CAUTION, $ I
a, dans l'art. i5, exprimé que les frais d'enregistrement du bail et autres demeureraient personnellement a la charge du preneur; en sorte que les droits d'enregistrement du bail ne sont exigibles parla régie de l'enregistrement envers les Cautions de ce bail, ni aux termes d'une disposition de la loi , ri en conséquence d'une stipulation particulière; d'où il résulte qu'en les soumettant au paiement de ces droits, le tribunal de Nîmes a fait une fausse application de la loi du aa frimaire an 7, fausse application qui, en matière d'impôts, est une contravention môme a la loi;
» La cour casse et annuité »]]
IV. Ce n'est pas seulement pour un débiteur principal qu'on peut se rendre Caution; on peut cautionner également la Caution même, lorsque le créancier ne la trouve pas suffisamment solvable; et l'on appelle certificateur de Caution , celui qui répond ainsi de la solvabilité de cette Caution. [[Code civil, art. aoi 4 ]]
Il 7 a cette différence entre le fidéjusscur et le ccrlificateur, que le premier répond directement de la dette, au lieu que l'autre n'étant point lui-même Caution, ne fait que certifier la solvabilité du répondant : au moyen de quoi, il ne peut être recherihé qu'autant que le défaut de solvabilité du répondant est suffisamment constaté, quand même il s'agi- Tait d'un objet qui aurait trait aux fermes du roi, ainsi que l'a jugé la cour des aides de Paris, par deux arrêts des a juillet et 6 août 1 ; 5. Elle avait jugé le contraire par un arrêt du a juillet 1733. Ces différents arrêts sont imprimés; mais la jurisprudence des deux derniers est la seule qu'on suive aujourd'hui.
V. Voilà ce que nous avions à dire sur les Cautionnements en général : voyons maintenant quelles sont les différentes espèces de Cautionnements en particulier.
On en distingue de trois sortes; il y a ce qu'on appelle Cautionnements volontaires, Cautionnements nécessaires et Cautionnements judiciaires.
VI. Les Cautionnements de la première espèce sont ceux qui n'ont pour principe que la bonne volonté d'obliger ceux des promesses desquels on se rend garant. Ces sortes de Cautionnements se mettent au nombre des contrats de bienfaisance.
VII. Les Cautionnements nécessaires sont ceux que la loi exige dans certaines occasions, avant de pouvoir commencer une entreprise.
Elle exige, par exemple, que les étrangers donnent Caution de payer les dépens et tes autres condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu en drmandant; et c'est celte espèce de Cautionnement qu'on appelle Caution judicatum solvi. f. ces mots.
([ La loi exige pareillement qu'un usufruitier donne Caution de jouir en bon père de famille. V. Usufruit.
Elle exige qu'un créancier hypothécaire donne Caution, pour être admis a surenchérir. V. le Code civil, art. ai 85, et Surenchère.
Elle exige qu'un armateur en course donne Caution avant d'obtenir sa lettre de marque. la loi du a3. thermidor an 3 , et Lettre de marque.
Elle exige que certains fonctionnaires publics et employés consignent des sommes plus ou moins fortes, pour sûreté de leur gestion. V. Cautionnement des employés et fonctionnaires publics.]]
VIII. Les Cautionnements judiciaires sont ceux qui sont exigés en justice, sur la demande de l'une des parties, ou qui sont ordonnes par le juge. Ces sortes de Cautionnements ont lieu, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire d'un jugement susceptible d'appel, qui ordonne le paiement d'une certaine somme. Des motifs de sagesse ont fait exiger des Cautionnements en pareil cas, afin que si, sur l'appel, le jugement est réformé, celui qui a payé par provision puisse exiger de la Caution ce qu'il a été contraint de débourser.
[[On ne doit pas considérer comme Caution judiciaire, le fidéjusseur qui s'est obligé devant un tribunal, sans jugement préalable qui ordonnât au débiteurprincipal de donner Caution. F. mon Recueil de Questions de droit, au mot Fclléien.]]
Le tit. a8 de l'ordonnance de 1667 renferme ce qui a rapport aux Cautions judiciaires. Il est dit, par cette loi, que les jugements qui ordonneront de bailler Caution, feront mention du juge devant lequel les parties se pourvoiront pour la réception de la Caution; que cette Caution sera présentée par acte signifié à la partie, ou au procureur, et que, si elle est agréée, elle fera sa soumission au greffe; soumission qui établit contre elle la contrainte par corps. Si la Caution est contestée, on doit, suivant la même loi, donner copie de la déclaration de ses biens (1), et en communiquer les pièces justificatives sous le récépissé du procureur de la partie adverse; ensuite, sur la première assignation donnée à comparaître devant le juge, on procède sur-le-champ â la réception ou au rejet de la Caution : si elle est reçue, elle fait alors sa soumission au greffe. Cette soumission est un acte par lequel clic s'oblige, sous les peines ordinaires portées contre ceux qui contractent envers la justice, de restituer la somme portée par la condamnation provisoire, au cas que, dans la suite, la restitution en soit ordonnée.
Jr. ce que prescrit sur tout cela le Code de prore civile, savoir, pour les tribunaux de commerce, liv. 3, tit. a3; et pour les tribunaux ordinaires, liv. 5, lit. I". ]]
La modicité de la somme dont il s'agit, ou d'autres circonstances déterminent quelquefois le juge i n'obliger le créancier qu'à donner Caution juratoirc: en ce cas, celui-ci se présente au greffe, y fait serment de rendre la somme, si cela est ainsi ordonné en définitive, et l'on en dresse un acte que l'on signifie ensuite à la partie condamnée.
[[ Le Code de procédure civile détermine les cas
(1) Dans les juridictions consulaires, si celui qui se préfente pour Caution c»t un marchand ou négociant notoirement solvable , 00 ne l'oblige point de donner une tlcelaralion de ses biens. Cela a été. vins! réglé pour la conter de Lvon, par un arrêt >lu conseil du a3 août 1G67.
[[L'art. 44° du Code de procédure civile parait ab cela a la prudence des tribunaux de commerce.])