‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 16 sur 308 · BÉGUINES · texte numérisé non relu

BÉGUINES

Paris, où il fonda des places pour un grand nombre de ces filles. Philippe III leur fit des legs considérables; mais Philippc-le-Bel ne voulut plus qu'il y en eût en France. De sorte qu'on n'en voit guère actuellement que dans la Flandre, où elles sont encore tolérées.

(II. Elles y vivent, a certains égards, en communauté; mais elles ne sont pas pour cela religieuses, ou du moins elles ne font que des vœu» simples , et il leur est libre de rentrer dans le siècle quand elles

le veulent. .

III. On a agité , en 1 7 1 a , la question de savoir si , lorsqu'elles usent de cette faculté, elles peuvent répéter la somme modique qu'elles ont donnée pour leur réception.

Dans le fait, la demoiselle de Hennin avait paye, pour entrer au béguinage de Cambrai, une somme de 56a liv. 10 sous, outre les frais de banquets et récréations, qui montaient bien a la même somme. Après y avoir vécu pendant quatorze ans, elle jugea a propos de rentrer dans le monde; et sur le refus dea supérieure et anciennes Béguines de lui remettre ses 56a liv. 10 sous, elle les fit assigner devant l'official juge ordinaire de Cambrai.

Ses moyens étaient qu'ayant donné cette somme dans la vue de demeurer toute sa vie au béguinage, sa sortie avait fait cesser la cause pour laquelle elle l'avait comptée; que dès-lors elle pouvait agir eondictione sine causa pour se la faire restituer; que cela avait été ainsi décide contre les filles de Sainte- Agnès de la même ville, par arrot du i5 mars 1708; et que d'ailleurs rien n'était si conforme aux dispositions des lois civiles et canoniques , qui défendent de rien exiger des religieuses pour leur réception.

Les Béguines répondaient « qu'on ne pouvait justement comparer le béguinage de Cambrai, qui n'était composé que de vingt filles, à la communauté de Sainte- Agnès, et encore moins à un couvent de religieuses; que, quoiqu'elles portassent un habit de religieuse, elles ne faisaient pas néanmoins les voeux essentiels de religion; que. quoiqu'elles demeurassent dans un meme enclos, elles n'y vivaient point en communauté; qu'elles n'avaient rien de commun que leur chapelle, ni d'autre fonction commune que les prières, et de réciter à certaines heures le petit office de la Sainte-Vierge; qu'a la vérité elles professaient la règle de saint Augustin, sous les voeux de chasteté etd'obéissanceàuncsupéricurequ'elleschoisissaicnt, et sous la direction de monsieur l'archevêque et de ses vicaires-généraux ; mais qu'elles demeuraient et vivaient chacune dans leur particulier, partie du secours de leurs familles, partie du revenu de leurs prébendes, qui consistaient en 37 liv. 10 sous d'argent comptant, vingt mencauds de blé et dix de farine pour chacune, la supérieure n'ayant pour toute distinction que dix mencauds de Wc par an de plos; que, suivant cette proportion, elles partageaient entre elles tous les petits accidents qui survenaient; que, sur les 56a liv. 10 sous qu'une fille donnait à sa réception au béguinage, on prenait 16a livre 10 sous pour les réparations de la chapelle et l'entretien des ornements; que le surplus ne tournait

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