvert contre cet arrêt. C'est ainsi qu'encore que la mise en liberté du provenu acquitté par un tribunal correctionnel , ne puisse pas, suivant l'art, 206, être suspendue, lorsqu'aucun appel n'a été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement, la voie de l'appel ne laisse pas de rester
» Que les chambres d'accusation des cours sont, ouverte au procureur-général pendant un ou deux
dans le Code d'instruction criminelle de 1808, ce qu'étaient les jurys d'accusation dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4ï <]uc les déclarations des jurys d'accusation, lorsqu'elles déchargeaient les prévenus, n'étaient pas passibles du recours en Cassation ; qu'il en doit doncêtre de même des arrêts des chambres d'accusation.
» Voilà des raisons très-spécieuses pour repousser le recours en Cassation du procureur-général de la cour d'Amiens; mais sont-elles bien concluantes?
> D'abord , ne serait-il pas étrange que la loi eût mis a couvert de toute espèce de recours, les arrêts qui , sans respect pour ses dispositions pénales, traiteraient comme non prohibés des faits^qu'elle aurait elle-même qualifias de crimes ou de délits? Peut-on imaginer par quel motif clic aurait ainsi laissé à cinq magistrats le pouvoir d'acquitter irrévocablement, par une erreur de droit, des prévenus qu'ils ne pourraient renvoyer, s'ils s'y déterminaient p:ir le défaut de preuve du fait, qu'à la charge de les reprendre en
mois, d'après les distinctions écrites dans l'art. ao5.
» Troisièmement, prétendre que l'art. 407 est ex» clusif du recours en Cassation, hors des cas déterminés par les articles suivants, c'est ajouter à ses dispositions, c'est lui faire dire plus qu'il ne dit réellement, et c'est le lui faire dire pjr un argument « contrario sensu; car c'est bien argumenter a rontr irio sensu de l'art. 4"7i °,uc dts raisonner ainsi : l'art. 4"7 soumet au recours en Cassation les arréls rendus en matière criminelle dans les cas déterminés par les articles suivants ; donc il en affranchit le» arrêts rendus en matière criminelle dans les cas que les article» suivants ne prévoient pas;
» Or, 1" tout le monde sait que l'argument a contrario sensu est inadmissible, toutes les fois qu'il aurait pour résultat de faire abroger ou modifier par la loi sur laquelle il est fondé une loi précédente avec laquelle néanmoins elle est compatible ( 1 ).
(1) K l'article
a contrario stmu.
» a° Quel ferait le résultat de l'argument a con- Mais il n'est pas Trai que les chambres d'accusation trario sensu que l'on voudrait ici tirer de l'art. 407 remplacent le jury d'accusation à tous égards, du Code d'instruction criminelle? C'est que cet ar- » Elles le remplacent «ans doute, lorsqu'elles apticlc modifierait, non-seulement l'art. 3 de la loi du précient les charges existantes contre un provenu, 37 novembre 1790, institutive de la cour de Cassa- et qu'en supposant, comme le jury d'accusation tion, mais encore l'art. 66 de l'acte constitutionnel devait toujours le faire d'après l'art. a4t du Code du aa frimaire an b*. lesquels chargent formellement du 3 brumaire an 4, le fait qui lui est imputé pascette cour d'annuler tous les jugements en dernier sible d'une peine afflictive ou infamante, elles déciressort, sans exception , qui contreviennent expressé- dent s'il y a lieu de le soumettre & un débat public; mentaux lois; c'est que cet article limiterait, par et dans ce cas, leurs arrêts sont inattaquables, comme une exception qu'il n'établit pas d'une manière posi» l'étaient les déclarations du jury d'accusation.
tive, la disposition générale de deux lois antérieures; tandis qu'il est si simple, si naturel de reconnaître qu'en renvoyant aux articles subséquents la détermioalion des cas où il y a ouverture à Cassation, il n'empêche pas de recourir aux lois antérieures pour les cas sur lesquels les articles subséquents sont muets; tandis surtout qu'il est de principe que l'abrogation d'une loi, et singulièrement d'une loi recours du ministère pubîic, casser les ordonnait»
juryi
» Mais elles ne le remplacent certainement pas, lorsque, faisant abstraction des charges existantes contre le prévenu, elles se bornent à apprécier la nature du fait qui lui est impute , et qu'elles décident que ce fait n'est point qualifié délit par la loi. Elles ne remplacent alors que le directeur du jury; et qui est-ce qui ignore que vous pouviex, sur le
constitutionnelle, ne peut jamais se présumer.
» Mais il y a plus : parmi les articles qui, dans le Code d'instruction criminelle, suivent l'art. 407, il en est un duquel il résulte a fortiori que le recours en Cassation est ouvert dans le cas prévu par la première partie de l'art, a 39.
» L'art. 4 10 porte que le recours en Cassation est ouvert au ministère public, non-seulement dans l'intérêt de la loi, mais encore à tous effets, contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'art. 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d une loi pénale qui pourtant aurait existé.
» Quoi! après qu'un prévenu a subi toutes les épreuves d'une instruction enntradirtoire, après qu'il a été mis en accusation par la cour d'appel, après qu'un acte d'accusation a été dressé contre lui et lui a été signifié, après qu'il a été interrogé par le président de la cour d'assises, après qu'il a passé par le creuset d'un débat public, et qu'il y a enduré toutes les transes nécessairement attachées à une position
ces des directeurs du jury qui contrevenaient à la loi, soit qu'elles vous fussent déférées immédiatement, soit qu'elles ne le fussent que par l'intermédiaire des arrêts qui les confirmaient à la suite des référés?
» Enfin, messieurs, quand nous oublierions tout ce que nous venons de dire, quand nous fermerions les yeux à toutes les raisons que nous venons de développer, il nous resterait encore un moyen suffisant pour faire admettre le recours en Cassation du procureur-général de la cour d'Amiens; et nous le trouverions dans l'art. 4*6 du Code d'instruction criminelle, lequel porte expressément que Irl arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus sur ta compétence, peuvent être attaqués par recours en Cassation, à toutes les époques de la procédure; car c'est bien visiblement sur la compétence qu'a été rendu l'arrêt de la" cour d'Amiens du 7 mai. En jugeant, par cet arrt't, que les faits imputés aux trois prévenus ne constituent pas un crime, en ordonnant par cet arrêt la mise en liberté pure et simple des trois prévenus, la cour d'Amiens a évidemment
aussi terrible; s'il n'a été absous que par une erreur jUgé que "ces faits ne sont ni de la compétence des de droit, que par l'oubli d'une loi que ses juges ont cour, d'assises, ni de la compétence des tribunau-c cru ne pas exister, le ministère public peut encore correctionnels , ni de la compétence des tribunau*
faire annuler son absolution et le remettre en jugement! Et la ebambre d'accusation pourrait, en arrêtant une instruction à peine toinuencée, par uno décision rrronémenl motivée sur l'inexistence d'une loi pénale applicable au fait imputé au prévenu, lier è jamais les mains au ministère public, et mettre le prévenu à couvert de toutes poursuites ultérieures! Non, cela n'est pas possible, parce que cela serait contradictoire, parce que cela serait absurde, parce qu'on ne peut pas, sans insulter à la sagesse du législateur, lui supposer l'intention de se montrer plus indulgent envers un a soustrait à la
de police; elle a évidemment jugé que ces faits ne peuvent donner lieu qu'à uno action civile; elle a évidtimmcnt jugé que les tribunaux civils sont seuls compétents pour en connaiire; et dès-là, plus do prétexte pour soustraire leur arrêt au recours en Cassation dont l'a frappé le procureur général.
» Mais ce recours a-t-il été formé dans le délai de la loi ? C'est la seconde question que nous avons annoncée.
» La raison de douter est que, dans le fait, ce recours n'a été formé que le 10 mai , tandis que l'aru qu'une erreur de droit T^t aTait été rendu le 7 , et que, dans le droit, l'aren accusation, qu'il ne l'est ,jc|c 3^ du Code d'instruction criminelle n'accorde envers un accusé qu une erreur de droit a fait ab- au procureur-général que vingt-quatre heures pour
soudre.
» Quatrièment, il est vrai que, sous le Code du 3 brumaire an 4, les déclarations du jury d'accusation n'étaient pas soumises au recours en Cassation.
se pourvoir contre les ordonnances d'acquittement.
» Mais t° il n'y a rien de commun entre une or» donnance d'acquittement et l'arrêt dont il est ici ques. tion. Une ordonnaucc d'acquittement est rendue par
le président seul, â la suite d'une délibération du jury qui déclare, ou que le crime porté dans l'acte d'accusation n'est pas consent, ou que l'accusé n'en est pas convaincu ; et l'arrêt dont il est ici question a été rendu par une chambre entière de la cour d'Amiens, sans déclaration préalable du jury. Cet arrêt pourrait tout au plus être assimilé aux arrêts d'absolution dont parle l'art Jio du Code d'instruction criminelle; et il est certain qu'à l'égard de ces arrêts, l'art. 3; 3 accorde au procureur-général trois jours francs pour en demander la Cassation. Une chose d'ailleurs bien constante, c'est que l'article 3^4 nc restreint le délai du recours en Cassation à TÏngt-quatrc heures, que pour les cas mentionnés dans les art. 4°9 et 4la>cl qu'on ne peut appliquer ni l'art. 409 ni l'art. 41a à l'arrêt qui vous est dénoncé par le procureur-général de la cour d'Amiens.
» a" Il est vrai que, sous le Code du 3 brumaire an 4> vous jugiez constamment que le ministère public n'avait que vingt-quatre heures pour se pourvoir en Cassation contre les ordonnances des directeurs du jury qui déclaraient que le fait imputé au prévenu n'était qualifié par la loi ni de crime ni de délit. Mais pourquoi le jugiez-vous ainsi? Parce que vous assimiliez ces sortes d'ordonnances à des arrêts d'absolution ; et que l'art 44a du Code du 3 brumaire an 4 n'accordait au ministère public
deuxième question doit donc être résolue, la première, en faveur du recours du procureurgénéral.
» La troisième n'offre pas plus de difficultés que la seconde.
» L'art 418 faisait un devoir au procureur-général de notifier son recours en Cassation aux prévenus dans le délai de trois jours; et comme ce délai , en supposant 'qu'il dût être de trois jours francs , avait commencé à courir des le lendemain du jour où le recours en Cassation avait été formé, c'est-adire du 10 mai, il expirait nécessairement le 14 du même mois. Cependant ce n'est que le i5 que le procureur-général a fait notifier son recours à ceux des prévenus qui étaient en arrestation. Dès-lors n'en est-il pas déchu ?
» Nous croyons pouvoir répondre, sans hésiter, que non. La peine de la déchéance est comme celle de la nullité : elle nc peut être établie que par la loi , les juges ne peuvent pas la suppléer.
» Mais, dira-t on , si le détail" de notification du recours en Cassation dans le délai fixé par la loi n'opère pas la déchéance du ministère public, il nc produira donc aucun effet? Eh! peut-on supposer que le législateur ait voulu, en prescrivant une formalité, qu'on pùt l'omettre impunément?
» L'objection est spécieuse; mais est-elle bien
que vingt-quatre heures pour requérir la Cassation î0,idc ? de ces arrêts. Or, l'art 44a du Code du 3 brumaire » Quel est le but de la loi, en imposant au minian 4 est abrogé par l'art 3j3 du Code d'instruction stcre public l'obligation de notifier son recours en criminelle; la jurisprudence que vous observiez Cassation , dans le délai qu'elle détermine, à la persous le Code du 3 brumaire an 4> au sujet des or- sonne contre laquelle il est dirigé! C'est évidemdonnances des directeurs du jury, ne peut donc plus mvnl de mettre cette personne à portée de défendre recevoir d'application à l'arrêt de la cour d'Amiens, devait vous le jugement attaqué par le ministère sur lequel vous avez aujourd'hui à statuer. public.
» 3" Sous le Code même du 3 brumaire an 4, les » Dés lors, de deux choses l'une : ou le prévenu vingt-quatre heures nc couraient contre le ministère à qui le recours en Cassation a été notifié dans te public, relativement aux ordonnances des directeurs d* lai sera déchu, s'il ne constitue pas un avocat du jury par lesquelles des prévenus étaient mis en liberté, que du moment où il avait été officiellement informé de l'existence ct de la teneur de ces ordonnances; et vous le jugiez ainsi invariablement par induction des art. 44o, 44 1 et 44a, qui fixaient à la prononciation publique du jugement le point du départ du délai qu'ils accordaient à l'accusé ct au ministère public pour se pourvoir en Cassation. Et pourquoi ne jugeriez-vous pas de même aujourd'hui ? Les art. 3;3 et 3; 4 d u ("ode d'instruction criminelle renouvellent expressément à cet égard les dispositions des art 440, 441 et 442 du Code du 3 brumaire an 4 ; vous devez donc en tirer Ici mêmes inductions. — Or, dans notre espèce, il s'agit d'un arrêt qui n'a ni été ni pu être prononcé à l'audience; d un arrêt qui n'a été ni pu être rendu en présence du procureur-général ; d'un arrêt que rien ne prouve
pour défendre devant vous le jugement attaqué, du droit de former opposition à l'arrêt qui cassera ce jugement; ou il conservera ce droit, même en n'usant pas de la faculté qu'il aura eue de vous proposer ses moyens de défense, avant que vous annulassiez le jugement rendu en sa faveur.
» Au premier cas, le défaut de notification du recours dans le délai fixé par la loi, emportera, pour le prévenu, le droit de former opposition & l'arrêt de Cassation ; cl alors le but de la loi sera rempli.
» Au second cas, ce même défaut équipollcra pour vous à un avertissement de nc pas prononcer sur le recours en Cassation avant que ce défaut ait été réparé ; ct alors la loi aura encore atteint son but
» Inutile, quant à présent, d'examiner quelle est, de ces deux hypothèses, celle qui est la plus conforme à l'esprit du législateur; il nous suffit
avoir etc connu du procureur-général, avant le jour que, dans l'une et l'autre, la formalité de la notiG-
4 » | ■ - ■ »» mi*«MnN *• uiiucuLi «i u vil ..lui. uu tau ilmiu "-»-«,
ou cet arrêt est parvenu à sa connaissance — Notre l'accomplissement de cette formalité, une peini
CASSAT]
de déchéance qui n'est point écrite dans le texte de la loi.
» Ainsi, point de fin de non-recevoir, point de déchéance à opposer au recours en Cassation du procureur-général de la cour d'Amiens.... »
Arrêt du 7 juin 1 8 1 1 , au rapport de M. Busschop, qui casse celui de la tour d'Amiens, et par conséquent juge i° que le recours en Cassation est ouvert au ministère public contre les arrêts des chambres d'accusation, qui déclarent que les faits imputés au prévenu ne constituent ni crime ni délit; 3* que le délai du recours n'est point limité à vingt-quatre heures, a compter du jour où l'arrêt a été rendu; 3* que le dél'kut de notification de ce recours dans le délai fixé par l'art. 4 '8 du Code d'instruction cri» mincllc, n'emporte pas déchéance.
Depuis, il est intervenu un grand nombre d'arrêts qui ont expressément proclamé ces trois maximes.
Il est d'ailleurs à remarquer, sur la seconde, que le délai de trois jours francs ne commence a courir, contre le ministère public, pour demander la Cassation d'un arrêt de l'espèce dont il s'agit, que du jour où cet arrêt lui a été communiqué par la voie du greffe ; et contre le prévenu , pour demander la Cassation d'un arrêt qui le renvoie à la police correctionnelle, que du jour ou cet arrêt lui a été signifié par un huissier. V. les plaidoyers et les arrêts des ag octobre 1 8 1 a et 18 mars i8i3, rapportés au mot Vol , sect. I , n"' 4 et 5.
X1. Quel est le délai du recours en Cassation contre un arrêt qui met un prévenu en état d'accusation? — L'accusé peut-il exercer ce recours avant l'époque fixée par la loi pour que le délai fatal commence à courir contre lui? — Peut-il, lorsqu'il u'est pas constitué prisonnier, l'exercer encore après la publication de lui -donnante que le président de la cour d'assises a rendue contre lui, pour le forcer à comparaître, conformément à l'art. 465 du Code d'instruction criminelle?
Ces questions sont traitées dans le plaidoyer du Q septembre i8i3, qui est rapporté aux mots Faillite et Bant/ueroute, sect. a, § a, art. 6.
X 4. Dans quel délai le ministère public doit-il se pourvoir en Cassation contre un arrêt de la cour d'assises qui acquitte l'accusé?
l.c y février 181a, arrêt de la cour de Limoges, qui met en accusation , pour crime de banqueroute frauduleuse, Pierre L... , prévenu de divers faits caractéristiques de ce crime.
Le 7 avril de la même année, arrêt par contumace lU la tour d'assises du département de la Haute- Vienne, qui, attendu qu'aux termes de l'art, {oa du Code pénal et des ait. 437, 438 et 4 3g du Code de commerce, les seuls commerçants peuvent être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux ; qu'il n'est point prouvé que L.. ait fait la profession hifcituclle d'exercer des actes de commerce; qu'ainsi, il n'est point commerçant; le détiare non coupable du crime de banqueroute frauduleuse ; en conséquence, prononce qu'il demeure acquitté de l'accusation portée contre lui.
Le io du même mois, le procureur- général de la cour de Limoges se pourvoit en Cassation contre cet arrêt-
a Le recours en Cassation sur lequel vous avci à prononcer (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le ai novembre 1813), est-il recevable? C'est la première question que celte affaire présente à voire examen.
» Ce recours en Cassation n'a été formé que le 10 août; et l'arrêt contre lequel il est dirigé, avait été rendu le 7 du même mois.
» A quelle époque aurait-il dit être formé?
» La règle générale est que, pour le ministi rc public comme pour l'accusé, et même pour la partie civile, le délai du recours en Cassation est de troit jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé. Cela est écrit en toutes lettres dans l'art. 373 du Code d'instruction criminelle.
1» Mais l'art. 374 limite cette règle générale par une exception : et Dans les cas prévus par les art. 409 u et 4<a du présent Code (y est-il dit), le procurrur- 1) général ou la partie civile n'auront que vingt- » quatre heures pour se pourvoir. »
» Or, les cas prévus par les art. 409 et 4 « 3, quels sont-ils ?
» L'art. 41a en prévoit deux pour la partie civile : celui du recours en Cassation contre une ordonnance d'acquittement, et celui du recours en Cassation contre un arrêt d'absolution; cl de là il résulte clairement que, dans le deuxième, comme dans le premier de ces cas, la partie civile n'a que vingt quatre heures pour se pourvoir en Cassation.
» Mais de ces deux cas, l'art 4 "9 n'en prévoit qu'un; il ne prévoit que le premier, pour le ministère public : u Dans le cas d'acquittement de l'accusé » ( porte-t-il ), l'annulation de l'ordonnanre qui u l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne » pourra être poursuivie par le ministère public a que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicicr à la u partie acquittée. »
» L'art. 374 est donc censé dire, en se référant i l'art. 4°9> que, dans le cas d'acquittement de l'accusé, le ministère public n'aura que vingt-quatre heures pour se pourvoir en Cassation dans l'intérêt do la loi, et que ce délai courra du moroeut où aura été prononcée l'ordonnance d'acquittement.
u Mais qu'est-ce qu'entend l'art. 4"9 par l'ordonnance qui prononce l'acquittement de l'accusé?
» Il entend, et il entend seulement, l'ordonnante par laquelle, comme l'explique l'art. 358, lorsque les jurés ont déclaré l'accusé non coupable, le président prononce, sans consulter les autres juges, </u'i/ est acquitté de l'accusation.
u Ce u'est donc que dans le cas où l'accusé a été déclaré non coupable par le jury et acquitté par le président seul , que l'art. 3;4 restreint à vingt-quatre heures le délai accordé au ministère public pour M pourvoir en Cassation.
» On ne peut donc pas restreindre ce délai à vingt-qualrc heure:., lorsque l'accusé a ét-;, non pus dedoré non coupable par le jury, non pas acquitté
5go
pir le président seul, mais absous pur cour d'assises.
a Le cas de l'absolution par arrêt qui, pour la partie civile, est assimile, en ce qui concerne la délai du retours en Cassation, au cas de l'acquittement, reste donc, à cet égard, pour le ministère public, sous l'empire de la lègle gi ni raie; et encore une. fois, la règle générale est que le ministère public a trois jours francs pour se pourvoir»
» G-la posé, est-ce d'une ordonnance d'acquittement, est-ce d'un arrêt d'absolution, qu'il s'agitdans notre espèce?
» Qu'est ce qu'un arrêt d'absolution dans le sens du Code d'instruction criminelle?
» L'art. 404 veut que la torn prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est défendu par aucune loi générale; et l'art. 4«<) ouvre au ministère public la voie du recours en Cassation « contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'arm tiile 364, l'absolution a été prononcée sur le u fondemeut de la non-existence d'une loi pénale, » qui pourtant aurait existé. »
u II 7 a donc arrêt d'absolution , dans le sens du Code d'instruction criminelle, lorsque l'accusé est déchargé de l'accusation, non par le président seul, mais par la cour, et qu'il l'est sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale applicable au fait dont il est déclaré coupable.
» Dans notre espèce, ce n'est point le président seul, c'est la cour qui a déchargé l'accusé de l'accusation; et, sou 5 ce rapport, la demande en Cassation qui vous est soumise parait être dirigée contre un arrêt d'absolution, et non contre une ordonnance d'acquittement.
u Mais d'un autre côté , l'arrêt de la cour d'assises n'absout pas l'accusé de la manière indiquée par les art. 30 \ et 4 1 0 ; il le déclare non coupable du crime de banqueroute frauduleuse , et prononce en conséquence qu'il demeure acquitté de t'aecustition portée contre lui.
» Et pourquoi est-il ainsi conçu? Parce qu'aux termes de l'art. 4;o, la cour d'assises l'a rendu sans assistance ni intervention des jurés , parce que les fonctions de jurés ont été remplies par les juges.
» Dès-là , quelle différence y a-t -il entre cet arrêt et une ordonnance d'acquittement?
» Il n'y en a aucune, quant à l'effet qui en résulte pour l'accusé acquitté par cet arrêt; l'accusé est, d'après l'art. 36o, à couvert de nouvelles poursuites pour raison du même fait, ni plus ni moins que s'il avait été acquitté par une simple ordonnance du président.
» Mais est-ce a dire pour cela que le procureurgénéral n'a eu que vingt-quatre heures pour se pourvoir en Cassation contre cet arrêt?
» Reportons-nous aux art. 3;3 et 3;4-
» L'art. 3^3 accorde au procureur-général un délai de trois jours francs pour se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui a prononcé sur son acte d'accusation : il ne le lui accorde pas seulement à l'égard de l'arrêt qui a prononcé l'absolution de l'accusé de U manière déterminée par l'art. 3G4 : il
arrêt de U le lui accorde purement et simplement, il le lui accorde en termes indéfinis; il le lui accorde par conséquent à l'égard de toute espèce d'arrêts.
» Que l'ordonnancé d'acquittement prononcée par le président seul ne soit pas comprise dans la disposition de cet article, cela est tout simple. Cette ordonnance n'est point un arrêt : la disposition de cet article ne l'atteint donc pas.
» Aussi le législateur a-t-il soin de faire un article à part, pour régler le délai dan* lequel l'ordonnance d'acquittement pourra être attaquée par la voie de Cassation. Aussi déclare-l-il , par l'art. 374, qu'à l'égard de l'ordonnance d'acquittement, le délai du recours en Cassation ne sera que de vingtquatre heures.
» Nous disions tou!-\-l'heure que l'art. 374 présente une exception à l'art 3;3, et nous devons l'avouer, en nous exprimant ainsi , nous nous servions d'un terme impropre.
» Non , ce n'est point une exception k l'art. 373,
qui est écrite d
ans 1 art.
c'est une règle parti-
culière à l'ordonnance d'acquittement ; c'est une disposition qui était nécessaire, non-seulement pour déterminer le délai du recours en Cassation à l'égard de celle ordonnance, mais même pour assujettir celte ordonnance au recours en Cassation. Si l'article 374 n'existait pas, non-seulement le ministère public n'aurait pas trois jours francs pour se pourvoir en Cassation contre cette ordonnance, mais il n'aurait même pour cela ni vingt-quatre heures, ni une heure, ni une minute; cette ordonnance serait absolument inattaquable.
» Peut-on en dire autant de l'arrêt d'acquittement qui, dans le cas prévu par l'art. 4"<N est rendu par la cour d'assises? Non, évidemment non. L'arrêt d'acquittement qui intervient dans ce cas, par cela seul qu'il a le caractère cl le nom d'arrêt, est compris dans la disposition générale de l'art. 37.L Le pn» urcur-géoéral a donc trois jours francs pourl attaquer, » Kt quelle violence ne faudrait-il pas, en quelque sorte, faire à l'art. 3;4, pour en étendre la disposition à l'arrêt d'acquittement rendu par une cour d'assises?
» Il faudrait d'abord appliquer à un arrêt la dénomination d'ordonnance d'acquittement ; il faudrait appliquer une dénomination qui , par elle-même, est restreinte a l'acte d'un seul juge, à un acte émané d'un tribunal entier.
u II faudrait ensuite ajouter dans l'art. 374, aux mots, dans les cas prévus par les art. 4°9 *' 4'*i 'cl mots, et dans les cas prévu par l'art. 4">^i I11' *,uvre au ministère public la voie du recours en Cassation contre les jugements de contumace.
» U faudrait, par conséquent , faire dire au législateur, et ce qu'il n'a pas dit, et ce qu'il n'a pas voulu dire.
d Des-là, nul doute que le recours en Cassation, sur lequel vous avez a statuer n'ait été formé en temps utile ; mais il reste à savoir s'il est fondé....»
Par arrêt du ai novembre 1 81a, au rapport do M. llasire, la cour, regardant à l'unanimit-; la déclaration du recours en Cassation comme formé»
dans le délai de la loi, sans néanmoins s'expliquer sur ce point, a maintenu, au fond, l'arrêt attaqué.
X K En matière civile, le délai de recours eu Cassation n'est , pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, que de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement à personne ou domicile. Loi du 37 no-
vembre 1790, art. 18. — Dans ce délai ne sont compris, ni le jour de la signification du jugement, ni celui de l'échéance. Loi du 1" frimaire an a, art. 1. — Du reste, ce délai court, non-seulement contre les mineurs et les communes, mais même contre le domaine de l'Etat. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Nation, $ 5.
A l'égard de ceux qui n'habitent pas en France, le délai reste le même que l'avait détermine le règlement de 1738. Mais /'. Colonie, § a , n° 5.
Observer seulement que la loi du 1 1 frimaire 1793 accorde si* mois pour se pourvoir en Cassa- pire desquelles ils ont été rendus. V, mon Recueil tion contre les jugements rendus dans l'île de Corse, de Questions de droit au mot Cassation, §21.
Obscrvct encore que, par la loi du a septembre X 1, Au surplus, la signification d'un jugement
en dernier ressort ne fait courir le di'lai du recours en Cassation, qu'autant qu'elle est régulière. C'est ce qu'ont jugé des arrêts sans nombre , notamment celui du ia frimaire an 4) cité plus liant, a" g. et
pièces authentiques, qu'il était déjà au service lor* île la déclaration de la guerre; qu'au moment de la signification du jugement attaqué, et plusieurs mois après, il était encore employé a l'armée active; que. dans le cas d'activité, la loi ne fait aucune distinction entre celui qui serait momentanément dans ses foyers et celui qui se trouverait éloigné :
0 Le tribunal , sans s'arrêter a la fin de non-rece- ▼oir opposée pur la veuve Lacan-, passe au jugement du fond....»
X '. Les différents délais dont on vient de parler d'après les lois nouvelles, ne sont relatifs qu'aux jugements en dernier ressort signifiés ou rendus depuis la publication des lois qui les ont fixés.
A l'égard des jugements non signifiés avant ni depuis la publication de tes lois, il faut, pour déterminer le délai dans lequel ils sont passibles du recours en Cassation , se reporter aux lois sous l'en-
1793, les gens de mer, absents pour cause de navigation, du territoire européen de la France, saus qu'ils aient acquis ou tixé leur domicile dans les colonies françaises ou en pays étranger, ont , pour se
pourvoir en Cassation contre les jugements rendus à celui du 8 décembre 1806, que je vais rapporter
leur désavantage, pendant leur absence, un délai de trois mois, qui ne commence que du jour bien constaté de leur retour en France.
Cette loi est applicable à tous les gens de mer sans distinction. Celle du 6 brumaire an 5 va plus loin en faveur des gens de mer qui , en temps de guerre, sont employés dans les armées maritimes, et des militaires qui, dans le même temps , sont employés dans les armées de terre. On en trouvera les dispositions dans le plaidoyer du a4 thermidor an i3, rapporté à l'article Dù-orce, § 9.
Mais nons devons , dès i présent, remarquer que la suspension du délai du recours eu Cassation , qu'elle accorde aux militaires et aux marins en activité de service dans le temps de guerre , a lieu même dans le cas où, par événement, le militaire ou
Le délai du recours en Cassation contre les jugements rendus en arbitrage forcé , avant la loi du a 1 prairial an 4) »u sujet des biens prétendus communaux, a t il été suspendu depuis la publication de celte loi jusqu'à la publication de celle du 9 ventûso an la? l'at-il été à l'égard de ceux de ces jugements en exécution desquels les biens adjugés aux communes n'avaient pas été partagés conformément a la loi du 10 juin >793? L'a-t-il été à l'égard de ceux de ces jugements en exécution desquels les habitants s'étaient partagé ces biens?
Ces questions et plusieurs autres qui sont indiquées a l'article Ajournement, ont été agitées dans l'espèce suivante.
Le i*r germinal an a, jugement rendu en arbitrage forcé, qui, sur la réclamation de la commune
marin se trouve dans son domicile au moment où s'y de Santés, dictrict de Lille, département dir Nord ,
fait la signification du jugement en dernier ressort condamne les sieurs Flament, Vertegans et Coisne ,
contre lequel il a intérêt de se pourvoir. a lui délaisser des biens communaux, consistants eu
Le 5 pluviôse an 3 , jugement en dernier ressort terres à labour, en bois cl en prés, qu'ils avaient at-
qui condamne le sieur Cheuevièvc , officier en acli- quis en 1784 et 1 785, du sieur Vantcllcr, seigneur
vité de service, a payer une pension a la veuve La- du lieu, auquel la commune 1rs avait abandonnes
catc. Ce jugement lui est signifié a personne dans par transaction en 17G0, pour lui tenir lieu du
son domicile, le a3 du mime mois. Quelque temps triage auquel il avait droit, d'après l'ordonnance
après, il en demande la Cassation , et elle est pro- des eaux cl forêts de 1669,
noncée par défaut. Le a germinal an 10, la veuve Lac aie se fait restituer contre l'arrêt de Cassation , et soutient que le sieur Chcneviève s'est pourvu trop tard ; que la disposition de la loi du 6 brumaire au 5 ne lui est pas applicable, parce qu'il n'était pas absent a l'époque de la signification du jugement ; qn'ainsi , il doit être déclaré non-recevablc.
Par arrêt du a6 pluviôse an 1 1 , au rapport de M. Kousscau,
« Vu l'art, ta de la loi du 6 brumaire an 5;
» Attendu que le citoyen Chcneviève justifie, par
Le 1a floréal suivant, ce jugement est signifié au sieur Vertegans , par un exploit dont la copie , laissée a son domicile, est. ainsi conçue: » Le 1 a doit réal an a , à la requête de la commune de Santés , »je, huissier soussigné, ai > signifié et délivré la u présente copie de jugement au citoyen Vertegans, :> en son domicile, rue de Larce, à Lille, en parlant n comme dans mon exploit original, pour qu'il n'i- ■> gnore du contenu dudit jugement et ait a s'y con- » former, donl acte. Signé A. T. Garobier. »
Il paraît que la même signification a été faite ,
dans la nW-me forme , le mt'mc jour, au sieur Fiament, à Lille, et le lendemain i3,au sieur Coisnc, à Quesnoy.
Le 3 floréal an ia, tes sieurs Fin ment , Vertegans et Coisnc se pourvoient en Cassation contre le jugement. Leur requête est admise par arrêt du 1 1 mes» sidor an i3, et l'affaire est en conséquence portée à la section civile.
du s8 avril 1791 voulait expressément que , dans les tribunaux établis dans les villes où l'ordonnance J« 16C7 n'avait été ni publiée, ni exécutée, les juges et les avoués se conformassent, pour la procédure, ,:ux règlements gui y étaient usités.
u Or, le règlement du 4 novembre 167a contientil quelque disposition d'après laquelle on puisse an- Dulcr les exploits que la commune de Santés oppose Là, les habitants de Santés opposent aux deman- aux demandeurs? Il faut distinguer les différentes
drurs en Cassation une Cn de non-recevoir, qu'ils font résulter de ce que leur requête n'a pas été présentée dans les trois mois des significations qui leur ont été faites respectivement de la sentence arbitrale, et ils produisent les exploits originaux de ces significations.
Le premier porte qu'il est fait au domicile du sieur Flament parlant à un citoyen, et au domicile du sieur Vertegans , parlant à un citoyen.
Il est dit, dans le second , que l'huissier a parlé à l>t femme du sieur Coisne, dans son domicile, à Qucsnoy.
» Pour écarter cette fin de non-recevoir (ai-jc dit à l'audience de la section civile , le 8 décembre i8o(j), les demandeurs emploient deux moyens : l'un , qu'ils tirent de la nullité dont ils arguent les exploits de signification du jugement dont il s'agit; l'autre, qu'ils puisent dans l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an 1a.
u Nous avons donc d'abord k examiner si les exploits de signification du jugement arbitral du 1" gei'minal an a , sont effectivement nuls.
u Ils le seraient sans difficulté, si l'on devait les juger d'après les dispositions de l'ordonnance de 1667 ; mais cette ordonnance n'a jamais été publiée dans le ressort du ci-devant parlement de Flandre, ni conséquemment dans les communes de Lille et de
Qoecnoj.
» Ce n'est donc pas à cette ordonnance, c'est uniquement aux lois locales des communes de Lille et de Qucsnoy, que nous devons nous attacher ici.
» Ces lois locales, quelles étaient-elles a l'époque où ont été faits les exploits dont il est en ce moment question? Il n'en existait point de particulières pour ces communes; ni ces communes ni le ci-devant bailliage de Lille, dont elles étaient justiciable, n'avaient, sur la forme des exploits et des procédures, aucune loi qui leur fût propre ; et dèslà, on devait, en cette matière, se conformer, dans ces communes, à l'art. 5 de l'édit perpétuel de 161 1, suivant lequel les tribunaux inférieurs qui n'avaient point de style et ordre judiciaire par écrit homologué par le souverain , étaient tenus de se régler selon le style des sièges supérieurs de leur ressort.
» On ne pouvait donc, le 1 a et le i3 floréal an a suivre pour la forme des exploits à faire à Lille et a Qucsnoy, d'autre règlement que celui du ci-devant conseil souverain de Tournay, depuis parlement de Flandre, du 4 novembre 167a, concernant les huissiers de cette cour.
» Mais aussi U nécessité de s'y conformer était alors d'autant plus impérieuse, que l'observation eu avait encore été prescrite tout récemment : la loi
irrégularités que les demandeurs reprochent à ces exploits.
» Un premier point bien constant, c'est que ces exploits ne peuvent pas être annulés sur le fondement que, dans la copie signifiée de chacun d'eux, il est dit que l'huissier a parlé comme dant son original. Il n'y a, dans le règlement cité, aucune disposition qui astreigne les huissiers à désigner nommément , dans les copies signifiées de leurs exploits , les personnes à qui ils les ont remises ; et non -seulement, dans l'usage, on a toujours regardé comme valables tous les exploits dans les copies signifiées desquels les personnes à qui l'huissier avait parlé, n'étaient désignées que par relation aux exploits originaux; mais la cour elle-même a confirmé cet usage par un arrêt rendu le a nivôse an 1 1 , au rapport de M. Aumont ( 1 ).
» Vue autre vérité non moins constante, c'est qu'avant la loi du 39 nivôse an 7, il n'y avait, dans le ressort du ci-devant parlement de Flandre, aucune loi, aucun règlement qui obligeât les huissiers d'exprimer dans leurs exploits, soit leur domicile , soit le tribunal auquel ils étaient attachés ou dans le ressort duquel ils avaient le droit d'instrumenter. — Ainsi, point de nullité à tirer de ce que , dans l'exploit de la signification faite aux. sieurs Flament et Vertegans, le ta floréal an a, l'huissier se qualifie seulement huissier au district de Lille , point de nullité à tirer de ce que, dans l'exploit de la signification faite au sieur Coisne , le 1 3 du même mois , l'huissier ne prend pas d'autre qualité que celle d'huissier soussigné.
a Mais il est une troisième nullité que les sieurs Flament et Vertegans opposent à l'exploit de signification qui leurest particulier: c'est celle qu'ils font résulter de ce que, dans l'original, l'huissier n'a pas désigné nommément les personnes auxquelles il » parlé; et en effet, il y est simplement dit : parlant à un citoyen.
» Il est certain que, dans les pays gouvernés par l'ordonnance de 1667, un pareil exploit serait nul. Vous l'avez ainsi jugé par arrêta des ai fructidor an 8, ag thermidor an 10, et 34 ventôse an 11 (aV Et pourquoi l'avex-vous ainsi jugé? Parce que 1 ordonnance de 1667 veut, tit. a, art. 3, que, dans lesexploits d'aj nu moment auxquels l'art. 13 du tit. 37 assimile les exploit de signification des jugements , il soit fait mention en l'original et en U copie,
il V. l'article Cy>i«, S a.
de choit, »u mot Exploit,
ign-
f - CASSATION, S V. 5j,3
des personnes auxquelles ils Auront iti laissés , à peins dus en arbitrage forcé . »ur !ei contestations relatives
de nullité. aux biens prétendus communaux ; cl c'est par celte
a Lh bien ! l'arrêt de règlement du parlement Je raison que , par la loi du ta prairial an 4, il a été
FlanJr-, du 4 novembre 167a, exige absuiument accordé un délai de trois mois à tous ceux qui , ayant
la même mention et sous la même peine ; et , ce qu'il y a du remarquable , il l'exige d'une manière beaucoup plus précise encore que ne le fait l'ordonnance de (667. a En matière de signification et ajourne- >» ment ( porte- t-il, art. 18), las huissiers s'adresse- » ront en personne à celui qu'ils auront charge de » signifier ou ajourner....; et, on caj d'absence, ils » devront laisser un mémoire au domicile de tel si-
été précédemment condamnes par des jugements de celte nature , voudraient les attaquer par la voie de
k Mais du moins le sieur Coisne ne doit-il pas être déclaré non-recevable , pour ne s'être pas pourvu dans les trois mois qui ont suivi la publication de la loi du 1 a prairial an 4 ?
» Celle question est subordonnée à une autre, à
» gnifié ou ajourné, contenant à la requête de qui celle de savoir si le délai qui avait commencé de » l'exploit se Tait, pour quelle cause et devant quel courir contre le sieur Coisne, a compter du jour de * juge»..; le tout i peine de nullité.... Le même sera la publication de la loi du ta prairial an 4» n'a pas a observé ( ajoute l'art, aa ) en toutes autres rela- été suspendu par la loi du a 1 du même mois ; et si , » lions des exploits desservis, en exprimant par nom en conséquence, ce n'est pas seulement du jour de » et surnom , la personne h qui on aura parlé et délivré la publication de la loi du 9 ventôse an 1 a qu'il a » copie telle que dit est , à peine de nullité. » de nouveau repris son cours.
» Il n'est donc pas douteux que l'exploit de la » La loi du ai prairial an 4 porte, comme vous
le savez, art. 1", qu'il est sursis provisoirement h toutes actions et poursuites résultantes del'exieulionde la loi du 1 0 juin 1 793 , sur le partage des biens com-
signification faite aux sieurs FL le 1 a floréal an a , ne soit nul.
» Mais en est-il de même de celui qui a été fait au sieur Coisne, le 1 3 du même mois? Dans cet exploit, ! vous l'avez vu, l'huissier a dil parlant à su
domicile. Et quoiqu'il n'ait exprime ai actuels desdits biens.
munaux; cl elle ajoute, art. a : sont provisoirement maintenus dans leur jouissance tous Us j
1 ai le surnom de la femme du sieur Coisne, quoique, par la, il n'ait pas satisfait littéralement i la disposition du règlement, nous ne croyons pas pouvoir vous proposer l'annulation de cet exploit.
» Quel est le but du règlement lorsqu'il exige que les huissier» expriment, par nom et surnom , la personne à qui Us ont parlé? C'est d'obtenir d'eux une désignation tellement claire, tellement positive, de cette personne, qu'il soit impossible de s'y "lis ce hut n "est-il pas suffisamment
pli, lorsque les huissiers désigneot la personae à commencer.
» Quel est l'objet de cette loi , et quelle étendue doit-on donnera ses dispositions? Au premier aspect, elle semble n'avoir voulu surseoir qu'à la poursuite des contestations auxquelles le partage des biens communaux , commandé par la loi du 10 juin 1793 , avait donné lieu entre les membres individuels de chaque commune, contestations dans lesquelles il s'agissait uniquement de savoir si tel bien communal devait être partagé ou rester indivis , si tel habitant avait droit à une part ou non , si tel partage avait été fait régulièrement, ou s'il y avait lieu de le re-
laquelle ils ont) parlé, par une qualité qui la signale individuellement , qui ne peut s'appliquer qu'à elle, qui ne peut laisser aucune inoertilude sur le point de savoir si c'est à elle ou à un autre qu'ils ont remis leurs exploits? Et n'est-ce point là précisément ce qu'a fait, dans notre espèce, rhuissitrGsmbier, en déclarant qu'il avait parlé à la femme du sieur Coisne?
» Vous avec jugé, par deux arrêts db 10 messidor an 1 1, au rapport de M. Coffinkal, et du 18 nivAse an ta , au rapport de M. Babille, que, par les mou parlant à sa salariée, à sa servante, le voru de l'ordonnance de 1667 était suffisamment rempli; et à combien plus forte raison celui du règlement de 107a ne l'esl-il point par les mots, parlant à sa femme? Car en fi a. un homme peulavoir plusieurs servantes, et jasaais il ne peut avoir qu'une femme.
» Nous devons donc regarder comme régulière,
» Cependant remarquons une chose bien importante : ces contestations n'étaient pas de nature 4 être portées devant les tribunaux ; témoins les art.t et a de la cinquième section de la loi du 10 juin 1793 : — « Les contestations qui pourront s'élever a à raison du mode de partage entre les communes, u seront terminées, sur simples mémoires, par le » directoire du département, d'après l'avis de celui » du district. — Le directoire du département, » sur l'avis de celui du district, prononcera pareil le- » ment sur simples mémoires, sur toutes les récla- » mations qui pourront s'élever à raison du mode de a partage des biens communaux. »
u Or, la loi du ai prairial an 4 ne surscoit pas seulement aux poursuites résultantes de l'exécution de la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens corn-
la signification qui a été faite au sieur Coisne, le 3o floréal an a. Mais de là s'cnsuit-il que, dès le i3
munaux; elle surscoit encore aux actions qui ont le même objet ; et si le mot poursuite est un terme générique que l'on peut aussi-bien- adapter aux demandes formées devant les autorités administratives floréal an a , le délai du recours en Cassation a com- qu'à celles dont les tribunaux peuvent être saisis , otencé de courir contre le sieur Coisne ? Non , car i il n'en est pas de même du mot action »■ on a toujours cette époque il était encore incertain si le recours entendu psr action la droit de poursuivre en jugeen Cassation était ouvert contre les jugements tan. ment ce qui nous est àà-.Jeti» nihit aliui est, dit 5'. TOME II. ^
Justin!», ii . dans ses Institules , li*. 4> 6, quam juspersequendiinjudicio quodsibidebetur. Il faut donc reconnaître que le sursis prononcé par la loi du ai prairial an 4 n'est pas borné aux contestations élevées entre les membres individuels de chaque commune, sur les partages faits ou a faire entre eut de leurs biens communaux, c'est-à-dire aux contestations dont l'autorité administrative était seule juge ; mais qu'il s'étend jusqu'à un genre de contestations qui , au sujet du partage des biens communaux ordonné par la loi du io juin 1793, avaient pu s'élever entre chaque corps de commune et des tiers, et que l'art. 3 de la sect. 5 de cette dernière loi avait renvoyées devant des arbitres-
» .Mais quel était ce genre de contestations? Une chose bien certaine, c'est que le sursis n'était pas applicable aux contestations qui avaient pour objet des biens communaux ou prétendus tels, qui n'étaient pas encore partagés en exécution de la loi du io juin ; c'est qu'il ne portait nullement sur les contestations relatives à des biens prétendus communaux que les communes possédaient encore collectivement cl en état d'indivision. La cour Ta ainsi juge dans l'espèce suivante.
» La lande dite du Bosch de la Haye était en litige entre les communes de Surtauville, bVaumont, Pierre d'Arteglise, Perques etValdescie: desarbitres avaient été nommés en l'an a pour juger le procès, et ils y avaient statué, par une sentence du 19 fructidor de la même année, dont les trois premières communes demandèrent la Cassation. La commune de Valdcscie opposa à cette demande une fin de non -recevoir, fondée sur le sursis ordonné par la loi du a 1 prairial an 4- Mais, par arrêt rendu le 17 fructidor an 5, au rapport de M. Barris, la cour a rejeté la fin de noorecevoir, et statuantau principal, a cassé la sentence arbitrale.
u La loi du ai prairial an 4 n'a donc pas sursis à toutes les actions qui avaient pour objet des biens prétendus communaux que des tiers venaient revendiquer sur les communes. Mais si elle n'a pas sursis à toutes ces actions, il faut du moins reconnaître qu'elle a sursit à quelques-unes; car on ne peut pas rendre sa disposition illusoire ; et elle le serait véritablement, si elle ne pouvait s'appliquer à aucune de ces actions. Quelles sont donc, parmi ces actions, celles qui ont été frappées du sursis qu'elle prononce? En y réfléchissant bien , on voit que ce sont les actions qui avaient pour objet les fonds que les communes avaient partagés entre leurs membres respectifs , et dont des tiers prétendaient les évincer; on voit que le but de la loi a été de ne pas permettre qu'en attendant les nouvelles lois que l'on se proposait de rendre pour faciliter et épurer le jugement de ces actions, il ne fût innové en rien à tout ce qui avait été fait en exécution de la loi du 10 juin 1790; on voit qu'elle a voulu que, jusqu'à la publication de ces nouvelles lois, les choses demeurassent dans l'état ou chaque partage les avait placées, et que,
rovisoirement, les possesseurs actuels des biens
ont il s'agissait fussent maintenus, w £t si , au premier abord . on peut douter que tel
soit le véritable sens de la loi du ai prairial an 4 (quoiqu'elle dise en toutes lettres que Ici possesseurs actuels desdits biens sont provisoirement maintenus dans leur jouissance) , on ne le peut du moins plus lorsqu'on fait attention à la manière dont le sursis qu'elle prononce est levé par la loi du 9 ventôse an 13.
» La loi du 9 ventôse an ta commence par déclarer, art. 1 et a, que les partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793, et dont il a été dkbsse acte, seront exécutés ; et qu'e» conséquence, les copartageants sont définitivement maintenus dans la propriété et jouissance de la portion qui leur est échue de ces biens.
» Elle ajoute, art. 3 : <« Dans les communes ou » des partages ont eu lieu sans qu'il en ait été dressé u acte, les détenteurs de biens communaux qui ne » pourront justifier d'aucun titre écrit, mais qui au- » ront défriché ou planté le terrain dont ils ont » joui... sont maintenus en possession provisoire, et u peuvent devenir propriétaires incomraulablcs...., » à la charge de remplir, dans trois mois, les con- » ditions suivantes..... »
» Apres avoir prescrit ces conditions et avoir déterminé, par l'art. 4, quel en sera le résultat, la loi vient, art. 5, aux oient communaux possédés à l'époque de la publication de la présente loi sans acte de partage, et qui ne seront pas dans le cas précisé par l'art. 3, ou pour lesquels les conditions prescrites par le même article a'auront pas été remplies dans les trois mois.
Et qu'ordonne-t-clle à l'égard de ces biens? Elle qu'ï/t rent 'habitants;
qu'ils ne sont plus dans les mains de ces communautés, et qu'ils sont possédés par des particuliers, en vertu de partagea faits par suite de la loi du 1 o juin 1793, mais non écrits.
» L'art. 6 renouvelle l'attribution faite aux autorités administratives par la loi du 1 0 juin : « Toutes 1» les contestations, porte-t-il, relatives à l'occupa- » tion desdits biens qui pourront s'élever entre les » copartageants, détenteurs ou occupants, depuis la. u loi du 10 juin 1793, et les communes, soit sur les » actes et preuves de partage de biens communaux , » soit sur l'exécution des conditions prescrites par 1» l'art. 3 db la présente loi, seront jugées par Io » conteil de préfecture. »
u Et quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur Us mêmes biens , c'est-à-dire non sur les biens encore possédés en commun par les habitants, mais sur les biens que les habitants se sont partagés avec ou sans acte, l'art. 7 lève le sursis prononcé par la loi da ai prairial an 4. « En » conséquence, poursuit l'art. 8, toutes personne* u prétendant des droits de propriété sur les biens » communaux partagés ou oeccupés par des pa«tid cuusas comme biens communaux , pourront se
ordonne qu'il* rentreront dans les mains des communautés d'habitants; ce qui suppose nécessairement
» pourvoir par devant les tribunaux ordinaires...». » La prescription, la péremption d'instance et le
» délai du pourvoi en Cassation, lorsqu'il n'aura » pas été échu avant le a 1 prairial an 4 , ne courront
i CASSATION, $ v- 595
» contre elle qu'à dater du jour de la publication de avait mis dans l'impuissance d'agir; vous avez donc » la présente loi. » justement adopté la fin de nonrecevoir que lui op-
» S'il en faut croire la commune de Santés, les posaient les habitants. Vous n'avez même fait en cela dispositions de ces deux derniers articles ne sont pas que donner a la loi du 9 ventôse an ta l'intcrprcapplicables aui actions que des tiers étrangers aux tationquelui avait déjà donnée l'orateur du gouvercommunes peuvent avoir pour faire déclarer que tels nement qui en avait présenté le projet au corps-léfonds, qui ont été partagés comme biens commu- gitlatif: — « Pour dernière observation (avait-il dit naux, ne le sont pas, et sont au contraire leurs pro- » dans l'exposé des motifs de cette loi), je vous pricpriétés privées ; elles ne sont applicables qu'uux ac- » rai de considérer qu'il ne s'agit absolument que lions tendantes à faire admettre au partage des tiers - » des biens communaux partagés ou occupés à titre
qui y avaient droit comme habitants, et qui cepen- » de partage. ; que le sursis prononcé par la loi
dant n'y ont pas été appelés dans le principe. » du ai prairial an 4 ne s'est jamais entendu que
» Mais qui ne voit combien cette interprétation » des actions ou poursuites à intenter en raison des est forcée? Qui ne voit qu'elle mettrait la loi en ton- » biens communaux partagés, et non de ceux gui n'atradiction avec elle-même? » vaient pas été partagés, sur lesquels il a toujours
» Cette interprétation est forcée: car la loi com- » été libre aux tiers intéressés de faire valoir leurs prend dans ses art. 7 et 8 toutes les actions que des » droits, soit par des recours en Cassation contre des tiers pourraient avoir à intenter sur les biens pré- » sentences arbitrales, soft devant les tribunaux «rr tendus communaux, partagés ou possédés comme m dinaires. »
partagés; et non-seulement elle ne dit pas que, par «Maintenant, qu'avons-nous à rechercher ici ces mots, des tiers, on doit entendre des habitants pour savoir si le recours en Cassation du sieur Coisne qui n'ont pas été appelés au partage de ces biens, a été formé en temps utile, ou s'il doit être rejeté des habitants qui ne prétendent à ces biens d'autres comme tardif? Un seul point: les biens adjugés à la droits que ceux de copartageants; mais elle dit, et commune de Santés par la sentence arbitrale du 1" elle dit expressément que, partes mots, on doit en- germinal an a étaient-ils encore dans les mains de tendre toutes personnes prétendant des droits de pro- cette commune, collectivement et en corps, à l'épriVfé sur les biens communaux partages ou occupés poque de la publication de la loi du ai prairial an 4, par des particuliers comme biens communaux. ou étaient-ils alors distribués entre les membres de
a Cette interprétation mettrait la loi en contra- cette commune? — Au premier cas, la loi du ai diction avec elle-même : car il résulte de l'art. G que, prairial an 4 a enebainé l'action du sieur Coisne par conformément à ce qu'avait déjà réglé la loi du 10 un sursis qui n'a été levé que par la loi du 9 ventôse juin 1793, les habitants qui réclament contre un an 13; et conséquemment le recours du sieur Coisne partage de bienscommunaux, sur le fondement qu'il a été formé en temps utile. — Au second cas, le ne leur a pas assigné la portion qui leur était due, sursis prononcé par la loi du ai prairial an 4 est ne peuvent se pourvoir que devant l'autorité admi- étranger à l'action du sieur Coisne; et conséquemnftHrative. Et cependant , par l'art. 8 , c'est dwant ment le sieur Coisne doit être considéré comme s'eles tribunaux ordinaires que sont renvoyés les tiers tant pourvu trop tard, et déclaré non-reccvable, dont il est parlé tant dans cet article que dans le pré- ainsi que l'a été le sieur Delarue, par votre arrêt du cèdent. 11 faut donc nécessairement, pour accorder ai brumaire an 14.
l'art. 6 avec les art. 7 et 8, appliquer et même res- » Or, sur ce point de fait, les pièces que vous treindre ceux-ci aux personnes qui attaquent des avez sous les yeux nous paraissent lever tous les
partages, non en leur qualhé d'habitants, non doutes.
comme ayants droit à des portions qui leur ont été » i" Le maire de la commune de Santés, dans refusées, mais en leur qualité de propriétaires ex- des observations adressées, le i5 frimaire an 10, rlusifs des biens partagés, mais comme ayants droit au sous-préfet de l'arrondissement de Lille, assure à la totalité de ces biens , mais parce que ces biens qu'en exécution de la sentence arbitrale du 1" gerne sont pas communaux. minai an a, cette commune a partagé individuelle-
» Et vainement la commune de Santés cherche- ment, conformément aux lois, les terres à labour, et t-elle à je prévaloir de l'arrêt que vous avez rendu qu'elle t'est réservé d'exploiter en commun Us bois le 37 brumaire an 14, au rapport de M. Kupcrou. taillis et prairies dans la possession desquels cette
.» Il est vrai que par cet arrêt vous aval déclare le sentence l'avait réintégrée. Il est donc constaté par sieur Delaruc-Mareille non-rtcovablc dans le recours là que tout ce qu'il y avait de terres à labour dans en Cassation qu'il avait exercé, après la publication la masse des biens adjugés a la commune par les arct en vertu de la loi du 9 ventôse an ta, contre une titres a été partagé individuellement. Or, de quelle sentence arbitrale de l'an a : mais cette sentence n'a- nature sont les biens dont les arbitres ont évincé vait pas été suivie, entre les habitants, du partage le sieur Coisne? Nous l'apprenons par le contrat des biens dont clic avait évincé le sieur Delarue à d'acquisition de celui-ci i ces biens consistent tous leur profit. Le sieur Delarue ne pouvait donc pas en terres à labour ; ils avaient donc tous été compris dire qu'il eût été sursis à son action par la loi du ai dans le partage fait en. exécution de la sentence arprairial an 4; il ne pouvait donc pas s'appliquer le bitrale.
relief de laps de temps que la loi du 9 ventôse an 1 a » a" 11 est vrai que, dans les observations dont n'accorde qu'à ceux que la loi du 31 prairial an 4 nous venoos déparier, le nuire de la commune do
Santés ne précise pas l'époque où a été fait le par- cer les sieurs FUment ^Vertegans et Coisne,
Uge des terres a labour; mais on voit par la manière obstanl l'art. 3 de la loi du a8 août 179a, qui met
dont s'explique la commune elle-même dans les dé- les tiers-acquéreurs des biens dévolus aux ci-devant
fentes qu'elle a fournies devant vous, que ce par- seigneurs par droit de triage, à l'abri des revendi-
tage avait été fait avant la publication de la loi du cations des communes.
ai prairial an |:«Efl alléguant (dit -elle) qu'an- » Les arbitres ont jugé que cet article avait été
» térieurement à la loi du ai prairial an 4, les-ha- abrogé par les art. 8,o,et 10 de la quatrième section
» hitants de Santés avaient procédé au partage in- de la loi du 10 juin 1793; et considérant tes sieurs
u diriduel des objets à eux adjugés par le jugement Fia ment, Vertegans et Coisne comme tiers-ac
m attaqué, les adversaires ont prétendu que c'en était » assez pour qu'aux termes de la loi du 9 ventôse
» an ta, leur pourvoi fût encore admissible. » — El qu'oppose-t-elle a cette allégation? Rien qui concerne les terres à labour. Elle dit bien que les bois n'ont pas été partagés avant la loi du ai prairial un 4; mais clic se tait à cet égard sur les terres à labour; elle convient donc que les terres à labour ont effectivement subi le partage individuel dont exdpont les demandeurs; et elle est surtout censée ra convenir, alors que, pour écarter l'exception que les demandeurs tirent du partage, elle cherche à donner aux lots des at prairial an 4 et 7 ventôse an ta, un sens qu'évidemment elles n'ont pas.
» Ainsi, nul doute que le sieur Coisne ne se soit pourvu en temps utile, aussi-bien que les sieurs Flament et Verti gans ; et nous n'avons plus à nous occuper que de leurs moyens de Cassation.
u Us consistent a dire i° que la commune de Santés a plaidé devant les arbitres, sans y avoir été autorisée par l'administration du déparlement du Nord, et que par là il a été contrevenu aux art. 54
reurs des terres vaines et vagues, ils les ont damnes, d'après cette dernière loi, au délaissement de leurs acquisitions, parce qu'elles ne remontaient pas au-delà de quarante ans.
» Mais comment les arbitres ont -ils pu qualifier de terres vaines et vagues les biens acquis par les sieurs Flament, Vertegans et Coisne, du ci-devant seigneur de Santés? Os biens consistent, suivant les contrats d'acquisition qui en sont représentés, en bois, en prés, en terres à labour, et assurément ce n'est point à des biens de cette nature qu'on peut appliquer les dispositions des articles cités de la loi du 10 juin 1793.
u Inutilement dirait-on Que, si ces biens consistaient en bois, en prés, en terres à labour, en 1784 et 1785, c'est-à-dire aux époques où he ri-devant seigneur de Santés les a vendus aux sieurs Flament , Vertegans et Coisne, ils avaient pu ne consister qu'en terres vaines et vagues lorsque, par la transaction de 1760, la commune les avait abandonnés à son ci-devant seigneur pour lui tenir lieu de triage. » Us l'avaient pu, sans doute; mais de la possiet 56 de la loi du 1 4 décembre 1789, a" qu'au fond, bilité au fait, il y a souvent très-loin; et l'on ne les arbitres ont violé l'art. 3 de la loi du a8 août peut pas en justice argumenter de l'une à l'autre. 179a. La commune de Santés a-t-elle prouvé que les biens
u Au premier de ces moyens, la commune de dont il s'agit n'étaient, en 1760, que des terres Santés oppose un arrêté de l'administration du dé- vaines et vagues? Non, et il s'en faut beaucoup**!! parlement du Nord, du i3 juillet 1793, qui l'auto- résulte au contraire de la transaction de 1760, que, rise à suivre l'appel interjeté du jugement qui Renvoie parmi les biens que la commune de Santés a cédés, en possession de différentes partie* de biens eommu- alors à son ci-devant seigneur, il y en avait nne naux qu'avait usurpés son ei -devant seigneur. Mais grande quantité en pleine valeur, cet arrêté est-il applicable à l'instance sur laquelle » Far ces considérations nous estimons qu'il y a est intervenue U sentence arbitrale dont il est ici lieu de rejeter la (in te non-recevoir opposée par la question? D'une part, la sentence arbitrale ne pro- commune de Sautes aux demandeurs ; et, statuant nonce point sur un appel ; elle prononce sur une au fond, casser et annuler le jugement arbitral du contestation que rien n indique ni ne fait présumer 1" germinal an a. »
avoir été précédemment engagée devant un tribunal Arrêt du 8 décembre 1806, au rapport de tnonordinaire. De l'autre, l'arrêté ne désigne ni les par- sieur Busschop, par lequel,
lies contre lesquelles la commune avait obtenu le « Considérant, sar la fin de non-rreevoir projugeraentdont il fait mention, ni les biens dans la posée par la commune de Santés, que, quoique l'orpossession desquels ce jugement l'avait renvoyée. U donnance de 1667 n'ait jamais été publiée ni exén'j a donc aucune raison d'appliquer cet arrêté, soit cutée dans le département du Nord , dans lequel a aux sieurs Flament, Vertegans et tioisne, soit aux été rendu le jugement arbitral dont la Cassation est biens dont ceux-ci ont été évincés par la sentence demandée; néanmoins les exploits d'ajournement arbitrale. Et ce qui doit nous déterminer à le re- et de signification ont dû être faits, dans le même garder comme étranger aux uns et aux autres, c'est département, selon les formes prescrites par les auque, s'il eût eu réellement les uns et les autres pour très lois qui jetaient en vigueur; objet, rien n'eût été plus facile à la commune de » Que, parmi ces lois, se trouvent l'édit prrpë- Santes que d'en rapporter la preuve. tucl du 1a juillet 1611, et le réglemevit du conseil
u Quant au second moyen des demandeurs, la souverain de Tournay, du 4 novembre 1673, ledit
commune de Santés le laisse absolument sans ré- édit perpétuel portant , art. 5..
ponse. Mais nous n'en devons pas moins examiner portant, art. 18 et aa ;
par quels motifs les arbitres se sont permis d'évin- u Considérant qu'il n'existe
; et ledit règlement règlement par-
■ de procédures pour U juridiction à laquelle i l'huissier qui a bit la signification du i; d'où il suit que cet huissier était obligé de suivre, dans sri exploits, 1rs formalités prescrites par ledit règlement du conseil souverain de Tourna y; et que par conséquent il devait, sous
CASS.VTION, s v. 5y7
en Cassation. Loi du 07 nownbn 1790. art. »/.: loi du a brumaire an 4. ««'t. « 5.
Au surplus, V. les articles Délai et Prescription. XI ». Dans quelles circonstance» les avocat» à U cour de Cassation sont-ils responsables envers leurs clients, pour n'avoir pas formé en leur nom, dans 1rs
8e à laquelle il a parlé; a Considérant que cette formalité n'a pas été plie dans l'exploit de signification faite aux sieurs blâment et Vertegans; et qu'ainsi le délai du pourvoi en Cassation n'a pu courir contre eux;
» Que, quoique le même défaut de forme ne se
inc de nullité, y désigner d'une manière précise délais fataux, 1rs recours en Cassation dont ils s'étaient chargé* pour eux?
V. l'article Ai-orut à la tour de Cassation. XI K Lorsqu'un jugement en dernier ressort a été rendu contre drux parties faisant cause cornmune, et que l'une des deux seulement s'est pourvue en Cassation dans le délai fatal, l'autre peutrencontre pas dans l'exploit de signification faite au elle , après l'expiration de ce délai , être admise a sieur Coisne, et que, sous ce rapport, celui-ci de- adhérer au recours en Cassation de son consort? vrait être déclaré non-recevable dans le pourvoi en f. le plaidoyer et l'arrêt du a janvier 181 l , rap- (-assalion qu'il n'a fait qu'à la date du 3 floréal an 1 a, portés aux mots faine Vàlure, $ 5. ] néanmoins, s'agissant d'un jugement d'arbitrage XII. Pur l'art. 6a du règlement de la procéduru forcé, rendu en l'an a , sur une action en revmUica- du conseil , du 3 janvier 1673 , il fut ordonné que tion de biens prétendus communaux, dont le par- crin qui se pourvoiraient au conseil en Cassation 1 t./c a été fait en exécution de la loi du 10 juin 1793, d'arrêts ou jugements rendus en dernier ressort, seledit pourvoi doit être regardé comme fait à temps raient tenus, en présentant leur requête, de consiutilc, d'après les dispositions combinées des lois gner pour amende ,!oo liv. envers le roi, cl i5oliv. des ta et ai prairial an 4, et de celle du 9 ventôse envers la partie, si les arrêts ou jugements avaient an la ; été contradictoires, et la moitié s'ils avaient été ren-
» La cour rejette la fin de non-recevoir; dus par défaut.
» Et au fond, vu les art. 54 et 5G du décret du i{ Cette consignation d'amende fut ensuite abroger,
décembre 1789;
» Considérant qu'il résulte évidemment des dispositions desdits articles que, pour valablement intenter un procès, les communes doivent y être autorisées par une délibération du conseil-général de la commune, revêtue de l'approbation du directoire du département;
>' Que , dans l'espèce, rien ne justifie que la com-
par le règlement du 37 octobre 1674 •' tna'î les requêtes en Cassation ayant, à cause de cette abrogation, paru se multiplier, il fut fait, le 3 février 1 7 ■ 4t une nouvelle loi par laquelle lu consignation d'amende fut rétablie.
Suirant ce dernier règlement, le demandeur en Cassation devait consigner, en présentant sa requête, i5o liv., s'il s'agissait d'un arrêt ou jugement con-
niunc de Santés ait obtenu l'autorisation susdite, tradieloire; et 7I Ht. , si l'arrêt avait été rendu par pour intenter le procès sur lequel a été rendu le ju- • "
gement attaqué; d'où il suit que toute la procédure i cet égard est nulle, ainsi que le jugement arbitral qui en a été la sait
■ Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le
pourvoi des demandeurs, casse et annuité u
Le même jour, deux arrêts semblables ont été rendus, au rapport de MM. Busschop et Chasles, l'on an profit des sieurs Flamcnt et Vertegans , contre la commune d'Ancoisne; l'autre au profit dit sieur Mcngin, contre la commune de Santés. V. Communaux, $ 4.]]
XI'. Après les délais dans lesquels la faculté de •e pourvoir en Cassation est circonscrite, les greffiers du conseil ne peuvent plus recevoir aucune requête en Cassation , a moins qu'elle ne soit jointe à des lettres de relief de laps de temps , obtenues par la partie qui a laissé écouler le délai. Ces lettres ne peuvent être accordées qu'elles n'aient été portée* au conseil de chancellerie, pour y ôtre statué dam la ferme qui y est usitée. Cela est ainsi réglé par un arrêt du conseil du 9 novembre 1769, qui a dérogé i cet égard i l'art. 1 5 du til. 4 Je l'a première partie du règlement de 1738.
([ Il ne peut plus, tous aucun prétexte, étr. donné <k lettres de relief de laps de temps pour s* pourvoir
défaut. Il fallait que la quittance de consignation fût jointe à la requête en Cassation.
Lorsque cette requête était admise, le demandeur devait en ontre, avant de faire assigner sa partie adverse, consigner une nouvelle somme, qui, avec la première, lurm.it celle de 3oo liv. pour l'amende envers le roi, et de i5o liv. pour l'amende envers la partie, si l'arrêt ou le jugement dont la Cassation était demandée avait été contradictoire. La consignation diminuait de moitié, quand il s'agissait d'un arrêt ou jugement rendu par défaut.
Enfin, le règlement do a8 juin 1738 a fixé la jurisprudence sur cette matière. L'arl- 5 du tit. 4 de la première partie veut que le demandeur en Cassa lion consigne i5o lit. pour l'amende envers le roi, lorsqu'il s'agitd'un arrêt ou jugement contradictoire; et 75 liv., s'il n'est question que d'un arrêt ou jugement par défaut. Il faut d'ailleurs que la quittance de consignation soit jointe à la reqnêleen Cassation, sinon, cette requête ne saurait être reçue.
[[ L'art. 17 de la loi du a brumaire an 4 renouvelle cette disposition pour les matières civiles; et la loi du t4 brumaire an 5 la déclare commune aux matières correctionnelles et de police.
L'art. 4 19 du Code d'instruction criminelle porte que la partie civile est tcuue, même en matière cri
Uigr
5VÏ8
nunello proprement dite, de consigner une amende de t5o fr. , ou do la moiliti de cette somme, si l'arrêt est rendu par coutumace.
Le même article dispense de cette consignation/es condamnés en matière criminelle.
\II '« Y a-t-il lieu à la consignation d'amende, de la part d'un témoin qui, assigné dans un procès de grand criminel , pour y déposer des faits dont il aconnaissance, et prétendant s'en dispenser, se pourvoit en Cassation contre un arrêt par lequel il lui est enjoint de déposer en effet?
y. le plaidoyer du 29 et l'arrêt du 3o novembre 1810, rapportés à l'article Témoin judiciaire, § I,
XII ». Le défaut de consignation d'amende doit-il faire déclarer purement et simplement non-recevable, même le demandeur en Cassation à qui n'a pas encore été signifié le jugement qu'il attaque, et contre lequel, parcelle raison, ne court pas encore le délai dans lequel il lui est permis de se pourvoir en Cassation ? V. mon Recueil de Questions île droit , au mol Cassation, § 19.
XII i. Lorsque le demandeur en Cassation a été déclare non-recevable, faute d'avoir joint à sa requête: la quittance de consignation d'amende prescrite par la loi, peut-il se faire restituer contre l'arrêt, en rapportant cette quittante et en prouvant, par $3 date, qu'il avaitconsignél'amcnde, soitavint la présentation de sa requête, soit du moins avant qu'il v eût été statué?
-Non; et c'est ce qu'a jugé, contre Joseph Martin, de Digue, un arrêt de la section criminelle du 39 messidor an 8, reudu au rapport de M.Bayardetsur mes conclusions : « Attendu, porte- t-il, qu'aucune quittance de consignation d'amende n'avait été déposée au greffe du tribunal de Cassation avant le 16 germinal an 8, jour auquel Joseph Martin a été déclaré non-rcccvable dans sa demande, faute d'avoir consigne l'amende prescrite par la loi; le tribunal rejette la demande du citoyen Martin, en restitution contre le jugement du 16 germinal dernier. »
Même arrêt à la mèine section, le 9 prairial an 10, au rapport de M. Kattud, contre Jean-Louis Voidct: i- Attendu qu'aucune quittance de consignation d'amende n'avait été déposée au greffe avant le a6 germinal dernier, jour où a été rendu le jugement qui a déclaré Jean-Louis Voidct non-recevable dans sa demande en Cassation; faute par lui de s'être couformé a c«> qui est prescrit par la loi; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir a été régulièrement prononcée; le tribunal rejette la demande dudit Voio>l en restitution contre ledit jugement du 39 germinal dernier. »
XII '.Mais il est nécessaire, a peine de déchéance, que la quittance de consignation d'amende soit jointe à la requête en Cassation, dans les matières civiles, H à la déclaration de recours , dans les matières criminelles, correctionnelles et de police? Or, peut-on la produire tant que les choses sont entières, c'està-dire tant qu'il n'a pas été rendu d'arrêt sur la demande en Cassation?
Le sieur Hache avait fait au gretTe de la cour de justice criminelle du département de la S«inc, le 8 germinal an 8, une déclaration de recours en Cassation contre un arrêt de ce tribunal qui lui infligeait des peines correctionnelles, pour contravention a la loi du tu brumaire un 5, concernant les dises anglaises.
Le 1 a du même mois, il avait consigné l'a mais il n'en avait pas fait joindre la quittance aux pièces de la procédure. — Ces pièces avaient été en conséquence adressées au ministre de la justice et transmises à la cour de Cassation sans quittance de consignation d'amende.
Avant que l'affaire fût portée i l'audience de la Section criminelle, le sieur Hache produisit la quittance au greffe de la cour de Cassation; mais la régie des douanes n'en soutint pas moins qu'il devaitétre déclaré non-recevable; et ce ne fut que subsidiairement qu'elle conclut au rejet de son recours.
Par arrêt du 6 fructidor an 8, rendu au rapport de M. Target, et sur mes conclusions, il a été pro* noncé en ces termes :
h Considérant que l'art. 1" de la loi du 1 4 brumaire an 5 ordonne seulement que l'art. 5 du tit. 4 Je la 1" partie du règlement de 17^8, qui assujettit les demandeurs en Cassation i consigner l'amende, sera observé tant en malièrecivilequ'en matière depolice correctionnelle et municipale;
« Considérant qu'aux termes des art. 44° * 1 449 du Code des délits et des peines, communs, suivant l'art. ao5, aux jugements des tribunaux correctionnels, le pourvoi en Cassation doit être déclaré au greffe dans 1rs trois jours, et que la requête du demandeur doit être remise dans les dix jours au plus tard; mais qu'il n'en résulte pas que la quittance d'amende doive être jointe à celle requête, à peine de déchéance, ou qu'elle doive, sous la même peine, être rapportée dans le délai de dix jours; mais qu'il suffit que celte quittance se trouve jointe aux pièces avant le jugement de la demande en Cassation: d'où il suit que, dans l'espèce, la quittante d'amende présentée par le demandeur a satisfait à la loi du i4 brumaire an 5,
u Sans s'arrêter à la fin de non-r contre la demande en Cassation;
» Considérant au fond.... ;
» Le tribunal rejette le pourvoi »
On trouvera, aux mots Certificat d'indigence, un arrêt du 1" fructidor an 9, qui prononce de même en matière civile. ]]
XII '•. Lorsque le demandeur obtient la Cassation pour laquelle il s'est pourvu, l'amende consignée doit lui être rendue sans délai , quand même on aurait omis d'ordonner que cette amende lui fût remise ; mais si , sur le rapport de sa requête en Cassation , il est débouté de sa demande ou déclaré reccvable, l'amende consignée doit être roi. C'est ce qui résulte des art. 18 eta5 titre.
XII'. La consignation d'amende n'est pas nécessaire i l'égard des requêtes en Cassation présentées en ma»
lions de
est
au
ou par les inspecteurs du domaine.
[[il n'y a plus d'inspecteur du domaine, et les procureurs-généraux des cours royales n'interviennent plus dans les affaires domaniales que comme défenseurs des préfets à qui en appartient la poursuite. iMais les préfets et en général tous ceux qui agissent pour les intérêts du gouvernement, sont dispensés de la consignation d'amende. Loi du 3 brumaire an 4, art. 1-; Code d'instruction criminelle, art. 4^0.1]
XII*. Les requêtes en Cassation des procureursgénéraux et des inspecteurs du domaine peuvent d'ailleurs être présentées après le délai fixé pour les autres affaire*.
([Cette disposition du règlement de i;38 abrogée. V. mon Recueil de mot Nation, § 5
Aussi la convention nationale a-t-elle, par décret du 39 pluviôse an 3, déclaré nul un arrêt de la cour de Cassation du i5 frimaire an 2, qui avait admis une requête en Cassation présentée par la régie d« l'enregistrement le *jo octobre 1791, contre un jugement en dernier ressort qui lui avait été signifié, au domicile de son receveur, le at juillet 1791 . Elle a motivé ce décret sur l'art. |J d« la loi du a; novembre 1790, qui lixe le délai des recours en Cassation à trois moi s pour tous ceux qui résident en France, sans aucune distinction quelconque. JJ
XII». Les dispositions que l'on vient do rappeler du règlement de vjdQ ont également lieu relativement aux requêtes en Cassation présentées par les procureurs-généraux contre les arrêts dans lesquels ils ont été parties, ou lorsqu'on n'a point eu d'égard aux réquisitions qu'ils ont prises pour l'intérêt public. C'est ce que portent les art. 16 et 17.
Dans les autres matières ou les procureurs-généraux n'agissent que pour soutenir la juridiction et les prérogatives de leurs compagnies, ou telles de leur charge, ils peuveut bien présenter leurs requêtes en Cassation sans qu'elles soient signées d'anciens avocats, et sans consignation d'amende; mais ces requêtes ne doivent être admises qu'autant qu'elles
du roi, jugement n était pas sujet à l'appel, on est dispensé de consigner une amende. C'est ce qui résulte' de l'ait. 19.
([11 est encore un cas ou la loi dispense de la consignation d'amende. V. Certificat d'indiijence.
XII". Une seule consignation d'amende suffit-elle pou r une requête en Cassation présentée par plusieurs personnes qui ont été parties dans le jugement contre lequel cette requête est dirigée?
Il faut distinguer si ces personnes ont des intérêts dillercnts ou uon. .
Au premier cas, il faut autant de consignation* d'amende qu'il y a de demandeurs en Cassation; et si ceux-ci ne consignent qu'une seule amende, comme il n'est pas possible de l'appliquer à l'un plus qu'à l'autre, ils doivent tous être déclarés non-reccvablc*. C'est ce qu'a jugé, le 1" brumaire an «3, un arrêt de la cour de Cassation ainsi conçu :
« Attendu que les frères Michel, ainsi que Durioux etLajard, se sont pourvus en Cassation contre un arrêt rvndu contradictoire mont, et que l'amende à consigner par chaque partie qui se pourvoit 1 outre un tel arrêt doit être du tûo francs; que les prétentions de* frères Michel sqni absolument distinctes et séparées de celles de Durieux et Lajard; que tharua d'eux demande La Cassation du jugement dans HOU intérêt particulier; que de même que les frères Michel ont été condamnés a une amende de Go francs, et Ourieux cl Lajard à une amende de Go francs, lorsqu'ils ont succombé en instance d'appel, ils dc« vaient aussi, pour se pourvoir en Cassation, consigner chacun une amende de i5o francs; et, que ne l'ayant pas fait, leur requête ne doit pas être iee.uo, sclou l'art. G du tit. 4 je la !,*? partie du règlement de 173»;
» La cour déclare les demandeurs non-rocevabict dans leur pourvoi u
. Au second cas,, une,, seule consignation d'amenda suffit pour tous les demandeurs.
Le» héritiers collatéraux du sieur de la Vacquerie, décédé eu l'an 5, s'étaient pourvus en Cassation , au moyen d'une seule amende, contre un arrêt de la
ont été présentées dans le délai d'un an, a compter cour d'appel d'Amiens du 4 germinal an 10, qui du jour que les arrêts ont été signifiés à ces officiers, "ait adjugé toute sa succession a Josrph-.Aujguste,
Telles sont les -dispositions de l'art. 18.
[[ J'ai déjà dit que le délai n'est plus que de trois mois pour tous ceux qui habitent en France indistinctement.
Du reste, les procureurs-généraux des cours royales ne peuvent plus, régulièrement, se pourvoir en Cassation contre les arrêts rendus par leurs compagnies en matière civile. V. ci-dessus, £ 4-
Mais dans les affaires civiles où cette vote leur est encore ouverte, il suffit aujourd'hui qu'ils forment leur recours par un simple acte au greffe, et queect acte soit , dans le délai fatal, transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice, au greffe de la cour de Cassation. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Cassation, § 9.]]
XII1*. Lorsque la demande en Cassation concerne : qui a reçu l'appel d'un jugement des consuls
1 cas où ce
son fils naturel; et leutnquête avait été admise sans difficulté. A l'audience de la section civile, Joseph- Auguste a prétendu qu'ils étaient non-rcccvahks, parte qu'ils n'avaient pas consigné autant d'amendes qu'ils étaient d'individus. Mais, par arrêt du a vcotôse an 1a,
« Considérant que les demandeurs éUnt tous parties dans le jugement attaqué, ont pu se pourvoir conjointement, et n'ont été tenu* qu'à la consignation d'une seule amende, avec d'aqtantplus de raison qu'il s'agissait de la qualité d'héritiers qui leur était contestée , cl à l 'établissement de laquelle ils avaient le même intérêt;
» La cour rajeite la fin de nou-recevoir..... » j La même chose a été jugée par un arrêt du a J mars 1807, rapporté â l'article Communaux, $ 4.
La consignation que plusieurs colntéressés ont faite d'une seules auicudc dcvieul-i/llc insuffisante.
4oo CASSATION, S VI.
lorsque rr.eWue.-u., de ceux-ci sont déclare, non- 4e la co-pé tente r:;^^::^:: reS.blî. dans leur recours en Cassation et que ce ét.U exc ^" lïrt cSdTd.
recour, n'est admi, qu'en laveur de, autre,? de Cassation , et continu à k art. 44« *u t-oae
T. le placer et Warret d- ao janvier ,806, 3 „ ^ Ieidiu jogcmcnU dtt
rapporte, & l'article Kidiutê.
Faut-il deux consignation, d'amende pour attaquer deux arrêt» dont l'un n'est que la suite et le complément de l'autre?
F. le plaidoyer et l'arrêt du 14 octobre 180b, r»pport«;, à l'article Curateur, $ a.
XIII. Au surplus, il n'appartient qu à U cour d» Cassation de déclarer une demande en Cassation nonreccvable, faute d'avoir été formée dan, le délai e» de la manière déterminée par la loi.
Le 3 décembre 1810, jugement par défaut du tribunal de police du canton d'Audenardc, qui condamne la nommée Van dccastellc, fcmme Roon, à des réparations d'injures envers Caroline Demerlicr.
Le 3 1 du même moi,, la femme Roon forme opposition a ce jugement.
Caroline Demerlicr soutient que cette opposition est non-reccvable. , .
Le a8 janvier 1811, jugement qui rejette I» hn de non-recevoir, et renvoie, sur le fond, à I audience du 18 février.
Le 3i du même mois, Caroline Demerl.er se ^pourvoit en Cassation contre ce jugement; et le 18 février, comparaissant devant le tribunal de pol.ee, elle soutient qu'il doit être sursis, d'après «on recours, * l'exécution du jugement du 38 janvier.
Par jugement du même jour, le tribunal de police, considérant que la femme Roon n'a pas consigné l'amende ni déposé la requête en Cassation au greffe, et qu'en conséquence son recours en Cassation est non-reccvable;, ordonne qu'il sera passé outre * l'instruction de la cause.
Et le même jour, second jogement qui renvoie la femme Roon de le demande formée contre elle par
Caroline Demerlicr. «»:».-«-»«.
Caroline Demerlicr se pourvoiten Cassation contre
ces deux jugements; et par arrêt du a6 avril suivaot, au rapport de M. Lîborcl,
« Vu le, art. 44<> et 456 do Code du î br«ma,re
"«^Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans le délai prescrit par la loi ; que, malgré le sursis prescrit pour l'exécution des jugements contre lesquels le pourvoi est exercé, le tribunal du canton d'Audcnarde a ordonné, p»r son premier jugement du 18 février, que la cause résultante de l'opposition formée par ladite Vandccastelle au jugement du 3 décembre 1810, serait instruite; et que, par le second jugement du même jour 18 février, il a acquitte ladite Vandecastelle de la demande de lad.te Caroline Demcrlier;
» Attendu encore que ce jugement a été détermine par le motif que ladite Demcrlier aurait été non-reccvable dans son pourvoi, faute d'avoir consigne l'amende et déposé sa requûto en pourvoi dans le
délai de dix jour,; ' "'Ti^Ilm^on ou U réside cette requêW; si Ces»
Ç Vf. Manière de statuer sur la demande en Cassation. —Arrêt d'admission,— Signification.— Instruction qui s ensuit.- Effet de la. demande en Cassation, quant à l'exécution des jugements attaqués. — Distinction, sur tout cela, entre le» matières civiles et les autres— Concours de» deux parties entre Usquelles un jugement a été rendu , pour en demander la Cassation.— Adhésion de tune à la demande de l'autre.^
I. Dans tous los cas où il a été nommé un rapporteur l'ordonnance qui l'a commis, la «quête es Cassation et les pièces joi-tes doivent lui être renises incontinent par le greffier. C est ce que prescrit l'art ao du lit. 4 d« 1» i*« P«»« d« règlement de 1738.
H. Aucune requête an Cassation ne peut être portée au conseil, qu'auparavant elle n'ait été communiquée aux commissaire, nommés en général pour l'examen des demandes en Cassation. S'il s'agit d une demande relative au domaine, aux aides et gabelles ou aux matières ecclésiastiques, elle doit être communiquée aux commissaires nommé» pont l'examen de ces sortes d'affaires.
Si une requête en Cassation n'avait pas été cornsauniquée à ces commissaires dans trois mois, a compter du jour que le rapporteur aurait été cosamis, elle serait regardée comme non avenue, et la somme consignée pour l'amende serait acquise au roi, sans qu'il fût besoin de rendre aucun arrêt, par Telles sont les dispositions des art. »i et aa.
D'après cette jurisprudence , le sieur Dubois d 11avelny a été débouté, le 5 septembre 174a» dosa demande en restitution de l'amende qu'il avait consignée pour se pourvoit en Cassation d'un arrêt du parlement do Flandre, quoique sa requête a, eût pas été rapportée» • I'
Par une autre décision du conatil, du lr» f«*ner i756, la comtesse de la GoubUyc a été déboute de ss demande en restitution d'un» amende de »5olir. consignée par son père en 1 753 , pour être admis s se pourvoir en Cassation d'un arrêt ^parlement de Bretagne. Ses moyens étaient que le décès de son pere avait eu lieu arant que sa requête fût communiquée, et qu'elle renonçait à suivre I» demande M tion; mais on jugea l'amende acquise, d apreaia anposition de l'art, aa. • •
ff La forme de procéder qui a donne lieu à cet arrêt et au précédent, est abrogée par la »c* du 27 novembre 179». Aujourd'hui, chaque requête ea Cassation est -'distribuée» nn rapporteur^ et dapr s son rapport, si c'est en matière civile, la section de» statue, soitdans les troia mois, soit après,
le jugement au préjudice de François Finetti; et elle a motivé h
attaqué. V. la toi du i4 janvier 179a, celle du 37 ventôse an 8, et le Code d'instruction criminelle, art- 4a6. ]]
III. Les requêtes en Cassation d'arrêts du conseil ou de jugements en dernier ressort, rendus, soit
. choisis dans le conseil , soit aux de l'is û tel , doivent être communiquées au leur de l'instance sur laquelle est intervenu l'arrêt ou le jugement dont on demande la Cassa* tion, afin qu'il donne , avant le rapport de la requête au conseil, les éclaircissements nécessaires sur les circonstances et les raisons qui ont pu déterminer juges. S'il s'agit d'une afTaire jugée a l'audience quêtes de l'hôtel, c'est à celui qui a présidé, que la requête en Cassation doit C'est ce que porte l'art a3.
[( Cet article est aujourd'hui sans objet]]
IV. Lorsque, sur le rapport d'une requête en Cas- encore en vigueur dans les pays, aujourd'hui étrun-
Cassation de ce jugement sur ce « que le tribunal civil du département du Golo avait indirectement arrêté l'exécution de son jugement du 1*' jour complémentaire an 5 (contre lequel l'adversaire de François Finetti avait déclaré être dans l'intention de se pourvoir en Cassation), en ne permettant au demandeur (François Finetti) de l'exécuter qu'apie* avoir donné bonne et valable caution....; que, pur la, il avait violé la loi du 37 novcmbre-i" décembre 1790, et commis un excès de pouvoir. »
Mais cette règle admet, dans les affaires de douanes, une exception qui est établie et déterminée par la loi du 9 floréal an 7, tit. 4, art i5.
L'art aCi du Code civil fait a l'art. 16 do la loi de 1790 une exception pins large, qui , bien que rendue objet en France par l'abolition du divorce proée par la loi du 8 mai 1816, ne laisse pas fêta
sation, le conseil juge à propos de demander les ma tifs de l'arrêt contre lequel la requête est présentée, ses motifs doivent être envoyés au greffe du conseil par le procureur-général, ou par les juge* qui ont rendu l'arrêt, si c'est le procureur-général même qui en demande la Cassation.
Ces motifs doivent être remis cachetés au rapporteur de la requête en Cassation. U est défendu au greffier du conseil de les décacheter. .
[(Aujourd'hui, tous les jugements devant être
motivés (Loi du a4 août 1790, tit 5, art. i5; Code présentée.
gers, qui sont restés soumis à ce Code; il porte qu'en matière de divorce, U pourvoi en Cassation sera suspensif.
Mais de M s'ensuit-il que Pépoux qui , dans ces pays, a obtenu le divorce, ne peut pas en requérir la prononciation avant l'expiration du délai du recours en Cassation, quoique d'ailleurs l'époux contre lequel le divorce a été admis ne se soit pas encore pourvu par cette voie ?
Voici une espèce dans laquelle cette question s'est
de procédure civile, art. 1 4 * )> la cour de Cassation ne peut jamais être dans le cas de demander les motifs des arrêts qui lui sont dénoncés.]]
V. Quand le consetf, en ordonnant l'envoi des motifs, ou après les avoir vus, juge que la demande eu Cassation mérite d'être instruite contradictoire-
Le ao avril i8aa, arrêt de la cour supérieure de justice de Liège, qui, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de la même ville, permet à la dame N... de faire prononcer son divorce.
En vertu de cet arrêt, et munie d'un certificat du greffier de la cour, constatant qu'il n'existait pas de
avec les parties intéressées, l'arrêt qui in ter- recours en Cassation, la dame N... fait assigner son vient ordonne que la requête en Cassation leur sera mari devant l'officier de l'état civil , pour y être procommuniquée pour y répondre dans les délais du cédé a la prononciation du divorce, règlement; mais un tel arrêt, non plus que celui qui Le sieur N... (lit notiGer a l'officier de l'état civil intervient pour demander les motifs, ne peuvent qu'étant encore dans le délai pour se pourvoir en empêcher l'exécution de l'arrêt ou jugement en der- Cassation , il proteste contre l'exécution que la danse nier ressort dont la Cassation est demandée. Il ne N... veut donner à l'arrêt, et s'oppose a la prononpeut être donné à cet égard aucune défense ni surséance, que ce ne soit par ordre exprès du roi. f[ L'art 16 de la loi du 37 novembre 1790 renoutUt et
proiio
ciation du divorce.
La dame N assigne son rosri en référé, pour
voir dire que, sans avoir égard à sa protestation sivelTe et étend ces dernières dispositions : « En ma* gnifiée a l'officierde l'état civil, il sera procédé à 1» tière civile (y est-il dit), la demande en Cassation prononciation du divorce entre elle et son mari, à n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans au- moins que celui-ci ne fasse constater qu'il s'est cun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être ac- pourvu en Cassation.
cordé de surséance.
Par la même raison, la partie contre laquelle a été rendu un jugement en dernier ressort ne peut pas, sous le prétexte qu'elle va se pourvoir, ou qu'elle s'est déjà pourvue en Cassation, exiger qu'avant de l'exécuter, son adversaire lui donne caution. Elle ne le pourrait pas même dans le cas où celui-ci serait étranger, et se disposerait à emporter hors de France l'objet du litige.
La cour de Cassation l'a ainsi jugé le 4 prairial an 7, en cassant un jugement du tribunal civil du dé- tout jugement rendu en dernier ressort, qui autorise partement du Golo, qui avait prononcé le contraire le divorce, l'époux qui l'a obtenu soit obligé de se 5 TOME II. 5»
Le 3 juin i8aa, ordonnance du juge tenant les référés, qui déclare
r Qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, a ta prononciation du divorce.
» Attendu que la loi a tracé une procédure et des formes particulières relativement au divorce pour cause déterminée, et que ces dispositions spéciales doivent seules servir de règle pour décider les différends qui naissent dans cette matière ;
» Que l'art a64 du Code civil veut qu'en vertu de
présenter, dans le délai de deux mois, devant l ollicier de l'état civil pour l'aire prononcer le divorce?
» Que l"art. aG5 statue que les deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en Cassation;
u Que le délai de trois mois, accordé par la loi au défendeur pour se pouvoir en Cassation , n'étant pas expiré, il a pu valablement s'opposer à la prononciation du divorce;
» Que, si l'art. aG3, qui porte que le pourvoi en Cassation sera suspensif, pouvait donner lieu a quelque doute sur l'application de l'art. a65 au cas où le pourvoi u 'est pas encore formé, il faudrait interpréter la loi dans le sens qui proroge la prononciation du divorce après Prxpiration du délai dudit pourvoi, parce que le divorce est odieux, et que la société gémit toujours de l'admettre;
» Que la réconciliation des époux est le but principal de la loi ; que, par la sage lenteur qu'elle a établie, elle a voulu donner aux passions le temps de se calmer, a l'époux demandeur celui de rélléchir m il renient sur les résultats de sa démarche; et que la suspension de l'exécution de l'arrêt en dernier ressort pendant le délai fixé pour se pourvoir en Cassation , fait partie des moyens qu'elle emploie pour atteindre à ce but. n
Appel de la part de la dame N..., qui le fonde sur la règle générale d'.iprès laquelle les jugements peuvent être exécutés tant que l'exécution n'en est pas suspendue par les voies légales, et sur l'absence d'une disposition contraire en matière de divorce; de cette double base, dit-elle, il résulte clairement que, pour arrêter l'ex Vution d'un arrêt qui admet le divorce, il faut qu'il y ail un recours en Cassation. Le siège de la question n'est pas, comme l'a cru le premier juge, dans l'art. aG5, mais dans l'article a63, qui, par exception aux règles ordinaires, décide bien que le poun-oi en Cassation sera suspensif, mais ne dit point que l'exécution sera suspendue pendant le délai du pourwi; si le législateur l'eût ainsi voulu, il l'aurait dit, comme il l'a fait dans l'art. 3; 3 du Code d'instruction criminelle ; du reste il suflit de rapprocher l'un de l'autre, l'art. a64 et l'art. a65, pour sentir que celui-ci n'a pour but que de susptmlre, pendant le délai du pourvoi, la Aèckëatur prononcée par celui-là contre l'époux qui a obtenu le divorce, dans le cas où il ne le ferait pas prononcer dans les deux mois, ce qui est tout autre chose que tte suspendre l'exécution de l'arrêt.
Le sieur X...., après avoir reproduit les motifs du premier juge, ajoutait que, d'après l'interprétation de la daine N....t il y aurait contradiction entre l'article ab\5 qui arCordf un délai de trois mois pour le recours en Cassation , et l'art. aG5 qui statue que le d- lai de dru* mois pour faire prononcer le divorce, ne commencera à courir qu'après l'expiration du d> lai du recours, pnisqu'au mépris de ce dernier article, l'époux contre lequel le divorce a été obtenu , se trouverait privé du délai de trois mois, s'il plaisait 4 l'autre de poursuivre tout de suite la prononciation du divorce , qu'nbr- g -r ce de! li dans une
matière où le législateur a prescrit de sages lenteurs pour donner aux époux le temps de réfléchir sur leur sort et celui de leurs enfants, ce serait aller directement contre son intention.
Le ai juin i8aa, arrêt par lequel,
« Attendu qu'en thèse générale, les arrêts rendus rontradictoirement sont exécutoire» nonobstant le pourvoi en Cassation ;
» Attendu que l'art. aG3 du Code civil , en statuant qu'en matière de divorce, le pourvoi sera suspensif, n'a l'ait d'autre dérogation au principe général, que de défendre la prononciation du divorce pendant la durée du pourvoi en Cassation , et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce pourvoi ;
» Attendu qu'aux termes de l'article précité et des suivants, le pourvoi est suspensif, et non le délai de trois mois accordé pour se pourvoir;
» Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare que la protestation signifiée à l'officier de l'état civil, par exploit du 18 mai dernier, ne peut arrêter l'exécution de l'arrêt du 90 avril précédent, et que cette exécution ne peut, dans l'espèce, être suspendu* par un pourvoi en Cassation légalement signifié. »
Le recours en Cassation contre un arrêt qui fait main -levée d'une opposition à un mariage est-il suspensif, comme le recours en Cassation contre un aifêt qui admet le divorce?
La négative est établie à l'article Opposition à un m/triage; et l'on en sent la raison : la règle générale qui ôtc tout clfet suspensif au recours en Cassation , n'est soumise par le Code civil qu'à une seule exception dont le motif est dans la défaveur du divorce; et il est de principe que les'exceptions ne peuvent jamais être étendues d'un cas a un autre.
V I. La règle dont on vient de parler, n'a lieu qu'en matière ciule. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en Cassation emporte, de plein droit , sursis à l'exécution des jugements. Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4f art. 63. ao5 et 443; Code d'instruction criminelle, art.3;3(i).
De là deux questions : — i' Le recours en Cassation contre un arrêt qui , en matière correctionnelle, acquitte le prévenu et lui adjuge des restitutions ou des dommages-intérêts, est-il suspensif quant a ces dommages-intérêts ou restitutions? — a» S'il n'est pas suspensif, à qui appartient-il de déclarer nulle l'exécution donnée provisoirement à l'arrêt attaqué par cette voie?
Voici les faits qui ont donné lieu à ces questions.
Le la thermidor an i3, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Drômc, qui, infirmant un jugement rendu en police correctionnelle par le tribunal de première instance de Privas,
(i) Remarquer cependant qu'aux termes de l'art. 4?t du
m "'me Code , •• l.-s condamnés . même en matière rorrrclionuelle ou de puliee , à une peine emportant ptivalion de li lit. r'.é , ne v<nt pat alim* a -• pourvoir rn (!a*<alinn , Ionqr- iU tir «nul pat actuellement en état , nu lir^qu'il» n'out p'.î il», n i, <u litKrtU »uu> t-aulieu. »
CASSATIC
contre le sieur Bcrqueut, prévenu de contravention à l'art, (wj de la lot du 9 vendémiaire an 6, ordonne que la voilure et les marchandises saisies sur ce particulier, a la requête du receveur des droits réunis au bureau d'Aubcnas, lui seront restituées; et condamne ce receveur par corps a lui en faire la restitution.
Le lendemain, le directeur des droits réunis du département de l'Ardèchc fait au greffe de la cour de justice criminelle du département de la Dru me , la déclaration de recours enCassation contre cet arrêt.
Le 1 a vendémiaire an 1 4, Etienne Kover, huissier au tribunal de Privas, se rend, escorté de deux gendarmes, chez le receveur du bureau d'Aubcnas; et lui fait commandement, en vertu de l'arrêt du 1a thermidor an 1 3 , qu'il lui a précédemment signifié, de lui remettre sur-le-champ les effets dout cet arrêt ordonne la restitution.
Le receveur répond que, cet arrêt étant attaqué par le recours en Cassation , l'exécution en est suspendue; et il proteste contre tout acte qui tendrait à son exécution, quant à présent.
L'huissier, sans avoir égard A ce dire, arrête le receveur et le constitue prisonnier.
L'administration des droits réunis dénonce cette exécution à la cour de Cassation , déjà saisie de son recours contre l'arrêt du la thermidor an i3; et demande qu'en statuant sur ce recours , elle statue en même temps sur la contrainte par corps exercée contre le receveur.
Après avoir établi que l'arrêt du ta thermidor an i3 devait être cassé , comme l'avait déjà été un arrêt semblable rendu dans la même affaire, par la cour de justice criminelle du département de l'Ardethe, j'ai ajouté:
« Mais en cassant cet arrêt, devez -vous annuler aussi l'emprisonnement du receveur d'Aubcnas?
» Cette question en renferme deux : la première, si cet emprisonnement est nul; la seconde, si c'est à la cour qu'il appartient d'en prononcer l'annulation.
«Sur le premier point, il est d'abord à remarquer que l'art. iG de la loi du 37 novembre 1790, inslitulive de la cour de Cassation , limite expressément aux matières civiles la disposition par laquelle il veut qu'en aucun ces la demande en Cassation ne puisse suspendre l'exécution des jugements. C'est déjà une grande présomption que les matières non civiles, et conséquemment les matières correctionnelles, ne sont pas assujetties à la même règle.
*» Mais les art. 44° cl 443 du Code des délits et des peines ne laissent la-dessus aucun doute.
» L'art. 44° porte que a le condamné a trois jours » francs, après celui où son jugement lui a été pro- » noncé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit » en Cassation; et que, pendant ces trois jours, il » est sursis à l'exécution du jugement. »
» L'art. 443 ajoute que « la condamnation est » exécutée, ou dans les vingt-quatre heures qui sui- >» vent les trois jours dont il vient d'être parlé, s'il » n'y a point eu de recours en Cassation, ou dans » les viugt-quatrc heures de la réception du juge-
)N, g VI. 4o5
» ment du tribunal de Cassation qui a rejeté la de- » mande. »
» De ces deux articles combinés, il résulte évidemment que le recours en Cassation est, de plein droit, suspensif de l'exécution des jugements qui en sont l'objet; et de là suit nécessairement la nullité de toute exécution d'un jugement pratiquée nonobstant le recours en Cassation.
» Inutilement dirait-on qu'il ne s'agit, dans ces deux articles, que des jugements rendus contre des accusés en matière de grand criminel.
u La réponse est dans l'art. ao5 du même Code, qui déclare « communes au recours en Cassation » contre les jugements des tribunaux criminels ren- » dus sur appel des tribunaux correctionnels, les dis- » positions des art. 44°> 44 > 1 44^, 443, etc., rela- » tives au recours en Cassation contre les jugements » des mêmes tribunaux, rendus sur déclaration des u jurés. »
» Plus vainement objecterait-on que les art. 44° et 443 ne disposent qu'en faveur des accusés contre lesquels il est intervenu des jugements de condamnation , et qu'on ne peut pas étendre leurs dispositions aux parties civiles qui ont été condamnées , envers les accusés déclarés innocents, soit à des restitutions, soit à des dommages-intérêts.
» L'art. 44° comprend, dans sa disposition, tous les condamnés indistinctement ; et ce mot condamné embrasse, dans sa signification, toute partie, soit accusée, soit accusatrice, contre laquelle il a été rendu un jugement dont elle se croit fondée a demander la Cassation. Ce n'est même que parce que tel est , dans cet article , le sens de cette expression , que, par arrêt rendu , sections réunies, le 17 floréal an 1 1, vous avez jugé, d'après cet article même , que les parties civiles peuvent, en matière correctionnelle, attaquer, par la voie de la Cassation, les arrêts qui , en acquittant les prévenus qu'elles poursuivaient, les ont condamnés, envers eux, à des dépens, à des dommages-intérêts, à des restitutions; et c'est encore par le même motif, que, par arrêt du 7 prairial de la même année rendu dans l'affaire du Dictionnaire de l'Académie française , la section criminelle a jugé les sieurs Bossangc , Masson et Besson redevables dans leurs recours en Cassation contre un jugement du tribunal criminel de Paris, qui avait rejeté leur plainte avec dépens: « Considérant ( a- » t-clle dit), que les procès-verbaux de saisie et de » scellés ayant été annulés , et Moutardier et Leclerc » ayant été renvoyés de la plainte contre eux pré- « sentée, Bossange, Masson et Besson, dont toutes » les prétentions ont été rejetées oivc dépens , doi- 1 vent être considérés comme parties condam nées; par » ces motifs , le tribunal rejette la fin de non-rece- » voir proposée par Moutardier et Leclere. >»
» U ne peut donc pas y avoir le plus léger doute sur la nullité de l'emprisonnement du receveur des droits réunis au bureau d'Aubenas; mais il reste a savoir si celte nullité peut et doit être prononcée par la cour elle-même, ou si vous devez en renvoyer la prononciation au tribunal que vous commettrez, en cassant l'arrêt de la cour de justice criminelle de la
Drome, pour connaître de nouveau du fond de affaire.
» It csl de principe que toute autorité 1 qui une loi délègue la juridiction sur certains actes, est censée investie, par cotte loi même, de -tout le pouvoir nécessaire pour maintenir celte juridiction dans son intégrité, ©t la venger de toutes les atteintes que l'ignorance ou la mauvaise foi pourrait y porter : v*U jurisdiclio data est (dit la loi a, de jurisdtctione , au Digeste, ) eu quoque contesta esse videntur sine quibus jurifdictio expUcari non potest. Et, comme le dit encore la loi 5 , $ i , du titre précédent, mandata jurisdietione privato , etiam imperiun„..videt\ir mandarin quia jurisdictio sine modica coercitione nuUa est.
» Or, la loi vous attribue, sur les jugements frappés du recours en Cassation, une juridiction qu'elle-même déclare suspensive. Vous pouvez, vous devez donc faire, pour le maintien de cette juridiction, tout ce que les circonstances exigent; vous pouvez, vous devez donc réprimer tous les attentats que cette juridiction peut essuyer de la part des hommes ignorants ou pervers qui osent l'attaquer.
Permettez- nous i ce sujet une question. Si, par une voie de fait, que nous ne verrons sans doute jamais te réaliser, mais qui est dans l'ordre des choses possibles, une personne condamnée a mort était, presque sous vos yeux, traînée a l'échafaud,
avant que vous eussiez prononcé Cassation du jugement qui aurait damnation, et que cette personne vous fît parvenir sa réclamation contre un abus d'autorité aussi étrange, pourriez-vous hésiter un seul instant a venir à son secours? Et douteriez-vous que vos attributions s'étendissent jusque-là? Non, assurément, non. Eh bien! le principe est le même pour une contrainte par corps que pour une exécution capitale; et vous ne pourriez empêcher celle-ci, sans proclamer le droit qui vous appartient d'annuler celle-là.
» Eh! pourquoi n'auriez-vous pas, sur les exécutions pratiquées dans les matières correctionnelles, au mépris du recours en Cassation , la même autorité qu'ont les cours de justice criminelle sur les exécutions pratiquées dans les mêmes matières, au mépris de l'appel? Si, contre la défense expresse de Tart. f 94 du Code des délits et des peines, une partie s'avisait de faire exécuter un jugement correctionnel contre le condamné qui s'en serait rendu appelant, très-certainement la cour de justice criminelle devant laquelle serait porté l'appel de celuici, aurait le droit, il serait même de son devoir, de déclarer l'exécution nulle. Vous devez donc, par la même raison, annuler également les exécutions données prématurément aux arrêts attaques devant vous par la voie de la Cassation.
loi qui, dans les matières correctionnelles et criminelles , attribue un effet suspensif au recours en Cassation.
» Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu, en ce qui concerne l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Drômc, du i a thermidor an 1 3, de le casser et annuler; renvoyer les prévenus et la procédure dont il est question , devant l'une des cours de justice criminelle les plus voisines; en ce qui concerne l'emprisonnement du receveur des droits réunis au bureau d'Aubenas, pratiqué le i3 vendémiaire dernier, par l'huissier Etienne Royer, porteur de l'expédition dudit arrêt, et agissant à la requête du sieur Berqueut; faisant droit sur nos conclusions, déclarer ledit emprisonnement nul et de nul effet, ordonner que ledit receveur d'Aubenas sera sur-lechamp mis en liberté; a quoi faire le gardien de la maison d'arrêt où il est détenu, contraint par toutes , même par corps; ce faisant, déchargé; orledit Etienne Royer sera et demeurera interdit pendent six mois de ses fonctions d'huissier; et qu'a notre diligence, l'arrêt à intervenir lui sera signiGé, et qu'il sera en outre imprimé et transcrit sur tes registres de la cour de justice criminelle du département de la Drome. »
Arrvt du 3o brumaire an 1 4 . au rapport de monsieur Verges, sections réunies . par lequel,
,< Vu les art. ao5, 44» 443 du Code des délits et des peines....;
» Considérant que ces articles attribuaient un effet suspensif au pourvoi formé par la régie contre l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Drome.
h Que néanmoins Etienne Royer, huissier au tribunal civil du deuxième arrondissement du département de l'Ardèche, s'est permis de procéder, en exétion de cet arrêt, 4 l'emprisonnement du sieur Dautreyant. receveur principal ;
a Que ce meeveur a vainement objecté à l'huissier Royer que la régie s'était pourvue contre cet arrêt, que le pourvoi avait été notifié, et qu'il y avait lieu par conséquent à surseoir à l'exécution quelconque de l'arrêt;
» Que l'huissier Royer, an lieu de surseoir, ainsi que la loi le lui commandait, de laisser aux parties le droit de faire décider, par l'autorité compétente, la question élevée, s'est permis arbitrairement d'emprisonner le receveur principal et de l'écrouer;
» Qu'on procédé aussi illégal , aussi vexatoirc, et un abus aussi étrange de pouvoir, doivent être reprimés;
m La cour casso l'arrêt rendu, le ta thermidor an i3, par la cour de justice criminelle du département de la DrÔme, an préjudice de l'administration des droits réunis, ainsi que tout ce qui est ensuivi; renvoie la cause et les parties sur le fond
» Mais ce n'est pas tout d'annuler l'emprisonne- par-devant la cour de justice criminelle du déparaient du receveur d'Aubenas : il faut encore , par nn temeat du Gard, pour être statué conformément a
exemple sévère, mais nécessaire, apprendre à tous officiers charges de l'exécution des jugements.
qu'ils ne
charges de l'exécution des pas
la loi :
» Et faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général pris la cour, casse et annullc spécia-
ent le procès-verbal dressé par l'huissier Royer, le ig vendémiaire an i4; déclare l'emprisonne* ment du receveur principal, ainsi que l'acte d'écrou, nuls et de nul effet; interdit à l'huissier Royer l'exercice de ses fonctions pendant nn mois, i compter du jour de la notification du présent arrêt » ]]
CASSATION, $ VI. 4o5
lité de son assignation , arrêt du 4 ventôse an 1 1 , au rapport de M. Audier-Massillon, qui, n attendu
que Marguerite Longuet n'était pas ment en qualité dans l'instance pendante au tribunal de Jonsac, et dans laquelle est intervenu le jugement attaqué, et qu'ainsi, elle a été inutile-
ment appelée devant le tribunal de Cassation ; fai- VII. Lorsqu'il a été ordonné que la requête en sant droit à la réquisition de ladite Longuet , sera communiqué, le demandeur doit la renvoie de l'assignation a elle donnée, sans dépens.
faire signifier cette ordonnance à son adversaire, à personne ou domicile, dans trois mois au plus tard, A compter du jour qu'elle a été rendue; sinon, il demeure déchu de sa demande en Cassation, sans qu'on puisse y avoir égard dans la suite , sous quelque prétexte que ce soit.
Observez toutefi
VII J. Si l'exploit contenant la signification de l'arrêt d'admission d'une requête en Cassation, est nul par défaut de forme ou par l'incompétence de l'officier ministériel dont il est l'ouvrage, la signinon-avenue; et si elle n'est pas
ois que, si la partie contre laquelle valablement réitérée dans ce qui reste à courir du
on se pourvoit est domiciliée dans les colonies françaises, le délai pour signifier une telle ordonnance est le même que celui qui est fixé pour se pourvoir en Cassation contre les arrêts signifiés a domicile dans ces colonies. (Règlement de i;3«, paru i, tit, 5, art. 3o.)
délai fatal , le demandeur en Cassation est irrévocablement déchu. V. ci-après , $ 8 , et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Assignation, Domicile élu et Exploit.
Mais la déchéance encourue par un demandeur en Cassation, envers les parties à qui il n'a pas fait
ff Lorsque la partie contre laquelle est exercé le signifier son arrêt d'admission dans le délai fatal,
recours en Cassation , vient a mourir avant la signification de l'arrêt qui a admis la requête , peut-on signifier cet arrêt a ses héritiers , sans en avoir préalablement obtenu la permission sur une requête nou-
La veuve et le fils du sieur le Noble ont prétendu, en soutenant la négative, faire déclarer le sieur Quête déchu de la demande en Cassation qu'il arvait
ne profile pas aux autres partie auxquelles cet'irrCt a été signifié en temps utile. V. ibidtu mot Cassation, § aa.
Lorsqu'un arrêt portant admission d'une requête en Cassation présentée par un préfet au nom de l'État, est signifié a la partie en faveur de laquelle n été rendu le jugement attaqué, il n'est pas nécessaire d'exprimer dans l'exploit de signification que
formée contre leur mari et père, et sur laquelle il le procureur-général de la cour de Cassation occu avait obtenu ua arrêt d'admission qu'ifleor avait pera pour le préfet. V. ibid. , aux mots Frais prèjufait signifier après la mort de celui-ci. Mais le dicianx.
VII *. Nous avons dit que l'arrêt d'admission doit être signifié à personne ou domicile; et l'on •ent asset que, par ce mot domicile, on doit entendre le domicile réel de la partie a laquelle est faite la signification.
Mais ne doit-on pas aussi entendre par ce mot , le domicile élu par le contrat qui a donné lieu au jugement contre lequel est exercé le recours en Cassation? F. l'article Domicile ilu, § a, n° io.
Si , dans le cours de t'instance*sur laquelle est intervenu le jugement attaqué, le défendeur i la Cassation n'avait nf s fait connaître son véritable domicile, pourrait-on lui signifier l'arrêt d'admission au A plus forte raison ne peut-on pas le signifier domicile élu par lut dans l'instance même? à une partie qui n'était pas en quarikV dans le juge- Oui , et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce satinent contre lequel est formé le recours en Cassa- vante.
tion. On ne le pourrait même pas dans la rire on-* Le sienr Voyer et son épouse , ci-devant veuve stance où cette partie aurait du être en qualité dans Broglie, assignés devant la section civile de la cour ce jugement. de Cassation, en vertu d'un arrêt d'admission ob-
Jcan Pelletan avait défendu , comme exerçant les
i3 thermidor an ia, il est intervenu arrêt au rapport de M. Babille, par lequel, « attendu que, le Noble étant mort depuis l'arrêt d'admission, la signification de cet arrêt a été légitimement faite a sa veuve et i son enfant, qui le représentent naturellement, sans qu'il fût besoin d'un nouvel arrêt qui permit de les citer sur cette admission; la cour rejette la fin de uon-recevotr. »
VII •« A cette exception près, qui a son principe dans l'identité que la loi feint entre le défunt et ses héritiers, il est de règle qu'un arrêt d'i signifié qu'aux parties qui y
droits de Marguerite Longuet , son époni action réelle qu'avait intentée contre loi Jacques Lervoire; et un jugement en dernier ressort du tribunal civil do Jonsac, du i3 Boréal an 9, l'avait d •'■charge. Lcrvoirc s'est pourvu èn Cassation contre ce jugement , et ayant obtenu vn arrêt d'admission, l'a fait signifier tant à Jean Pelletan qu'A Marguerite Lonjuet. Mais celle-ci ayant demandé la nul-
tenu contre eux par le sieur Hazenforder, ont prétendu que l'assignstion était nulle parce qu'elle ne leur avait pas été donnée dans leur domicile aux Ormes, département de la Vienne; et sur ce fondement, ils ont demandé que le sieur Hazcnfordcr lût déclaré déchu de son recours en Cassation. Mais par arrêt du 1 6 messidor an 1 1 , au rapport de M. Baillr, « Attendu 1' que, dans la citation du 8 messidor an 3, à fin de conciliation, la dame Voyer ,*alors
rfofi
veuve Brogiic, a déclin- frire son élection de domi «.île en celui fie Françou-ThibaiitG.ist, à Bolvillcr ; et 'iue celte élection de domicile? a été répétée dans l'exploit introduisit' ife demande, sans que ni l'un ni l'autre de ces actes ait fait mention du lieu où cette dame « tait réellement domiciliée ; a" que, dans le jugement de première instance du a6 nivôse an .'i , les défendeurs à la Cassation ont été simplement dénommés Marc-René foyer et Sophie Rcsen , son épouse, ci-devant veuve Broglie, sans nulle indication de leur demeure ; que ce jugement leur a été signifié de même sans désignation de leur domicile, en ces tennis, au domicile du citoyen Gast , leur receveur, pirlant à sa servante; et que rien ne justifie qu'ils s'en soient plaints, encore que, selon le certificat par eux produit au tribunal de Cassation seulement, ils fussent alors domiciliés aux Ormes; que, loin d'avoir élevé une question de domicile, toit devint les premiers juges, soit sur l'appel, ils ont souffert qu'on les qualifiât, dans le jugement mène du tribunal drs Vosges, du 5 floréal an 8, dans les termes suivants : Marc-René Voyer, demeurant a tto\dogne, et Sophie Rosen, son épouse, appelant», sans que rien même indiquât quel était le Boulogne où ils demeuraient; et que cette indication ite demeure à Boulogne était de nature à éloigner toute idée qu'ils fussent néanmoins domiciliés aux < >rmcs ; de tout quoi il résulte que c'est à eux a s'imputer l'incertitude dans laquelle Hazenforder a du « :re sur leur vr,ti domicile ; ce qui a suffi pour valider les exploits qu'il leur a fait notifier au domicile élu, et uon révoqué, chez le citoyen Gast; ce qui suffit aussi pour qu'ils oe soient point rccevables à se plaindre de ce que le jugement d'admission, qui leur a été notifié, tomme demeurant à Rolviller, en parlant au citoyen Gast , receveur du citoyen foyer, demeurant au domicile du citoyen Foyer ( ce sont les termes de l'exploit ), ne leur ait pas été signifié en la commune des Orme* ;
« Le tribunal , sans avoir égard à la fin de nonrecevoir proposée par le citoyen Toyer et la dame son épouse, passe à l'examen de la demando en Cassation.... »
Au surplus, lr. mon Recueil de Questions de droit , au mot Cassation, § 34- ;
VII '. Dans la supputation du délai de trois mois dans lequel l'arrêt d'admission d'une requête en Cassation doit être signifié, à peine de déchéance, doit-on compter le jour mémo dont l'arrêt porte la date et le jour où s'en fait la signification?
\A i3 février 1810, arrêt de la section des re- anus adquem, c'est-à-dire le Jour où le délai finit.
«' Il n'y a, à cet égard (ai -je dit à l'audience de la section civile , le y août 1811). aucune difficulté sur le principe invoqué par les défendeurs. Oui, le demandeur serait déchu de son recours en Cassation , s'il n'avait pas fait signifier, dans les trois mois de sa date, l'arrêt qui l'a admis. L'arrêt r"tr lequel il aura été ordonné (porte l'art, ao du tit. 4 do la première partie du règlement de 1 ; i8) «u* U requéte en Cassation sera communiquée à la partie qui a obtenu l'arrêt ou jugement en dernier ressort , sera signifié à sa personne ou domicile; et ce, dans Taoïs
VOIS AL PLUS TAtD, A COMITE* DU JOUB Dl DIT A«*ÉT :
et faute par le demandeur en Cassation de l avoir fait signifier dans le temps , il demeurera déchu de sa demande en Cassation. Mais, en faisant signifier, le 14 mai 1810, l'arrêt du i3 février précédeot, le lieu r Barré ne l'a-t-il pat fait réellement signifier dans les trois mois de sa date?
» Cette question dépend de celle de savoir comment doit être calculé le délai de trois mois dans lequel la loi veut que tout arrêt d'admission d'un recours en Cassation soit signifié. Doit-on , dans la supputation de ce délai, compter et le jour même dont l'arrêt porte la date , et le jour même où sVu fait la signification; ou ne doit-on y comprendre ni l'un ni l'autre ?
» Si l'on s'en tient au premier parti, la signification de l'arrêt du i3 février 1810 est évidemment tardive; si l'on Au tient au second, elle est évidemment faite en temps utile.
v Mais remarquons bien que, pour qu'elle soit censée faite en temps utile, il ne suffît pas que l'on doive déduire du délai de trois mois, soit le jour de la date de l'arrêt , soit le jour de sa signification ; et qu'il faut que ni l'un ni l'autre n'y doive être compris. Car, d'un côté, si vous compreoex le i3 février dans les trois mois, les trois mois se trouveront révolus le 13 mai; et en supposant que le jour de In signification ne doive pas y être compris, il faudra du moins que la signification se fasse le i3. D'un autre coté, si, sans comprendre le jour de l'arrêt dans les trois mois, vous y comprenei le jour de la signification , les trois mois se trouveront révolus le t3 mai , et il sera trop lard le 1 4 pour signifier l'arrêt.
» Il faut donc , pour repousser la (in de non-recevoir des défendeurs, juger, non-seulement que le terminus a quo , c'est-à-dire le jour du départ du délai , n'est fis compris dans le délai même, mais encore que l'on ne doit pas y comprendre le termi
qui tes qui admet un recours en Cassation formé par le sieur Barré contre les demoiselles Barré, le sieur Julleau et le sieur Pelletereau.
Le i4 mai suivant. le sieur Barré fait signifier cet arrêt à ses adversaires, avec assignation devant la section civile.
Ceux-ci se présentent sur cette assignation, et demandent que le sieur Barré soit déclaré déchu de sou recours, parce qu'il n'a pas fait signifier l'arrêt qui en a prononcé l'admission , dans les trois mois jj.re» le jour dont il porte la date.
Or, pouvei-vous juger l'un et l'autre?
» On dit communément que dies termini non computantur in termino; mats ce prétendu axiome de droit, vrai dans certains cas, est faux dans beaucoup d'autres.. ..(1) » i
» Inutile de le discuter ici sous tout ces rapports. Hcnfrrraons-nousdans les dispositions du règlement de i;38,qui*ont particulières à la cour de Cassation.
(s) V. le réqii.sitoire du , uiin »6i3. st/T'l , »ec». 1 , ) 5 , n. 18 , cl l'article Délai , seel. 1 , > J.
CASSATION, S VI. 4o7
» L'art. 5 du lit. i" de la seconde partie de ce ré- ne doit excepter de cette règle aucun des délais dont
glement porte, comme tous le savez, que, dans les il est parlé dan» ce règlement; c'est par conséquent
délais prescrits par les articles précédents du même dire que cette régie s'applique au délai dans lequel
titre, ne seront compris ni le jour de la signifie*- l'art. 3o du lit. 8 de la première partie de ce régie-
tion, ni celui de l'échéance. ment veut que les arrêts d'admission des requîtes eu
n Dans les premières années de son institution, Cassation soient signifiés; c'est par conséquent dire
la cour jugeait, nonobstant cet article, que le rc- que l'on ne doit compter dans ce délai ni le premier
cours en Cassation ne pouvait plus être formé le ni le dernier jour des trois mois,
lendemain du dernier jour des trois mois qui s'é- » Qu'importe que ce délai n'ait pas son point de
taient écoulés depuis le jour de la signification de départ dans une assignation ou signification? Il rc-
l'arrét; et elle le jugeait sur le fondement que, dans suite bien de là que l'article dont il s'agit ne lui est
son opinion , l'article cité ne pouvait s'entendre que des délais dont le point de départ dépend d'une assignation ou signification tendante i obliger la partie à qui elle est faite, de comparaître ou défaire certains actes.
» Cette jurisprudence a été condamnée par la loi du i" frimaire an a; et pourquoi l'a-t-elle été? Parce que l'art. 5 du tit. 1" de la seconde partie du règlement de 1^38 embrasse dans sa disposition toua les délais qui courent à compter d'une signi/Sea-
pas applicable en tant qu'il décide que le jour de l'assignation ou de la signification ne doit pas être compté dans les délais marqués par le règlement; il résulte bien de laque, pour ne pas compter dans le délai de trois mois fixé par l'art. 3o du tit. 4 de la première partie, le jour de la date d'un arrêt d'admission l'on ne peut pas s'étayer de l'art. 5 du titre 1" de la seconde partie, et qu'il faut recourir au droit commun dont cet article n'est que la conséquence, et suivant lequel le jour du terme a quo
tion, et qu'il ne fait, à cet égard, aucune distinction n'est jamais compris dans le délai qui part de ce entre la signification qui tend à obliger une partie jour, à moins que la loi ne veuille, par une disposi-
de comparaître ou de faire certains actes, et la signification qui n'a pour objet que de notifier un jugement à cette partie.
» Ce motif peut-il s'adapter au délai dans lequel le règlement de 1738 veut que l'arrêt portant admission d'un recours en Cassation, soit signifié à la partie contre laquelle ce recours est formé I Non, car ce délai court du moment où est prononcé l'arrêt qui admet la requête en Cassation. Il court donc snns signification préalable; il n'a donc pas le point
tion spéciale, qu'il le nullement que l'art. 5 c
t<(i); mais il n'en résulte lu tit. 1" de la seconde partie n'est pas applicable à ce délai, en tant qu'il décide que le jour de l'échéance ne doit être compris dans aucun des délais que le règlement détermine. Encore une fois, cet article est général; il l'est dans la disposition qui concerne le jour de l'éihéance, comm>dans la disposition qui concerne le jour du terme a quo. Il exclut, pour l'une comme pour l'autre, tOUtn espèce de distinction, touto espère d'exceptiou : Cè-
de départ que paraît supposer l'art. 5 du tit. 1" de qui sera, observé, dit-il, dans tocs les délais marqué*
la seconde partie du règlement de t?38 a tous les délais dont il s'occupe. Cet article ne paraît donc pas y être applicable. Il semble donc que l'on ne peut pas non plus y appliquer la loi qui , en interprétant cet article, déclare que le dernier jour des trois mois accordés pour se pourvoir en Cassation ne doit pas être compté dans ce délai.
» Mais si le motif de la loi du 1" frimaire an a est étranger au délai dans lequel doit être signifié un arrêt d'admission, il reste à examiner si ce délai n'est pas compris daos la disposition de l'art. 5 du tit. 1" de la seconde partie du règlement de 1738, considérée en elle-même, et abstraction faite de l'interprétation que lui a donnée la loi du 1" frimaire an 3, par rf pport au délai du recours en Cassation.
» L'article dont il s'agit vient a la suite des deux autres qui déterminent tes délais des assignations au conseil, représenté aujourd'hui par la cour de Cassation ; et voici ce qu'il porte : n dans tous les délais » ci-dessus marqués, le jour de l'assignation ou de » la signification, et celui de l'échéance ne seront » point comptés; ce qui sera pareillement observé » dan* tous les délais marqués par le présent régie* » ment, »
» Dire que la règle établie par cet arti<£«f t commune à tous les délais marqués par le riment de 1738, c'est assurément dire aussi clairement, aussi positivement qu'il est possible de le faire, que l'ou
par le présent règlement. Donc le délai dans lequel les arrêts d'admission doivent être signifiés est soumis à la règle établie par cet article, que le jour de l'échéance n'y doit pas être compté. Donc l'inapplicahilité a ce délai de la règle établie par le même article , que le jour de la notification ou de la signification ne doit pas être compté dans les délais qui ont leur point de départ dans une assignation ou signification, ne peut pas empêcher qu'on ne lui applique la règle établie par le même article relativement au jour de l'échéance.
u Sans doute on ne pourrait pas lui appliquer cette dernière règle, si l'art. 5 du tit. 1" de la seconde partie limitait expressément sa double disposition aux délais qui ont leur point de départ dans une signification ou assignation. Mais c'est ce que cet article ne fait pas; et l'on ne peut pas y sousentendre, l'on ne peut pas y suppléer une restric-
(1) De nouvelles réflexions m'ont porté depuis à penser, comme on le verra à l'article Délai, sert, s,, J 3 , que l<i n'eit pas , il beaucoup prés , le topu <Iii (irait cnmo.uo. J'aurais donc dû dire ici tout simplement que le régksitnt tic 17^8 dérogeant, pour le jour du ternie ad quem du délai de la signilication d'un arrêt d'admission , ii la règle du droit commun qui cumprenil le jour de l'cclu-atce dans le «lélji qu'il termine, est cessé, par la même, el parer <pfil y a i<l< nlilé de raison , déroger aussi à la règle dn droit commun ruitaut
4o8 CASSATION, $ VI.
tion aussi importante. Qu'on le regarde comme a Rousseaud, puisqu'il porte que, dans tous le»
m jet sur la question de savoir si le jour du terme a a délais prescrits pour des procédures mentionnées
yw est compris dans le» délais qui courent sans as- a dans les trois titres, le jour de la signification ou
signation ou signification préalable, à la bonne a de l'assignation n'j sera pas compté Par con-
heure. Mais certainement il n'est pas muet su/ te a séquent cet art. 8 doit être entendu de trois jours
jour du terme adquem dans tous les délais possibles, a francs, a
il bit donc loi, pour tous les délais possibles, par a Donc, par la même raison, nous devons appli-
rjpport à ce jour; il fait donc loi , par rapport a ce quer au délai dans lequel doivent être signifiés les
jour, pour le délai dans lequel doivent être signifiés arrêts d'admission des requêtes en Cassation, la dis-
les arrétl d'admission. position do l'art, 5 du lit. i" de la seconde partie
» Cette vérité, déjà assez sensible par elle-même, du règlement de 1 7 J y , qui veut que le jour de l'élu deviendra encore davantage si nous nous repor- chéance ne soit compté dans aucun des délais marions a une ordonnance qui a été rédigée presque en qués par ce règlement. Donc il 7 a lieu de rejeter la même temps et par le même ministre que le régie- fin de noo-recevoir des défendeurs. » mont de t;38. Nous voulons parler de l'ordonnance Par arrêt du 7 août 18 1 1, au rapport de M. Boycr: du mois de juillet 1737, concernant le faux princi- « Attendu que, suivant l'art. 5 da tic 1", part a, j»al, le faux, incident et la reconnaissance des écri- du règlement du ci-devant conseil de 1738, tous les turcs, ordonnance qui est, comme le règlement de délais fixes par ce même règlement doivent être 1 738 , l'ouvrage de M. le chancelier d'Aguesseau. francs, et que, ni le jour a partir duquel commence
>» D'une part, l'art ao du tit 3 de cette ordon- le délai, niceluioù il fijiit, ne doivent être comptés;
nance portait : r Dans tous les délais prescrits pour qu'il suit de là que l'arrêt de la sectioo des requêtes
h la procédure mentionnés au présent titre et dans qui a admis le pourvoi du sieur Barré étant du i3
!» les deux précédents, ne seront compris le jour de février 1810, et ajant été signifié le 14 mai suivant,
» I assignation ou signification, ni celui de l'é- il l'a été dans le délai prescrit par le règlement;
» chéanee. » a La cour rejette la fin de non- recevoir. »
» D'un autre côté, il était dit dans l'art. 8 du VIII. La déchéance d'un recours en Cassation,
tit. a de la même loi r n L'ordonnance (rendue sur opérée par le défaut de signification de l'arrêt d'ad-
•> la requête en permission de s'inscrire en faux) mission dans les trois mois de sa date, empêche-
ii portera que l'inscription sera faite au greffe par t-elle la partie qui l'a encourue de se pourvoir de
>■ le demandeur, et qu'il sera tenu, à cet effet, dans nouveau en Cassation? V. ci-après, $ h",
a trois jours au plus tard, de sommer le défendeur L en empéche-t-elle, lorsque ce recours était, au
» de déclarer s'il veut se servir de la pièce maintenue moment où il a été formé et admis, non -recevante
» fausse; ce que ledit demandeur sera tenu de faire quant à présent? V. Communaux , 54*]]
>• dans ledit terme de trois jours, à compter de la- IX. Il oe peut être distribué aucun écrit imprimé
a dite ordonnance; sinon, sera déclaré déchu de sa relativement aux demandes en Cassation avant qu'il
>• demande en inscription de faux. » ait été ordonné que ces demandes seront communi-
u Le délai de trois jours dont parlait oe dernier quées : c'est pourquoi il est défendu aux avocats au article courait, comme vous le voyet, du jour de la conseil de signer des écrits de oe genre. Les parties d.ite de l'ordonnance portant permission de s'in- ou leurs défenseurs peuvent seulement distribuer senre en faux; il courait, par conséquent, sans as* aux commissaires ou autres juges des précis manusignation ni signification préalable; et par consc- scrits de leurs moyens. Il est pareillement défendu quent encore on ne pouvait pas lui appliquer la dis- aux greffiers du conseil et aux clercs des rapporteurs position de l'art, ao du tit. 3, d'après laquelle le de communiquer les requêtes en Cassation avant jour de l'assignation ou de la signification ne devait l'arrêt de soit communiqué, sous peine de aoo liv. pas être compté dans les délais fixés par les divers d'aumône applicable à l 'hôpital-général, et sauf à articles de cette lui. Cela empêchait-il qu'on ne lui prononcer une punition plus forte, le cas échéant, appliquât la disposition du même article qui voulait Telles sont les dispositions de l'arrêt du conseil du que, dans les mêmes délais, on ne comptât pas le 18 décembre 1775, qui, en cela, déroge aux arrêts jour de l'échéance? Non: plusieurs fois nous avons des ap, août et 4 novembre 1769, pas» lesquels il vu des espèces où l'on eut pu contester cette appli- avait été permis d'imprimer et distribuer les location; et jamais l'idée n'en est venue à personne, quêtes en Cassation avant l'arrêt de soit communiqué. — Il est vrai que housseaud de Lacombe, dans [[Cette permission a été rétablie par les décrets 5on Commentaire posthume sur l'ordonnance de de l'assemblée constituante qui ont déclaré la presse 1737 a dit, tit a, art 8: « Dits lermini eomputatur libre; et elle n'a été ni révoquée ni modifiée, soit n in termina ; et par conséquent si l'ordonnance du par le décret du 5 février 1810, qui a limité la li- >» juge sur la requête est du premier du mois, la som- berté de la presse , soit par les lois postérieures qui n mation doit être faite le 3 au plus tard, a Mais il a ont eu le même objet]]
été justement repris parSerpillon, dans son Code du X. Les requêtes en Cassation présentées incidem-
fnur. sur le même article: n Cet auteur, a dit Ser- ment i^SjH instances pendantes au conseil, doivrnt
» pillon, n'a pas fait attention à l'art ao du tit 3 être renfles au rapporteur de l'instance à laquelle
11 ci-après; c'est le dernier article de la présente or- on prétend que ces requêtes sont incidentes.
:i donnante. Il est en tout contraire au sentiment de Au surplus, ces sortes de demandes incidentes ne
CASSATION, § VII. . 4o.}
peuvent être jointes que par arrêt i l'instance prin- V. Le plaidoyer du la germinal an i3, rapporté cipalc; cl l'on doit observer à cet égard , à peine de à l'article Conventions matrimoniales, § a. nullité, les règles prescrites pour les autres de- III- Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque, mandes en Cassation. dans le tribunal auquel le fond est renvoyé, il in- {[ XI. Lorsque deux parties entre lesquelles a été tervient un jugement conforme i celui qui a été cassé, rendu un jugement en dernier ressort qui ne salis- et que les moyens sur lesquels a été motivée la Casfait ni l'une ni l'autre en demandent a la fois la Cas- . sation du premier sont encore employés pour faire talion, peut-on le casser sur la seule déclaration de annuler le deuxième, que doit faire la cour de Cassal'une des parties, qu'elle consent à la Cassation de- tion ?
mandée par son adversaire? Notre législation a varié surce point.
Un arrêt de la tour de justice criminelle du dépar- La loi du 27 novembre 1 790, art. a 1 , voulait qu'en
tement du Calvados, du aa février 1806, avait sur ce cas, 4a cour de Cassation prononçât de nouveau
la demande de l'administration des douanes, pro- par Cassation ou rejet, dans la même forme et sans
noncé, contreles sicursBccnken, Chaumont et Lecau- plus de solennité que la première fois. Mais elle
ajoutait que, si le jugement étant cassé une seconde fois, un troisième tribunal jugeait encore comme les deux premiers, la question ne pouvait plus être agitée devant la cour de Cassation , qu'elle n'eût été 1 au corps- législatif, lequel alors porterait un
chois, la confiscation du navire le Triverdrifs et de sa cargaison, mais, attendu la nullité des procèsverbaux de saisie, il avait, conformément i l'art. a3 du lit 10 de la loi du aa août 171)1, déchargé les sieurs Beenken, Chaumont et Lecaucbois de l'amende à laquelle ils auraient dû être condamnés, si ces procès-verbaux eussent été valables.
Deux demandes en Cassation ont été fonnéescontre cet arrêt: l'une, par l'administration des douanes; l'autre, par les sieurs Beenken, Chaumont et Lecaucbois.
Ceux-ci ont d'à bord combattu la demande de l'administration des douanes; mais à l'audience, ils y ont adhéré, comptant sans doute que l'arrêt serait en conséquence cassé dans tous ses chefs.
Mais après avoir prouve que l'arrêt était régulier et avait bien jugé a l'égard de toutes les parties, j'ai
observé que l'adhésion dessieursBeenkcn, Chaumont par les mêmes moyens que le premier, la question et Lecaucbois a la demande en Cassation delà régie aera portée devant toutes les sections réunies du des douanes, ne pouvait pas porter au jugement une tribunal de Cassation. »
atteinte dont la loi le garantissait elle-même; que Celte loi, comme l'observait M. Faure, conseiller l'autorité des arrêts est de droit public, et qu'elle ne d'Etat, en présentant au corps-législatif, le 8 sepdépend ni de la volonté ni du fait des particuliers, tembre 1807, le projet de celledonl il va être parlé, J'ai, d'après cela, conclu au rejet des deux demandes «Ne dit point ce que deviendra l'affaire, si la en Cassation; et par arrêt du a5 juillet 1806, au rapport de M. Audier-Masaillon , elles ont été «jetées toutes deux.
[[$ VII. Effets et suites de la Cassation d'un arrêt ou jugement en dernier ressort.
I. En cassant un arrêt ou un jugement en dernier ressort, la cour de Cassation ne peut pas, comme le faisait quelquefois l'ancien conseil d'Etat, évo-
decret déelaraloire de la loi , que la cour de Cassa tion serait tenue de prendre pour règle de son jugement.
La constitution du 5 fructidor an 3, art. a56. ne fit à cette manière de procéder qu'un seul changement : elle voulut que, dès la première fois qu'un jugement conforme à un jugement déjà cassé serait attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question fût soumise au corps-législatif.
Mais par l'art. 78 de la loi du 27 ventôse an 8, il est dit seulement que, « lorsqu'après une Cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué
cour de Cassation annuité le second jugement, et que le troisième i oit encore attaqué parles mêmes moyen* que les deux premiers.
m II est incontestable qu'alors on ne peut plus recourir! la cour de Cassation. Dès que son dernier arrêt a été prononcé, sections réunies, le nouvel arrêt serait conforme au précédent ; et si les cours ou tribunaux auxquels le fond serait renvoyé persistaient i juger de la même manière que les autres querlc fond et le juger; elle doit le renvoyer a l'un cours ou tribunaux dont les jugements on été annu
des tribunaux semblables À celui dont est émané l'arrêt ou jugement cassé. V. la loi du 37 novembre 1 790, art. a 1 ; celle du 1 4 avril 1 79 1 , qui rectifie cet article, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 453 et 454; la loi du 37 ventôse an 8, art. 87; le Code d'instruction criminelle de 1808, art. 439 et 43o, et Renvoi après Cassation.
II. Lorsque , dans le tribunal auquel le fond est renvoyé, il intervient un jugement conforme aux principes qui ont motivé l'arrêt de Cassation, ce jugement est-il encore susceptible du même recours que le précédent, et peut-il être cassé par des principes contraires a ceux qui ont déterminé l'annulation de celui-ci ?
lés, les parties seraient réduites a la nécessité de plaider successivement devant tous les tribunaux de France , au grand détriment de leur fortune, et sans avoir la consolation d'obtenir un résultat définitif.
» Le projet de toi prévient cet inconvénient
» Quand il existe une tcllccontrariété de décisions entre la cour de Cassation et deux cours d'appel ou tribunaux qui ont jugé séparément cl n'ont pu se concerter, il est naturel de penser que celte contrariété ne provient que de ce que la loi est obscure.
» Sans doute, la cour de Cassation est composée d'un plus grand nombre de magistrats qu'aucun tribunal : elle offre une réunion imposante d'hommes
4io • CASSATION, $ VII.
très-distingués par leur expérience et leurs lumières; plus mais la décision uniforme de plusieurs tribunaux indépendants les uns des autres, de magistrats qui, iar leurs connaissances profondes et un longue abitude des affaires, ont aussi les plus justes droits à la confiance publique, cette décision, dis-je, ne peut être d'un poids léger dans la balance de la justice.
» Le partage d'opinions qui existe entre la cour de Cassation, d'un côté, et ces tribunaux, de l'autre, étant un signe non équivoque de l'obscuritéde la loi, il en résulte qu'il y a nécessité d'interpréter.
» Or, l'interprétation de la loi n'appartient ni à la cour de Cassation ni aux autres tribunaux. Ce droit ne peut appartenir qu'a l'autorité qui a l'initiative de la loi, et qui, ebargée de la rédaction et
proposition , connait parfaitement l'esprit dans lequel toute loi est conçue.
>> C'est par ce même motif que la loi du 37 novembre 1790, qui a créé la cour de Cassation, attribuait au corps-législatif, après deux Cassations, le décret déclaratoire delà loi. A cette époque, le corpslégislatif avait l'initiative de la loi
» La constitution de l'an 3 contenait la même disposition que la loi de 1790, avec cette seule différence, que le décret déclaratoire avait lieu après une premier» Cassation.
>• L'interprétation doit donc être donnée aujourd'hui par le chef suprême de l'£lat, par sa majesté,
séante en son conseil
» Quelquefois, la cour de Cassation, saisie d'un second pourvoi, et n'ayant pas encore sut né, reconnaîtra que la question est réellement problématique r elle trouvera qu'il serait plus sage de demander une interprétation, que de rendre nn second arrêt. — Le cas est prévu par le projet. — La cour de Cassation aura l'alternative d'en référer au chef de l'Etat, ou de juger sur-le-champ. L'option est confiée à la sagesse des juges. — Si la cour croit devoir préférer le second parti, le second arrêt sera rendu par les sections réunies et sous la présidence du grandjuge. — La solennité de cet arrêt sera la preuve certaine des efforts qu'on aura faits pour découvrir le ▼rai sens de la loi, etparvenirenfin, s'il est possible, i terminer la contestation.
» Mais si cot arrêt solennel ne rejette point la demande en Cassation, s'il casse le second arrêt ou jugement, et renvoie i un troisième tribunal dont la jugement soit encore attaqué, l'interprétation est de «Iroit, toute procédure est suspendue; la cour de Cassation ne peut prononcer jusqu'à ce qu'cHc ait reçu le décret interprétatif; et lorsque la connaissance du décret lui permet de juger, elle est tenue de s'y conformer. De même, le nouveau tribunal, saisi du fond, ne pourra s'écarter des principe* consacrés par le décret.
j> Au moyen de l'interprétation, toutes les difficultés s'aplanissent , Us nuages se dissipent, les juges s'éclairent , les parties s'entendent, et l'affaire « U tu miiu'e, soit par des jugements qui ne peuvent plus ''prouver aucun relard, soit, ce qui arrivera
, par une transaction entre les parties, u
Tels sont les motifs de la loi du 16 septembre 1807; en voici les termes :
« Art. 1". Il y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de Cassation annuité deux arrêts ou jugementsendernierressort,rendusdans la mêmeaffaire. entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.
a a. Cette interprétation est donnée dans la forme des règlements d'administration publique (1).
» 3. Elle peut être demandée par la cour de Cassation, avant de prononcer le second arrêt.
" 4- Si elle n'est pa<: demandée, la cour de Cassation ne peut rendre le second arrêt que les sections réunies , et sous la présidence du grand-juge.
» 5. Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit, cl il sera procédé corn me est dit à Part. a. »
IV. Est-ce devant les sections réunies que doit être portée la demande en Cassation d'un arrêt dont le dispositif est le même que celui d'un arrêt précédemment cassé entre les mêmes parties, mais qui est fondé sur d'antres motifs, et qui juge une question toute différente? Pour qu'il y ait lieu, dans ce cas, au renvoi devant les sections réunies, suffit-il que le demandeur, en attaquant I? second arrêt, emploie, parmi ses moyens, celui qui a motivé la Cassation du premier? — Lorsque, dans ce même cas, la section des requêtes a renvoyé aux sections réunies, les
sections réunies peuvent:elles statuer, sans la pnsence du ministre de la justice, sur l'incident tendant à les dessaisir?
Ces questions se sont présentées dans l'affaire dont il est rendu compte sous le mot Surenchère, n" 3 Kr.
En exécution de l'arrêt de Cassation du t5 mai 1811 qui y est transcrit, l'appel interjeté par les sieurs Vignon et Guillaume, du jugement du tribunal de première instance de Héthel qui avait déclaré valable la surenchère du sieur Papillon, cessionnaire du sieur Landragin , a été porté i la cour de Nancy.
La, le sieur Bajot d'Argcnsol, cessionnaire du sieur Papillon, a fait valoir, pour défendre la surenchère de son cédant, un moyen subsidiaire et tout nouveau : il a soutenu que les sieurs Vignon et Guillaume n'avaient pas fait connaître an sieur Landragin, en lui faisant ta signification prescrite par l'art, ai 85 du Code civil, que les sommes à payer à quelques avoués, d'après le cahier des charges de l'adjudication du 4 brumaire au 14, Gssent partie du prix de la terre de Chaumont-cn-Porcien.
Les sieurs Vignon et Guillaume ont répondu que, de l'aveu même du sieur Bajot d'Argensol, l'extrait du jugement d'adjudication qu'ils avaient signifié, le i3 février i8oé, au sieur Landragin, contenait « la charge de payer, dans la huitaine, à M* Ducroc,
(1) Sur celle disposition , V. l'article Interprétation,*. 3, cl mon Itecml de Question de droit , aux nul* Interprétation de toi.
avoué poursuivant , 5 centimes par franc de principal pour frais de poursuite , et la charge de payer encore, au par-dessus du prix principal et des charges cidessus, d'autres frais adjugés, avec distraction , par jugement du aa messidor an 1 3, montant à 5,o34 fr. il centimes » qu'ainsi, il était b.en évident qu'ils avaient suffisamment fait connaître au sieur Landragin , que le pris de l'adjudication se composait , nonseulement du principal montant à 100,000 francs, mais encore des 5 centimes par franc et des 5,o34 fr. 3i centimes.
Le a i décembre 1 8 1 a , la cour de Nancy s'explique ainsi sur ce raoven et sur la question décidée par l'arrêt de Cassation :
« Le moyen employé par Vignon et Guillaume pour faire tomber la surenchère, résulte Je la prétendue insuffisance des offres de Papillon, qui s'est borné à offrir le dixième de la somme principale du montant de l'adjudication, sans étendre ses offres sur les charges qui, selon eux, faisaient paftic du prix principal.
■» Si le point de difficulté gisait dans cette seule question de droit, la cour descendrait dans l'examen de tous les moyens employés respectivement parles parties, pour fa traiter, et se prononcerait ouvertement pour ou contre l'opinion émise par la cour de Cassation à cet égard. Mais elle regarde cette question comme absolument oiseuse dans les circonstances où se trouvent les parties, et croit devoir l 'écarter comme mutile à la décision de la cause, parce qu'à supposer que la cour de Cassation aurait interprété la loi dans le vrai sens qu'on voudrait lui donner, il resterait toujours à examiner la question de savoir si les sieurs Vignon et Guillaume, par la notification qu'ils ont faite ù Latidru^in, l'un des créanciers inscrits, pour se conformer à l'art, ai 83 du Code civil, ont mis celui-ci ou son cessionnaire en situation de connaître la disposition qui rangeait les charges de la vente sur la même ligne que le principal, et qui l'assujettissait a offrir le dixième de celles-ci. comme faisant partie du prix de la vente : car si les sieurs Vignon et Guillaume ont induit les créanciers en erreur sur cette notification aubrepticc, ils ne peuvent aujourd'hui profiter de cette erreur qui est leur propre fait, pour faire tomber la surenchère. Telle est la seule question à examiner. »
Et effectivement la cour de Nancy ne juge que rette question; mais elle la juge contre les sieurs Vignon et Guillaume. Et en conséquence, elle confirme le jugement du tribunal de première instance de Rhétel.
Les sieurs Vignon et Guillaume se pourvoient de nouveau en Cassation contre cet arrêt, et soutiennent, rntre autres choses, qu'il viole l'art, ai 83 du Code civil, comme l'avait violé l'arrêt d« la cour d'appel de Met* du aa mars 1809.
La section des requêtes admet leur demande en Cassation, et leur permet de citer le sieur Bajot d'Argcnsol devant les sections réunies.
LesieurBajotd'Argensol,dans un mémoire adressé aux sections réunies, propose ses moyens de défense, qu soutient qu'il n'y peut être statué que par la section en
CASSATION, S VII. 4n
civile, demande le renvoi de l'affaire devant cette section, et, & cet effet, déclare former opposition à l'arrêt de la section des requêtes.
Pour prononcer sur cet incident , les trois sections se réunissent, le 7 août i8i3, «ou» la présidence de monsieur le premier président
a Vous avez d'abord à examiner ( ai -je dit à cette audience) si vous êtes légalement constitués pour statuer sur la question qui vous est soumise; c'est-àdire si vous pouvez statuer sur cette question, sans la présidence du grand-juge ministre de la justice.
» La raison de douter est qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 septembre 1807, vous ne pouvez rendre que sous la présidence du grand-juge, le second arrêt que nécessite un recours en Cassation formé contra un arrêt conforme à un arrêt précédemment cassé.
» La raison de décider est que l'art. 4 de la loi du 16 septembre 1807 n'exige la présence du grandjuge que pour rendre le second arrêt dont il parle, c'est-a-dirc pour prononcer sur le second recours en Cassation; cl qu'ici, il ne s'agit pas de prononcer sur le nouveau recours en Cassation des sieurs Vignon etGuillaumc, mais uniquementde décider dans quelle forme et par quelle autorité il doit être prononcé sur ce nouveau recours.
» Pourquoi, par exception à la règle générale, la présence du grand-juge est-elle nécessaire pour prononcer, sections réunies, sur le nouveau recours en Cassation? Parce que ce nouveau recours annonce, par cela seul qu'il est porté devant les sections réunies, qu'il y a, sur le sens de la loi qui doit régler le sort des parties, quelques doutes foudés> et qu'il faut un grand concours de lumières pour lever ces doutes.
» Mais cette exception ne peut pas s'étendre plus loin que le motif qui l'a fait établir; elle est donc sans application au cas où il n'y a point d'arrêt a rendre sur le nouveau recours en Cassation, où il n'y a d'arrêt a rendre que sur le mode i suivre pour le jugement de ce nouveau recours, où il n'y a d'arrêt à rendre que sur la question de savoir si les seclioni doivent se réunir sous la présidence du grand-juge, pour participer a ce jugement.
» Cette première difficulté résolue, il s'en présente une seconde : pouvez-vous recevoir l'opposition du sieur Bafot d'Argensol à la disposition de l'arrêt de la section des requêtes qui renvoie l'affaire devant les sections réunies?
» En thèse générale, toute partis qui prétend que ses droits sont lésés par un arrêt rendu sans l'entendre peut y former opposition; et cette opposition ne peut être jugée que par l'autorité do laquelle est émané l'arrêt qui en est l'objet.
» Mais il n'en est pas, a cet égard, des arrêt» de la section des requêtes qui admettent des recours en Cassation, comme des arrêts rendus dans les autres matières. La section des requêtes ne peut jamais prononcer contradictoirement sur l'admission d'un recours en Cassation ; elle n'y peut jamais prononcer qu'en l'absence de la partie contre laquelle le recours est formé. Cette partie ne peut donc
jamais Être reçue opposante, devant la section des requêtes, i l'arrêt qui admet le recours. Elle ne peut donc jamais être reçue opposante devant la section des requêtes, à la disposition de cet arrêt qui permet de l'assigner, soit devant la section civile, soit devant les sections n'unies.
a Et de là, il semblerait résulter, à la première vue, que l'opposition du sieur Bajot d'Àrgensol doit être rejetéc.
» Mais si vous devez l'écarter comme opposition , ne pouvez-vous, ne devez-vous pas l'admettre comme dc'clinatoirc?
» Pourquoi non? L'arrêt de la section des requêtes qui, en admettant un recours en Cassation, permet
» Sans doute si cette loi annonçait clairement
l'intention de donner a son dispositif une plus grande étendue que ne le comporte le motif qui l'a dictée, nous devrions écarter son motif, et ni littéralement à son dispositif.
» Mais cette inteulion, ils'en faut beaucoup qu'i la trouve dans la loi du 16 septembre 1807.
» A côté de l'obligation que la loi du 1 6 1 1807 impose à la cour de Cassation, de juger, sections réunies et sous la présidence du grand-juge, les recours en Cassation fondés sur les mêmes moyens qui précédemment ont fait casser des arrêts rendus dans les mêmes affaires et entre les mêmes parties, cette loi place, pour la cour de Cassation, la faculté
d'assigner, soit devant la section civile, soit devant de demander au gouvernement {'interprétation de la
les sections réunies, n'est pas définitivement et irrévocablement attributif de juridiction, soit au» sections réunies, soit à la section rivile. Il n'est, i cet égard, qu'indicatif de la compéteoce de celle-ci ou de celles-là. Il note donc pas à la section civile le pouvoir de se déclarer incompétente, si elle juge que
loi, avant de prononcer le second arrêt.
■ Or, dans l'espèce actuelle, la cour pourrait-elle, au lieu de statuer sur lu nouveau recours en Cassation des sieurs Vignon cl Guillaume, demander au gouvernement l'interprétation de l'art, ai 83 du Code civil? Xon, assurément. Le gouvernement lui l'affaire appartient aux sections réunies. Il n'ôte donc répondrait : Vous ne pouvez me demander l'iuterpas aux sections réunies le pouvoir de se déclarer incompétentes, si elles jugent que l'affaire appartient à la section civile.
>» Et si, d'après cela, vous pouvez d'office vous déclarer incompétents, quelle raison y aurait-il pour que vous ne le puissiez pas également sur le déclinatoirc de l'une des parties?
» Enfin, messieurs, l'opposition du sieur Bajot d'Argensol, réduite aux ternies d'un simple déclinatoire, est-elle fondée? C'est la troisième et dernière question que vous avez à résoudre.
u La négative ne serait pas douteuse, si nous devions ici nous arrêter judaïquement à la lettre de la loi du 16 septembre 1807. Cette loi veut qu'il soit statué, sections réunies et sous la présidence du grandjuge, sur le recours en Cassation formé contre un arrêt qui est attaqué parles mêmes moyens que la même partie a déjà employés avec succès contre un arrêt précédemment rendu dans la même affaire; et dans l'espèce actuelle, il est certain que, parmi les moyens employés par les sieurs Vignon et Guillaume, pour attaquer l'arrêt de la cour de Nancy, il en est un
prétation d'une loi, que lorsque deux cours ont 1 cessi ventent donné a cette loi un sens contraire à celui dans lequel vous l'avez entendue tous-mêmes* Or, dans l'espèce que vous me proposez, je vois bion une cour en opposition avec vous, mais je n'en vois qu'une seule. La seconde ne s'est pas occupée de la question sur laquelle votre arrêt diffère de celui qu'il a cassé. Je n'ai donc pas d'interprétation i vous donner. Et à quel propos vous la donnerais-jc? Elle ne pourrait influer en rien sur la mauière dont vous devez statuer sur le second recours en Cassation.
» Mais si la cour ne peut pas, au lieu de statuer sur le nouveau recours en Cassation des sieurs Vignon et Guillaume, demander au gouvernement l'interprétation de l'art. ai83 du Code civil, a quel titre connaîtrait-elle de ce recours, sections réunies?
» Il existe une corrélation intime et nécessaire entre l'obligation de statuer, sections réunies, sur le second recours en Cassation , et la faculté de demander au gouvernement l'interprétation de la loi; et il est impossible que celle-là ait lieu dans les cas
qui déjà leur a procuré la Cassation de l'arrêt de la où celle-ci ne peut pas être exercée, cour de Metz. » Qu'entend donc la loi du 16 septembre 1807,
» Mais quel est le motif de la loi du 16 septembre quand elle dit : deux arrêts rendus dans la même a(-
1807? C'est, comme nous l'avons déjà dit, et comme faire entre les mêmes parties, et gui sont attaqués par
l'avait dit avant nous l'orateur du gouvernement, les mêmes moyens '
en présentant te projet de celte loi au corps-législatif, que le partage d'opinions qui existe entre la cour de Cassation et les tribunaux, est un signe non équivoque de l'obscurité de la loi.
» Or, y a-t-il, dans l'espèce actuelle, partage d'opinions entre la section civile de la cour de Cassation et la cour de Nancy? Non, puisque la cour de Nancy n'a ni jugé ni voulu juger la question qu'avait jugée la section civile, en cassant l'arrêt de la
» Elle entend deux arrêts qui ont été déterminés par les mêmes motifs, et qui ont jugé la même question; elle entend, comme l'art, ai de la loi du 37 novembre 1790, dont elle n'est presque qu'une répétition , un nouveau jugement conforme à celui quia été cassé, cl il est impossible qu'elle entende autre chose.
» Donc point de recours aux sections réunies, lorsque le second arrêt est motivé autrement, et par
rour d'appel de Metz. Le motif de la loi du 16 sep- suite, juge une autre question que l'arrêt déjà cassé
tembre 1807 ne peut donc pas s'appliquer à l'es- » Donc les sections réunies sont incompétente! pèce actuelle; et comment, des-lors, l'espèce actuelle serait-elle réglée par le dispositif de cette loi?
pour statuer sur la demande en Cassation des sicurj Vignon et Guillaume.
Digitize
" Donc il y i lieu de renvoyer celle demande à la section civile; et c'est à quoi nous concluons. »
Par arrêt du 7 août 181 3, au rapport de M. Coebard,
« Attendu 1* que Lien que l'arrêt de la cour de Nincy puisse, au premier coup-d 'œil , paraitru s'être lise sur le même moyen d'abord adopté par la cour de M«U, et ensuite rejeté par la section civile de la cour de Cassatioo, moyen résultant de la suffisance et validité des offres faites par la surenchère du défendeur, néanmoins il est certain que celle de Nancy a étayé sa décision sur des motifs tout-à-fait étrangers a ccus admis par ladite cour de Metz, puisque celle-ci ne s'était déterminée que sur ce qu'elle avait pensé que, bien que, par le cabier des charges relatives à la vente i faire a l'audience des criées du tribunal civil de la Seine, l'adjudicataire fut tenu de payer, indépendamment du prix principal de la vente, les 5 centimes par franc dudil prix pour frais de poursuites, et la somme de 5,o34 fr. 3i c. pour frais de procédures antérieures à ladite vente, comme faisant partie du prix principal; cependant cette clause insérée audit cahier des charges n'obligeait pas ledit créancier inscrit surenchérisseur a ajouter au dixième de sa surenchère, celui de la valeur desdites charges, en le réunissant audit prix principal, et qu'il suffisait, pour rendre valable sadite offre de surenchère, qu'elle contint la soumission par lui faite de les comprendre dans le cautionnement par lui offert, lequel comprenait toutes les charges de ladite vente indistinctement, ainsi que son prix principal;
» a* Qu'il résulte des motifs de la cour de Nancy, que cette cour n'a pas voulu s'occuper de l'examen de cette question, et qu'elle n'a déclaré la suffisance et la validité des offres de surenchère faite par le défendeur, que d'après des motifs tout-à-fait étrangers et indépendants de celui qui avait déterminé l'opinion qu'avait prise sur cet objet ladite cour de Metz; qu'en effet, le motif de ladite cour de Nancy résulte de l'ignorance dans laquelle les sieurs Guillaume et Vignon, adjudicataires, ont affecté de laisser le créancier surenchérisseur , par leur acte de notification de l'adjudication à eux donnée de ladite terre de Chaumont-cn-Porcicn , notification qui était néanmoins le seul acte par lequel il aurait pu en être légalement et régulièrement instruit; que le cahier des charges delà vente de cette terre imposait à l'udjudicataire l'obligation de payer, comme faisant partie du prix principal de ladite vente , les 5 centimes par franc dudit prix et la prédite somme de 5,o34 f. 35 cent pour frais de procédures ; d'où elle a conclu que ledit créancier surenchérisseur n'ayant point connu ni pu connaître que lesdites charges dusseut faire partie dudit prix principal, ne lui ayant été présentées au contraire par ledit acte de notiGcation que comme des charges ordinaires de la vente, et non comme faisant réellement partie dudit prix principal r on ne pouvait déclarer insuffisantes ses offres de surenchère, sur le prétexte qu'elles ne renfermaient pas également le dixième desdites thargps;
» Que de cette différence bien marquée dans les motifs des arrêts de Metz et de Nancy, il résulte la tonséquence nécessaire qu'elles ne se sont pas arrêtes à l'examen de la même question, puisque l'arrêt de Metz a décidé une pure question de droit jugée en sens contraiie par la section civile, tandis que la cour de Nancy ne s'est attachée qu'à une simple question de fait dans laquelle seule elle a puisé les motifs de son arrêt; de tout quoi il résulte que le pourvoi en Cassation contre ledit arrêt n'étant pas relatif à la même question déjà décidée par U tour de Cassation, section civile, les sections réunies de la même cour sont radicalement incompétentes, aux termes de l'art. 78 de la loi du a; ventôse de l'an 8, pour connaître d'un semblable pourvoi, puisque les demandeurs ne peuvent leur soumettre la même question précédemment jugée par lu section civile;
» Par ces motifs, la cour déclare que les sections réunies de la cour de Cassation sont incompétentes pour connaître de l'objet du pourvoi formé par les sieurs Guillaume et Vignon contre l'arrêt de la cour civile de Nancy, du a3 décembre 181 1, admis par arrêt de la section des requêtes de ladite cour, du 2 juin 181a, et renvoyé par elle devant les section* réunies de la même cour; en conséquence, faisant droit sur l'incompétence proposée par le défendeur, renvoie, sur ledit pourvoi admis par ladite section des requêtes, la cause et les parties devant la section civile, pour leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra, dépens réservés, sur lesquels il sera statué par l'arrêt à rendre par ladite section civile. »
V. Quel est l'effet d'un arrêt qui casse un jugement de première instance, pour avoir été mal à propos rendu en dernier ressort? Les parties doivent-elles, après un pareil arrêt, se pourvoir à l.t cour d'appel? ou doivent-elles retourner devant le tribunal de première instance?
V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Renie foncière, § 5.
Mais observez que cette question ne peut plus se présenter pour les jugements mal à propos rendus en dernier ressort depuis le 1" janvier 180;; car le Code de procédure civile, art 453, soumet ces jugrments à l'appel, et les affranchit par conséquent du recours en Cassation.
VI. Un arrêt qui, sur le réquisitoire du ministère public, et pour le seul intérêt de la loi, a cassé un arrêt d'une cour de justice criminelle, comme ayant, par excès de pouvoir, acquitté un prévenu de l'ac- 01 talion portée contre lui, n'est pas susceptible d'opposition de la part de ce prévenu. V. mon Rt- Cltetl de Questions de droit, aux mots Opposition (tierce), $ 5.
VII. La Cassation d'un jugement entraîne nécessairement celle des jugements postérieurs auxquels il a servi de base. /'. ibid. , aux mots Frais préjudiciaux, § 1.
VIII. La Cassation, lorsqu'elle est motivée sur un moyen que le demandeur n'avait fait valoir, ni devant les premiers jugr-s, ni devant la cour de Cassation, n'en doit pis moins être prononcée dans l in-
4 «4 CASSATIC
tcnitdu demandeur lui-même, cl non pas seulement dans l'intérêt de la loi. F. ibid., aux mots Faine pâture, 5
IX. Après un arrêt de Cassation , peut-on, devant le tribunal auquel cet arrêt a rcnvojé la connaissance du fond et des conclusions respectives des parties, rétracter les conclusions que l'on avait prises devant le tribunal dont le jugement a été casse?
Oui. V. ibid., aux mots Tribunal d'appel, 5 5.
X. Lorsqu'on cassant un arrêt attaqué par plusieurs moyens, la cour de Cassation en improuve un dans ses motifs, sans cependant le rejeter par une disposition formelle, le moyen ainsi improuvé peut encore êtro reproduit, soit devant le tribunal duquel est renvoyée la connaissance du fond, soit devant la cour de Cassation elle-même, en cas de nouveau recours. F. ibid., aux mots Biens nationaux, Ç i.
XI. Lorsqu'un arrêt de chambre d'accusation qui déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le principal prévenu ni contre ses prétendus compli- < es, n'a été attaqué par le procureur-général qu'en ce qui concerne le principal prévenu, peut-on, en le cassant à l'égard de celui-ci , le casser égalemeut à IVgard de ses complices prétendus?
F. le plaidoyer et l'arrêt du 5 mars i8i3, rapportés aux mots Faillite et Banqueroute, sect. a, jrt. 5.
^ VIII. Effets et suite du rejet d une demande en Cattatioa.
I. Lorsque le demandeur eu Cassation vient 1 perdre sa cause après un arrêt de soit communiqué, il doit être condamné à 3oo liv. d'amende envers le roi, et a i5o liv. envers la partie, y compris ce ■ [ii i a été consigné, si l'arrêt ou le jugement dont il poursuivait la Cassation a été rendu contradictoirement ; mais l'amende ne doit être que de la moitié de ces sommes, quand l'arrêt ou le règlement a été rendu par défaut ou par forclusion. C'est ce qui résulte de l'art 35.
L'article suivant porte que cette amende ne peut litre remise ni modérée sous quelque prétexte que ce soit; mais les juges peuvent l'augmenter, en statu un sur la demande en Cassation ; et l'art. a? déclare l'amende acquise de plein droit, en quelques ;.t nie s que soit conçu l'arrêt qui rejette la demande en Cassation, quand même il ne prononcerait rien sur cette amende.
IL Lorsqu'une demande en Cassation d'un arrêt ou jugement a été rejetéc, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre le même jugement, m contre l'arrêt qui a rejeté sa .demande, quand même elle prétendrait avoir de nouveaux moyens. C'est ce qui résulte de l'art. 39. ( M. Gi vot.) *
[[ Lt non-seulement elle ne peut plus revenir par Cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande, mail elle ne peut même plus intenter contre cet arr't, soit une demande en contrariété d'arrêts, soit une requête civile. F. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Contrariété d'arrêt et Requête civile.