CAVE
bércnts aux fonds, soient meubles ni réputés tels; que tout homme est porté, comme par un sentiment intérieur, à restreindre l'expression de meubles fictifs à ce qui, par sa nature, n'est ni meuble proprement dit, ni héritage; et qu'enfin on ne doit jamais, en ces sortes de matières, perdre de vue ce passage de Dumoulin ( sur la coutume de Paris, lit. 3, art. 94, gl. I, aux mots Rentes constituées, n" 36): consuetudo in dubio non videtur imponere legem ad modum intelligendi vel ad interpretationem pertinentem ad actus privatorum , sed suis tantum.... ; ideo dispositions privatorum in hoc rémanent in suis terminis.
Au surplus, V. l'article Meubles ( legs dé ), n* 8, ff et mon Recueil de Questions de droit, au mot Meuble, C a. ]]
IU. Nous avons dit que les Catteitx entrent en communauté dans la plupart des coutumes de la Flandre; mais il faut remarquer qu'on déroge souvent à ces coutumes par les contrats de mariage; et dans ce cas, on demande si au moins l'accroissement que produisent \i:s Catteux verts pendant le mariage n'entre point dans la communauté.
On peut dire, pour l'affirmative, que la communauté comprend tous les fruitsqui, chez les Homains, appartenaient au mari pour la dot. Or, l'accroissement que prennent les fruits d'un fonds dotal pentiant le mariage, appartient au mari, puisque, suivant la loi 7, D. solutomatrimonio, silemariage durconze mois, le mari prend la onzième partie des fruits, quoiqu'ils soient encore pendants par les racines au temps de la dissolution du mariage.
On peut dire, pour la négative, que tout cela est vrai a l'égard dos choses qui produisent des fruits, et faux à l'égard des autres. Le contrat de mariage rend aux Catteux verts la qualité d'immcublesque la coutume leur avait ôtéc; or, les immeubles n'entrent pointen communauté; les fruits qui en proviennent, peuvent seuls y entrer. Il reste donc à savoir si l'accroissement des arbres de haute-futaie peut passer pour fruits de ces arbres; et il est certain que non: cela résulte a contrario de la loi 7, §7 et 1 a, D. solulo matrimonio.
Cette dernière opinion est suivie au parlement de Flandre. Pollct, aux mots Communauté et Substitution, en rapporte plusieurs arrêts.
IV. La substitution d'un fonds affecte aussi les Cnfieu-r qui s'y trouvent au temps de la mort du testateur; quoique la coutume les répute meubles, l'accroissement qu'ils ont pris durant la vie de l'héritier fiduciaire entre dans la substitution, et passe avec le fonds à celui qui y est appelé, sansque l'héritier du fiduciaire y puisse rien prétendre. Le parlement de Flandre l'a ainsi jugé par arrêt du 16 janvier i(k)2, rapporté par Pollet, et par un autre du a8 juin 1709, rapporté par Desjaunaux.
Section IV. Y a- 1- il des Catteux dans les coutumes de Hainautet du chef-lieu de Fatenciennes > [[ Yen at-il encore dans les pays qui étaient ci-devant régis par les autres coutumes ? ]]
I. Quelques jurisconsultes , s'arrétant à IVcorcc des mots, ont cru qu'il y avait des Catteux daBS les
coutumes du Hainautet du chef-lieu de Valencienucs; mais c'est une erreur manifeste.
Il est vrai que ces coutumes parlent d'une espèce de biens qu'elles appellent Cattels; mais ces Catlcls ne sont pas des Catteux véritables, c'est-à-dire des meubles fictifs; ce sont des meubles réels. Dans ces coutumes, Caltel et meuble soûl exactement synonymes. 11 ne faut, pour s'en convaincre, que jeter les yeux sur les textes de ces lois municipales.
Les chartes générales du Hainaut, chap. 133, article 1 1 , disent que les arbres croissants, advestures de blés, d'avoine, et d'autres grains en terre, n'ayant pied coupé, seront tenus pour héritages.
La coutume du chef- lieu de Valcncieones renferme la même disposition :
« Art. 3t. Toutes advestures et autres choses et varisons étant sur les héritages, terres et prés, sont réputées devoir tenir la condition du très-fonds, jusqu'à ce qu'ils soient coupés ou cueillis, que lors ils sont tenus pour meubles.
» 3a. Toutes choses tenantes & la maison ou héritage, à clou, fer, chevillcou maçonnement...., seront réputées immeubles, n
Puisque, dans ces deux coutumes, toutes les espèces de fruits, d'arbres et d'édifices suivent la condition du fonds, il est clair que les Calleux proprement dits y sont inconnus.
[[ IL Le Code civil ne reconnaît plus de Catteux. Tousles objets quedésignaient sous ce nom les coutumes qu'on vient de passer en revue, sont aujourd'hui considérés comme immeubles. V. Biens, j)
• CAVE. Lieu souterrain faisant partie d'un bAli- . ment.
I. Le propriétaire d'un fonds est maître d'y faire les Caves qu'il juge à propos, pourvu que, si elles joignent l'héritage du voisin, il ait l'attention d'y faire un contre-mur.
Ce contre-mur n'est pas nécessaire, quand le mur voisin, qui sert de pignon à une voûte faite en berceau, sert pareillement, de l'autre coté, de pignon à une autre Cave; parce qu'alors il est sensible que ce mur ne souffre nullement de part ni d'autre. Mais si, du côté du voisin, il n'y avait point de Cave, le propriétaire qui ferait creuser de son côté, serait tenu de l'aire un contre-mur pour appuyer ce mur voisin, cl le garantir de la poussée des terres de la partie opposée à la nouvelle Cave. Au surplus, ce contremur ne s'exige ordinairement pas, quand te mur mitoyen est d'une certaine épaisseur, et qu'il est évident que, soutenu et buté par la voûte, il résistera suffisamment à la poussée des terres: on ne le juge nécessaire que quand la voûte est d'une très-grande élévation ; parce qu'alors, il se trouve une trop grande partie du mur à découvert.
Lorsque le mur mitoyen, au tieu de servir de pignon à la Cave, doit recevoir le cintre de celte même Cave, on examine si, du côté du voisin, il y a une autre Cave, ou s'il n'y en a pas. S'il 7 a une Cave, il faut savoir encore si le mur mitoyen reçoit le cinlredc tcttcCave, ou s'il ne sert que de pignon : s'il reçoit le cintre, ce n'est pas le fatiguer que de lui faire recevoir, de l'autre coté, leciutrede lanou-