‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 156 sur 308 · CAUTION , S IT · texte numérisé non relu

CAUTION , S IT

où le jugc-de-paix (art. i;), Ici tribunaux ordinaires (art. 1 35} , et les tribunaux de commerce (art. 4^9)) peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences sans Caution, j]

Observei qu'en matière de tutelle, les Cautionnements ne peuvent être reçus que sur les conclusions du ministère public, à cause de l'intérêt des mineurs, suivant qu'il résulte de l'art, ta d'un éditdu mois de décembre 173a, adressé au parlement de Bretagne.

Le procureur-général du roi au parlement de Paris ayant été informé que, nonobstant les dispositions de l'ordonnance, divers huissiers s'ingéraient de recevoireux-mémes les Cautions qui avaient été ordonnées par des jugements de la juridiction consulaire de la même ville de Paris , et de prendre les soumissions de ces Cautions par des actes sous signatures privées, sans que toutes les parties intéressées eussent été appelées a cet effet, et eussent discuté ou consenti les Cautions; d'où il arrivait que le créancier ne pouvait avoir de sûreté dans de pareils actes, ni diriger ses poursuites contre la Caution , comme contre le débiteur principal ; ce magistrat , pour empêcher a l'avenir ces sortes d'abus, a présenté un réquisitoire, sur lequel le parlement a rendu , le 16 janvier 1781 , un arrêt qui u ordonne que les art. a et 4 du tit. ad de l'ordonnance de 1667 seront exécutés : ce faisant, que quand, par des jugements des juges-consuls, il aura été ordonné que les parties donneront Caution , les Cautions seront présentées par acte signifié aux parties; et que les Cautions étant reçues par-devant les juges-consuls, et l'acte signifié aux parties, les Cautions feront leurs soumissions au greffe desdits juges-consuls ; fait défenses a tons huissiers , sous telles peines qu'il appartiendra , même d'interdiction , de recevoir les Cautions qui auront été ordonnées par les jugements desdits juges-consuls , ni de recevoir pareillement les soumissions et engagements desdites Cautions, a peine de nullité de ce qui aura été fait >ar lesdits huissiers, et d'être garants et responsales de toutes pertes, dépens, dommages et inté-

rêu envers toutes les parties. Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, lu et publié, l'audience tenante des juges-consuls, inscrit sur les registres d'audience de ladite juridiction, et signifié, à la requête du procureur-général du roi, à qui il appartiendra , etc. »

Les Cautionnements judiciaires ont lien quelquefois en matière criminelle ainsi qu'en matière civile. Lorsqu'il ne s'agit que de condamnations pécuniaires portées par une sentence, et que ces condamnations, outre les dépens, n'excèdent pas, dans les justices des seigneurs, 4° livres envers la partie, et ao livres envers le seigneur; dans les prévôtés ou châtcllcnics royales, 5o livres envers la partie, et a5 livres envers le roi ; et dans les bailliages et duchés-pairies, 100 livres envers la partie, et 5o livres envers le roi; l'art. 5 du tit. a5 de l'ordonnance de 1670 veut qu'elles soient exécutées par manière de provision et nonobstant l'appel, en donnant Caution ; mais pour ce qui est des sentences de provi-

sion pour aliments et médicaments qui s'adjugent dans le cours de l'instruction , l'art. 6 du tit. la de la même ordonnance porte qu'elles seront exécutées sans donner Caution.

[[ Aujourd'hui, les jugements rendus en matière correctionnelle, ne sont plus, en aucun cas, exécutoires nonobstant l'appel. Cela résulta de l'art. 194 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 , et de l'art. ao3 du Code d'instruction criminelle, V. Blessé.^

Quand un accusé demande son élargissement provisoire, on ne le lui accorde qu'en donnant Caution. V. Élargissement provisoire.

Nous observerons que , lorsqu'il s'agit d'un Cautionnement pour l'exécution d'une sentence , ce Cautionnement doitse donner, quand même la partie condamnée ne paraîtrait point l'exiger ; autrement, les poursuites que l'on ferait sans cela dégénéreraient en vexation : la chose a été ainsi jugée par un arrêt du la juillet 1 5 1 g , dont il est fait mention dans des notes sur VEnehiridion d'imbert. Ce Cautionnement est surtout nécessaire avant de pouvoir faire aucune saisie mobilière avec déplacement, en vertu d'une telle sentence; un arrêt du a août 1696 semble devoir le faire penser ainsi. Mais pour une simple saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, rien n'empêche qu'on ne puisse la faire sans Caution reçue : il suffit qu'on sache qu'une simple saisie ne met pas dans le cas de restituer, pour qu'on puisse la faire sans un Cautionnement préalable.

5 II. Des personnes qui peuvent cautionner, et de

I. Pour pouvoir se rendre valablement Caution, il faut être habile i contracter, être maître de sa personne et de ses biens [[art. aoi8 du Code civil]]; de sorte que ceux qui sont sous la puissance d'autrui, et qui n'ont point la liberté de disposer de leurs biens , ne sauraient contracter a cet égard aucun engagement solide. Ainsi, les esclaves, les femmes en puissance de mari, les mineurs, les interdits, les furieux et les imbéciles ne peuvent point être Cautions.

A l'égard des femmes non mariées, ou même mariées, mais non en puissance de mari, V. Senatusconsulte FeUéien.

Nous avons dit que les mineurs ne peuvent pas valablement se rendre Caution; et cette maxime est vrai , quand même ils seraient émancipés , parce que le* mineurs, par leur émancipation, n'ont d'autre pouvoir que celui d'administrer leurs biens , et qu'un Cautionnement pour autrui ne fait point partie de cette administration. Par une suite de ce

s, ils ne peuvent pas non plus se rendre Cautions pour des marchands, dans des affaires où ils n'ont aucun intérêt, quand même ces affaires auraient trait au commerce. Un mineur ne peut s'obliger que pour ce qui regarde son négoce particulier. V. Autorisation maritale , sect. 7 , n" 6.

Remarque! toutefois que les mineurs ne peuvent se faire relever d'un Cautionnement par eux donné pour sûreté des deniers royaux. Il y a à ce sujet un

caution, s n.

arrêt du conseil, du 18 février 1696, qui, en 1 Mftt un arrêt de la cour des aides de Rouen, fait défenses de décharger a l'avenir aucun adjudicataire dis bois du roi, leurs Cautions et leurs cerlificatcurs, de la contrainte par corps, sous prétexte de minorité.

[[Ou ne pourrait plus aujourd'hui juger de même. Lu trésor public ne peut exercer que les privilèges qui lui sont attribués par des lois cipresses.il

Un mineur peut cependant se rendre Caution pour tirer son père de prison , lorsque celui-ci n'a jus la voie de la cession de biens pour en sortir. li.isnage prétend qu'il faut que le fils soit pour lors âgé de dix-huit ans , époque de la puberté complote à laquelle la novellc 1 15 obligeait les enfants, sous peine d'exherédation , de racheter leur père captif; il cite même un arrêt qui semble avoir annulé un Cautionnement fait en pareille occasion par un mineur de seize ans; mais on trouve d'autres arrêts dans Louct et Brodeau qui ne s'accordent point avec cette jurisprudence; ainsi, l'on peut toujours dire que le fils, en s'obligeant pour délivrer son père, ne fait que remplir un devoir prescrit par la nature, et que l'engagement pris à cet égard doit être exécuté.

[f Le Code civil ne décide rien sur cette question ; et H semble, par son silence, condamner la doctrine que l'on vient d'établir. Vojci d'ailleurs ce qu'il dit, art. 1 4^7- des obligations contractées par les femmes pour tirer leurs maris de prison.]]

II. Il ne suffit pas d'être libre de sa personne et de ses biens, pour contracter un Cautionnement; il fuut encore quelquefois être dans une situation propre à être reçu pour Caution. Pour expliquer ce que nous avons & dire à ce sujet, il faut rentrer dans la distinction établie précédemment entre les Cautionnements volontaires, les Cautionnements nécessaires et les Cautionnements judiciaires.

Pour ce qui est des Cautionnements volontaires , quoique la solvabilité de la Caution soit ce qu'il y a de plus essentiel a considérer, cependant , dès que le créancier a volontairement accepté un particulier ur Caution , il est à présumer qu'il l'a trouvé suft solvable; au mojen de quoi , ce créancier nn peut se plaindre du défaut de solvabilité , quand même la Caution n'aurait pas d'ailleurs , du coté de l'Age ou des autres qualités, quelques-unes des conditions requises pour former un Cautionnement solide ; et cette Caution venant a manquer par mort ou autrement, le principal obligé n'est pas tenu d'en donner une nouvelle. — [[ C'est ce qui résulte du 5 a de l'art, aoao du Code civil.]]

Mais dans les Cautionnements nécessaires, c'esti-dire dans ceux qui sont exigés par la loi, il faut que la Caution ait de quoi répondre des engagements qu'elle contracte. Lorsqu'elle n'a que du mobilier, sa solvabilité est contestable , parce qu'on sait qua le mobilier peut facilement s'évanouir; cependant, quand la dette est modique, on ne refuse point d'admettre pour Caution des marchands qui ont un commerce bien établi, quoique leur fortune ne consiste qu'en mobilier. Les Cautions qui n'ont que des im- 5\ TOME IL

meubles, ou litigieux, ou d'une discussion trop difficile a cause du lieu ou ils sont situés, sont encore dans le cas d'être contestées. Il faut de plus que la Caution soit domiciliée dans l'étendue de la juridiction où elle doit être ordonnée; cependant, lorsqu'il y a trop de difficultés à cet égard , et qu'on présente d'ailleurs une Caution solvable , il dépend de la sagesse du juge de la recevoir.

[[ fojn sur tout cela les art. aot8 et 3019 du Code civil. ]]

Observez qu'on doit mettre au nombre des Cautionnements nécessaires ceux qu'une partie, en contractent, s'est obligée de fournir. On convient, par exemple, qu'on ne pourra toucher une certaine somme dans le temps, qu'en donnant bonne et suffisante Caution. Pour que cette Caution soit telle qu'on l'a promise, il faut qu'elle le soit à la rigueur, suivant que nous venons de le dire pour les Cautionnements nécessaires. Nous disons à la rigueur, parce que celui qui a promis de la donner s'est obligé de donner une Caution qui ne laissât aucun doute sur sa solvabilité. Au surplus, cette rigueur n'est pas telle qu'elle ne soit susceptible de tous les tempéraments que l'équité peut y apporter, surtout lorsqu'il s'agit de Cautionnement pour recevoir une dot; car, suivant le droit romain , ces sortes de Cautionnements sont prohibés comme indécents; celui qui est capable de devenir maître de la personne, est habile a recevoir ce qui lui appartient; mais dans notre droit français, on les tolère : il faut néanmoins que le mari soit notoirement réputé dissipateur, pour qu'on soit difficile sur les personnes qui se présentent comme Cautions pour lui.

A l'égard des Cautionnements judiciaires, on est en droit d'exiger de plus que la personne que l'on présente soit sujette aux contraintes par corps : c'est pourquoi, en pareil cas, on peut rejeter les femmes et les septuagénaires. Mais ces personnes, en s'offrantpour Cautions, ne dérogent-elles pas tacitement à leur exemption de la contrainte par corps? Non, dès que leur qualité est reconnue, il est i présumer qu'elles n'engagent alors que leur bien.

[[C'est ce que décide l'art, ao.40 du Code civil.

lai

ivoué peut-il être Caution en justice pour 1 client? V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Caution,

Observez qu'en faitde Cautionnements nécessaires et judiciaires, lorsque la Caution reçue tombe dans l'indigence, ou qu'elle vient à mourir, on est obligé d'en donner une nouvelle, suivant qu'il résulte de différentes lois du Digeste et de divers arrêts. Ceci est fondé sur la sûreté que le créancier doit continuellement avoir du paiement ou de la restitution de ce qui lui est dû. Il n'en est pas de même, comme nous l'avons dit, des Cautionnements volontaires : la personne qu'on a donnée une fois, ou qu'on a promis de donner, suffit. — [[Cette distinction est consacrée par l'art, aoao du Code civil. ] J

III. Nous venons de voir quelles sont les personnes qui peuvent être Cautions; voyons maintenant quelles sont celles qu'on peut cautionner.

Il est d'abord de maxime qu'on peut se rendre

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