‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 17 sur 308 · N°* II— V · texte numérisé non relu

N°* II— V

point au profit de la communauté, et se distribuait également entre les dix-neuf anciennes, sauf que la supérieure avait double part, ce qui produisait i chacune 30 liv. et 40 i la supérieure. »

Elles concluaient de tout cela que ce n'était point k titre de dot, mais de bienvenue, que les récipiendiaires payaient 56a liv. 10 sous aux anciennes; que de pareils usages avaient été autorisés mémo dans les chapitres de chanoines par le concile de Trente, session 1 \. de reformations, chap. 1 4 ; et que celui dont il s'agissait avait été approuvé par la demoiselle de Hennin elle-même, en prenant part aux bienvenues des quatre Béguines reçues après clic.

Sur ces raisons , sentence du at novembre- 1711* qui déboute la demoiselle de Hennin de sa demande : celle-ci en appelle, mais par arrêt du a8 novembre 171a, le parlement de Flandre met, sur celte appellation, les parties hors de cour, sans dépens, sauf le coût de l'arrêt, qui est demeuré à la charge do l'appelante.

IV. Le béguinage de Cambrai, pour lequel cet arrêt a été rendu, est un des plus anciens des Pays- Bas ; il a été fondé vers l'an 1 a34-

Celui de Douai est supprimé depuis quelque temps; la maison qui lui servait d'emplacement a été donnée en partie aux saurs de Ut charité, par lettres-patentes du mois de mars 1779, enregistrées au parlement de Flandre le 3 1 de la même année.

V. Le béguinage de Valencienncs est remarquable par le soin que les différents souverains de cette ville ont pris d'en régler la constitution.

La loi qui forme i cet égard le dernier état, est an arrêt du conseil du 18 février 1730, que nous croyons devoir placer ici, tant parce qu'il rappelle les principaux règlements dont il a été précédé, que parce qu'il achèvera de donner & nos lecteurs une juste idée de ces sortes de maisons.

n Vu par te roi, étant en conseil, les anciens règlements faits par les rois d'Espagne les a5 octobre 1 63 1 et 7 décembre i663, pour les gouvernement et administration de la maison du béguinage de Sainte- Elisabeth de la ville de Valcnciennes, ensemble l'arrêt rendu par le feu roi en son conseil d'Etat, le 7 janvier 170g, par lequel, en confirmant lesdits règlements, et homologuant celui qui avait été dressé par le sieur de Bernières, pour lors intendant de Flandre, il aurait entre autres choses ordonné que toutes difficultés nées et a naître entre les supérieures, pasteurs, chapelains et Béguines, seraient terminées et décidées par le sieur intendant et le proviseur, maître et gouverneur de ladite maison, conjointement : vu aussi le nouveau règlement dressé le aa novembre 17891 en exécution des ordres de sa majesté, par le sieur Moreau de Sèchelle, conseiller en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police et finances en Hainaut, et dom Léopold Delfrété, abbé régulier de l'abbaye de Saint- Sauve, de l'ordre de saint Benoît , proviseur de ladite maison du béguinage, consenti et souscrit le même jour par les supérieure et Béguines de ladite maison, et approuve, «tuant au spirituel, par le sieur arebe-

BÉGUINES , jr n.

véque do Cambrai, le aa décembre de ladite année, duquel règlement la teneur suit:

a Art. i. La supérieure veillera sur la conduite do toutes les Béguines, selon son devoir, tant par rapport à l'oilicc divin qu'à leur conservation , et leur procurera tous les soulagements raisonnables dont elles auront un vrai besoin pour le corps et pour l'ame.

• a. Elle fera placer deux confessionnaux dans l'église, un dans chacune des chapelles qui sont aux côtés du chœur, qui, avec celui de la sacristie, suffiront pour les trois bénéficiera, s'ils sont admis pour lus confessions.

» 3. La supérieure aura un soin particulier d'éloigner la conversation des hommes; et si quelqu'une veut donner à manger à quelque parent pu ami sage et discret, elle ne l'empêchera pas : nous voulons cependant que celles qui voudront user de cette liberté pour donner 1 manger a plusieurs personnes, en avertissent la supérieure, étant bien juste qu'elle soit informée de ce qui se passe dans sa maison.

» 4- Elle ne souffrira point qu'aucun garçon, même an-dessous de sept ans , couche dans la maison , sous quelque prétexte que ce soit, ni même filles ou

femmes, sans quelque juste cause : ceci sans préjudicier à la liberté qu'elles ont de Unir des pensionnaires, autant que les supérieures le jugeront a propos.

» 5. Pour ce qui regarde la conduite intérieure et domestique, si la supérieure a besoin de quelques lumière, elle consultera ses officières discrètes et anciennes, sans recourir a aucune personne séculière, autre que les supérieurs, n'y ayant rien de plus pernicieux que ces conseils étrangers pour le gouvernement intérieur d'une congrégation régulière.

» 6. Les Béguines, de leur coté, n'oublieront pas ce qu'elles doivent à leur supérieure, te respect et l'obéissance dans tout ce qui regarde )e bon ordre de la maison.

» 7. Elles se souviendront de ce qu'elles se doivent a elles-mêmes, de remplir leur devoir scion l'intention de leur pieuse fondatrice , d'assister aux offices , de fréquenter les sacrements , de vivre dans : de véritables sœurs, et d'exercer les 1 envers les autres tous les devoirs de la charité fraternelle, excusant et souffrant avec patience réciproquement leurs défauts.

» 8. Connaissant qu'elles doivent au public le bon exemple et l'édification , elles ne paraîtront jamais seules hors de leurs clos, et toujours avec la modestie convenable à leur vocation , après en avoir obtenu la permission de la supérieure, ou, en son absence, de l'hospitalière ou des discrètes.

» 9. Elles ne se trouveront a aucun festin ou récréation a l'occasion des noces , baptêmes , etc. , et ne pourront souper , encore moins coucher dehors , sans la permission du proviseur, sauf les cas précités, tels qu'aller & quelque malade selon leur usage; mais elles ne pourront y rester sans la même permission; et, en cas d'absence du proviseur, le pasteur ou le plus ancien bénéficier y suppléera.

» 10. Il en sera do même pour leurs vacances,

qui pourront être de quinte jours par chacun an , si la supérieure et le proviseur n'ont de justes raisons au contraire.

» 1 1. Après la mort ou la démission volontaire de la supérieure moderne, celles qui lui succéderont ne seront que triennales, et ne pourront être continuées plus d'une fois, mais seront encore éligibles après le triennat d'une autre : son élection et toutes les autres se feront selon les anciens règlements et l'usage observé.

» 11. Conformément a l'art, ta du règlement du a5 octobre i63i, l'office d'hospitalière sera renouvelé de trois ans en trois ans : et l'élection en sera faite par le proviseur, la supérieure, l'ancienne hospitalière et les deux discrètes ; et a l'égard des deux discrètes , elles seront nommées par le proviseur, la supérieure , l'hospitalière et les deux anciennes discrètes.

» i3. La réception des filles se fera «vivant l'usage ordinaire; mais comme le bien spirituel demande qu'on éprouve les personnes qui doivent vivre en congrégation et y faire communauté pour les offices divins et autres devoirs, la première réception ne sera que conditionnelle, et la fille ne sera que comme postulante, sous la direction de quelque ancienne , pendant un an ; et à la fin , la réception absolue s'en fera parcelles qui y ont droit, si elles le jugent à propos, après avoir entendu toutes les autres sur l'idonéité du sujet; et en cas de contestation sur ce point , on s'en rapporterai la décision du proviseur.

n 1 4. Pendant ladite première année, la fille jouira de la prébende.

u i5. La fille reçue ainsi sera voilée, selon l'usage et avec les cérémonies ordinaires, et fera la promesse suivante : a Je N.... promets a N...., supérieure de u cette maison, et à celles qui lui succéderont, 11 l'obéissance qui leur est due en cette qualité , et de u garder la chasteté aussi long-temps que je serai » Béguine, v

a 16. La supérieure aura attention de donner connaissance aux filles qui seront reçues par la suilo dans la maison, avant même leur réception, de tous les règlements anciens depuis celui de i63i et du

S résent règlement, afin qu'elles connaissent, avant e prendre l'état de Béguine, leurs obligations et leur devoir. Tout considéré;

n Sa majesté, étant en son conseil, a ordonné et ordonne, veut et entend que le règlement du a3 novembre 1739, tel qu'il est ci-dessus transcrit, ensemble ledit arrêt du conseil d'Etat, du 7 janvier 1709, soient exécutés selon leur forme et teneur; veut sa majesté qu'en conformité dudit arrêt, toutes les difficultés et contestations nées et à naître entre les supérieure, pasteur, chapelains et Béguines do ladite maison soient terminées par le sieur intendant du Ilainaut et le proviseur de ladite maison conjointement; enjoint sa majesté audit sieur intendant do tenir la main à l'exécution du présent arrêt, u

VL L'état de Béguine forme-t-il, pour une personne du sexe, un établissement proprement dit ; et peut-elle, en vertu de cet état, recueillir un legs ou

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