CAVE
velle Care; au contraire, i! se fortifie en se trouvant ainsi buté des deux côtés : mais si ce mur ne servait <!*-' • de pignon à la Cave du voisin, on serait obligé de cintrer la nouvelle Cave sur un contre-mur; sans quoi, le mur, qui ne sert que de pignon à la Cave voisine, serait exposé à souffrit de la poussée de la voûte. Si, au contraire, il n'y a point de Cave du côté du voisin, il ne parait pas qu'il soit besoin d'un contre-mur, parce qu'alors les terres opposées contrebalancent suffisamment la poussée de la voûte.
Si celui qui a la surface d'un terrain n'a pas le dessous, et que le voisin y ait des Caves, ce voisin est obligé d'en entretenir les murs, les contre-murs et les voûtes; et si le propriétaire de celte surface ▼eut bâtir au-dessus, il peut se servir des murs des Caves, en payant moitié de la valeur de ces murs; mais il ne doit rien supporter de la dépense des contre-murs ni des voûtes, qui demeurent à la charge du propriétaire des Caves.
Quand-lc propriétaire de la surface a un passage sur la voûte de la Cave de son voisin, il doit, suivant Desgod cts, réparer et entretenir à ses frais le pavé de son passage; mais Goupy, dans ses notes sur les lois des bdliments, observe que cela n'est vrai que quand le passage conduit a une cour, a un chantier ou à une place vague dont les eaux sortent par ce passage; et que, quand ces eaux, au lieu-de sortir par le passage, s'imbibent dans les terres, ce propriétaire n'est pas tenu de faire paver sur la voûte, s'il ne le veut; mais qu'il y est obligé, s'il a une cuisine au-dessus, de crainte que les eaux de cette cuisine ne pénètrent la voûte et ne l'endommagent.
Lorsque celui qui a le dessus et le dessous d'un passage, y fait faire des Caves, c'est à lui i payer seul la plus basse fondation pour les enfoncements, le contre-mur, la voûte et les reins de ses Caves, de sorte que les voitures puissent passer dessus, si le passage est à porte cochère; et celui à qui est le passage doit en entretenir le pavé de façon que l'eau ne puisse endorarifcger la voûte de ces Caves. ( M. Da- «EAir.J» [[Payes le Code civil, art. 55a, 664 et
II. Le décret du 5 mai 1806, concernant l'impôt établi sur les boissons, par la loi du a4 avril précédent, portait, art. 17, que « les boissons qui arriveront chex le vendant en détail, pendant le cours du débit, ne pourront être introduites dans leurs domiciles, Caves ou celliers, qu'en vertu de congés et passavants, qui seront représentés lors des visites et exercices. » Et l'art. a5 ajoutait : « Il est défendu... à tous propriétaires ou principaux locataires , de laisser entrer chez eux des boissons, appartenantes aux débitants, sans qu'il y ait bail, par acte authentique pour les Caves, celliers, magasins et autres lieux où seront placés lesdites boissons. Toutes portes de communication entre les Caves ou maisons voisines sont interdites; les commis sont en conséquence autorisés à exiger qu'elles soient scellées. »
Ces deux dispositions sont renouvelées par les art. 53 et 61 de la toi du ao avril 1816; et voici une espèce, i laquelle la seconde a donné lieu.
Le a5 juillet 1807, les préposés de l'admtnistra-
N° H. /pô
lion des droits réunis, en exercice chez le sieur Pignies, débitant de boissons i Saint-Dolay, trouvent dans une de ses Caves une quantité de vins non déclarée. Interpellé sur celte contravention, il déclare que la Cave dans laquelle existent les vins dont il s'agit n'est pas à son usage; qu'à la vérité, elle communique par une porte à son cellier; mais qu'il l'a louée a un autre marchand. Les préposés n'en saisissent pas moins les vins; mais ils commettent, dans leur procès-verbal, des nullités qui , d'après l'art. 34 du décret du 1" germinal an i3, doivent, en cas de condamnation du sieur Pigaies, restreindre la peine à la confiscation des objets saisis.
La cause portée a l'audience de la cour de justice criminelle du département du Morbihan , arrêt du 1 1 septembre, qui déclare le procès-verbal nul, et statuant au fond, donne main-levée de la saisie, « attendu que la porte de communication entre le cellier du prévenu et laCave attenante, qu'il dit avoir louée à un autre marchand, ne peut pas donner lieu a une contravention à l'art. a5 du décret du 5 mai 1806, parce que les commis de la régie n'avaient point, jusqu'alors, fait usage de l'autorisation que leur donne ledit art. a5, d'exiger la fermeture de semblables portes.»
L'administration des droiu réunis se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et le a3 octobre 1807, au rapport de M. Busschop,
«Vu l'art. 34 du décret du i" germinal an i3, l'art. 37 de la loi du a4 avril 1806, les art. 17. a5 et 34 du décret du 5 mat 1806;
a Considérant que, si la nullité du procès-verbal de saisie du a5 juillet 1807, a été légalement prononcée par l'arrêt attaqué, soit parce que ce procèsverbal ne fait aucune mention des noms et qualités du gardien entre les mains de qui les vins saisis ont été déposés, soit parce qu'il n'énonce pas, au désir de la loi, que copie en a été donnée au prévenu, ainsi qu'il est prescrit par les art. ai et a4 du décret du irr germinal an i3; néanmoins, il est constaté au procès, tant par l'aveu de la partie saisie que par l'arrêt attaqué lui-même, i" qu'il a été trouvé ao domicile du prévenu, débitaatde boissons, une quantité de vins dont celui-ci n'avait point fait la déclaration ; a" qu'il existait une porte de communication entre le cellier dudit prévenu et une Cave voisine, qu'il prétend avoir louée à un tiers;
h Considérant qu'il résulte du premier de ces faits, une contravention i l'art. 1 7, et du second une contravention i l'art. a5 du décret du 5 mai 1806; que la contravention a ce dernier article ne saurait être excusée par la considération que les commis n'ont pas exigé préalablement la suppression de ladite communication des Caves, puisque la défense que fait ledit art. a5, d'avoir des portes de communication, est positive et absolue; et que l'autorisation qu'il donne ensuite aux commis, d'exiger la fermeture de semblables portes, n'estqu'unpur mode d'exécution ; qu'il y avait donc, dans ces circonstances, lieu à prononcer la confiscation des vins saisis, conformément à ce qui est prescrit, par la deuxième disposition de l'art. 34 du décret du 1" germinal an i3 ;
CAVEGIER ; CAUSE.
d'où il suit qu'en ne prononçant pas cette confiscation , l'arrêt attaqué a contrevenu audit art. 34) ainsi qu'aux art. 17, a5 et 3i du décret du 5 mai 1806;
» Par ces motifs, la cour casse et annuité... »
V, les articles Congé ( Contributions indirectes ) et Vin.
• CAVEGIER ou KÀVEGIER. C'est un homme sujet de son seigneur.
Ce terme vient de cavagium ou Kievagium , tous deux synonymes de capitagium, qui signifie un impôt sur chaque tête ou personne. Ces mots cavagium ou capitagium , se trouvent souvent dans les anciens titres des seigneurs et des églises; ils désignent l'état de dépendance et de servitude dans lequel un sujet est à l'égard de son maitre.
De cavagium on a fait cavagiarius ou komo de cavagio, et, en vieux gaulois, Kavegier, ou Cavegier, homme Cavegier.
C'était être le Cavegier d'un seigneur, que d'être ce qu'on appelait son homme, ou de relever de lui.
Cette dépendance était attachée aux personnes et les suivait partout : elle s'étendait d'un père a sa postérité: de sorte qu'un seigneur ou un propriétaire, i qui cette dépendance se rapportait, avait un droit de suite sur ceux qui étaient premièrement ses hommes, et sur ceux qui en étaient procréés.
A raison de cette dépendance, les seigneurs et propriétaires avaient droit d'exiger de leurs Cavegiers quelques rentes annuelles en argent, au paiement desquelles ces Cavegiers ne pouvaient se soustraire.
Chaque seigneur tenait une liste de ses Cavegiers, et les rappelait vers lui do tous les lieux qu'ils habitaient, eussent-ils quitté celui de leur première origine où ils avaient primitivement contracté, par leurs ancêtres, cette dépendance.
Les filles et femmes n'étaient pas mêmes exemptes des redevances ducs pour le cavage; mais elles payaient moins que les garçons et les hommes.
Un pupille qui n'était pas encore devenu maître de ses actions, était le seul qui n'y fût pas sujet.
Cet usage était un reste de la servitude dans laquelle naissaient et vivaient les premiers serfs des seigneurs.
Ces droits se sont éteints peu à peu, ou par la franche libéralité des maîtres qui les ont remis i leur* Cavegiers, ou par les rachats qu'en ont fait les Cavegiers à prix d'argent.
Présentement tout Français en général est libre; il n'y a plus d'esclaves en France : il n'y a-plus de serfs que dans un très- petit nombre de coutumes; ce qui est encore un reste d'esclavage.
Vojex les Mémoires pour sen'ir à l'histoire du Ver~ manilois, par M. Colliette, tom. 1, pag. 4«4; <l c>* après les mots Mortailbxble et Serf. ( M. Bouche» c'Ancis. ) * •
[[Ce qui restait en 1789 de l'ancienne servitude, a été aboli par les décrets du 4 août de cette année, et par celui du i5 mars 1790. V. Main-morte.]]
' CAUSE. C'est un procès qut se plaide et qui se juge à l'audience.
Les Causes se distinguent les unes des autre», relativement aux tribunaux devant lesquels elles se dis-
cutent, aux formes par lesquelles elles sont dirigées, et aux différentes matières qui en sont les
objets.
C'est de là que dérivent les dénominations de Cause principale, Cause d'appel, Cause intidente, Cause d'intervention , Causé sommaire, Cause provisoire, Cause possessoire, etc. Reprenons chacun de ces mots.
Cause principale. C'est celle qui s'instruit et qui doit se juger par le premier juge devant lequel elle est portée. On l'appelle principale, par opposition à une Cause d'appel où à une Cause incidente.
Cause d'appel. C'est celle qui est pendante par appel dans un tribunal supérieur, pour faire réformer le jugement rendu par le premier juge. C'est la même Cause, en quelque sorte, que la Cause principale, parce qu'il ne s'agit que de savoir si celle-ci a été bien ou mal décidée dans la première juridiction. V. Appel.
Cause incidente. C'est une demande particulière qui survient dans le cours d'une contestation de la part de l'une des parties ; demande qu'on appelle incidente, parce qu'elle a quelque connexilé avec la demande principale. V. Incident.
Cause d'intervention. C'est celle qui a lieu, lorsque, sur une contestation formée entre deux parties, il intervient une tierce personne, ou pour revendiquer ce que ces deux parties se disputent, ou pour venir au secours de l'une d'elles, et faire valoir ses prétentions. J'apprends, par exemple, que deux particuliers se disputent une succession , je sais que je suis le seul habile a la recueillir; j'interviens dans leur contestation , et je demande que cette succession me soit adjugée. Cette demande forme à mon égard uncCause d'intervention : tout comme co serait une Cause de la même nature, si je me montrais dans une contestation pour garantir et faire valoir des droits que j'aurais cédés i quelqu'un. V. Garantie et Intervention.
Cause sommaire est celle qui «ioit être promptement traitée dans un tribunal , c'est-à-dire sans toutes ces formes et ces procédures qui ont lieu pour les Causes ordinaires. F. Matières sommaires.
Cause provisoire est celle qui est formée pour voir dire qu'en attendant le jugement du fond de la contestation, il sera ordonné telle ou telle chose par provision, soit parce que le demandeur est fondé en titre, soit parce qu'il y aurait du péril a laisser plus long temps en souffrance la chose qui fait l'objet de.sa demande.
Les Causes provisoires participent beaucoup de la nature des Causes sommaires : aussi l'ordonnance de 1667 les range- t-elle sous le même litre. V. Provision et Provisoire.
Cause pétitoire est celle qui tend a revendiquer la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel. Cette Cause ne diffère de la possessoire qu'en ce que, par celle-ci , on s'attache uniquement à obtenir une jouissance perdue, sans entrer pour cela dans le fond du droit de propriété; au l«-u que, par l'action pétitoire, on demande et le fonds et le revenu tout ensemble. P. Pétitoire.