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CAUSE D'UNE OBLIGATION. V

• CAUSES ET MOYENS D'APPEL. Ce sont les écritures qu'on produit pour établir les raisons et les moycos en vertu desquels on s'est cru fondé à

interjeter appel de la sentence sur le bien et le mal où cette obligation subsiste contre lâ Caution , quoï-

jugé de laquelle il s'agit de statuer. ( M. Daaeau.) * qu'elle ne subsiste plus contre le débiteur priori*

* CAUTION, CAUTIONNEMENT. La Caution est pal : on prête, par exemple, sous mon Cautionnela personne qui répond de l'exécution d'une pro- ment, une somme a un mineur; il parvient à se messe contractée par une ou par plusieurs autres faire relever de l'obligation qu'il a contractée par personnes. — On l'appelle aussi quelquefois fdi- cet emprunt; et quoiqu'on ne puisse plus rechercher jusseur, dénomination qu'elle tire des deux mots ce mineur, on n'en est pas moins en droit de s'alatins /Me jubere, qui signifient qu'elle veut qu'on dresser & moi qui l'ai caotionné, comme on le verra prenne confiance en elle sur la promesse qu'elle plus particulièrement par la suite.

donne de la solvabilité du débiteur. [[ V. le Code civil, art. 2013.I]

Le Cautionnement est l'acte par lequel la Caution Quels sont donc les cas où la Caution cesse d'être

s'oblige de remplir l'obligation de la personne en- obligée, du moment que le débiteur revient contre

gageo, dans le cas où celte personne manquerait* son obligation? C'est lorsque celui-ci est fondé en

sa promesse. moyens tires du fond même de l'obligation, pour

Nous n'avons presque pas de lois en France sur la faire résoudre, comme dans l'espèce que voici :

ce qui concerne les Cautionnements; ainsi nous em- Pieire s'était oblige envers Paul au paiement d'une

prunterons du droit romain ce que nous avons à dire de plus essentiel sur celte matière, sauf à faire remarquer ca que l'usage a pu introduire de particulier dans notre jurisprudence.

certaine somme, pour demeurer quitte envers lui de différents objets qu'on lui assurait avoir été légués

par le testament de ion père en faveur de Paul, et je m'étais rendu garant de l'obligatic

ation. Le testament

[[ Le Code civil s'explique avec beaucoup de de- s'est trouvé, et il a été reconnu que Paul n'avait

taîïs sur cette matière. On en trouvera les disposi- rien & prétendre; en conséquence, Pierre a demandé

tions intercsllées dans tout ce qui va être dit d'après la résolution de sa promesse; s'il a été décharge de

l'ancien droit-]] son obligation , il est certain que je l'ai été en même

CAUTION, S I

temps Ju Caution oement, parce que je n'ai entendu m'obliger pour Pierre qu'autant que Pierre serait lui-même obligé. \

C'est la même chose dans l'espèce suivante : Pierre a vendu un héritage, et je me suis rendu Caution que, quand même il y aurait lieu a des lettres de rescision pour cause de lésion, Pierre n'en ferait point usage: cependant, au bout de trois ans, Pierre se pourvoit en lettres do rescision, et il parvient à les faire entériner ; suisjc garant de ses démarches en vertu de mon Cautionnement? La négative est la seule opinion accréditée : elle est fondée sur cette raison , que l'obligation que l'on fait contracter à quelqu'un de ne pas réclamer contre le tort qu'on lui fait, «est une obligation contre les bonnes mœurs; ainsi, comme le vendeur est toujours en droit de réclamer, quelque promesse qu'il ait faite par le contrat de n'en rien faire, celui qui a été garant qu'il ne réclamerait pas n'est point obligé d'empêcher cette réclamation, et n'est point par conséquent responsable des suites qu'elle peut avoir; en un mot, il n'est pas plus obligé que le vendeur dont il est la Caution, parce qu'il est également contre les bonnes mœurs de faire rejaillir sur une Caution le tort qu'elles ne permettent pas que l'on fasse a un principal obligé. [[F. le Code civil, article 1674. ]]

Il en serait de même si Pierre avait vendu avec promesse de garantir de toute éviction en retrait lignager, et que je me fusse rendu Caution de cette promesse. Comme une promesse semblable serait une sorte d'extravagance, parce que l'on ne doit point chercher à obliger les autres sur des faits et des événements qui ne dépendent pas d'eus, je ne pourrais pas plus être recherché à cette occasion, que Pierre ne pourrait l'être lui-même.

M est donc constant qu'excepté quelques cas particuliers, dont il sera question par la suite, un Cautionnement quelconque ne saurait produire un effet plus étendu que l'obligation principale, et que. toutes les fois que l'obligation ne peut subsister, le Cautionnement cesse de plein droit.

II. L'obligation de ta Caution ne peut pas être, comme nous venons de le dire, plus furie que celle du principal oblige; mais rien n'empêche qu'elle ne soit moindre. [[Code civil, art. qoi3.]]

On peut, par exemple, n'être Caution que pour un temps, tandis que le débiteur peut rester encore obligé; on peut ne l'être que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, tandis que le débiteur peut l'être pour davantage : tout te. 1 dépend des clauses qu'on est maître de stipuler lors du Cautionnement, pourvu, comme nous l'avons dit, qu'il ne se passe rien contre les bonnes mœurs; car en fait de délits, par exemple, non-seulement celui qui s'obligerait de les commettre serait coupable, mais encore celui qui se rendait Caution des événements envers le délinquant.

Une seule et même obligation est susceptible de différents Cautionnements à la fois par plusieurs personnes. Celles-là peuvent être Cautions pour une partie, et celles-ci pour une autre; chacune d'elles

peut l'être pour le tout, et chacune est censée l'être ainsi , à moins qu'on ne s'en soit autrement expliqué. [[Code civil, art. aoa6.]]

III. Lorsqu'on, se rend Caution pour quelqu'un, l'engagement ne va pas au-delà de la somme ou de la cause exprimée; de sorte que, si la somme produit des intérêts, la Caution ne sera point responsable de ces intérêts, à moins que le Cautionnement ne soit général. On n'est point responsable non plus des dommages- intérêts qui peuvent naître d'ane cause étrangère au Cautionnement. Si, par exemple, on a répondu d'un administrateur de revenus publics, et que cet administrateur prévarique dans sa gestion, on sera bien tenu du remboursement des deniers détournés; mais on ne le sera pas des amendes qui pourront en être la suite.

[[L'art. 2016 du Code civil porte que « le Cautionnement indéGni d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la Caution. »

Doit-on considérer comme accessoire de la dette, le droit d'enregistrement auquel donne lieu l'obligation qui la constitue? Le doit-on surtout lorsque la dette est contractée envers le trésor public, et que c'est au trésor public que le Cautionnement est fourni?

La régie de l'enregistrement et des domaines avait adjugé au sieur Sabonardièrc les salins de Pecquais; et après avoir réglé, par les treite premiers articles du bail, les obligations de l'adjudicataire, elle l'avait chargé, par l'art. 14, de fournir un Cautionnement. Ensuite, par un-quinzième article, elle avait stipulé

Sue l'adjudicataire serait tenu de payer les droits 'enregistrement et de timbre résultants de son adjudication et du rapport d'experts, l'acte du Cautionnement et le coût des expéditions; et que tous ces objets seraient à sa charge personnelle.

Le sieur Sabonardièrc fournit pour Cautions les sieurs Archinard, et acquitta le droit d'enregistrement, suivant la liquidation qui en fut faite par le préposé de la régie. Quelque temps après, la régie reconnut que son préposé n'avait pas perçu le montant entier du droit; et le 8 prairial an g, elle décerna, pour le supplément, une contrainte à la charge du sieur Sabonardière et des sieurs Archinard.

Les sieurs Archinard y formèrent opposition, sur le fondement qu'ils ne s'étaient pas rendus Cautions du droit d'enregistrement.

Le 1" messidor an la, jugement en dernier ressort du tribunal civil de l'arrondissement de Nimes, qui les déboute de leur opposition, et les condamne & payer la somme portée dans la contrainte.

Recours en cassation , et le 6 octobre 1806, arrêt , au rapport de M. Gandon, par lequel,

o Vu l'an. 3 1 de la loi du aa frimaire an 7; n Considérant que les Cautionnements sont de droit étroit; que la régie du domaine national n'a stipulé de Cautionnement que pour l'exécution des obligations imposées par elle, comme bailleur, dans les treite premiers articles du cahier des charges; qu'après ce Cautionnement stipulé par l'art. 1 4 , elle

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