N, § IX
» 3o. Lorsque le procureur-général ou l'avocatgénéral aura terminé son travail dans une ou plusieurs affaires, il en préviendra le premier préaident, qui fixera, de concert avec le ministère public, le jour le plus convenable pour convoquer ta cour en Cassation.
» 3i. Le jour de la convocation sera notifié aux avocats et avoués par la mention qu'en fera le greffier sur le tableau , au moins quinze jours avant l'ouverture de la session.
» 3a. Les avocats qui prétendront qu'ils ne sont pas prêts A plaider dans telle ou telle affaire, pourront bien en obtenir la remise d'un jour à l'autre, et s'adresseront, a cet effet, au ministère public qui est chargé de faire la liste pour chaque audience; mais les affaires portées une fois sur le tableau pour être jugées pendant la session, ne seront jamais remises à l'une des sessions suivantes.
» La présence des avocats ou avoués n'étant pas indispensable™ m nécessaire pour juger une affaira instruite par écrit, et les plaidoiries n'étant que facultatives, la cour jugera sur le rapport et sur les conclusions du ministère public, tant en absence qu'en présence des avocats ou avoués, et des parties.
» 33. Les mémoires écriu ou imprimés que la partie voudra distribuer, porteront le nom et la signature de l'avocat. Ils seront remis au rapporteur et au ministère public an moins trois jours avant le rapport de l'affaire, et aua autres membres de la cour au plus tard i l'ouverture de l'audience a laquelle l'affaire sera rapportée. •
» 34. La discussion commence par la lecture en audience publique du rapport. Seront ensuite entendus les avocats des parties, s'ils se trouvent & l'andfence; d'abord le demandeur, ensuite le défendeur, et enfin le ministère public dans ses conclusions.
» 35. La cour n'ayant à juger en Cassation que les questions de droit, et devant puiser les faits dans le jugement on l'arrêt attaqué dont le rapporteur a donné lecture, et qui sera mis d'ailleurs sous les jeux de la cour, lors de la délibération, il est défendu aux avocats de résumer les faits de la cause. Ils se renfermeront strictement dans les questions de droit que les moyens de Cassation présenteront à décider.
» Le président rappellera* a l'ordre ceux qui s'écarteront de cette règle, ainsi que ceux qui s'abandonneraient à des répétitions inutiles, ou emploieraient des moyens évidemment mal fondés.
» 36. Après les plaidoiries, s'il y en a, le ministère public est entendu.
a 37. Même en matière criminelle, le procureurgénéral prés la cour ne peut être considéré comme partie; il ne donne que des conclusions, & moins qu'il n'ait demandé lui-même la Cassation. Dans ce cas, il présente son réquisitoire qui, déposé au greffe, est remis, sans autre formalité, au rapporteur désigné par le premier président, et distribué ensuite avec le rapport entre les membre* du parquet.
» 38. Comme rien n'est aussi contraire a l'esprit de justice qui doit animer les avocats, comme les
, que le désir de surprendre la ro- tribunal de première instance, ou tour d'assises, de-
ls il ne sera plus permis de plaider que les
magistrats
liginn des juges, et de dissimuler jusqu'au dernier moment une partiedes moyens, pour n'en faireusage qu'après que le ministère public sera entendu, et qu'il est dans l'intérêt des parties d'éviter les inconvénients d'une instruction secrète par laquelle on s attache a dénaturer le véritable éUt de la question, sans que la partie adverse ait les moyens de se défen* dre, aucune note écrite ni imprimée ne sera reçue après que le ministère public aura donné des conclusions, et en cas qu'il en soit adressé d'une manière quelconque à l'un des membres de la cour, l'avocat et l'avoué de la partie que cette note concerne, pourra être suspendu de tes fonctions pour un terme d'un mois a neuf mois, sur les conclusions du ministère public qui est chargé de tenir la main à la stricte exécution de cet article.
» 3g. La cour jugera autant que possible séance tenante. En matière de Cassation , le ministère public a le droit cLassister à la délibération , lorsqu'elle n'a pas lieu a l'instant et dans la salle même d'audience ; mais il n'a pas voix délibérativr.
» 4<>. Quoique le défendeur ait fait défaut, le mérite du pourvoi n'en sera pas moins examiné avec la même exactitude. La cour rejettera toujours lo pourvoi , lorsqu'elle trouvera que les moyens de Cassation ne sont pas fondés.
•» 1 . Le défendeur qui aura succombe, après avoir fait défaut, sera reçu à demander la restitution en entier contre l'arrêt qui prononce la Cassation, en justifiant toutefois du remboursement, ou qu'il a fait «les offres réelles des frais préjudiciaux , qui seront taxés dans toutes les causes a 80 francs.
» Le remboursement sera fait au demandeur ou à sun avoué, a personne ou domicile.
*i >. La restitution en entier sera ordonnée par Ede la cour, rendu sur requête et sur les conclusions du ministère public.
» 43. La requête sera accompagnée de la quittance constatant le remboursement, ou de l'acte établissant les offres réelles des frais préjudiciaux; l'expédition de l'arrêt qui accorde la restitution en entier sera aux frais du demandeur en restitution.
» 44- Le défendeur qui ne présentera pas, ou ne signifiera son mémoire en défense qu'après la nomination du rapporteur, ne sera entendu en ses moyens de défense, qu'après avoir remboursé au demandeur la moitié des frais préjudiciaux. 11 sera tenu d'en justifier sans autre formalité, par la quittance ou l'acte constatant les offres réelles, annexé à son mémoire; faute de quoi, il ne sera pas entendu lors du rapport de son alTairc, sauf a lui à demander ensuite, le cas échéant, la restitution en entier.
» 45. Les arrêts de la cour de Cassation seront motivés.
» 46- Ceux qui prononceront la Cassation, jugeront irrévocablement, entre les parties, la question de droit, et auront, sous ce rapport, l'autorité de la 1 bosc jugée.
» Le fond sera jugé suivant les distinctions établies par l'arrête du 9 avril dernier, soit devant les mêmes chambres, soit devant un autre juge dc-paix,
vanl lesquel:
moyens île fait. Le jugement ou l'arrêt qu'ils rendront sur les nouvelles plaidoiries sera inattaquable, à moins qu'il ne s'écarte d'un point de droit déjà établi par l'arrêt de la cour de Cassation, ou qu'il n'en juge un nouveau sur lequel la cour en Cassation n'a pas encore prononcé dans la même affaire.
• Dans ces deux derniers cas, le pourvoi sera porté devant la même chambre que le premier (t).
» 47. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi
» 5g. Lorsque le procureur-général demandera la Cassation d'un arrêt, il fera déposer le réquisitoire au greffe. Le premier président nommera le rappor-
(1) On a prétendu qu'il avait été dérogé par cet article à la di*|>usilion de l'arrêté du g avril 1814 > par laquelle il était dit , art. 7, que les arrêt* rendu* sur le fond , après Cassation prononcée par deux cliambrrs réuuies , ne pourraient plus rtre attaqués par la vuie de Cassation ; mais celte interprétation a été condamnée , en ces termes , par un arrêté royal du 11 juillet 1824 :
■ Attendu qu'il est survenu des doutes sur le véritable sens de l'art. 4*3 de notre ariclé du i5 mars contenant des
régie» a suivre dans les procédures en Cassation devant la cour supérieure de justice de Lruiellet;
» Considérant que le sens littéral d'une partie dudil article a pu faire naître ces doutes et donner lieu à soutenir que ledit art. 46 aurait dérogé à l'art. - de l'arrêté du gouverneur de la Belgique , du g avril 181 4 < et autorisé , dans certains Cas , un second pourvoi en Cassation contre des arrêts rendus sur le fond d'un procès , après Cassation , par deux chambres réunies de la cour supérieure de justice précitée , ce qui est f.miK lleiiu ut prohibe ,].in> tuus lis ca, ledit .ni. ; île l'arrêté du g avril 181 i ;
» Considérant que l'ensemble des dispositions dudit ai t. I& et surtout leur esprit s'opposent à cette interprétation ; que la première partie de cet article a rrnforer l'autorité des arrêts rendus en Cassation , en imprimant la force de chose jugée , entre les parties , à la question de droit |s>géc par ledits arrêts ; cl que le but de la seconde partie dudit art. 40 a été de restreindre à deux cas la faculté <.'e se pourvoir de nouveau en Cassation contre les jugements ou arrêts rendus après Cassation , par les juges délégués à qui les causes sont renvoyées par ladite cour supérieure , conformément aux art. 1,3, 5 et 6 de l'arrêté du g avril 1814 , sans que cette (acuité d'un nouveau pourvoi puisse rtre appliquée aux arrêts sur le fond, rendus par la cour elle-même après Cassation , conformément aux art. 3,4, 7 et 9 de l'arrêté du g avril 181 4;
» Voulant lever toute incertitude pour l'avenir, relatiseroent à cet cflcl ;
» Sur le r*|»port de notre ministre de |la justice ; le conseil d'État entendu :
• lotcrpiétaut , pouraiilant qnc de besoin , le susdit art. 4C de notre arrêté du 1 5 mars 1 8 1 5 , et sauf les droits qui pourraient être acquis en vertu de jugements on d'arrêts (tasses en force de chose juger , nous asous arrêté de déclatrr, enimoe nous déclarons par le* présentes , que , par l'art. 4<> de l'arrêté du 13 mars i8i5, notre intention n'a pas été de déroger aux dispositions contenues dans 1rs art. 3 , 4 , 7 • I 9 de l'arrêté auterieurdu g avril 1814, cl que oonséqm mm.nl toutes les cause* qui , après Cassation , «oui jugées , quant au fond , par uue ou dsuv cliaiiibrcs réunies de la cour supérieure de justice de Uni Jettes , conformément auxdils ait. 3, {, 7 tt g de l'arrêté du g avril s 81 4 , domnl être considérée* comme jugées irrevocablrmrnt , sans qu'il puisse v avoir Ken a 1 recours ultérieur en Cassation, a (J dts .....//,.<. t. ,y, n. 43.)
i , et on procédera an surplus dans les formes ci- dessus prescrites, après avoir entendu le ministère public.
» 60. Dans tons les cas non prévus par le présent règlement, on soivra les lois qui étaient en vigueur a l'époque de l'occupation de la Belgique, notamment le règlement de 17 38.
» 61. Au moyen du présent régiraient, toute* les dispositions de l'arrêté du 9 avril dernier, qui y sont contraires, sont et demeurent abrogées ' > 1. »
il existe des règlements à peu près semblables pour le ressort des cours supérieures de justke de la Haye ft de Liège.
Aussi est-ce pour ces cours, en même temps que pour celle de Bruxelles, qu'a été rendu, le 1" novembre 181 5, un arrêté qui ordonne qw, « lorsque les chambres des cours supérieures de justice chargées de juger en Cassation, ne pourront, par une raison quelconque, réunir le nombre des juges exigé par la loi, elles seront autorisées à les suppléer par des membres de la chambre des appels de police correctionnelle ou de la chambre de mise en accusation, à nommer à cet eftét par le premier président (3). »
Au reste, tous ces règlements ne sont que provisoires : ils cesseront de plein droit , du moment qnc sera organisée la haute cour créée par l'art. iy5 de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, et à laquelle l'art. 180 de la même loi confère toutes les attributions de la cour de Cassation de France.
CATTEL. V. Meilleur Cuir!.
CATTEUX. Mot dérivé de Otttel, qui signifie un efTet mobilier. On entend proprement par Catteux, non des meubles réels, mais des objets auxquels, bien qu'ils soient immeubles par leur adhésion à un funds, l'on donne fictivement les mêmes attributs qu'aux meubles.
Celte troisième classe de biens n'est guère connue qtic dans les coutumes de Bcauqucsne, de Montrcoil, de Boulonnais , d'Artois , de Lille, de Douai et quelques autres de la Flandre française et flamande.
Les CnUeux sont distingués en verts et en sers. Les premiers sont des arbres, les autres sont des bâtiments.
Nous parlerons d'abord séparément des uns et des autres.
Nous retracerons ensuite les règles qui leur sont communes.
Nous finirons par examiner s'il y a des Catteux dans les coutumes de Hainaut, de Mons et de W lenrienncs,
[[Et s'il y en a encore dans les pays que régissaient ci-devant les autres coutumes citées.]]
Section 1. Des Catteux verts.
I. Tout ce qui lient par racines à un fonds ne doit point être indistinctement rangé dans la classe des Catteux verts. Un passage de Beaumanoir , dans ses
Coutumes de Beauvoisis , chap. 33, nous mettra a pr»rtt'e de distinguer ce qui caractérise les Catteux
CATTEL ; CATTEUX, sect. I.
d'avec les biens qui ne le sont pas : Héritages, dit-il , sj sont choses qui ne puent être mues, et qui valent par années as seigneurs à qui ils sont : sy comme terres gainables, bois, prés, ele. Ainsi , suivant cet auteur, pour qu'une chose soit réputée immeuble, il ne suffit pas qu'elle ne puisse pas être transportée d'un lieu a un autre; il faut encore qu'elle produise uo reveuu annuel et ordinaire.
C'est d'après cette idée, que les coutumes citées ont établi une distinction entre les meubles et les immeubles. Elles ont réputé immeubles, tous les bois taillis, lea arbres fruitiers, et les chênes qui portent des glands dont se nourrissent les porcs; et elles ont réputé Catteux ou meubles, tous les arbres qui ne portent point de fruits.
Les chênes ne portent guère de glands qu'à l'Age de soixante ans; aussi sont-ils jusqu'alors réputés Catteux; c'est ce qu* décide l'art i*'dù lit. 7 de la coutume de la chatellen ie de Lille. Après avoir spécifié les partiesdebitimentsanxquelleselle laissa leur qualité naturelle d'immeubles , elle y ajoute tous arbres renforcés (c'est-à-dire greffés), et portant fruits, vignes, katotsà têtes, chênes de soixante ans et en dessous , bois à taille ordinaire, haies à pied, et un gausquier, c'est-àdire un noyer.
La coutume de Beauquesne renferme la même disposition ; Toui arbres non portant fruits (dit-elle, art. 1 1 ) sont réputés Catteux , sauf Us chênes Agés de trois coupes qui sont réputés immeubles , comme semblablement le bois à coupes ordinaires est réputé immeuble, s'il n'est ameubli, c'est-à-dire coupé.
IL Quand on dit qu'un arbre qui porte des fruits est réputé immeuble, on entend des fruits dont on puisse faire usage : ainsi, un arbre fruitier qui n'a pas été greffé est réputé Calleux, parce que, hors
1 1 ) Intimai officiel «lu
M Ibùt
« Grp 3;
des Psys-Dtf, t. \ , p 3,3.
des pays à cidre, on ne peut tirer aucun parti de ses fruits. C'est ce que décide l'article de la coutume de la chatellenie de Lille qucrl'on vient de citer; et c'est ce qui'rèsulte encore d'un passage de la Somme rurale de Boutcillicr, auteur flamand, très- instruit des usages de sa province : Des arbres de bois, dit-il, sachet que tous arbres portant fruits, sont héritages ; fors cerisiers qui portent cerises, mespiliers qui ne sont pas entés, sont tenus pour meubles, pommiers, poiriers, cerisiers qui portent cerises, mespiliers entés, vignes, halots h coupes, iceux sont déclarés héritages; et tous antres arbres, soit en jardin ou dehors, sont tenus pour meubles.
III. La coutume d'Artois porte, art. 1 43, que les bois-blancs non-séants h coupe ordinaire, sont réputés Cattettx. Quoiqu'elle ne s'explique pas davantage sur cet objet, il ne faut pas croire qu'elle n'attribue celle qualité qu'aux' bois-blancs : il sVffit qu'elle ait dit dans le même article, que les bois A coupe ordinaire sont réputés immeubles, pour qut l'on en conclue que tous les bois qui ne sont point à coupe ordinaire, et qui ne portent point de fruits, doivent être réputés i*tffeiur. Aussi l'usage de cette province comprend-il sous le nom de bois-blancs, les ormes, les frênes, etc. On en trouve la preuve dans uns sentence du conseil 1 texte est transcrit 1
J\\ cil tlT>u»c la pivuic uaui un» a» ■■-
I d'Artois, du 3o juin ijrfi, dont lu rit ci-après, sect. 2, n" t.
CÂTTEUX, sect. I. 4^5
IV. II s'est élevé dans le même tribunal une ques- quêtes du parlement de Paris, le aG janvier i;36,
tion qui n'y a pas été décidée, mais que les vrais au rapport de M. de Salabcri, il a été jugé que les
principes décident suffisamment. Il s'agissait de sa- testars qui sont dans les baies sont Catteux. La
voir si les arbres de haute-futaie qui se trouvent même chose avait été jugée par une sentence du con-
dans les bois a coupes ordinaires, et qui ne portent seil d'Artois, du 3o juin 1716, doot on rapportera
point de fruits, doivent être réputés Catteux. les termes ci-après, sect. a, n» 1.
Les juges n'ont pas cru devoir prononcer sur la V. Les coutumes d'Artois, de Montreuil, de Beau-
question, sans avoir préalablement ordonné qu'il fût informé de l'usage. La sentence qui a été rendue le 3o juin 1716, entre le sieur du Rietz et le sieur
Palisot, est conçue eu ces termes : • Nous avant
faire droit sur la qualité des ormes et frênes, et autres bois-blancs et tendres en dessous de trois Ages, croissants dans les bois à coupes ordinaires; ordonnons qu'à la requête du procureur-général, poursuite et diligence des parties, il sera informé de l'usage,
quesne et de Boulonnais, différentes en cela de la plupart de celles qui admettent aussi des Catteux, rangent dans celte classe les blés verts et autres advestures après la mi-mai. Avant ce temps, elles les réputent immeubles. •
Cette disposition est-elle bornée au cas où le propriétaire exploite par lui-même sa terre, et ne doitelle s'entendre que des fruits mêmes que produit le fonds ; ou doit-elle être appliquée également aux
pour savoir s'ils toot immeubles et héritages, ou fermages dus par celui qui occupe le bien du proréputés Catteux. » priétaire qui le lui a donné i bail?
s'accordent pas sur celte
Cette information n'a point été faite; le sieur du RicU ayant appris que l'usage mettait ces espères d'arbres au rang des Catteux, se désista de ses prétentions; et il lit bien, car la décision de cette affaire ne pouvait lui être que désavantageuse.
En effet, les coutumes d'Artois, de Lille, de Beau
Les commentateurs question.
Maillart, sur l'art. 1 4 1 de la coutume d'Artois, dit qu'après la mi mai 1rs advestures sont a l'héritier mobilier, quand même elles seraient affermées. Hébert, daos son commentaire non imprimé, et
quesne. etc. , réputent Calleux tous les arbres qui ne néanmoins fort estimé à Arras, et déposé dans les produisent point de fruits, ni des revenus ordinaires, sans distinguer s'ils sont plantés dans les chemins, daoa les jardins ou dans les bois taillis. Pourquoi donc irait-on distinguer lorsqu'elles ne le font pas? Quand la coutume de Beauqucsnc dit, tous les arbres non portant fruits, elle n'excepte rien. Quand celle de Lille, après 1 voir spécifié les espèces d'arbres plantés dans les jardins et les bois taillis qui sont réputés
archives du conseil d'Artois, tient l'opinion contraire. Voici ses termes : « Cet article s'entend quand il s'agit de succéder à une personne qui possède et occupe des immeubles à elle appartenants, advestlcs de grains, laquelle décédant avant la mi-mai, ces advesties appartiennent a ses héritiers immobiliers, comme tenant la nature du fonds sur lequel
ils sont croissants Mais quand il est question de
, ajoute, et le surplus des bois montants et succéder à un propriétaire qui n'est point l'occupeur
ine- de ce fonds, et le baille à ferme, comme il n'y a que le fermage qui appartient à sa succession , il faut considérer si, au jour de son trépas, le pied est coupé, et les fruits sont en pleine maturité, auquel cas le fermage appartient à l'héritier mobilier, quoique le terme et échéance du rendage ne soit point arrivé ; sinon , si lesdites advesties ne sont ni mûres ni coupées, le fermage appartient a l'héritier immobilier.... »
Roussel de Bourct, autre commentateur de la coutume d'Artois, dit aussi que cette distinction des fruits immeubles avant la mi'mai , et Catteux après ,
croissants sont réputés pour meubles, elle a certai ment en vue les arbres croissants dans les bois, au bien que dans les jardina.
L'autorité seule de Bouteiller suffirait d'ailleurs pour décider cette question : c'est dans sa Somme rurale qu'est déposé l'esprit des coutumes de Flandre, car il n'a écrit que d'après l'usage qu'il avait vu pratiquer cent ans environ avant qu'on les rédigeât. Voici comment il s'explique sur cette matière, tir. 1 ", tit. 74 1 H Tous estalons en bois à taille, puisqu'ils ont quarante-un ans ou plus, sont meubles, et en dessous ce sont héritages. Bois à taille ordinaire de sept ans, comme aunois, haies de cinq ans, capilles de halots de trois ans, chênes de glands, sont héritages; et chênes qui ne sont de glands dessus cinq ans jusques à soixante ans sont meubles; et dessous cinq ans et en dessus soixante ans, sont héritages, a
0 y a plus : non-seulement les arbres de haute-
ne peut avoir lieu que dans le cas où le propriétaire exploite par lui-même.
Et c'est ce qu'a jugé un arrêt dont voici l'espèce. La demoiselle D , propriétaire d'un bien rural situé en Artois, et qui était affermé, est morte en minorité le 7 juin 1779, laissant des héritiers collatéraux paternels et maternels, savoir, la bafutaie qui croissent dans les bois taillis sont réputés ronne de Coupigny, héritière des propres paternels, Catteux; les bois taillis mêmes le sont aussi, lors- et le marquis de Corduan et consorts, héritiers maqu'ils ont passé le temps ordinaire de leur coupe, et ternels, les plus proches de tous en degré, par conque le propriétaire Teut les laisser parvenir à leur séquent héritiers mobiliers.
maturité. Car alors ils cessent de produire un revenu Le bien de campagne affermé était un propre paordinaire; et par conséquent, la raison qui les fai- ternel , qui , comme tel, devait revenir à la baronne •ait réputer immeubles, venant à cesser, leur qualité de Coupigny, héritière des propres paternels, d'immeubles doit cesser également. Mais le fermier du ce bien devait a la succession
Par arrêt rendu a la cinquième chambre des en- les fermages de l'année jusqu'au 7 juin ; et a ce sujet 5'. TOME IL 54
/|26 CATTEUX , sect
il s'est élevé une contestation entre les héritiers mobiliers et l'héritière des propres paternels, pour savoir à qui ils devaient appartenir. La baronne de Coupigny les prétendait immeubles; les héritiers mobiliers les réclamaient comme meubles.
La cause portée au conseil provincial d'Artois, une sentence de ce tribunal a déclaré le marquis de Corduan et consorts, héritiers mobiliers, non-recc-
payés, serait employé en fonds qui demeureraient substitués.
Ce curé exploitait quelques pièces de terre qui lui appartenaient, et qui, à sa mort, étaient ensemencées en froment.
Les héritiers du défunt profitèrent des fruits qui en provinrent, parce que l'antériorité de sa mort à la mi-mai leur conservait la nature d'immeubles
vablcs dans la demande de ces fermages, qui , par qu'ils tenaient de leur adhérence au fonds.
là, ont été jugés immeubles.
Appel de la part du marquis de Corduan et consorts.
M. Blondel, avocat des appelants, a prétendu que les fermages échus jusqu'au 7 juin, devaient appartenir à l'héritier mobilier, aux termes de l'article 1 4 ■ de la coutume, qui déclare formellement que les blés verts et autres aiveilures, c'est-à-dire fruits semés , sont héritages jusqu'à la mi-mai , après laquelle ils sont Caltcux. — 11 a été cité, i l'appui de sa proposition, Maillart et un arrêt du 11 juillet 1716, qui avait jugé dans la coutume de Nivernais, semblable sur ce point a celle d'Artois, les fruits meubles après la mi-mai.
M. Rimbcrt, avocat de l'intimée, a soutenu que la sentence avait bien jugé, et devait être confirmée. Ce n'est pas ici, disait-il, le cas de faire l'application de l'article de la coutume : il ne doit s'enten- .
dre que des fruits en nature que produit la terre , et avec les profits qu'ils peuvent produire du jour
Les exécuteurs testamentaires voulurent cependant obliger les héritiers de rapporter a la succession mobilière les labours, fers et semences de terres dont ils recueillaient les fruits ; et sur leur relus d'y satisfaire, ils les tirent assigner au conseil d'Artois.
« Les labours , fers et semences ( disaient-ils ) se tirent de la succession mobilière. C'est une impenst qu'ctlc fournit à la succession immobilière. Il faut donc que cette impense retourne à la source d'où elle est sortie. Les héritiers des immeubles n'ont que des fonds i recueillir, suivant la coutume et la volonté du défunt.
» Dans l'espèce présente, si le défunt eût laissé comme meubles dans sa succession les fruits croissants sur les terres qu'il labourait, ses héritiers ne seraient pas admis à se plaindre : ils ont donc tout lieu d'être contents lorsqu'ils héritent les fonds
qu'ils leur sont dévolus, et ils ne sauraient se dispenser de faire raison i la succession mobilière des mises sans lesquelles ils n'auraient pas de proGtsà espérer. » .
Les héritiers mobiliers répondaient que, de droit commun, et suivant Lebrun, des Successions , liv. a, rhap. 7, art. 1 1 , n* 34, la succession mobilière n'a point d'action contre la succession immobilière pour répéter les labours, fers et semences; que cette jurisprudence, fondée sur les priocipes que les successions se partagent dans l'état où elles se trou- Sur ces moyens développés fort au long de part vent, n'a reçu aucune atteinte par les dispositions et d'autre, arrêt est intervenu, le ao avril 178a, à particulières de la coutume d'Artois, et qu'il n'y a l'audience de sept heures, qui a conGrmé la sentence pas un mot dans cette coutume, d'où l'on puisse du conseil provincial d'Artois, et a condamné les induire qu'elle ait voulu réputer Calleux, les laappelants à l'amende et aux dépens. bours, fers cl semences des grains qu'elle regarde
VI. Doit-on, dans la coutume d'Artois, ranger comme immeubles, dans la classe des Catteux, et attribuer comme tels Ces raisons ont déterminé le jugement
que perçoit celui qui fait valoir lui-même son bi *n; mais il n'en est pas de même des fermages dus par le fermier au propriétaire, et c'est précisément ce dont il s'agit dans la cause. La coutume d'Artois ne mobilise point les fermages, comme elle mobilise les fruits. Les exceptions sont de rigueur, et ne doivent pas s'étendre d'un cas i l'autre. De droit commun, les fruits pendants par les racines sont immeubles, sequuntur naturam fundi. Toute disposition contraire doit donc être restreinte dans les termes précis de la disposition
à l'héritier des meubles, les labours, fers et semen-
ces des grains sur pied, lorsque le propriétaire exploitant est décédé avant la mi-mai?
Hébert, à l'endroit cité, paraît embrasser l'affirmative; mais comme il ne traite pas la matière ex professa, on ne peut pas faire grand fond sur ce qu'il en dit.
Aussi la question a-t-ctle été jugée différemment par une sentence du conseil d'Artois, du a3 janvier 1744.
Le sieur Brothart, curé de Cravilliers, décédé le moins que celui qui en est propriétaire n'en 3.3 novembre 1741» avait ordonné, par son testa- commerce.
nient du 9 août 1740 , que tous ses meubles, effets VIII. Les bois à coupe ordinaire, les arbres fruimobiliers et réputés tels, seraient vendus à la dili- tiers, les grains verts après la mi-mai, ne sont régence de son exécuteur testamentaire ; et que ce qui gardés comme immeubles que par rapport aux proresterait du prix, ses dettes, legs cl funérailles prictaircs. Car, à l'égard du fermier, on les partage
a ci-dessus indiqué la date.
Au surplus, il est bon de remarquer avec Maillart sur l'art. i4>, que, par blés verts et autres advestures, la coutume n'entend que les fruits industriaux; et que les fruits purement naturels, c'est-àdire les fruits des arbres, les poissons en étang, les foins, sont regardés comme immeubles, même après la mi-mai , jusqu'à ce qu'ils soient séparés du fonds.
VIL Suivant le même auteur , les ognons de fleurs ne sont jamais Catien*, même après la mi-mai, i
C ATT EUX, se
dans sa succession comme meubles, en quelque temps que ce soit, parce que le droit de percevoir les fruits échus et A échoir est, dans le fermier, une propriété séparée et principale, qui doit être regardée comme mobilière, suivant la nature de toutes les actions purement personnelles : c'est la disposition de la coutume du Carobrésis, dont l'art. 5 du tit. »6 porte : bails et marchés de terre à censés, de moulins, près, boit ou autres héritages à fermes on louage, sont tenus et réputés meuble s. On trouve la même décision dans la coutume de Lorraine, et dans ccHe do la chàtellcnic do Lille.
Section II. Des Calleux secs.
I. On entend par Catteux secs, des bâtiments légers qui peuvent aisément se détacher du fonds. On ne saurait les caractériser plus clairement qu'en rapportant les propres termes des coutumes.
Celle d'Artois s'explique en ces termes.
« Art. i.{.J. Cran établcs et maréchaussées sont Cathculx; mais maisons manahles, châteulx, portes, fours et colombiers sont héritaiges.
» Art. i.J" La croisée, estathe, arbre, gniole et le gisant d'un moulin à vent, sont réputés héritaiges; et le demeurant, meuble; et en moulin à eau, la maison et bclfroi, le gisant et le rayere sont réputés héritaiges, et le demeurant meuble. »
La coutume de la châtellcnic de Lille contient à peu près la même disposition. « La maîtresse chambre (dit-elle, tit. 7, art. i" ), deuxcouples (i) en la maison manable, et la porte surquatre exteulx étant sur héritage, sortissent telle nature que l'héritage. Comme aussi les colombiers, porchil, carin et fournil, s'ils sont séparés des autres édifices, le hurg du puich.... pierre de grra....; et le surplus des édifices.... sont réputés pour meubles. >»
L'arrêt du 17 janvier 1736, que nous avons déjà cité, a aussi jugé, si l'on en croit Maillart, que toutes les porta, grandes ou petites, étaient Catteux, sans distinction de la principale d'avec les autres.
Il faudrait connaître les circonstances de l'affaire sur laquelle est intervenu cet arrêt, pour savoir si c'est vraiment la ce qu'il a déridé. Ce qu'il y a de certain, c'est que la coutume d'Artois, dans laquelle il a été rendu, décide expressément le contraire: portos, dit-elle, sont héritaiges.
Néanmoins, cette disposition, quelque générale qu'elle soit, doit admettre nne restriction; et l'on doit réputer Catteux les portes des bâtiments auxquels la coutume attribue celte qualité, l'accessoire étant toujours de la même nature que le principal.
Unesentencc rendue parle conseil provincial d'Artois, le 3ojuin 1716, contient une énumération fort étendue des biens qui doivent être réputés Calleux verts et secs : « Nous.... déclarons CnHeu.rct partageables dans la succession mobilière, les* étables,
(0 L'n ancirn praticien explique ainsi ce terme «Uns des noies manu>critrs fur cette coutume ; « Deux couples , c'està-dire , deux pièces de comble» à prendre en la cheminée de sa chambre maîtresse, pour garnir la cheminée de ladite chambre contre les «cnl» et les pluies. »
T. H ET III. fiaj
écuries, bergeries, remises de chariots, hangars, granges, maréchaussées, ormes, ormeaux, peupliers, frênes et autres bois-blancs et tendres croissants dans les allées, avenues de châteaux, chemins, fiégards, voirie, manoirs et dans les haies : ordonnons qu'à la succession immobilière appartiendront les châteaux, jardins, murailles garnies d'arbres à fruits, portes de fer, maisons, pigeonniers, grandes portes de fermes..., et les arbres à têtes situés dans les haies desdits manoirs, pour être partagés conformément à la nature des fonds et coutumes des lieux sur lesquels ils sont.... »
Une sentence du 1 1 février 1717, rendue par b même siège, porte : «La cour.... déclare héritages toutes les grandes portes qui servent d'entrée és maisons et fermes dont il s'agit. »
II. Le mot hangar employé dans la première sentence, signifie un endroit destiné à mettre à couvert les harnais, les charrues, les chariots. Il est plus connu dans les Pays-Bas sous le nom de charterie.
III. Le mot maréchaussée , dont se sert la même xentffticc, ainsi que les coutumes d'Artois, de Saint- Pol, de Beauqucsnc, de Montrcuil, etc. , 11e paraît pas avoir toujours été bien entendu.
Les rédacteurs de la coutume de Montrcuil l'ont expliqué en ces termes : maréchaussées gui sont madères assemblées pour bâtir. Si c'était là le sens de ce mot, il ne faudrait pas s'étonner que les coutumes des Pays-Bas réputassent lcsmurécAfliixsé'esmcobles; elles seraient en cela conformes au droit commun. La loi 17, § 5, D, deavlionibus empli, y est formelle. Il n'y a peut-être que les chartes générales de Hainaut qui réputent héritages toutes pierres, briques, sommiers, autres bois et matériaux préparés, étant appropriés sur le lieu pour mettre en œuvre à l'édifice encommencé. Ce sont les termes deecs lois, chap. 1 32, art. 6. Si donc le sens du mot maréchaussée était celui que paraît lui attribuer la coutume de Montreuil, il s'ensuivrait que cette coutume n'a fait, en rangeant cette sorte de biens dans la classe des meubles, que décider ce qui l'était déjà de manière à écarter tous les doutes. Mais il faut dire avec Maillart, que ce mot vient de marcauh, expression tudesque, qui signifie cheval, et qu'il désigne une écurie et untravail où l'on ferre les chevaux. Du reste V. Maréchaussée.
IV. Quoiqu'originairementonn'aitréputé Calleux secs que les bâtiments légers, aujourd'hui on ne laisse pas de réputer tels les granges bâties de briques ou de grès , et couvertes de tuiles. C'estce qu'a jugé la sentence du conseil provincial d'Artois, du So juin 1716, dont nous avons rapporté quelques fragments. La même chose a encore été jugée depuis par le même tribunal , et sa sentence a été confirmée au parlement de Paris par un arrêt dont j'ignore la date, mais dont l'existence est notoire en Artois: il s'agissait des granges du château d'Olhin.
Section III. Des règles communes aux Catteux verts et aux Catteux secs.
Il se présente ici plusieurs questions à examiner. »• Quelles sont les conditions sous lesquelles les
4a8 CATTEUX,
coutumes qui admettent des Calleux, les défèrent aux héritiers mobiliers?
2" Lorsque le défunt n'avaitpassondomiciledans les coutumes où les Catteux sont situés, quelle est la loi qui régit ces biens dans sa succession ?
3° Les Catteux de la châtellcnic de Lille entsentils dans le ravestis sèment faitentredeux époux domiciliés dans l'échevinage de Lille ?
4» Les Catteux se reglcnt-ils comme meubles dans tous les cas ?
5 I. Quelles sont Us conditions sous lesquelles les coutumes qui admettent des Catteux, les défèrent aux héritiers mobiliers ?
I. Les coutumes qui admettent des Calleux, les déférent à l'h éritier des meubles ; mais elles accordent à l'héritier qui succède à l'héritage sur lequel ils sont situés, la faculté de les retenir, à la charge d'en payer la valeur. Telle est la disposition des coutumes d'Artois, art. 147; de Boulonnais, art. 73; de Beauqucsoe, art. ia; deMontrcuil,art. 46; deSainl- Pol, lit. t9, art. 5; de lachàtellenie de Lille, tit. i", art. 56. Cette disposition doit être étendue aux autres coutumes qui ne décident rien sur ce point, parce que le droit commun permet à tout propriétaire du Tonds de retenir ce qui y est attaché, lorsqu'il veut en payer l'estimation.
L'héritier mobilier ne peut donc rien démolir, abattre ou emporter, que préalablement il n'ait fait signifier auxdits héritiers ( du fonds ) s'ils U veulent entretenir ou non. Ce sont les termes de la coutume de la chatellenie de Lille.
II. L'héritier du fonds ne peut pas diviser la faculté qui lui est accordée: il faut qu'il l'exerce en entier, ou qu'il y renonce tout-à-fait; il ne peut pas retenir quelques arbres, sous l'oITre d'en payer la valeur, et laisser abattre les autres; ainsi l'a jugé l'arrél du a6 janvier 1736 que nous avons déjà cité, et c'est une suite du principe général qu'une obligation alternative ne souffre point de division dans l'un de ses membres, et qu'elle doit £tre pleinement exécutée dans l'un ou dans l'autre. Ce principe est fondé sur différentes lois du Digeste.
Le même arrêt du a6 janvier 1736 a encore jugé que les intérêts de l'estimation des Catteux étaient dus à cinq pour cent, depuis la demande judiciaire, quoique l'estimation y fut postérieure.
[[ Mais s'il n'y avait pas eu de demande judiciaire de la part de l'héritier des meubles, celui-ci auraitil droit aux intérêts à compter du jour de l'estimation faite à l'amiable?
Cette question s'est élevée dans la succession du sieur Van Bockstal, ouverte en 1790, et dans laquelle su trouvaient, entre autres immeubles, diverses maisons régies par la coutume du pays de Waes, qui, à l'iusurde presque toutes celles de Flandre, deiérait les Calleux verts et sees a l'héritier des meubles, sauf à l'héritier des immeubles à les retenir en payant la valeur à laquelle ils seraient estimés, comme s'ils (/Usaient par terre.
Les héritiers des immeubles, usant de cette faculté, avaient faitprocedur, decoucett avec les héritiers
SECT. HT, $ I
des meubles, à l'estimation des matériaux dont se composaient ces maisons; etla liquidation de la succession ayant entrai né des longueurs, ceux-ci ont prétendu que les intérêts du montant de cette estimation devaient leur être bonifiés à compter du jour où elle avait été arrêtée.
Par l'effet de cette estimation (disaient-ils), nous sommes censés vous avoir vendu les matériaux dont il s'agit. Or, suivant les lois romaines qui nous régissent dans les cas non réglés par la coutume, le vendeur a droit aux intérêts du prix de la vente, du moment que l'acheteur a été mis en possession de la chose vendue.
Le a3 novembre 1 8 1 3 , arrêt de la cour de Bruxelles, qui, en confirmant un jugement du tribunal de première instance d'Àudenarde , rejette la prétention des héritiers des meubles , attendu qu'il n'y a point eu de vente ni cession des bâtiments faits par eux aux héritiers du fonds : mais que leur droit, comme héritiers des Catteux, doit se réduire à la valeur des matériaux considérés comme s'ils étaient à terre, sans s'attacher à ce qu'il peut en avoir coûté pour les travaux.
Les héritiers des meubles se pourvoient en cassation contre cet arrêt, et leur demande est portée, suivant la forme établie provisoirement dans lu royaume des Pays-Bas, devant deux chambres réunies de la même cour.
Mais par arrél du i4 octobre 1 8 1 5 , sur tes conclusions et de l'avis de M. le procureur-général Daniels, ce recours est rejeté,
Attendu que les demandeurs u'ont aucune part quelconque dans le fonds ni dans les édifices y construits ;
« Que , d'après l'art. 28 de la rubrique a des coutumes des pays de Waes, leur droit se borne à unn simple indemnité à fixer d'après la valeur des matériaux considérés comme abattus et gissanU sur lu fonds ;
» D'où il suit que l'arrêt attaqué , en n'adjugeant pas aux demandeurs les intérêts postérieurs a l'estimation , n'a violé aucune disposition, ni de la coutume locale , ni du droit écrit sur la matière. ( 1 ) » ]\ III. Les coutumes de Lille , de Douai , et plusieurs autres ne s'expliquent point sur la manière dont les Catteux doivent être estimés. Il faut donc, pour eu avoir une juste idée, cousuller les coutumes voisines. C'est le moyen de cou naître l'esprit général des dispositions qui concernent ces sortes de bicus.
La coutume de Saint- l'ol , tit. 4, art. 5, porte que la prisée des maréeltaussées se doit faire , comme bon étant en un mont, sans faire prisée de l'ouvrage t et ce pour- le regard des bois et non des autres maté* riuux. Celle restriction n'est point admise dans l< s autres coutumes : on y estime les bois cl les autres matériaux, sans avoir égard a lu main d œuvre. C'est ce qu'a jugé la sentence déjà citée plusieurs fois du 3o juin 1716.
La coutume d'Artois , art. 147 , dit que la vaUmr
(i ) Juriqn udeuce de la cour supéiicuM de Unix. Uc-, 1 5 : ">, t. i, p.
et pris? rit: des Catteux se doit estimer comme iilé tout était démoli en un mont.
Celle de Bcauquesne, art ia, dit: et Vhériiier succédant èsdits manoirs, peut avoir et retenir Usdites maréchaussées, en payant à qui elles pourraient appartenir, la valeur et prisée raisonnable «ficelles, comme si le tout était démoli en un monceau.
Celle de Monireuil, art. 46, renferme la même disposition en d'autres termes : et se doivent partir par appréciation qui se fait tout ainsi que si lesdites granges, étables , maréchaussées et blancs bois étaient à terre et non dressés.
On voit, parla conférence de ces coutumes, que l'estimation des Catteux secs doit se faire sans avoir «:gard a la main-d'œuvre qui est nécessaire pour en faire des bâtiments; et il est si vrai que cette disposition doit s'étendre aux autres coutumes, que Bouteiller en fait une règle générale : « Sachez, dit-il, que celai qui a le gros de la maison , c'est-à-dire le fonds de l'héritage, doit avoir tous les héritages qui sont tenus pour meubles, pour au tel prix qu'où- Triera a ce connaissants le priseraient en râleur pour emporter hors,» c'est-à-dire suivant ce qu'ils pourraient valoir, si on les employait a d'autres bâtiments.
La raison pour laquelle on n'estime pas la maind'œuvre est sensible. L'héritier mobilier n'est pas propriétaire de celte main-d'œuvre; clic appartient au fonds , par la règle des accessoires. Les Catteux seuls appartiennent à l'héritier mobilier; et l'exception en vertu de laquelle ils lui appartiennent, ne peut pas rire étendue au-delà de ses termes précis.
IV. A l'égard des Catteux verts, on doit lej estimer de la même manière, c'est-à-dire d'après l'usage que l'on peut en faire suivant leur destination naturelle. Ainsi, les bois dont on se sert ordinairement pour bâtir, doivent être estimés plus cher que ceux
S 'on emploie à brûler; car, l'estimation devant se re comme si le tout était en un monceau, il est clair que l'on doit considérer la valeur intrinsèque de chaque chose; or, si les bois étaient abattus, l'héritier mobilier pourrait en faire tel usage que leur qualité lui permettrait, c'est-à-dire les brûler ou les employer en bâtiment; et comme le prix doit remplacer la chose, il est juste que l'héritier mobilier retrouve dans l'estimation que fait faire l'héritier du fonds, les mêmes avantages que lui auraient procurés les arbres en nature; autrement, les coutumes, en* permettant à l'héritier du fonds de les retenir, auraient porté atteinte au droit de propriété qu'elles donnent à l'héritier mobilier sur les Catteux.
Ccst conformément à ces principes qu'ont été rendus, au Conseil provincial d'Artois, deux sentences dont la première, du 3o juin 1716, porte : « Seront les Cttteux estimés comme bois abattus en un mont ou en corde, et les bois de charpente et maréchaussées sans aucune main-d'œuvre, sciage, ni autre façon, mais selon leur bonté intrinsèque , comme étant en uu mont; et les grès , pierres blanches et briques au pied, sans façon de croquetage, taille ni autrement ; m la seconde , qui a été rendue te 1 1 février 1; 17, est ainsi conçue : sur les diffi-
CATTEUX, sec r. LU, § IL 4*9
cultés élevées dans l'exécution de la première, a La cour a ordonné et ordonne..., en expliquant et interprétant son jugement du 3o juin dernier, que If.» Catteux verts seront estimés comme bois abattu»
par rapport à leur bonté intrinsèque et valeur. »
L'arrêt do 36 janvier 1736, déjà cité ci-dessus , a décidé également que les Catteux secs et verts doivent être estimés suivant leur valeur intrinsèque.
Il a aussi jugé que le propriétaire du fonds ne peut pas déduire de cette valeur la dépense qu'aurait dû faire l'héritier mobilier, pour démolir les Catteux secs et pour abattre les verts.
5 IL Lorsque le défunt n'avait pas son domicile dam In coutume où Us Catteux sont situés, quelle est la Uiqui régit ces biens dans sa succession ?
Pour savoir si des arbres ou édifices sont Catteux , ce n'est point à la coutume du domicile dn propriétaire qu'il faut s'en rapporter, c'est à celle du lieu où ils sont situés.
Mais, dans le cas où l'une et l'autre coutume s'accordent à réputer Catteux ces arbres ou édifices, laquelle doit-on consulter pour régler toutes les difficultés qu'ils peuvent occasionner? Par exemple, la coutume de la châteltenie de Lille accorde au survivant des deux1 époux avec enfants, la propriété du tous les meubles et Catteux de la communauté. La coutume de la châteltenie de Cassel ne lui en accord* que la moitié. Si de deux époux domiciliés dans la châtellcnie de Lille, l'un meurt laissant des enfants, l'autre pourra-t-il prétendre la totalité de tous le» Catteux situés dans la châtellcnic de Casse!?
On dira pour l'affirmative que, par la coutume de la châtelleoie de Lille, tit. 3, art. 9, il est ordonné que les biens meubles et réputés pour meubles suivent U oorps, et se partissent selon la coutume d\L lieu de la maison mortuaire.
On dira pour la négative que l'on ne doit point donner à cette disposition un sens trop étendu; que l'empire de chaque coutume est borné par son territoire; que celle de Lille peut bien ordonner que les objets réputés mcùblcs ou Catteux situés dans son ressort se règlent sur une coutume étrangère; mais qu'elle ne peut pas elle-même faire loi à ceux qui sont situés dans un autre territoire; que, si une coutume attribue à quelques immeubles la qualité fictive de meubles ou Calleux , c'est pour certains effets qui lui sont particuliers, et non pour les assujettir à une coutume étrangère.
De ces deux opinions, la seconde est sans contredit celle qui s'accorde le mieux avec les vrais principc.«.
Le parlement de Flandre s'y est conformé par arrêt du 3 décembre 1700, rendu de l'avis de toutes les chambres, et rapporté par Dcsjaunaux, tom. 3, S 393.
Il en a été jugé dé même au parlement de Paris , dans l'espèce suivante.
Le duc deMelun, mort sans enfants, le 3i juillet 1734 , et laissant pour héritiers les enfants mineur., de la princesse de Soubisc, sa sœur, avait institué son légataire universel le comte de Mcluo, avec U
4"o CATTEUX ,
clause expresse que les dettes qui se trouveraient dues au jour de sa mort seraient payées sur la totalité de «es Liens, et que son légataire universel n'en supporterait que ce dont, suivant la coutume des lieux, il ne pourrait être dispensé.»
Parmi les biens de ta succession, il s'est trouvé: de grandes terres régies par les coutumes d'Artois et de la (h.itellcnic de Lille, et qui contenaient beaucoup de Cattcux verts et secs.
Sur ces CattfUI , il s'est élevé une difficulté dans le procès-verbal de liquidation du legs universel.
Les héritiers du duc de Melun ont soutenu que, par rapport au paiement des dettes, ces Calleux, qui avaient une situation fixe et locale, ne pouvaient être gouvernés que par les coutumes de leur situation, et devaient dire placés dans la masse générale des biens régis par les coutumes d'Artois et de la chAtellcnic de Lille.
Le légataire universel a prétendu, au contraire, que ces Cattcux, étant expressément déclares meubles par les coutumes d'Artois et de la chJStcllcnic de Lille, devaient être compris dans la masse des biens de Paris , où le duc de Melun avait son domicile.
Sur cette contestation, le commissaire des requêtes du Palais, qui présidait aux opérations du partage, a ordonné un référé ; et sur le référé, il e*t intervenu, le 3i octobre t;33, une sentence qui a renvoyé à l'audience.
A l'audience, toute la difficulté s'est réduite a un seul point. Comme il était déji jugé entre les parties, par sentence du 37 janvier 1729, que le légataire universel devait seul payer, à la décharge des héritiers immobiliers, la portion des dettes qui tomberait, par la répartition , sur les biens d'Artois et de lachAtcllenic de Lille, il ne s'agissait plus que de savoir si tes Calleux situés dans les coutumes d'Artois et de la châtcllcnie de Lille , devaient être placés dans la masse des biens régis par ces coutumes; ou si , au contraire, étant réputés meubles en matière de succession, ils devaient, par rapport aux opérations du partage de la succession et au paiement des dettes, dire confondus avec le reste du mobilier, et être placés dans la masse des biens régis par la coutume de Paris, où le testateur était domicilie.
M. Aubry, défenseur du légataire universel, a soutenu ce dernier parti avec tout l'art possible.
Après avoir discuté les art. 146, 147 et i5a de la coutume d'Artois, et les art. 8 et g du chap. 2, et 1 du chap. 7 de la coutume de la châtellcnie de Lille, et en avoir tiré des inductions qu'il regardait comme favorables à son système, il ajoutait :
« Ces coutumes ne sont pas les seules qui mobilisent des objets vraiment immobiliers. L'art. 5o5 de la coutume de Normandie réputé meubles, après la Saint- Jean, les fruits, grains, foins étant sur terre, encore qu'ils tiennent par les racines, et ne soient coupés ni sciés. Sur cet article, Dasnage agite la question de savoir si un homme domicilié à Paris, qui possédait des héritages situés en Normandie, étant mort après la Saint- Jean, les fruits de ses héritages pendants par les racines seront meubles
iECT. III, g II.
dans sa succession. Voici comment CC célèbre commentateur de la coutume de Normandie résout cette question : // faut donc répondre, h mon avis, indistinctement, que tant « l'égard des légataire* que drs héritiers, ion doit suivre la coutume du lieu où les fruits sont excrus. Il est bien vrai que LES meubles se doivent PARTAGE* SELON LA COU Tl ME DU LIEU OV LE TjE-
fl'kt avait établi sa DEMEURE; mais quand il s'agit de déterminer si les fruits dou ent être censés meubles ou immeubles, ion doit suivre la coutume de la situation des héritages sur lesquels ils sont excrus; de sorte que, si le défunt demeurait à Parit lors de son décès, quoique, par la coutume de Paris, les fruits ne soient estimés meubles s'ils ne sont coupés, néanmoins la coutume de Xormantlie les réputant meubles après la Saint- Jean, leur nature ne doit pas être réglée par la. coutume de Paris , mais par celle de la situation des héritages qui ont produit ces fruits. Le domicile fait
BIEN LA RÈGLE DL' PARTAGE, ET PAR ClTTE RAISON, Cl OUI EST RÉPUTÉ MEUBLE EU TOUS LIEUX DOIT ÊTRE PAR- TAGÉ SELON LA LOI DV DOMICILE; MAIS, IL NE REGLE PAS LA SATIRE ET LA QUALITÉ DES BIENS.
» Rien n'est plus judicieux que la distinction de Dasnage : s'agit-il de déterminer la qualité mobilière ou immobilière de fruits attachés par les racines au fonds qui les a produits? Cette détermination appartient à la coutume de la situation du fonds; et par celle raison, quand un homme domicilié a Paris meurt après la Saint-Jean , laissant dans sa succession des héritages situés en Normandie, les fruits produits par les héritages normands sont meubles en exécution de la disposition de la coutume de Normandie, quoique, »uivant la disposition de la coutume de Paris, les fruits ne soient réputés meubles que quand ils 'ont coupés et détaches du fonds ; mais ces mêmes fruits réputés meubles par la coutume de Normandie, 11e se partagent pas dans la succession suivant la coutume de Normandie, mais suivant la coutume de Paris, où le défunt avait son domicile lors de sa mort, parce que, dit Basnage, le domicile fait la règle du partage, et par cette raison ce qui est réputé meuble en tous lieux doit être partagé selon la loi du domicile; mais il ne règle pas la nature et la qualité des biens. — Voila précisément notre cas; il se trouve dans la succession de monsieur le duc de Melun, qui avait son domicile a Paris au moment de sa mort, des terres situées dans les coutumes d'Artois et de Lille. Sur ces terres il y avait des édifices et des bois, que ces coutumes appellent Catteux, et qu'elles réputopt meubles. Suivant la disposition de ces coutumes qui r-putent les Cattcux meubles, ces Catteux appartiennent a son légataire universel, cl ne lui sont point contestés; mais il s'agit de procéderait partage de la succession de monsieur le duc de Melun, enirc ses héritiers et son légataire universel. Ces Catteux réputés meubles par les coutumes de leur situation, doivent-ils, dans les opérations du partage, être réglés par les coutumes de leur situation, ou par la coutume de Paris, qui était celle du domicile de monsieur le duc de Melun? Cette question est dissertemeot décidée par les coutumes d'Artois et de Lille, qui disent que ces Cattcux suivent le corps et
CATTEUX, sect. III
rttn principal domicile, et se partissent selon la coutume du lieu de la maison mortuaire. Malgré une décision si claire et ai précise, les héritiers insistent et prétendent s'y soustraire à la faveur d'une distinction entre les réputés meubles adhérents à un fonds, et les réputés meubles non adhérents à un fonds. On leur répliquo : votre distinction est chimérique; elle n'est point écrite dans les coutumes d'Artois et de Lille, et elle n'y peut être suppléée, parce que les «outumes d'Artois et de Lille ne défèrent ces Calleux au légataire universel qu'en les envisageant comme détaches du fonds : comme si le tout était démoli en un mont, comme à porter en voie; et pour rendre encore plus sensible l'illusion de votre distinction, il ne faut que vous renvoyer aux coutumes qui déclarent meubles, après un certain temps de l'année, les fruits pendants par les racines, et au» commentateurs de ces coutumes qui disent que ces fruits déterminés meubles par la coutume de la situation des héritages qui les ont produits, se partagent cependant suivant la coutume du domicile, parce que, s'il appartient à la coutume de la situation de ces fruits de déterminer leur qualité mobilière ou immobilière, c'est le domicile qui fait la règle du partage, et par cette raison, ce gui est réputé meuble en tous lieux doit être partagé telon la loi du domicile.
» Veut-on se convaincre de plus en plus de la vérité du principe établi nar Basnage, sur l'art. 5o5 de la coutume de Normandie, que le domicile fait la règle du partage, et que ce gui est réputé meuble en tout lieux, doit être partagé telon la loi du domicile? 11 n'y a qu'a consulter trois articles de la coutume de Rhcims, dont les dispositions sont conformes à
a coutume, sont censés pour meubles, suivent tou* >i jours les coutumes des lieux où ils sont assis. » Donc, suivant cet article, il n'y a que les véritable* immeubles qui suivent la coutume du lieu où ils tout assis; mais les immeubles qui , par une lictiou légale, sont réputés meubles,. quoiqu'ils aient constamment une situation réelle, ne suivent point la coutume du lieu où ils sont assis, mais suivent les coutumes dit lieux où était le domicile de ceux par le trépas desquels ils ont élè délaissés.
»: Rien n'est donc plus chimérique que la distinction imaginée par nos adversaires, entre les réputés meubles adhérents au fonds, cl les réputés meubles non adhérents au fonds. Cette distinction est formellement condamnée par le texte même des coutumes d'Artois et de Lille, qui, dans le progrés de la fiction légale par laquelle elles réputeul meubles Ks Gatteux verts et secs, ne considèrent point ces Calleux en tant qu'adhérents aux fonds; mais au contraire, les envfsagent comme actuellement détaillés du fonds; et s'il reste encore quelque obscurité et quelque incertitude par rapport au texte des coutumes d'Artois et de Lille, rien n'est plus naturel que de les interpréter par les dispositions de la coutume de Kheims, qui est une coutume locale de Vermandois, et voisine des coutumes d'Artois et de Lille, et qui nous apprend qne des immeubles adhérents à uo fonds, tels que des bois taillis non coupé», réputés meubles quand le temps de leur coupe ordinaire est passé , ne suivent poinl la coutume des lieux où ils sont assis, mais suivant la coutume du domicile de ceux par le trépas desquels ils ont été délaistèt. » Voilà Comment argumentait , dans celte cause im-
cellcs de Normandie et d'Artois, dans ce point de portante, le célèbre défenseur du comte de Melun jurisprudence, qui, après un certain temps de l'année, répute meuble les fruits pendants par les racines.
» L'art. 1 g de la coutume de Rhcims porte : Foins à couper, la mi-mai passée, raisins aussi à couper, la mi-septembre passée, et tous les fruits pendants par les racines, la fête de la nativité de Saint-JeanJ}aptitte
aussi passée , et bois taillis, le temps de leur coupe
ordinaire passé, sont aussi censés et réputés meubles. Voila une disposition bien singulière ; elle va jusqu'à réputer meubles des bois qui sont encore sur pied , quand le temps de leur coupe ordinaire est passé. Ces bois sur pied qui son t cependant réputés meubles, ressemblent fort à nos Cattcux d'Artois et de Lille, à ces édifices, à ces arbres montants et croissants, que les coutumes d'Artois et de Lille déclarent meubles.
• Ces bois étant sur pied, que la coutume de Kheims mobilise, suivent-ils, suivant (a coutume de Rheims, la coutume de leur situation? Voici comment s'explique l'art, ai : Par ladite coutume de nheimt, tout les biens meubles, ou censés et réfutés meubles, comme dit ett, suivent Ut coutumes des lieux où était le domicile de ceux par le trépat desquels ils ont été délaistèt, ores qu'ailleurs, au contraire, lesdits biens luttent ditt, censés et réputés immeubles.
» L art. a a qui suit immédiatement, ajoute : « Mais » les biens immeubles, autres que ceux qui , par celte
El il ajoutait à tout cela une foule de consulutious de Douai, d'Arras, de Lille, de Cand, d'Ypresel de Malines, qui toutes étaient en sa faveur.
Les héritiers répondaient que le comte de Melun ne pouvait diviser la disposition des coutumes d'Artois et de la cbâtellenie de Lille.
« S'il adopte (disaient-ils) la disposition qui mobilise les Catleux, et s'il profite de cette disposition pour faire comprendre dans son legs universel des biens qui sont réellement immeubles, et qui ne sont réputés meubles que par fiction, il ne doit pas être le maître de rejeter une autre disposition des mêmes coutume* qui reporte put lui seul tout le poids des dettes, à la décharge de l'héritier immobilier et patrilunnial. D'ailleurs, il est impossible que deux coutumes agissent sur le même bien; que la coutume de la situation des Cattcux produise l'effet de les réputer meubles, et que la coutume du domicile agisse pour régler de quelle manière celui qui recueille ces Cattcux comme meubles, doit contribuer au paiement des dettes. »
On pourrait ajouter que si la coutume de Rhcims en dispose autrement, c'est une décision particulière, qui ne peut pas faire loi hors de son territoire. 11 est bien libre à une coutume de soumettre à une lot étrangère les biens qu'elle réputé meubles ; mais il faut qu'elle dise clairement que telle est son iutention. La coutume de Rhiioi* s'en explique dam les
4îj CATTEUX, sect.
termes tes plus précis; et c'est pourquoi, s'il s'agissait de Catteux ou meubles fictifs situés dans cette coutume, il n'est point douteux qu'ils ne suivissent la loi domiciliaire du défunt; mais les coutumes d'Artois et de la châtellcnie de Lille ne disent rien de semblable; il faut, è leur égard, s'en tenir aux principes généraux, qui ne permettent pas que l'on fasse dépendre d'ane loi étrangère des biens qui unt une assiette fixe et locale.
Les héritiers du duc de Melun appujaient leur défense sur l'autorité de Pollct/part. a, chap. i"; sur l'arrêtdu parlement de Flandre de 1 700, que nous avons rappelé ci-dessus; et sur le suffrage de Maillard, qui alors avait publié depuis peu la première édition de son commentaire sur la coutume d'Artois.
Cette défense ,1 triomphé de celle de M. Aubry. Messieurs des requêtes du Palais ont ordonné, par une sentence de i?34, que les Catteux d'Artois et de la cbâtelleaie de Lille seraient censés, dans la répartition des dettes, faire partie des tfieas de l'une et de l'autre province; et qu'en conséquence, le comte de Melun serait tenu, en prenant ces Catteux, d'acquitter, garantir et indemniser les héritiers immobiliers de la portion des dettes qui serait régalée sur les biens d'Artois et de la châtellenie de Lille.
i« comte de Melon a interjeté appel de cette sentence, mais inutilement. Elle a été confirmée par arrêt rendu a la grand'chambre, le ta août 1734, sur les conclusions de M. favocat-généralCbauvelin
Un jurisconsulte contemporain (iioullenois, Traité des Htatutt personnels et réels, ton. a, pag. 63), assure que l'affaire fut parfaitement discutée.
La question s'est représentée depuis dans le ressort ■lu parlement «le Flandre. Il s'agissait de savoir comment les Catteux que le sieur de Coign y, avocat, décédé en 1 780 , a Armeotiére, ville de la châtellcnie de Lille, avait laissés dans différentes coutumes particulières delà Flandre flamande, devaient contribuer aux dettes ; si l'on devait, à cet égard, s'attacher uniquement à la coutume du domicile du défunt, ou s'il fallait prendre pour règle chacune de celles de leur situation.
Cette contestation , après avoir été instruite assez légèrement au parlement de Flandre, a été mise en compromis; et par sentence du a juillet 1784, suivie "le même jour d'une transaction conforme a son dispositif, six arbitres, du nombre desquels j'étais, ont nnanimement décidé que les Catteux de la Flandre flamande ne devaient pas suivre, pour la contribution aux dettes, d'autres lois que celles de leurs situations respectives.
5 III. Les Catteux de la châtellenie de Lille entrent- Ut dans un entravestissement fait entre deux époux dans l'éehevinage de Lille?
L'entravestiisement (F", ce mot) a lieu entre époux dans l'éehevinage de Lille, mais non dans la châtellcnie. Les Catteux delà châtellcnie, qui appartiennent | deux époux domiciliés dans l'éehevinage, entrent-ils dans V entravestissement?
D'après les principes que nous venons d'établir, et les décisions qui les ont confirmés, il semblerait
m, § m et iv.
que non. Mais il faut se rappeler la disposition particulière de la coutume de la châtellcnie de Lille: l'art. 9 do tit. a porte que les réputés pour meubles doivent se régler sur la loi du domicile, de même que les meubles réels; ainsi, dans l'espèce que nous venons de proposer, les CatUux situés dans le ressort de cette coutume doivent entrer dans I entraveatissnmcnt. C'est ce qu'a jugé le conseil provincial de Gand, par une sentence du 7 octobre t4'7> citée par M. Pollet, dans la seconde partie de son Recueil des Arrêts du Parlement de Flandre, chap. 1".
5 IV. Les Catteux se règlent-ils comme meubles dois tous les cas?
1. Les Catteux ne sont considérés meubles que dans les cas marqués par les coutumes. Celle il" Artois, art. 146, dit simplement qu'en matière de succession, ils sortissent nature de meubles; et delà il suit nécessairement qu'en tout autre cas la fiction cesse, et que les CatUux sont regardés comme de vrais immeubles; ainsi, dans cette coutume, ils n'entrent point en communauté.
Dans ta châtellenic de Lille et dans la plupart des coutumes de Flandre; ils sont réputés meû>les, Unt pour la communauté conjugale que pour les successions; de sorte que le survivant a sur ces sortes de biens les mômes droits que sur les meubles réels ; mai* cette fiction ne souffre pas la moindre extension. Dans la coutume de Douai, le survivant de deux éponx qui se sont entra vestis l'un l'autre par sang ou par lettres, est propriétaire incommutablede tous les meubles de la communauté; il l'est aussi des immeubles qui étaient propres au prédécédé, mais c'est à la charge de les laisser aux enfants qu'il a eus de lui, en cas qu'il se remarie ; et dans cette réserve sont compris les Catteux comme formant des immeubles réels, ce que la coutume décide elle-même, chap. 1", art. 4-
Par la même raison on doit décider qu'un legs universel de meubles ne comprend pas les Catteux; et c'est ce qu'a jugé une sentence de la gouvernante. d'Arras, rapportée par Maillart, pag. 854.
C'est par suite du même principe qu'a été rendu au parlement de Flandre un arrêt fort remarquable.
La comtesse d'Ilalenoee, après la mort de son mari , demanda son douaire, tel qu'il était réglé par la coutume de la châtellenie de Lille.
La comtesse de Zwegkcm, héritière immobilière du comte d'Halennes, consentit à le lui délivrer; mais elle soutint qu'il ne devait pas s'étendre aux Catteux, situés sur les héritages qui y étaient assujettis , et qu'elle avait rachetés de l'héritier mobilier du défunt. Elle se fondait sur ce que, le douaire ne comprenant point les meubles réels qui se trouvaient sur ces héritages, il en devait être de même des meubles fictifs; que, parla mort du propriétaire du fonds, les Catteux avaient passé a l'héritier mobilier; que la douairière ne peut avoir sur ces sortes de biens, plus de droit que le propriétaire même du fonds; et que les dépenses faites parle propriétaire pour les racheter, ne doivent pas rendre meilleure la condition de la douairière.
Par arrêt rendu le i a avril 1704,1e parlement de Flandre ordonna que les Calleux seraient compris dans le douaire.
M. Pollct, qui le rapporte, en rend raison en ces termes :
« L'usufruitier a droit de jouir de tous les fruits du fonds, naturels ou civils, et de toutes les commodités qui en proviennent. La fiction de la coutume touchant 1rs arbres, édifices et autres choses adhérentes au fonds , est bornée i la matière des successions....
» Le seigneur qui jouit du fief tenu de lui, faute de relief, en jouit sans exception des réputés meu-
CATTEUX, sect. III, S IV. 435
de Douai, qui régissait le domicile matrimonial, et celle de la ch.'ilcllenie de Lille, dans laquelle étaient situés les biens, s'accordaient à réputer les Catteux meubles, non-seulement pour les successions, mais encore pour la communauté conjugale; que l'on ne pouvait, par conséquent, douter qu'ils ne fussent compris dans la clause du contrat de mariage qui faisait entrer en communauté tous les biens meubles et réputés tels des futurs époux.
La contestation portée a la gouvernance de Douai, il y fut ordonné, j'ignore par quel motif, que le sieur Defontaines tiendrait compte au sieur Desmons, du prix des Caltcux de la châtcllcnie de Lille,
bles. Le droit de l'héritier mobilier ne peut faire de quoiqu'il fût de toute évidence que celui-ci ne pou
conséquence pour celui de la douairière. Si l'héritier féodal consent qu'il retire les réputés meubles, le douaire demeure sur le fonds; s'il aime mieux les retenir en payant l'estimation , comme ils font partie du fonds, ils demeurent naturellement assujettis au douaire. »
vait au plus en prétendre que la moitié.
Surl'appel de celte sentence au parlement de Flandre, je fus chargé de la défense du sieur Defontaines, et je fis un mémoire dans lequel je cherchai & établir que les Cattcux ne sont meubles que dans les disposilions de la coutume qui les feint tels , etquc la sli-
II. De ce que les Calleux ne sont réputés meubles pulation contractuelle de communauté des biens
suite que, si l'on vend un héritage sur lequel se trouvent des arbres ou des édifices de cette qualité, le seigneur peut prétendre les droits de lods cl ventes du prix entier, sans que l'on puisse en déduire la valeur de ces meubles fictifs. Il s'est fait à Lille, dans le dix-septième siècle, une enquête par turbes, où tous les praticiens ont déposé unanimement que tel était l'usage.
Il résulte encore du principedéja rappelé, que les
que dans les cas désignés par les coutumes, il ré- meubles et réputés tels, ne devait s'entendre que de
cette espèce de biens incorporels, qui, sans être immeubles par leur nature, sont mobilisés par fiction, tels que les dettes actives, les rentes constituées dans la plupart des coutumes des Pays-Bas, etc.
Dans le cours de la procédure, le sieur Desmons restreignit sa prétention à la moitié des Calleux. L'avis de l'un des conseils du sieur Defontaines fut d'accepter cette offre et de passer condamnation: le mien fut de persister, et en conséquence je conti- Cattcux peuvent, être saisis réellement , "et décrétés , nuai de soutenir qu'il fallait distinguer la commuqu'ils sout sujets à la mise de fait et au retrait li- nauté introduite par la coutume, d'avec celle qui gnager. était introduite par la convention des parties; que
H y a plus : on a jugé, même par rapport à la l'une se réglait, à la vérité, par la coutume; mais communauté, que les Calleux n'y sont réputés meu- que l'autre ne dépendait que des stipulations des bles que lorsqu'elle est réglée par la loi ; et qu'ils y époux ; et que, par conséquent, les biens de ceux-ci, conservent le caractère d'immeubles, lorsqu'elle est dégagés des fictions légales, devaient y reprendre stipulée par un contrat de mariage. leur véritable nature.
Le sieur Defontaines et la demoiselle Douay Ces raisons l'ont emporté, et par arrêt du 18 déliaient convenus, en se mariant dans la coutume de cembre 1776, rendu a la première chambre, au rap- Douai, que tous leurs biens meubles, effets mobi- port de M. YVarenghien de Flory, la sentence de la lurs et réputés tels, entreraient en communauté, et gouvernance de Douai a été infirmée, le sieur Desappartiendraient, en totalité, au survivant, i la mons a été débouté de sa demande, et tous les Catteux charge néanmoins d'en rendre, après sa mort, et ont été adjugés au sieur Defontaines. dans le cas de remariage seulement, la moitié aux Monsieur le rapporteur m'a dit que l'arrêt n'avait héritiers du prédécédé. point passé de toutes voix; et en effet ne pouvait-on
La dame Defontaines, étant devenue veuve, a épousé, en secondes noces, le sieur Desmons. Sa m«yt, arrivée en 177a, fit naître plusieurs contestations entre ce dernier et le sieur Ferdinand Defontaines, oncle et héritier du premier mari.
Celui-ci demandait, entre autres choses, la moitié de tous les meubles de la communauté qui avait existé entre le sieurcl la dame Defontaines; le sieur Desmons prétendaiteompenser une partie decc qu'il
pas dire que deux contractants sont toujours censés se conformer à la coutume; qu'en stipulant que les réputés meubles entreraient en communauté, les sieur et dame Defontaines avaient entendu y comprendre tous les biens auxquels la coutume imprimait par fiction la qualité de meubles; et qu'il eût fallu, pour écarter cette présomption, qu'ils eussent déterminé eux-mêmes la nature et l'espèce do biens auxquels ils appliquaient la dénomination vague et
devait, & cet égard , par la moitié des Cattcux inhé- générale de réputés meubles.
rents aux propres du défunt, et dont il soutenait Ces réflexions, qui avaient été omises parle sieur
que le sieur Defonlaines devait lui tenir compte. Desmons , furent faites par quelques-uns des juges;
Ainsi, ta question était de savoir si ces Catteux et si elles n'ont pas entraîné la pluralité des voix,
avaient fait partie de la première communauté. c'est que l'on a considéré que naturellement on nu
vOn disait, poux le sieur Desmons, que la coutume pense pas, lorsque l'on contracte, que des objets in-