‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 149 sur 308 · N, S VIII · texte numérisé non relu

N, S VIII

«échoué dans un recours en Cassation qu'il avait formé, comme exerçant les droits de la succession de son débiteur, l'héritier ne peut plus en former un nouveau en son propre nom, — surtout si le créancier ne s'est pourvu qu'après en avoir obtenu l'autorisation en justice, pendant le délai accordé à l'héritier pour faire inventaire et délibérer, — surtout encore si l'héritier n'a pas préalablement fait réformer le jugement qui a accordé cette autorisation au créancier?

Voici une espèce dans laquelle cette question s'est présentée.

Le ag floréal an \, jugement du tribunal civil du département de Seine-et-Marne, qni, statuant sur un appel interjeté par le sieur Lefournier de YYargcmont, contre le sieur Hyacinthe Dcpestre, dit qu'il a été bien jugé.

Le sieur Lefournier de Wargemont était mort dès le 9 du même mois, laissant pour héritiers apparents Antoine Decalonnc, son frère utérin , Albert- François Lefournier de Wargemont, son neveu, et la veuve Gaudechard de Quérieux, sa sœur, émigrée, et représentée par la république.

Les scellés apposés après son décès sont levés, et l'inventaire est fait en présence de toutes les personnes qualifiées d'habiles à se porter héritiers, et de la dame Isabelle-Caroline Robert , veuve non commune du défunt.

A la dernière vacation de la levée des scellés , celle-ci remontre « que, par son contrat de mariage , du 6 mai 1789, elle est créancière de la succession de son mari, pour des sommes considérables; qu'il lui est dû en outre une indemnité a raison des dettes auxquelles elle s'est obligée pour lui ; qu'elle est intéressée, plus que qui que ce soit, à suivre les procès qui se trouvent dans la succession, et h faire rentrer tout ce qui peut être dû ; qu'attendu qu'aucun des habiles a se porter héritiers du défunt n'a encore pris qualité ; elle se trouve exposée, ainsi que les autres créanciers, à toutes les pertes qui pourraient résulter de l'insolvabilité des débiteurs , des prescriptions et de I 'écoulement des délais fixés par les lois : en conséquence, « elle requiert d'être autorisée, sans néanmoins qu'elle entende être responsable d'aucun événement, ni tenue de faire d'autres poursuites que celles qu'elle jugera nécessaires, à interjeter tous appels, a défendre à toutes assignations et demandes, à reprendre, en sadite qualité de créancière, et suivre en son nom, les procès existants dans ladite succession , notamment celui contre le sieur Depestre , dans lequel a été rendu un jugement au tribunal civil du département de Seine-et-Marne , le ag floréal an 4 ; se pourvoir contre ledit jugement au tribanal de Cassation..., traiter, composer, tran-siger sur le tout, poursuivre tous les débiteurs de la succession , etc. »

Le juge de-paix soumet cette réquisition au jupe des référés du tribunal civil du département de la Seine, lequel, par ordonnance dn a thermidor an 4i après avoir entendu les différentes parties ( sans le* dénommer), accorde l'autorisation demandée.

En vertu de cette autorisation, la dame Rohart,

veuve de Wargemont, se pourvoit en Cassation con- » Quarante-huit jours avant leur expiration, le » tre le jugement du ag floréal an 4. — Son recours thermidor, la veuve de Wargemont obtient du jug> est rejeté le a 8 ventôse an 5. des référés au tribunal civil du département de In

Le prairial suivant, le sieur Decalonnc ac- Seine, une ordonnance qui, sur le vu des dires concept*, tous bénéfice d'inventaire, la succession de signés dans la dernière vacation du proces-verbal son frère. — Il meurt peu de temps après. d'apposition, reconnaissance et levée dos scellés, et

Le 30 pluviôse an ta, la veuve Gaudechard de après avoir entendu tes différentes parties par ieur. Quérieux, son héritière, présente contre le juge- fondés de pouvoir, l'autorise à repremlre , comme e.xn ment do ag floréal an 4) U|le nouvelle requête en çant tes droits de la succession de son mari, el à sui- Cassation, qui est admise par arrêt rendu au rap- vre tes procès et contestations qui existent dans ladite port de M. Target, le la germinal an i3. succession , notamment celte contre te citoyen Iteyestr,

L'affaire portée à la section civile, le sieur De- et consorts, dans laquelle il a été rendu un jugement pestre, avant d<» défendre au fond, oppose à la dame au tribunal civil du département de Seine -et ■ Manu . de Quérieux une fin de non -recevoir qu'il lire de 'e afi floréal dernier; se pourvoir contre ledit jugel'art. 3g du tit. 4 de la première partie du règlement ment au tribunal de Cassation , etc. de Ij38. » En quelle qualité obtient-elle cette ordonnante'

« La dame de Quérieux (ai-je dit, en portant la Ce n'est pas comme héritière; elle ne l'est ni ne peut parole sur cette affaire, i l'audience du i5 avril l'être tant que tous les parents de sou man u'auruo; 1806) est-elle recevante dans son recours? C'est la pas renoncé. Ce n'est pas non plus comme veuve seule question que vous avez i examiner en ce mo- commune; elle ne l'est pas davantage : séparée de ment. Déjà elle a été agitée devant In section des biens par son contrat de mariage, elle n'a rien à prérequêtes, qui , par son arrêt d'admission du 1 a ger- tendre, par droit de communauté, dans la succession minai an i3, l'a décidée pour l'affirmative. Mais de son mari. Ce n'est donc, ce ne peut donc être quecette décision, purement préparatoire, ne peut pas comme créancière; et effectivement, ce n'est que aujourd'hui enchaîner vos suffrages; et il vous ap- comme créancière pour raison de ses reprises et conparlient de la réviser avec toute la liberté, avec ventions matrimoniales et autres droits dont elte justonte la latitude de pouvoir qui réside essentielle- ti/iera, que nous la voyou figurer dans l'inventaire ment dans la section de Cassation. dont l'extrait est joint aux pièces. Elle p'oblient

» Que la dame de Quérieux «oit recevante sous le donc cette ordonnance que par .suite de la règle qui rapport du délai, c'est ce qni n'est pas contesté. Le permet à tout créancier d'exercer les droits de son jugement du ag floréal an 4 n'ayant jamais été si- débiteur, lorsque celui-ci ne les exerce pas persongnifié a la personne ni au domicile d'aucun des re- nettement.

présentants du sieur de Wargemont, les choses sont » Or, quand un créancier agit au nom de son dcencore à cet égard aussi entières que le jour même biteur, peut-il résulter du jugement qui intervient ou ce jugement a été rendu. s*ar son action uue exc eption de 1 liose jugée contre

» Mais la dame de Quérieux n'cst-elle pas non- le débiteur lui même? Comment cela se pourrait-il ? recevante, en tant qu'elle ne se présente qu'après le Les jugements n'ont l'autorité de la chose jugée que rejet prononcé par t'arrêt du 38 ventôse an 5, du contre les personnes avec lesquelles ils ont été renrecours intente en l'an 4, parla dame Rohart, veuve dus, leurs successeurs ou ayants cause; et puisque le de Wargemont? La question, sous cet aspect, re- débiteur n'est pas individuellement Ja méni«: pervient à celles-ci : la dame Rohart veuve de Warge- sonne que le créancier par qui ses droits ont été mont, avait-elle qualité, en l'an 4, pour se pour- exerces; puisqu'il n'est ni son successeur ni son voir en Cassation , au nom et dans l'intérêt de la ayant cause; puisque c'est au contraire le créancier succession non encore acceptée de son mari? A t-elle qui est le successeur ou ayant causu du débiteur; il consommé, en se pourvoyant, le droit qu'avait la n'y a évidemment nulle raison pour que l'on resuccession de son mari, de se pourvoir elle-même, garde comme rendu avec le débiteur, le jugement soit par l'organe des héritiers appelés à la recueillir, qui a été rendu avec le créancier. « Quoiqu'un jugesoit, en cas de répudiation de la part de ceux-ci, » ment (dit l'otbier, des Obligations, part. 4, n° ty) par l'organe du curateur qui alors eût été établi i » soit censé rendu avec le successeur, lorsqu'il l'a l'hérédité vacante? Enfin , la dame de Quérieux est- h été avec son auteur, ou ne peut pas dire de mime elle ici aux droits de la dame Rohart, veuve de » que celui qui est rendu avec le successeur doive Wargemont, cl peut-elle être ici considérée comme » être censé rendu avec son auteur. C'est pourquoi son ayant causer » le jugement rendu avec le successeur, ni lYxcep-

» Vous connaissez les faits qui doivent vous con- » tion reijudicata; qui en résulte, ne peuvent être duire à la solution de cette difficulté préliminaire. » opposés contre sou auteur ni par son auteur. Julia-

» Le sieur de Wargemont était mort le 9 floréal » mis scribit exceptionem reijudicata « persona aucan 4, dix-neuf jours avant la prononciation du ju- » torts ad emptorem transire toU re ; rétro vtro ab gement attaqué. Ses héritiers avaient, aux termes » emptoread auetorem revtrti non debere. Loi 9, § a. de l'ordonnance de 1667, un délai de trois mois » D. de Exceptione dei judicatœ. 1* pour faire inventaire, et un autre de quarante jours » Ainsi, quoiqu'une caution puisse, en se défenpour délibérer; et, comme l'on voit, ces doux dé- dant personnellement contre le créancier qui la lais ne devaient expirer que le ao fructidor an 4. poursuit, taire valoir les exceptions qui appartien-

nont au débiteur principal, il ne faut cependant point conclure èt la que, si un jugement rejette ces exceptions, le débiteur principal soit privé du droit de les proposer de son ibef et dans son propre inti réf.

* Nous venons de dire qu'un créancier ne peut Être considéré que comme Vayant cause de son débiteur; et c'est une vérité qui se sent d'elle-même. N'est-ce p»s en effet du débiteur, n'est-ce pas du contrat qu'il a passé avec lui que le créancier tire son droit? Et celui qui lire son droit d'une personne n'est-il point, par cela seul, son ayant cause?

» Au surplus, ni les jurisconsultes ni les arrêts n'ont jamais varié là-dessus. Jousse, sur l'art. 1" du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, sur ces mots ayant came, dit: Ayant cause, comme sont les créanciers qui exercent les droits de leur débiteur. Nous lisons dans le Journal des Audiences que, lors d'un arrêt du parlement de Paris du aa février I70I, M. l'avocat-général Joly de Fteury disait que, dans le même article, les créanciers sont compris sous le nom d'ayant cause. — Le 12 fructidor an 9, au rapport de M. Kousscau et sur nos conclusions, vous avez, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Cacn , qui avait admis la tierce-opposition du sieur Godet contre un jugement en dernier ressort rendu au désavantage du sieur Delessart, son débiteur, motivé votre détermination sur ce que Godet, comme rréanrier de Delessart, qui avait consenti une hypothèque envers lui, étnit à cet égard son av*nt m m -

» Nous sommes donc bien ici dans le cas de la maxime professée par Pothier et puisée dans les sources les plus pures du droit, que la chose jugée contre l'ayant cause est sans autorité contre son auteur, quoique la chose jugée contre l'auteur ait un entier effet contre son ayant cause.

» Dira-t-on que, dans notre espèce, les héritiers apparents ont consenti, en n'appelant pas de l'ordonnance du juge des référés, à ce que la veuve de Wargemont exerçât contre le jugement du tribunal civil de Seine-et-Marne le droit de recours qui était mquis à la succession ? Dira-t-on queconséquemmrnt ce sont les héritiers apparents qui sont censés avoir eux-mêmes exercé ce recours par le ministère de la veuve de Wargemont?

m Biais les héritiers apparents ne peuvent pas être censés avoir fait, par le ministère de la veuve de Wargemont, ce qu'ils ne pouvaient pas faire euxmêmes. Or, pouvaient-ils se pourvoir eux-mêmes en Cassation sans prendre la qualité d'héritiers effectifs? Pouvaient -il s 1 pourvoir en leur seule qualité d'héritiers apparents? Tous les auteurs répondent que les héritiers apparents n'ont aucun droit a l'exercice des actions héréditaires , et qu'ils ne peuvent y être admis qu'en se portant héritiers, soit purs et simples, soit bénéficiaires (1). Le sieur Mullct avait épouse" la demoiselle Dubrulle. Après la mort des deux époux , il s'éleva des contestations entre leurs héritiers respectifs sur le partage de la communauté. Mais les héritiers du sieur Mullc

(1) y. Upettére, 1. a , p. a8, édit. de 1807

repté sa succession, et refusant de prendre d'à qualité que celle d'héritiers délibérants, par un premier arrêt du ta août 1766, le parlement de Douai ordonna, avant faire droit, que le curateur établi à la succession vacante du sieur Mullel serait mis en cause; et le 4 décembre suivant, il intervint arrêt définitif qui déclare lesdits Mullet non - recevables en la qualité qu'ils agissent it contester les des héritiers de la dame Mullet. ( Voyez sect. 1, $5, n" 3.)

u. Ce u'wl donc pas comme fondée de pouvoirs des héritiers apparents de son mari que la veuve de Wargemont peut être censée avoir exercé le recours en Cassation qui appartenait a l'hérédité; elle ne l'a donc exercé que comme créancière; elle n'a donc pas nui, en l'exerçant, au droit que les héritiers avaient de l'exercer eux-mêmes en prenant qualité.

» Mais, va-t-on objecter, le jugement du tribunal civil de Seine-et-Marne se trouvera donc exposé à deux recours successifs en Cassation?

u Oui, sans doute : et pourquoi? Parce que le sieur Depcstrc a négligé de faire signifier ce jugement. S'il l'eut fuit signifier aux héritiers apparents, que serait-il arrivé? Nécessairement les héritiers apparents auraient été forcés, ou de laisser écouler le délai sans se pourvoir, ou de prendre qualité pour être admis à se pourvoir, ou de renoncer, et par là de faire place à un curateur qui aurait eu le droit d« se pourvoir. C'est donc par sa négligence, par sa faute, que le sieur Depcstrc essuie deux recours successifs; et il est de principe en droit, que quod quis sua eulpa sentit, non intelligilur senti, «Voilà, messieurs, mot pour mot, ce que avons dit sur cette question à l'audience de la . tion des requêtes du la germinal an i3- Qu'y oppose-t on aujourd'hui de la part du sieur Depcstrc?

» On vous dit d'abord que le recours en Cassation n'est plus reccvable, lotsi\u appartenant h quelqu'un, il a été légalement exercé par un autre; et cette assertion est évidemment fausse par sa trop grande généralité.

» Sans doute, lorsque l'individu qui a légalement exercé le recours en Cassation représentait la personne de l'individu auquel en appartenait le droit, il ne peut plus y avoir lieu à un nouveau recours de la part de celui-ci.

» Mais si, quoique exercé légalement, le recours en Cassation l'a été par un individu qui ne représentait pas la personne du condamné, et qui seulement était à cet égard son ayant cause, quelle raison y aurait-il d'interdire un nouveau recours au condamné lui-même?

u 11 en est certainement du recours en Cassation comme de l'appel : or, si une caution, usant de la faculté que lui attribue la loi 5, D. de Appellattonibus, appelle d'un jugement rendu contre le débiteur principal , et dans lequel elle n'a pas été partie, qui oserait dire que par là elle consomme le droit qu'a personnellement le débiteur principal d'appeler en son propre nom? Qui oserait dire que le débiteur principal ne pourra plus appeler en son propre nom après que l'appel de sa caution aura été rejeté?

Met n' ayant point ac-

Uigitize

CASSATION, g VIII.

Pour qu'un pareil système fut proposable, il faudrait que le débiteur principal fiH l'ayant cause de ln caution ; et c'est au contraire la caution qui est l'ayant cause du débiteur principal: il faudrait que la caution, agissant pour son propre compte, fut, aux jeux ue la loi, une scuieci même pjruc avciie débiteur principal; mais la loi ne considère la caution comme une seule et même partie avec le débi-

teur priucipal que lorsque celui-ci agit pour son compte personnel.

» Nous n'avons donc pas ici a examinerai la dame lluhart , veuve de Wargeraont, a eu qualité pour se pourvoir en Cassation : rien au monda n'est plus indifférent pour la décision de la difficulté qui nous occupe. Elle a eu qualité, sans doute; mais elle ne l'a pas eue comme représentant la succession de son mari : la succession de son mari ne pouvait être représentée que par ses héritiers ou par un curateur. Elle ne pouvait l'être ni par un, ni par plusieurs créanciers. Les créanciers pouvaient agir de leur propre chef, en qualité d'ayants cause de leur débiteur décédé, comme un acquéreur peut agir de son propre chef en qualité d'ayant cause de son vendeur; mais en agissant ainsi, ils ne consommaientpasplus le droit de leur débiteur décédé que ne consomme le droit de son vendeur celui qui agit en vertu du contrat de vente que ce dernier lui a passé; mais le jugement rendu cootre eus n'est pas plus censé rendu contre la succession de leur débiteur décédé, que le jugement renuu contre un aiquercur n es» censé rendu contre son vendeur: Julianus scribit exeplionem rei judicatat apertona auctoris ab emptorem transir* tolère ; rétro vero ab emptore ad auctorem res-erti uondebert. Vous vous rappelez, messieurs, que ce sont les termes de la loi 9, £ a, D. de Exception* rcijiulicata*.

» î»ana doute, lorsqu'un créancier se présente en justice comme exerçant individuellement les droits de son débiteur, lorsqu'un acquéreur se présente en justice comme exerçant individuellement les droits du vendeur qu'il remplace, mais qu'il ne représente pas, la partie assignée peut demander que le débiteur, que le vendeur soient appelés pour voir déclarer commun avec eux le jugement à intervenir; mais si elle néglige cette précaution, si elle laisse juger le procès sans appeler ceux aux droits desquels on le lui intente, le jugement qu'elle obtiendra contre le créancier, ne sera d'aucun effet contre le débiteur; le jugement qu elle obtiendra contre l'acquéreur ne sera d'aucun effet contre le vendenr.

» Et qu'on ne dise pas que le sieur Dcpestrc n'a pas pu, |C'Q8 ventose an 5, demander à la section des requêtes la mise en cause, soit des héritiers du sieur de VVargemoiit, soit du curateur établi ou à établir a son hérédité. Non, sans doute, il n'a pas pu la demander; mais la section des requêtes a pu l'ordonner d'office par un avant faire droit; et, faute de l'avoir fait, elle a nécessairement laissé la ]>orte ouverte à un nouveau recours, soit de la part des héritiers , soit de la part du curateur.

» Que signifient, d'après cela, tons les exemples dont on cherche à élayer la fin de non-recevoir que l'on oppose a la dame de Quéricnx?

b'. TOME IL

u Si un tuteur, dit-on , a exercé un retours en Cassation appartenant à son pupille , êt si le recours a été rejeté, le mineur émancipé ou devenu w<T;>i(r ne sera pat recevablt à en exercer un nouveau. — Qui peat en douter? Le tuteur représente pleinement, et à tous égards, la personne du pupille; et cela dit tout.

» Si un mari, dit-on encore, m exercé un recours appartenant il ta femme, et t'il a titecombé , ni la femme, ni tes héritiers , ne pourront, après la dissolution du mariage, renouveler ce retours. Mais d'où cela vient-il? Précisém ent de ce que lu mari représente son épouse, et n'est, devant la loi, qu'une seule et même personne avec elle.

» Si la république avait attaqué, par la voie de la Cassation, un jugement rendu contre un émigré, avant ton émigration, et qu'elle eût été déboutée ou déclarée non^recevable , l'émigré amnistié ne serait pas admit à se pourvoir de nouveau. Rien de plus constant : mais l'émigré était pleinement et à tous égards représenté par la république; la république était son héritière, et, en reprenant des mains de ta république les droits qu'elle a bien voulu lui rendre, il les a nécessairement repris comme successeur universel de la république elle-même.

d Si des parents , envoyés en possession des biens d'un absent, exercent en ton nom un recours en Cassation, et ti ee recourt ett rejeté, Vabsent, de retour, ne pourra pas le réitérer. — C'est encore une véritéincontestable; mais aussi, pendant l'absence de leur parent, les possesseurs de ses biens sont considérés comme ses héritiers; ils ne font qu'un avec lui; et tout ce qu'ils font ponr lui et en son nom, il est censé le faire lui-même.

» Enfin, ti un débiteur est en état de faillite, et si les syndics de ses créanciers exercent en ton nom un recourt en Catsation dant leouel ils tucrombent, U débiteur, revenu à meilleure fort Une, nepourra plut U renouveler. — C'est toujours ra même raison. Par l'effet de la faillite, il s'opère une dévolution de tous les droits du débiteur a la masse de ses créanciers : la masse de ses créanciers lui succède à titre universel; et c'est par conséquent aussi I titre universel qu'il succède lui-même à la masse de ses créanciers, lorsque, revenant a meilleure fortune, et les satisfaisant, il retire de leurs mains les droits dont la loi l'avait dessaisi en leur faveur. Il est donc bien impossible qu'il ne soit pas lié par tes jugements qui, pendant sa faillite, ont été rendus avec eux.

» Mais en est-il de même d'une succession dont un ou plusieurs créanciers ont etercé les droits avant que les héritiers l'eussent répudiée et qu'un curateur y eût été nommé par la justice? Non, certes : les créanciers qui ont, à cette époque, exercé les droits de la surcession, ne la représentaient pas, ils ne pouvaient pas même la représenter; les jugements rendus contre eux ne peuvent donc pas avoir contre la succession , qui n'y a été ni appelée ni présente, l'autorité de la chose jugée.

» Enfin, messieurs, le sienr Depestrf- vient vous dire que la dame Rohart, veuve de AVargemont,

et de Denise - Victoire bleuet, veuve Luciot, son 'pousc, un jugement du tribunal de première in-

4,8 CASSATION, $ VHI.

doit ôtre ici considérée comme ayant agi en qualité par l'effet de la nullité de la signification qu'elle en de curatrice de la succession vacante de ton ma ri : a fait faire, et de l'impossibilité où elle est de réiet si cette assertion était exacte, il n'y a nal doute térer cette signification en temps utile, ne peut pas qu'elle ne vous imposât la nécessité d'accueillir du moins être reçue à se pourvoir de nouveau en la Gn de non-recevoir proposée par le sieur De- Cassation , lorsque, par le défaut de signilication du pestre. jugement dont elle se plaint, elle est encore dans le

u Mais cette assertion, sur quoi le sieur De- délai déterminé pour ce genre de recours, peslre la fonde-t-il? Uniquement sur ce que, dans Le i" fructidor an 8, jugement du tribunal d'apsa première requête en Cassation , la dame Hohart pel de Paris, qui infirme , au profit du sieur Mésange s'est dite autorisée par la justice à la poursuite des droits et actions de la succession de son mari.

» Oui, elle «'est ainsi qualifiée dans cette requête; mais a quel titre avait-elle été autorisée par justice a la poursuite dont il s'agit? comme curatrice? non assurément; et la preuve en est écrite dans l'ordonnance même du a thermidor an 4- D'une part, la dame Rohart, veuve de Wargemont, n'a demandé et obtenu cette autorisation que comme créancière de la succession de son mari ; de l'autre, il y est dit formellement qu'elle ne sera tenue de faire d'autres poursuites que celles qu'elle jugera nécessaires; ce qui certainement ne convient ni au caractère ni aux devoirs d'un curateur; ce qui certainement ne peut convenir qu'a un créancier agissant pour son propre intérêt.

o Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir proposée par le sieur Depestrc, et de continuer l'affaire a tel jour qu'il plaira a la cour de fixer pour le rapport du fond. »

Arrêt du 1 5 avril 1806, au rapport de M. Bailly , par lequel,

u Considérant que c'est en qualité de créancière et d'exerçant à ce titre les droits de la succession Wargemont, que la dame Rohart, sa veuve, non commune en biens , a intenté contre le jugement dont il s'agit, du ag floréal an 4> le pourvoi qui a été rejeté le a8 ventôse an 5; que, dans son mémoire ampliatif, elle s'est qualifiée agissante tant en son nom personnel, que comme fondée des pouvoirs des autres créanciers; qu'ainsi , elle n'a été ni pu être en cela la légitime représentante de la dame deQuérietu, sa débitrice, et que, de fait, le jugement du a8 ventôse an 5 , en rejetant le mémoire en Cassation de la dame Rohart, veuve de Wargemont, es nom quelle procédait, a clairement manifesté que ce rejet n'avait nul rapport a l'exercice d'un droit appartenant i la personne de l'héritière Wargemont; de tout quoi il résulte que la dame de Quéricux est une fout autre partie que celle dont le pourvoi a été rejeté, et que l'art. 3g du tit. 4 de la partie du règlement du conseil du 28 juin 1738, n'est point applicable \ la demande en Cassation formée par la dame de Quéricux contre le même jugement du ag floréal an 4; » La cour rejette la fin de non • recevoir proposée

stanec du département de la Seine, rendu en faveur, l'du sieur Joubcrt et d'Alexandrine Moreau, son épouse; a° du sieur Chalembert; 3° du ; cher; 4* àe Sophie Chambcrt, veuve 5" d'André-Charles Chambcrt; 6° du sieur Dubicr et de Françoise- Adélaïde Guyard, son épouse; 70 du sieur Villcdierct de Victoire Chambcrt, son épouse; 8° du sieur Dcspoiumiers et de Marie-Jcanne-Adélaide Janson, son épouse; 90 du sieu Maurepare, tous héritiers du 11 i se- Victoire Bleuet.

Le 18 du même mois, ce jugement est signifié au sieur Joubcrt, er. son domicile, à Paris, et à ses 5, au domicile élu par eux dans sa de-

Dans les trois mois de cette signification , une requête en Cassation est présentée par le sieur et la dame Joubcrt, le sienr Chalembert, le sieur Boucher , la veuve Dueassc , le sieur Chambert , le tieur et la dame Dubier, le sieur et la dame Villedier, et autres héritiers et représentants de Jean -François Luciot.

Le ai germinal an g, arrêt qui admet cette requête, et permet aux demandeurs de faire citer le sieur Mésange et sa femme, dans le délai du règlement.

Le ai floréal an 10, la cause est portée à l'audience de la section civile, et là,

«Vu l'art. 4 du tit. 4 de la 1" partie du règlement du a8 juin 1738 ; attendu que, dans l'espèce, la copie de la signification faite aux défendeurs, du jugement d'admission obtenu par les demandeurs} le ai germinal an g, ne prouve point qu'elle lui ait été faite dans les trois mois de la date, puisqu'il n'y est point fait mention du mois, mais seulement du jour et de l'année ou elle a été faite, et que la copie d'un exploit tient lieu d'original à celui contre lequel on veut en faire usage; d'où il suit qu'il y a lieu 4 prononcer contre les demandeurs U déchéance énoncée en l'article du règlement ci-dessus cité;

1» Le tribunal, par ce motif, rejette le pourvoi des demandeurs et les condamne h l'amende...» Le 19 messidor an 10, nouvelle requête en Cas*

sieur Joubert), au ajoutés ceux du s

par le sieur Depestrc contre cette demande, et le sation de la part des mêmes personnes (moins le condamne aux dépens de l'incident.... »

IV. Autre question. Il a été dit plus haut que tout arrêt portant admission d'une requête en Cassation, doit, sous peine de déchéance, être signifié dans les trois mois de sa date; et à ce sujet, l'on a demandé si la partie qui se trouve déchue d'un pareil arrêt,

desquelles cependant sont ajoutés ceux du sieur Despommiers, de Marie- Jcannc-Adélaïde Janson, son épouse, et du sieur Wathairc de Maurepare.

Le 17 prairial an 1 1 , arrêt qui admet cette requête.

cassation, s vin. 4,9

Le 16 messidor suivant, cet arrêt est signifié au 10, vous avei expressément rejeté la demande en

sieur et & la dame Mésange, a la requête de tous les Cassation des héritiers Luciot, par le motif qu'ils

demandeurs , hors le sieur Despommiers et son en étaient déchus.

épouse, qui ne sont pas nommés dans l'exploit. » Un exemple récent vient à l'appui de cette ob-

Le sieur et la dame Mésange, comparaissant sur servation. Les habitants de Saint- Félin s'étaient

cette citation devant la section civile, soutiennent pourvus en Cassation contre un jugement rendu au

que le nouveau recours en Cassation est nou-rec©- proGt de la commune de Perpignan : leur demande

Table. avait été admise par la section des requêtes; mais

« Les parties auxquelles est opposée cette fin de ils avaient laissé passer les trois mois sans signifier non-recevoir (ai-jc dit à l'audience du a5 thermidor l'arrêt d'admission. En conséquence, ils n'avaient an ta), doivent être divisées en deux classes. — donné aucune suite à cette demande, mais ils cn Dans la première, sont ceux des demandeurs qui avaient forme une nouvelle; et ils soutenaient jr être étaient en nom dans l'instance cn Cassation sur la- encore redevables , parce que le jugement dont quelle il a été statué par votre- arrêt du ai floréal ils se plaignaient ne leur avait pas été signifié vaan 10. — Dans la seconde , sont le sieur Dcspom- lablement Par arrêt du 19 fructidor an 1 1 , au rapmiers, a cause de son épouse, elle sieur Wathaire port de M. Cochard , vous aver prononcé en ces de Maurepare. termes : « Vu l'art. 3o du tit. 4 de la t" partie du

«Les demandeurs de la première classe étaient u réglcmentdc i;38, qui veutque le jugement d'ad-

certainement encore dans le délai du recours en 1» mission soit, i peine de déchéance de la demande cn

Cassation , lorsqu'ils ont déposé au greffe leur nou- » Cassation , signifié dans les trois mois de sa date ,

▼elle requête; puisque le jugement du tribunal » sans qu'on puisse avoir égard à celle demande,

d'appel de Paris, du 1" fructidor an 8, ne leur a » dans la suite, sous quelque prétexte que ce soit;

jamais été signifié à personne ni à domicile. » considérant que , lors même que la signification du

m A la vérité, ce jugement leur a été signifié le 18 » jugement attaqué serait irrégulière, et que ce jugefructidor an 8, au domicile qu'ils avaient élu, pour » ment devait être considéré comme non signifié, le l'instance d'appel, chez le sieur Joubcrt, i Pari». » nouveau pourvoi serait inadmissible par l'effet de Mais ce n'est point par une pareille signification » la déchéance absolue du premier pourvoi enque peut courir le délai dans lequel la loi circonscrit » courue par le défaut de signification du jugement la faculté de se pourvoir en Cassation. L'élection » d'admission dans le délai utile; le tribunal dé- • d'un domicile cesse, de plein droit, avec l'instance » clarc les demandeurs déchus de leurs premier et pour laquelle elle a été faite ; et de même que la si- a second pourvois. »

gnification d'un jugement rendu par des juges inCé- » Les habitants de Saint-Felin n'étaient cependant

rieurs, au domicile que la partie condamnée avait pas dans une positiosy aussi désavantageuse que les

élu avant ce jugement, ne fait pas courir contre sis héritiers Luciot dont nous nous occupons en ce

celle-ci le délai de l'appel , de même aussi le délai du moment. 11 n'existait pas encore contre eux d'arrêt

recours, en Cassation ne peut pas courir par l'effet qui eût rejeté leur première demande en Cassation,

d'une signification faite a un domicile élu pendant et qui, parla, les eût précisément placés dans le cas

et pour l'instance d'appel. prévu par l'art. 3g du règlement. Si donc leur sc-

» Mais si les demandeurs de la première classe conde demande a été repoussée comme non-rece-

n'ont pas indouter la fin de non-recevoir que l'on vable, a plus forte raison celle dont il est aujour-

tire contre eux de la signification du 18 fructidor an a h ni question doit-elle éprouver le même sort.

8, peuvent-ils également se flatter de vaincre celle » Et nous devons dire ici que cette nouvelle de-

que l'on fait résulter de votre arrêt du ai floréal mande ne serait point parvenue jusqu'à vous, nous

an 10? devons dire que la section des requêtes l'eût rejelée

» Vous avei entendu toutes les raisons qu'ils cm- unanimement, si aux demandeurs de la première

ploient pour prouver que cet arrêt ne forme pas un classe ne s'étaient pas joints ceux de la seconde ,

obstacle à une nouvelle demande en Cassation de c'est-à-dire les sieurs Despommiers et Wathaire; la

leur part. section des requêtes ne l'a admise qu'en considéra-

» Mais ces raisons viennent toutes se briser contre tion de ceux-ci. et parce qu'à vous seuls appartient,

le texte de l'art. 3g du tit. 4 du règlement de i;38 : par l'usage constamment observé en la cour, le dé-

« Après qu'une demande en Cassation ( porte-t-il ) part de ce qui , dans une demande en Cassation, est

» aura été rejetée par arrêt sur requête ou contradic- reccvable , d'avec celui qui ne l'est pas.

» toire , la partie qui l'aura formée ne pourra plus » Il est certain, en effet, que votre arrêt du ai

a se pourvoir en Cassation contre le même arrêt ou floréal an 10, considéré cn lui-même, ne peut pas

u jugement; ce qui sera observé à peine de nullité.» être opposé aux sieurs Despommiers et Wathaire ;

» Et vainement vient-on vous dire que cette dis- ni l'un ni l'antre n'éuient nominativement parties

position n'est pas applicable aux déchéances encou- dans cet arrêt; et ce serait cn vain qu'on voudrait le

rues d'après l'art 3o , pour défaut de signification faire valoir contre eux, sous le prétexte que, dans la

de l'arrêt d'admission dans les trois mois de sa date, requête sur laquelle il est intervenu, ils auraient été

» Toute déchéance d'un recours en Cassation em- désignés sous les expressions collectives, et autres hé-

porte nécessairement le rejet de ce recours; et cela ritiers et représentants de Jean-Francois Luciot;

est si vrai, que, par votre arrêt du ai floréal an ces expression* ne peuvent pas avoir plus d'effet à

leur égard que te mot consorts; elles n'en sont même que le synonyme amplifié. Or, dit Joussc, sur l'art, a du tit. a de l'ordonnance de rGG7, « une » assignation qui serait donnée à ta requête d'un tel » nommé, en y ajoutant ensuite les mots et consorts, » serait nulle a l'égard de ceux qui ne seraient dési- » gnés que sous la qualité de consorts, parce qu'en » France on ne plaide point par procureurs, u

« Denisart, a l'article consorts, dit littéralement la même chose en citant Jonssc; et il «joute : « Il » en est de mCme des procédures faites contre un

» particulier et ses consorts On n'excepte de

a cette TCglc que les assignations qui se donnent à » un des intéressés dans une société de commerce, » tant pour lui que pour sa compagnie, relativé- « ment i la société....»

Arrêt du a5 thermidor an ta, au rapport de M. Coffinhal, par lequel,

a Va l'art, ig, tit. 4 du règlement de i ^38 ;

» Considérant que Chalembert, veuve Ducasse, Boucher, Villcdieret son épouse, Chambcrt, Dubier et son épouse, sont dénommés dans la requête en Cassation rrjetée par l'arrêt du ai floréal an io; qu'ainsi, ils ne pouvaient plus se pourvoir, ou reproduire la même demande en Cassation, sans contrevenirà l'article cité du règlement de ij38;

«Considérant, à l'égard de Despommiers, qu'il est inutile d'examiner, s'il était compris et dans la première requête cl dans l'arrêt du rejet du ai floréal an io, attendu que le nouvel arrêt d'admission n'a pas été signifié en son nom ; qu'ainsi , il r/y a pas d'instance liée avec lui ;

» Considérant enfin, en ce ifV concerne VVathairc, seul héritier paternel de Luciot, qu'il n'est fait mention de lui ni dans la première requête, ni dans le premier arrêt ; que les mots et autres , qui , dans la première requête, suivent les noms des sept individus qui y figurent, sont des expressions équivoques qu'on ne peut appliquera personne, et dont les art 7 du tit. 1" et 3 de la deuxième partie du tit. 3 du règlement de 1738 réprouvent l'usage.. . ;

» La cour déclare nulle et de nul effet la nouvelle demande en Cassation formée aux noms de Chalembert, veuve Ducasse, Boucher, Villedicr et sa femme, Chamberl, Dubier et sa femme; déclare n'y avoir lieu de statuer a l'égard de Despommiers; rejette les fins de non-recevoir proposées par Mésange et sa femme, veuve Luciot, contre Wathairc ; et ordonne qu'il sera passé outre contre eux à l'instruction et au jugement de la demande en Cassation.... >>]]

Au surplus, V. mon Recueil de Questions de droit, :u mot Cassation.

$ IX. Règles particulières au royaume des Pays-Bts, tant sur U manière d'introduire, d instruire et de juger Ut demandes eu Cassation , que sur l'effet des

La séparation de la Belgique d'avec la France y ayant fait ccssct ta juridiction de h cour de Cassation, il a été pris, le g avril 181 4 • pour la remplacer provisoirement, un arrêté ainsi conçu :

« Art. 1". En matiore du simple police, la con-

naissance des pourvois en Cassation contre les jugements d'appel , portés par les tribunaux correctionnels, et ceox rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police, sera attribuée à la chambre de mise en accusation de la cour supérieure de jnstice ; cette chambre sera composée , dans ce cas , de Sept membres; en cas de Cassation , elle renverra le fond de la contestation respectivement à un attire tribunal correctionnel on de simple police du ressort

» a. En matière criminelle, proprement dite, le pourvoi en Cassation sera porté s la chambre des appels correctionnels de la mémecour; cette chambre sera aussi, dans ce cas, composée de sept membres; et en cas de Cassation , elle renverra la cause i une autre cour d'assises du ressort.

» 3. La connaissance des pourvois en Cassation contre le* arrêts de la chambre des mises en accusation et des appels de police correctionnelle de ta conr, de mémo qnc contre les jugements rendus en appel correctionnel par k-s tribunaux de première instance de quelques chefs -lieux de d é par terne 11 1 , sera attribuée à la première chambre civile de la cour; cette chambre, en cas de Cassation, jugera aussi le fond, mais par un nouvel arrêt et sans recours ultérieur en Cassation.

» 4- Les pourvois contre les arrêts rendus par cette première chambre dans les matières correctionnelles , qui , d'après l'art. 47g dn Code d'instruction criminelle, sont de sa compétence, seront portes devant une antre chambre civile à désigner par le premier président; cette autre chambre sera, pour ce cas, renforcée de deux membres à la désignation du premier président, en suivant l'ordre du ubleau autant que le bien du service le permettra; en cas de Cassation, cette même chambre ainsi renforcée jugera aussi le fond par un nouvel arrêt et sans recours ultérieur en Cassation.

» 5. Les pourvois en Cassation contre les jugements des juges-de-paix dans les cas où ils «ont autorisés par la loi , seront portés à l'une des trois chambres civiles de la cour i désigner par le premier président; en cas de Cassation, le renvoi du fond sera fait devant un autre juge-de-paix du ressort.

a 6. Le pourvoi en Cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, sera également porté devant l'une des trois chambres civiles à désigner par le premier président; en cas de Cassation, le fond sera renvoyé à un autre tribunal de première instance du ressort.

» 7. Les pourvois contre un arrêt porté par l'uuc des trois chambres civiles de la cour même, seront portés devant les deux autres chambres civiles réunies; en cas de Cassation, ces mêmes chambres réunies jugeront le fond par un nouvel arrêt . et sans recours ultérieur en Cassation (1).

» 8. Les questions d'état et autres, qui doivent être jugées par deux chambres réunies, le seront do-

(0 F. d-a:.rês la note sur l'ait. 40 de l'arrêté du 1 5 1S1S.

xcnavant par une seule chambre renforcée do deux juges à la désignation du premier président comme dessus.

» g. Les pourvois en Cassation contre les arrêta rendus dans le cas et d'après U prescrit de l'article précédent , seront portés devant les deux, autres chambres civiles, reo forcées de deux juges à la désignation du premier président comme ci-dessus; en caa de Cassation , ces deux mêmes chambres ai mi renforcées jugcrontdc nouveau le fond par un nouvel arrêt, et sans recours ultérieur en Cassation,

» 10. En toutes matières civiles, les chambres saisies du pourvoi en ordonneront la communication du la requête i parties. Après les procédures contradictoires pratiquées dans les formes actuellement existantes r elles prononceront par un seul et même arrêt, tant sur l'admissibilité delà requête, que sur la Cassation même, si la matière y est disposée.

» 1 1. Dans toutes les matières, U cour supérieure de justice ne connaitra que des pourvois contre les arrêta ou jugements en dernier ressort rendus entre ses justiciables par les cours et tribunaux de son ressort

» ao. Aucun avocat ne sera qualiGé a poursuivre les pourvois en Cassation , à moins qu'il ne soit licencié en droit depuis plus de six ans, ot qu'il ne soit domicilié à Bruxelles, et inscrit sur le tableau des avoc<ts de la cour(i). »

A ce règlement provisoire en a succédé un autre du i j mars i8i5, quien a ainsi réglé le mode d'exécution :

« Art. En matière civile, comme en matière criminelle , le pourvoi en Cassation ne aera aoumis qu'i une chambre qui prononcera définitivement par un arrêt de rejet ou de Cassation, sans arrêt préalable d'admission.

• a. Lorsque les deux parties attaqueront le arrêt par la voie de Cassation , chacune sera d'observer les formalités et les délais prescrits pour le demandeur, mais la jonction des deux instances est de droit.

• 3. La procédure sera instruite par écrit, sauf aux parties qui auraient présenté leurs mémoires en t< rops utile de faire plaider leurs moyens à l'audience par un avocat de la cour.

» Au bas du chaque mémoire, on transcrira l'état des pièces i l'appui , dans le même ordre dans lequel il aura été fait dans le mémoire.

>• 4« Ln matière civile, le pourvoi sera introduit sans autre déclaration préalable, dans le délai de trois mois, qui commencera a courir du jour de U signification de l'arrêt ou du jugement attaqué.

• 5. Le demandeur déposera à cet effet au gre/Tc de la cour,

• i* Un mémoire introductif; » a° La quittance constatant la consignation d'<t-

i, ou un certificat d'indigence dans les formes prescrites per la loi;

» 3" La copie signifiée , ou i défaut de signiuca»

(i; JuuiualuSiri Mu royaume des Pa} i-trf, t. i", y. iq«.

tion , une expédition de l'arrêt ou du jugement dont il demande la Cassation; le tout à peine de déchéance qui sera prononcée irrévocablement, et dont le demandeur ne sera relevé dans aucun cas.

u 6. Les administrateurs qui agissent dans l'intérêt du gouvernement, tels que l'administration des eaux et forêts, de l'enregistrement et des domaines et autres, sont dispensés de la consignation di l'amende.

» y. Lorsque l'arrêt ou le jugement attaqué renfermera plusieurs dispositions, la requête introductive d'instance contiendra l'indication précise de tous les chefs contre lesquels le pourvoi est dirigé; il ne sera plus permis au demandeur de revenir sur les autres.

» 8. La requête contiendra également un exposé sommaire des moyens que le demandeur voudra employer, et l'indication des lois qu'il prétendra avoir été violées, faute de quoi , elle sera réputée comme non avenue.

» 9. La cour ne pourra connaître, dans l'intérêt des parties , que des chefs indiqués dans la requélo introductive; mais il appartiendra toujours au ministère public de discuter, et à la cour d'apprécier les moyens de droit qu'on aurait pu alléguer contre les chefs qui sont l'objet de la demande en Cassatioo, pourvu que le demandeur ait satisfait aux dispositions de l'article précédent

» 1 1. Il est loisible au demandeur de joindre è sa première requête, ou de produire dans les quinze jours suivants, un mémoire ampliatif contenant les faits du procès et le développement de si* moyens.

1» 1 a. Faute de production de ce mémoire dans le délai ti dessus indiqué, la partie sera censée y avoir renoncé.

» Tout développement ultérieur et toute réplique lui seront interdits.

» i3. Quinze jours après l'introduction de U cause, le premier président de la cour ordonnera que la requête et le mémoire ampliatif, s'il y en a , seront signifiés au défendeur, pour y répondre dana le délai de deux mois, à compter du jour de la signification. Cette signification sera faite daos un mois à dater du jour de l'ordonnance ot dans 1rs formes prescrites pour les exploits d'ajournement à peine de déchéance.

m i4- Le den**iidcur lèvera à cet effet au greffe une expédition du mémoire ampliatif, s'il y en a, ainsi que de l'ordonnance du premier président qui sera enregistrée.

« i5. Les pièces* l'appui ne seront pas signifiées, sauf au défendeur i en prendre communication au grelTe dans les formes ordinaires.

» 16. Dans le délai mentionné en l'art. i3, le défendeur pourra produire au greffe et signifier, par acte d'avoué a avoué, son mémoire en déni 17. Passé le délai prescrit en l'article précédent, le demandeur rétablira au greffe l'expédition de sa requête avec l'exploit de signification,

» 18. Si aucun mémoire en défense n'a été dé-

4a* CASSAT»

posé au greffa dans le délai prescrit, le demandeur en justifiera par le certificat du greffier constatant le défaut de production de la part du défendour.

» 19. II en sera de môme si l'avoué du défendeur n'a pas justifié de la signification du mémoire déposé.

9 Le demandeur, en déclarant que la signification ne lui a pas été faite, fera certifier par le greffier que les pièces déposées au greffe n'éublisscnt pas le contraire.

» ao. Le greffier constatera le dépôt par une note écrite en marge de chaque pièce, conçue dans les termes suivants : déposé au greffe, à tel ou tel jour, et signée de lui ou du commis greffier.

» ai. Aucune pièce n'est censée faire partie de la procédure, i moins que le dépôt au greffe n'ait été constaté de la manière prescrite par l'article précédent.

• aa. La communication du mémoire en défense se fait sans qu'il soit besoin d'en lever une expédition au greffe.

m a3. Après que le défendeur aura produit et fait signifier son mémoire en défense, ou que le demandeur aura levé au greffe le défaut mentionné dans l'art. 18, le premier président nommera un rapporteur.

» Toute production ultérieure de mémoire est interdite.

» a4> Le jour auquel l'affaire sera portée a l'audience , sera fixé de la manière indiquée a l'article 3o.

» a5. Le rapport contiendra un exposé des faits qu'il importe de connaître, les motifs et le dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué, et une indication précise des moyens de Cassation ou de défense. Les observations que le rapporteur fera sur les uns et sur les autres n'auront pour objet que de rectifier les faits qu'on pourrait avoir dénaturés, soit de la part du demandeur, soit de celle du défendeur.

« Le rapporteur n'énoncera son opinion sur le mérite du pourvoi , que lors de la délibération.

» a6. Aussitôt que le conseiller chargé du rapport l'aura terminé, il le déposera au greffe avec les pièces de la procédure.

» 37. Le greffier mettra le tout sous 1rs yeux du procureur-général, qui s'en chargera lui-même, ou désignera l'un des avocats-généraux pour porter la parole dans l'affaire.

» a8. Il fera part au greffier de la désignation qu'il aura faite; et le greffier adressera les pièces avec le rapport aux membres désignés du parquet.

» 09. Immédiatement après, l'affaire sera portée au tableau des causes pendantes devant la cour jugeant en Cassation. Ce tableau sera affiché au greffe; et lors de l'ouverture de la session, dans la salle des audiences.

» Il contiendra les noms dos parties, des avocats, des avoués et du membre du parquet, chargé de donner ses conclusions dans l'affaire.

» On dressera autant de tableaux qu'il y aura de membres du parquet appelés à faire le service.

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